Le Quotidien du 12 mars 2010

Le Quotidien

[Brèves] Le registre national des fiducies

Réf. : Décret n° 2010-219 du 2 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "registre national des fiducies" (N° Lexbase : L6060IGK)

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N4797BNY

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article 2011 du Code civil (N° Lexbase : L6507HWW) la fiducie est "l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires". Pour être valablement formée, l'opération de fiducie doit respecter des conditions de fond et de forme. S'agissant de ces dernières, l'article 2020 du Code civil (N° Lexbase : L6516HWA) prévoit notamment, qu'"un registre national des fiducies est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat". Le décret n° 2010-219 du 2 mars 2010, relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "registre national des fiducies" (N° Lexbase : L6060IGK), publié au Journal officiel du 4 mars 2010, précise les modalités du registre mis en oeuvre par le ministre chargé du Budget, et ayant pour finalité de centraliser les informations relatives aux contrats de fiducie nécessaires pour faciliter les contrôles permettant la lutte contre l'évasion fiscale, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les informations traitées par le registre sont les suivantes :
- le nom, les prénoms, l'adresse, la date et le lieu de naissance des personnes physiques ayant la qualité de constituant, de fiduciaire et, le cas échéant, des personnes physiques désignées dans le contrat de fiducie comme bénéficiaires ;
- la dénomination sociale, le numéro SIREN et l'adresse du siège social ou de l'établissement des personnes morales ayant la qualité de constituant, de fiduciaire et, le cas échéant, des personnes morales désignées dans le contrat de fiducie comme bénéficiaires ;
- la date et le numéro de l'enregistrement du contrat de fiducie et de ses avenants et l'identification du service des impôts auprès duquel la formalité a été accomplie ;
- et, le cas échéant, la date d'accomplissement des formalités de la publicité foncière, le numéro de publication et l'identification du service auprès duquel les formalités ont été accomplies.
Seuls sont autorisés à accéder aux données, les agents de la direction générale des finances publiques chargés de la mise en oeuvre du traitement individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin. Le décret énumère également les destinataires des données (le juge d'instruction, le procureur de la République, les officiers de police judiciaire, les agents des douanes, les agents du service TRACFIN et les agents habilités de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale). Les informations sont conservées dix ans après l'extinction du contrat de fiducie et font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation, lors de leur consultation.

newsid:384797

Internet

[Brèves] Hadopi : précisions sur les modalités de collecte des informations permettant d'identifier les internautes se rendant coupables de téléchargement illégal

Réf. : Décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 (N° Lexbase : L6093IGR)

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N4865BNI

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Le 07 Octobre 2010

Après le décret relatif à l'organisation de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (décret n° 2009-1773 du 29 décembre 2009 N° Lexbase : L1923IGC et lire N° Lexbase : N9446BMS), et les décrets des 23 décembre 2009 et 20 janvier 2010 portant nomination à la Haute autorité, un quatrième texte a été publié au Journal officiel du 7 mars 2010, définissant le système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet (décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 N° Lexbase : L6093IGR). Ce texte a pour finalité la mise en oeuvre, par la commission de protection des droits de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet, de la procédure de recommandations prévue par l'article L. 331-25 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3510IEQ). Concrètement, il s'agit des modalités permettant à l'Hadopi de recouper les informations en possession des ayants droit à l'encontre d'éventuels pirates, et celles détenues par les FAI sur leurs abonnés, afin d'identifier les internautes se rendant coupables de téléchargement illégal, en vue de l'envoi d'un mail d'avertissement ou d'une lettre recommandée. Les données à caractère personnel et les informations provenant des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, des sociétés de perception et de répartition des droits, du Centre national du cinéma et de l'image animée, pour des faits de téléchargement illégal, sont les suivantes :
- date et heure des faits ;
- adresse IP des abonnés concernés ;
- protocole pair à pair utilisé ;
- pseudonyme utilisé par l'abonné ;
- informations relatives aux oeuvres ou objets protégés concernés par les faits ;
- nom du fichier tel que présent sur le poste de l'abonné (le cas échéant) ;
- fournisseur d'accès à internet auprès duquel l'accès a été souscrit.
De leurs côtés, les fournisseurs d'accès à internet devront donner les éléments suivants:
- nom de famille, prénoms ;
- adresse postale et adresses électroniques ;
- coordonnées téléphoniques ;
- adresse de l'installation téléphonique de l'abonné.
Ces données croisées seront détruites au bout de 2 mois par la Haute autorité si aucun avertissement n'est envoyé à l'internaute. En revanche, elles pourront être conservées 14 mois supplémentaires à la suite de l'envoi d'une recommandation. Enfin, en cas de récidive, les données pourront rester en possession de l'Hadopi jusqu'à 20 mois après la présentation d'une lettre recommandée à l'internaute incriminé.

