Le Quotidien du 11 mars 2010

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Titres-restaurant : parution du décret d'application permettant leur utilisation chez les détaillants de fruits et légumes

Réf. : décret n° 2010-220 du 3 mars 2010 (N° Lexbase : L6061IGL) ; arrêté du 3 mars 2010 (N° Lexbase : L6094IGS)

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N4825BNZ

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Le 07 Octobre 2010

Depuis la loi du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi n° 2009-879, N° Lexbase : L5035IE9), les titres-restaurant, utilisés par les salariés ne disposant pas sur leur lieu de travail d'une structure de restauration collective, peuvent dorénavant être acceptés comme moyen de paiement par les détaillants en fruits et légumes. Pour mémoire, auparavant, les titres-restaurant ne pouvaient être utilisés qu'en paiement d'un repas consommé au restaurant ou dans une cafétéria. Cependant, ce texte ne pouvait s'appliquer à défaut de décret d'application. C'est désormais chose faite. Le 4 mars dernier, deux textes réglementaires relatifs à l'utilisation des titres-restaurant ont été publiés au Journal officiel (décret n° 2010-220 du 3 mars 2010, relatif à l'utilisation des titres-restaurant auprès des détaillants de fruits et légumes N° Lexbase : L6061IGL ; arrêté du 3 mars 2010, modifiant l'arrêté du 22 décembre 1967 modifié portant application du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 N° Lexbase : L1027AUL modifié relatif aux titres-restaurant N° Lexbase : L6094IGS). Il est désormais possible, pour les salariés bénéficiant de titres-restaurant, d'utiliser ces derniers chez des détaillants en fruits et légumes. Néanmoins, ils ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes sous réserve qu'ils offrent une préparation alimentaire immédiatement consommable dont la composition et le prix sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'Economie et des Finances (C. trav., art. R. 3262-4 N° Lexbase : L4332IAP, sur les conditions d'utilisation et de validité des titres-restaurant, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0790ETG)

newsid:384825

Avocats/Honoraires

[Brèves] Le changement d'avocat, avant l'obtention d'une décision irrévocable, engendre l'inapplication de la convention d'honoraires de résultats

Réf. : Cass. civ. 2, 25 février 2010, n° 09-13.191, société Lafont Carillo Guizard, F-D (N° Lexbase : A4508ESR)

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N4693BN7

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Le 07 Octobre 2010

L'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L7571AHU) dispose qu'"à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci". La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 février 2010, estime que le changement d'avocat préalablement à l'obtention d'une décision irrévocable a pour conséquence l'inapplication de la convention d'honoraires de résultats (Cass. civ. 2, 25 février 2010, n° 09-13.191, F-D N° Lexbase : A4508ESR). En l'espèce, une cliente avait résilié, après le jugement du conseil des prud'hommes, la convention d'honoraires qui la liait à son avocat. Cette convention comportait deux parties, un honoraire de résultat fixe et un honoraire variable calculé en pourcentage des sommes susceptibles de lui être attribuées. Celui-ci a assigné son ancienne cliente en paiement des honoraires au titre des diligences effectuées selon un taux horaire. Le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande d'honoraires complémentaires formulée par l'avocat aux motifs que "la rupture des relations contractuelles par la cliente après le jugement du conseil de prud'hommes, ne constitue pas une dénonciation des conditions de rémunérations de l'avocat ab initio fixées par la convention d'honoraires, que cette rupture ne vaut que pour l'avenir, les parties demeurant tenues par leurs obligations antérieures et que cette convention d'honoraires liant les parties est donc exclusive d'une rémunération devant être déterminée selon les critères énoncés par la seconde partie de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui ne valent qu'à défaut de convention". La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance du premier président, au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. La Cour de cassation relève qu'à la date du dessaisissement de l'avocat, aucun acte, ni décision juridictionnelle irrévocable n'était intervenu. Elle en déduit que la convention d'honoraires de résultats conclue entre l'avocat et son client n'était pas applicable et, par conséquent, la fixation des honoraires de l'avocat correspondant à sa mission partielle jusqu'à cette date devait être déterminée en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971.