newsid:384865

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Droit d'accise sur les tabacs manufacturés : incompatibilité avec le droit communautaire du prix minimal de vente au détail des cigarettes

Réf. : CJUE, 4 mars 2010, aff. C-197/08 (N° Lexbase : A5999ESY)

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N4841BNM

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Le 07 Octobre 2010

Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne vient de se prononcer sur la question de savoir si, en adoptant et en maintenant en vigueur un système de prix minimal pour la vente au détail des cigarettes mises à la consommation en France de même qu'une interdiction de vendre des produits du tabac "à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique", la France a manqué ou non aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9 § 1 de la Directive 95/59/CE du 27 novembre 1995 (N° Lexbase : L8252AU8) concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, telle que modifiée par la Directive 2002/10/CE du 12 février 2002 (N° Lexbase : L1373AX7) . La Cour retient que la France, en adoptant ce dispositif a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des textes cités (CJUE, 4 mars 2010, aff. C-197/08 N° Lexbase : A5999ESY). Elle rappelle, en effet, que l'imposition d'un prix minimal de vente au détail par les autorités publiques a pour effet que le prix maximal de vente au détail déterminé par les producteurs et les importateurs ne pourra pas, en toute hypothèse, être inférieur à ce prix minimal obligatoire. Une réglementation imposant un tel prix minimal est donc susceptible de porter atteinte aux relations concurrentielles en empêchant certains de ces producteurs ou importateurs de tirer avantage de prix de revient inférieurs afin de proposer des prix de vente au détail plus attractifs. Il s'ensuit qu'un système de prix minimal de vente au détail des produits du tabac manufacturé ne saurait être considéré comme compatible avec l'article 9 § 1 de la Directive 95/59/CE pour autant qu'il n'est pas aménagé de façon à exclure, en toute hypothèse, qu'il soit porté atteinte à l'avantage concurrentiel qui pourrait résulter, pour certains producteurs ou importateurs de tels produits, de prix de revient inférieurs et que, partant, une distorsion de la concurrence se produise.

newsid:384841

Protection sociale

[Brèves] Congé de solidarité familiale : la loi du 2 mars 2010 en assouplit les modalités

Réf. : Loi n° 2010-209 du 2 mars 2010, visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (N° Lexbase : L6044IGX)

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N4818BNR

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Le 07 Octobre 2010

Rappelons que le 3 mars 2010 a été publiée au Journal officiel, une loi venant créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (loi n° 2010-209 du 2 mars 2010, visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie N° Lexbase : L6044IGX, lire aussi N° Lexbase : N4714BNW) Ce texte assouplit le congé de solidarité familiale. Ce congé qui était ouvert jusqu'à présent aux ascendants, descendants ou personne partageant le domicile du salarié et souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, est désormais étendu aux "frère, soeur ou personne partageant le même domicile, souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause" (C. trav., art. L. 3142-16 N° Lexbase : L0597H9Y). Par ailleurs, la loi prévoit que ce droit bénéficie, également aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9878G8D). Selon ce texte, "toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin". Enfin, avec l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue de 3 mois, renouvelable une fois. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé (C. trav., art. L. 3142-17 N° Lexbase : L0598H9Z). Précisons que les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret (sur le congé de solidarité familiale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0175ETN).

newsid:384818

Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentativité syndicale et loi du 20 août 2008 : la Cour de cassation apporte de nouvelles précisions sur la période transitoire

Réf. : Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.065, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9741ESL)

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N4866BNK

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 mars 2010, la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté de nouvelles précisions sur les dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (loi n° 2008-789 N° Lexbase : L7392IAZ). On se souvient que, par un arrêt du 10 février dernier, la Haute juridiction avait été amenée à préciser le droit transitoire applicable (Cass. soc., 10 février 2010, n° 09-60.244, FS-P+B N° Lexbase : A7875ER4 et lire les obs. de G. Auzero N° Lexbase : N2502BNY). Cette fois, la Haute cour précise, dans un attendu aux allures de principe, que les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption puisse établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du Code du travail dans sa nouvelle rédaction (N° Lexbase : L3727IBN), à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 % auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.065, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9741ESL). Dans cette affaire, M. X, salarié de la société E., a été désigné délégué syndical au sein de l'établissement Paris Normandie de cette entreprise, par lettre du 29 décembre 2008, du syndicat des salariés des entrepositaires grossistes de boissons, créé le 2 décembre 2008. Celui-ci est devenu le syndicat des salariés des entrepositaires grossistes de boissons CGT après une modification statutaire adoptée par assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2008, décidant de son affiliation à la FNAF-CGT. La société a contesté cette désignation, mais le tribunal d'instance de Poissy, par jugement du 13 février 2009, l'a validée. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va approuver la solution retenue par les premiers juges. En effet, la Cour estime que les nouvelles dispositions n'excluent pas que la représentativité d'un syndicat puisse être établie par une affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel. Ainsi, le tribunal a exactement décidé que le syndicat des salariés des entrepositaires grossistes de boissons CGT, qui s'était affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel après la date de la publication de la loi, pouvait désigner un délégué syndical .

newsid:384866

Licenciement

[Brèves] Indemnité de départ à la retraite : le salarié, personnel navigant d'Air France, licencié pour inaptitude définitive, a aussi droit à l'indemnité de départ à la retraite

Réf. : Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-44.859, Mme Josiane Ayribat-Mane, FS-P+B (N° Lexbase : A6520ESB)

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N4823BNX

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Le 07 Octobre 2010

Le bénéfice de l'indemnité de mise à la retraite versée lors du départ à la retraite d'un agent personnel navigant d'Air France ne dépend pas du mode de rupture du contrat. Dès lors, les agents contraints de cesser leur activité en raison de leur inaptitude définitive à l'emploi et partant à la retraite avant l'âge limite, quelle que soit la procédure de rupture du contrat de travail, peuvent bénéficier de l'indemnité spéciale de départ jusqu'à leur 56ème anniversaire. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 mars 2010 (Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-44.859, FS-P+B N° Lexbase : A6520ESB). Dans cette affaire, Mme X, qui occupait les fonctions de chef de cabine régies par les dispositions applicables au personnel navigant commercial de la société Air France, avait été licenciée le 26 avril 2001 pour inaptitude définitive, à la suite d'un avis de la commission médicale de l'aviation civile. Etant âgée de plus de 50 ans, elle avait perçu, conformément à l'article 3.4.2 du règlement n°1 des personnels navigants, une indemnité de licenciement égale à l'indemnité de mise à la retraite prévue par le chapitre 4 de cette partie du règlement. Estimant qu'elle aurait dû bénéficier en outre de l'indemnité spéciale de retraite, Mme X avait saisi la juridiction prud'homale. Pour la débouter de sa demande, la cour d'appel de Paris retenait dans son arrêt du 2 septembre 2008 que Mme X n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite à la suite de l'avis d'inaptitude, alors qu'elle avait entre 50 et 55 ans, mais avait été licenciée pour inaptitude physique et avait perçu les indemnités prévues dans ce cas (N° Lexbase : A1048EA3). L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles 4.1, 4.3.1.1, 4.3.1.2 et 4.4 du règlement n°1 5ème partie du personnel navigant commercial de la société Air France. L'article 4.3.1.2 ouvre aux agents de plus de 50 ans contraints de cesser leur activité par suite d'une inaptitude définitive à leur emploi le droit à la même indemnité que celle versée aux agents qui cessent définitivement leur activité dans la compagnie et qui ont acquis des droits à la jouissance d'une pension de la caisse de retraite du personnel navigant civil. Dès lors, le bénéfice de l'indemnité de mise à la retraite versée lors du départ à la retraite d'un agent ne dépend pas du mode de rupture du contrat, mais seulement des conditions prévues par l'article 4.3.1.1 que remplissent les agents de plus de 50 ans visés par l'article 4.3.1.2 qui, contraints de cesser leur activité en raison de leur inaptitude définitive à l'emploi, partent à la retraite avant l'âge limite quelle que soit la procédure de rupture du contrat de travail, et tous ces agents peuvent conformément à l'article 4.4 bénéficier de l'indemnité spéciale de départ jusqu'à leur 56ème anniversaire (sur le champ d'application de l'indemnité de départ à la retraite, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9747ESS).