newsid:384693

Justice

[Brèves] Condition d'application du renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe : l'auxiliaire de justice doit justifier conserver cette qualité au jour de sa demande

Réf. : Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10.429, M. Guy Mariani, F-P+B (N° Lexbase : A6537ESW)

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N4735BNP

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Le 07 Octobre 2010

La demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, formée par un auxiliaire de justice, partie à un litige, en application de l'article 47 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1212H4N), est-elle recevable lorsque ledit auxiliaire a été suspendu de ses fonctions ? Telle est la question posée pour la première fois à notre connaissance à la Cour de cassation et à laquelle la Chambre commerciale apporte une réponse négative dans un arrêt du 2 mars 2010 (Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10.429, F-P+B N° Lexbase : A6537ESW). En l'espèce, la Caisse de garantie des auxiliaires de justice et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises (la caisse de garantie) et son assureur, qui ont indemnisé en 2001 les victimes de détournements de fonds commis dans le cadre de son activité par un auxiliaire de justice, l'ont assigné en remboursement des sommes versées, ce dernier sollicitant la suspension des poursuites exercées à son encontre en application de la législation concernant le désendettement des rapatriés. La cour d'appel l'a fait bénéficier de la suspension provisoire des poursuites jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative. Puis, dans un arrêt du 7 octobre 2008, une cour d'appel statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 30 mai 2007, n° 06-14.421, FS-D N° Lexbase : A5152DWQ) l'a débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile. C'est dans ces circonstances, que, saisie d'un pourvoi contre cette dernière décision, la Cour régulatrice, retient que s'il est certain que la procédure avait pour objet le recouvrement de sommes que la caisse de garantie avait été amenée à rembourser à des tiers à la suite de prélèvements commis par l'auxiliaire de justice dans le cadre de son activité professionnelle, celui-ci ne justifiait pas avoir, à ce jour, conservé la qualité d'auxiliaire de justice, de telle sorte que la cour d'appel a légalement justifié le rejet de la demande de l'auxiliaire de justice fondée sur l'article 47 du Code de procédure civile .

newsid:384735

Marchés publics

[Brèves] Pertinence des critères permettant d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse

Réf. : TPIUE, 2 mars 2010, aff. T-70/05, Evropaïki Dynamiki c/ Agence européenne pour la sécurité maritime (N° Lexbase : A5540ESY)

Lecture: 2 min

N4814BNM

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Le 07 Octobre 2010

Le Tribunal de première instance de l'Union européenne revient sur la pertinence des critères permettant d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, dans un jugement rendu le 2 mars 2010 (TPIUE, 2 mars 2010, aff. T-70/05, Evropaïki Dynamiki c/ Agence européenne pour la sécurité maritime N° Lexbase : A5540ESY). La requérante fait valoir que l'Agence européenne pour la sécurité maritime (l'EMSA), dans son appel d'offres relatif au développement d'une base de données, a violé, notamment, la Directive (CE) 92/50 du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (N° Lexbase : L7532AUI), en utilisant des critères imprécis et qui n'étaient pas correctement définis dans l'appel d'offres. La Cour indique que, lorsque l'attribution du marché se fait par attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur doit définir dans le cahier des charges les critères d'attribution permettant l'évaluation du contenu des offres. Il doit, également, préciser les critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Ces dispositions visent à garantir le respect des principes d'égalité de traitement et de transparence au stade de l'évaluation des offres en vue de l'attribution du marché (cf. CJCE, 12 décembre 2002, aff. C-470/99 N° Lexbase : A3727A4S). Le but de ces dispositions est, dès lors, de permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d'interpréter les critères d'attribution de la même manière (cf. CJCE, 18 octobre 2001, aff. C-19/00 N° Lexbase : A3808DPQ). En outre, les critères retenus par le pouvoir adjudicateur pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse ne doivent pas être nécessairement de nature quantitative ou orientés exclusivement vers les prix. Même si des critères d'attribution qui ne sont pas exprimés en des termes quantitatifs sont inclus dans le cahier des charges, ils peuvent être appliqués de manière objective et uniforme afin de comparer les offres et sont clairement pertinents pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse. Les critères de qualité en cause, tels que l'organisation et la méthodologie envisagées pour la prestation des services et une bonne compréhension des spécifications du cahier des charges peuvent conditionner la bonne prestation des services à fournir, et donc la valeur des offres en elles-mêmes. Ils sont, dès lors, des critères pertinents pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse. Au vu de ces considérations, les juges de Luxembourg en concluent que la requérante n'a pas démontré que l'EMSA ait manqué à son obligation de définir et de préciser dans les documents d'appel à la concurrence les critères d'attribution conformément aux principes de transparence, d'égalité de traitement et de non-discrimination (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5802ESP).