newsid:384823

Responsabilité des constructeurs

[Brèves] Garantie décennale et clause de non garantie des vices cachées

Réf. : Cass. civ. 3, 3 mars 2010, n° 09-11.282, Mme Sandra Kameli, FS-P+B (N° Lexbase : A6558ESP)

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N4800BN4

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 3 mars 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation affirme le principe selon lequel le vendeur responsable de plein droit de dommages constatés, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), ne peut invoquer l'application de la clause de non garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente (Cass. civ. 3, 3 mars 2010, n° 09-11.282, FS-P+B N° Lexbase : A6558ESP). En l'espèce, à la suite de désordres apparus sur une villa rénovée et de l'établissement d'un rapport d'expertise, l'acheteur de la villa a assigné les vendeurs en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 (N° Lexbase : L1921ABR) du Code civil. La cour d'appel a fait droit à la demande de l'acheteur et a condamné les vendeurs à lui payer une certaine somme aux titres du préjudice matériel et du préjudice moral (CA Bordeaux, 30 septembre 2008, n° 05/06004, Mme Sandra Kameli c/ Mme Corinne Andreani N° Lexbase : A8031EKN). Les vendeurs soulèvent leur droit à invoquer la clause de non garantie, dans la mesure où l'acheteur avait fondé son action sur la garantie légale des constructeurs, et que l'absence d'entretien régulier de l'immeuble par l'acquéreur constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour l'entrepreneur. La Cour de cassation relève que l'importance des travaux de rénovation réalisés par les vendeurs les assimilait à des travaux de construction d'un ouvrage, que l'action de l'acheteur était expressément fondée sur les articles 1792 et suivants du Code civil, et que les détériorations avaient eu pour cause principale le choix de matériaux de mauvaise qualité et une réalisation défectueuse des opérations de rénovation par les vendeurs. La Haute juridiction en déduit que les vendeurs étaient responsables de plein droit des dommages constatés, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, et ne pouvaient invoquer l'application de la clause de non garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente. La Cour de cassation confirme, par conséquent, l'arrêt d'appel (cf., l’Ouvrage "Droit de la responsabilité civile" N° Lexbase : E4229ETS).

newsid:384800

Public général

[Brèves] Publication de la loi relative au service civique

Réf. : Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010, relative au service civique (N° Lexbase : L6993IG4)

Lecture: 1 min

N4869BNN

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-241 du 10 mars 2010, relative au service civique (N° Lexbase : L6993IG4), a été publiée au Journal officiel du 11 mars 2010. Elle modifie le nom de la journée d'appel de préparation à la défense par la notion de "journée défense et citoyenneté". Elle énonce, par ailleurs, que le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale, et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général auprès d'une personne morale agréée. Ces missions revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française, ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne. Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Etat, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées, à savoir des organismes sans but lucratif de droit français, ou une personne morale de droit public. Celles-ci peuvent percevoir une aide, à la charge de l'Etat, aux fins de couvrir une partie des coûts relatifs à l'accueil et à l'accompagnement du volontaire accomplissant son service. Une association cultuelle, politique, une congrégation, une fondation d'entreprise, ou un comité d'entreprise, ne peuvent recevoir d'agrément pour organiser le service civique. L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un service civique en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, ou d'un certificat de qualification, est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience.

newsid:384869

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