newsid:384814

Droit international privé

[Brèves] Application du régime portugais de l'interdiction

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 09-13.949, Mme Maria Da Silva Pereira, F-P+B+I (N° Lexbase : A6608ESK)

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N4855BN7

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 3 mars 2010, publié sur son site internet, la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé l'application du régime portugais de l'interdiction (Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 09-13.949, F-P+B+I N° Lexbase : A6608ESK). En l'espèce, Mme D. faisait grief au jugement du 17 juin 2008, rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 18 janvier 2007, n° 05-20.529, F-P+B N° Lexbase : A6209DT7), de l'avoir placée sous le régime de l'interdiction du droit portugais et d'avoir maintenu l'Udaf des Yvelines dans ses fonctions de tuteur. Toutefois, son pourvoi a été rejeté par la Haute juridiction. D'une part, le tribunal ne pouvait prendre en considération la Convention de La Haye sur la protection des adultes, celle-ci n'étant entrée en vigueur que le 1er janvier 2009. D'autre part, faisant application du régime portugais de l'interdiction, il a été relevé que le droit portugais, désigné par la règle française de conflit de lois, permettait de confier la tutelle à un professionnel, dès lors qu'elle ne pouvait être exercée par un membre de la famille.

newsid:384855

Santé

[Brèves] Dispositifs médicaux : transposition de la Directive (CE) 2007/47 du 5 septembre 2007

Réf. : Décret n° 2009-482, 28 avril 2009, relatif aux conditions de mise sur le marché des dispositifs médicaux, NOR : SJSP0828003D, VERSION JO (N° Lexbase : L1395IEE)

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N4853BN3

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Le 22 Septembre 2013

Lors du Conseil des ministres du 10 mars 2010, la ministre de la Santé et des Sports a présenté une ordonnance relative aux dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux sont les instruments, appareils, équipements ou produits (autres que des médicaments), destinés, par le fabricant, à être utilisés chez l'homme à des fins médicales. L'ordonnance, qui transpose une Directive du 5 septembre 2007 (Directive (CE) 2007/47 N° Lexbase : L5191HYW), étend le champ des dispositifs réglementés. La réglementation s'applique, désormais, à l'ensemble des logiciels utilisés en médecine, alors qu'actuellement seuls ceux qui interviennent en association avec un dispositif médical y sont soumis. Elle renforce, également, la réglementation, en rendant obligatoire le recueil des informations médicales liées aux dispositifs médicaux avant toute commercialisation et utilisation. De plus, les dispositifs médicaux qui présentent le plus de risques devront faire systématiquement l'objet d'études cliniques spécifiques. L'on notera que la Directive (CE) 2007/47 a déjà fait l'objet d'une transposition partielle par le décret n° 2009-482 du 28 avril 2009, relatif aux conditions de mise sur le marché des dispositifs médicaux (N° Lexbase : L1395IEE), dont les dispositions entreront en vigueur le 21 mars 2010. Le décret a modifié un certain nombre de dispositions réglementaires existantes (C. santé publ., art. R. 5211-2 N° Lexbase : L1022GUE à R. 5211-41) et a précisé opportunément certaines définitions.

newsid:384853

Fiscal général

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi de finances rectificative pour 2010

Réf. : Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, de finances rectificative pour 2010 (N° Lexbase : L6232IGW)

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N4852BNZ

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Le 07 Octobre 2010

Vient d'être publiée au Journal officiel du 10 mars 2010, la loi de finances rectificative pour 2010 (loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 N° Lexbase : L6232IGW). En matière fiscale, l'article 2 de la loi instaure une taxe exceptionnelle sur les "< i>bonus" versés par les établissements bancaires et financiers. Plus précisément, les personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 (N° Lexbase : L9477DYN) et L. 531-4 (N° Lexbase : L4175APC) du Code monétaire et financier qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exploitent une entreprise en France, acquittent une taxe exceptionnelle. La taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, au titre de l'année 2009, par ces personnes morales à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise. Le taux de cette taxe est de 50 % des montants versés. L'article 14 de la loi modifie les dispositions de l'article 1723 quater du CGI (N° Lexbase : L1837HND) relatives à la taxe locale d'équipement due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. En effet, cette taxe doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant n'excède pas 305 euros. Le premier versement ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la même date. Ces délais passent désormais, respectivement, à douze et vingt-quatre mois. L'article 15 de la loi ajoute à l'article 200 quater du CGI (N° Lexbase : L3332IGI) de nouveaux travaux bénéficiant du crédit d'impôt en faveur des économies d'énergie et du développement durable. L'article 16 de la loi procède à une réécriture complète de l'article 257 du CGI (N° Lexbase : L2217IG9) relatif à la TVA immobilière. L'article 18 modifie, quant à lui, le régime des acquisitions et livraisons intracommunautaires en suspension de TVA de l'article 277 A du CGI (N° Lexbase : L4169IAN). En revanche, l'abaissement à 100 000 euros du coût de développement des jeux vidéo bénéficiant du crédit d'impôt de l'article 220 terdecies du CGI (N° Lexbase : L6332IEA), ni l'extension de la réduction d'ISF en faveur des redevables qui effectuent des dons au profit des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises (CGI, art. 885-0 V bis A N° Lexbase : L4244IC8) n'ont finalement été retenus.

newsid:384852

Habitat-Logement

[Brèves] La présence de détecteurs de fumée obligatoire dans tous les lieux d'habitation en 2015

Réf. : Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010, visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation (N° Lexbase : L6233IGX)

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N4854BN4

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010, visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation (N° Lexbase : L6233IGX), a été publiée au Journal officiel du 10 mars 2010. L'on peut rappeler que 1 % seulement des logements français sont équipés de détecteurs de fumée, que 800 personnes perdent la vie dans des incendies domestiques chaque année, et que 10 000 autres sont blessées. Dans les autres pays européens, l'obligation d'installation a fait chuter ces chiffres de moitié, selon les statistiques du secrétariat d'Etat au Logement. Pour remédier à cette situation, le présent texte énonce que, dans les cinq ans suivant la publication de la loi, l'occupant de chaque logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, devra installer dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Par ailleurs, il devra veiller à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif. Cette obligation incombera, également, au propriétaire non occupant dans des conditions ultérieurement définies par décret en Conseil d'Etat, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixera aussi les mesures de sécurité à mettre en oeuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d'incendie. En outre, l'occupant du logement devra notifier cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie. Un décret viendra définir les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. L'assureur pourra prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi que l'assuré s'est conformé à ses obligations. Un rapport sur l'application et sur l'évaluation de ces dispositions sera transmis au Parlement à l'issue du délai de cinq ans précité. Ce rapport rendra, également, compte des actions d'information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d'incendie menées depuis la publication de la présente loi.

newsid:384854

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