Le Quotidien du 7 janvier 2010

Le Quotidien

Droit social européen

[Brèves] Amiante : de nouvelles dispositions communautaire pour protéger les travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail

Réf. : Directive (CE) n° 2009/148 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (N° Lexbase : L0573IGC)

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N7214BM7

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Le 22 Septembre 2013

Une Directive du 30 novembre 2009 apporte des précisions utiles relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 N° Lexbase : L0573IGC). Ce texte a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé, y compris la prévention de tels risques, découlant ou pouvant découler d'une exposition, pendant le travail, à l'amiante. Certaines activités doivent, ainsi, faire l'objet d'un système de notification faite par l'employeur à l'autorité responsable de l'Etat membre, avant que les travaux ne commencent. La Directive précise que la projection d'amiante par flocage, ainsi que les activités qui impliquent l'incorporation de matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3) contenant de l'amiante, sont interdites. Les employeurs doivent veiller à ce qu'aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d'amiante en suspension dans l'air supérieure à 0,1 fibre par cm3 mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA). En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques et afin de garantir le respect de la valeur limite, la mesure de la concentration en fibres d'amiante de l'air sur le lieu de travail est effectuée régulièrement. Lorsque la valeur limite est dépassée, les causes de ce dépassement doivent être déterminées et les mesures propres à remédier à la situation doivent être prises dès que possible. Les employeurs sont tenus de prévoir une formation appropriée pour tous les travailleurs qui sont exposés ou susceptibles d'être exposés à de la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. Cette formation doit être facilement compréhensible par les travailleurs. Il doit leur permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité. Par ailleurs, pour certaines activités telles que les travaux de démolition, de désamiantage, de réparation et de maintenance, pour lesquelles le dépassement de la valeur limite est prévisible malgré le recours aux mesures techniques préventives visant à limiter la teneur de l'air en amiante, l'employeur définit les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs durant ces activités (sur les dispositions communautaires en matière d'amiante, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3187ET9).

newsid:377214

Avocats

[Brèves] Les modalités d'exercice de la fiducie par les avocats

Réf. : Décret n° 2009-1627, 23 décembre 2009, relatif à l'exercice de la fiducie par les avocats, NOR : JUSC0921852D, VERSION JO (N° Lexbase : L1259IGQ)

Lecture: 1 min

N7231BMR

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 26 décembre 2009, le décret n° 2009-1627 du 23 décembre 2009, relatif à l'exercice de la fiducie par les avocats (N° Lexbase : L1259IGQ). Ce décret fait suite à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), qui a élargi la fiducie à la profession d'avocat. Pour rappel, la fiducie est l'opération permettant à un constituant de transférer la propriété d'un ensemble de biens, de droits ou de sûretés présents ou futurs à une personne, laquelle devra agir dans un but déterminé par lui, y compris en procédant, le cas échéant, à des actes de disposition. Ce texte modifie plusieurs dispositions du décret n° 91-1197 (décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID). Ainsi, l'avocat, qui souhaite exercer en qualité de fiduciaire, est tenue d'en informer préalablement par écrit, le conseil de l'ordre dont il relève. L'avocat fiduciaire doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ces fonctions, par la souscription, à titre personnel, d'une assurance propre à cette activité. Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 1 500 000 euros (anciennement 305 000 euros) par année pour un même assuré. Par ailleurs, il doit souscrire à une assurance, propre à son activité et garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés. A ce titre, le contrat d'assurance ne doit pas comporter une limite de garantie inférieure à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés. De surcroît, il doit tenir une comptabilité distincte, propre à cette activité, ainsi qu'un compte spécialement affecté à chaque fiducie.

newsid:377231

Habitat-Logement

[Brèves] Publication d'un décret relatif au supplément de loyer de solidarité

Réf. : Décret n° 2009-1682, 30 décembre 2009, relatif au supplément de loyer de solidarité, NOR : DEVU0927417D, VERSION JO (N° Lexbase : L1838IG8)

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N9387BMM

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-1682 du 30 décembre 2009, relatif au supplément de loyer de solidarité (N° Lexbase : L1838IG8), a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2009. Avant le 31 décembre 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré doivent conclure avec l'Etat, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L6172IDX), et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat, une convention d'utilité sociale d'une durée de six ans renouvelable. Celle-ci comporte, notamment, le classement des immeubles ou ensembles immobiliers, l'énoncé de la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, les engagements pris par l'organisme sur la qualité du service rendu aux locataires, et un cahier des charges de gestion sociale de l'organisme. La convention d'utilité sociale prévoit, pour les logements appartenant à un organisme HLM situés dans une zone se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, et dans le respect du programme local de l'habitat lorsque celui-ci prévoit des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité, de pouvoir moduler le coefficient de dépassement du plafond de ressources dans les limites fixées par le présent texte. En effet, la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement (N° Lexbase : L2466HKK), a édicté le principe selon lequel les organismes HLM doivent percevoir des locataires des logements le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives, dès lors qu'au cours du bail, les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements (CCH, art. L. 441-3 N° Lexbase : L2012HP9). Le décret prévoit que la modification de la composition du ménage, ou de ses ressources, telle que prévue à l'article L. 441-3 est prise en compte pour le calcul du dépassement du plafond de ressources du locataire à partir du mois qui suit la survenance de l'événement, et, sur la base de justificatifs dûment transmis à l'organisme, dans le délai de trois mois suivant la survenance de l'événement. En cas de transmission de ces pièces après ce délai, cette modification est prise en compte à partir du mois qui suit cette transmission.

newsid:379387

Fiscalité internationale

[Brèves] IR : détermination du domicile fiscal au regard du critère du centre des intérêts vitaux

Réf. : CAA Marseille, 3e, 03 décembre 2009, n° 07MA00208,(N° Lexbase : A1265EQW)

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N9328BMG

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort des termes de l'article 4 A (N° Lexbase : L1009HLX) et du 1 de l'article 4 B (N° Lexbase : L1010HLY) du CGI que sont passibles de l'impôt sur le revenu en France en raison de l'ensemble de leurs revenu les personnes qui ont en France leur domicile fiscal, celles-ci s'entendant des personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée au non, à moins qu'ils ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire et celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Selon une jurisprudence constante, pour l'application des dispositions du § a du 1 de l'article 4 B, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. Au sens de l'article 2 de la Convention signée le 27 février 1975 entre la France et le Bénin (N° Lexbase : L6683BHY), une personne physique est domiciliée, au sens de la Convention, au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Dans un arrêt du 3 décembre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille est venue faire application du principe de détermination du domicile fiscal d'un contribuable au regard du critère du centre des intérêts vitaux de ce dernier . En l'espèce, les juges retiennent que, nonobstant la circonstance qu'il se rende au Bénin pour l'exercice d'une activité professionnelle et l'éventualité que sa fille serait également scolarisée une partie de l'année à Cotonou, un contribuable doit être regardé comme disposant en France de son foyer ou de son lieu de séjour principal quant au regard des faits il y disposait d'un logement fixe, qu'il exerçait par ailleurs les fonctions de gérant associé de deux sociétés françaises dont une filiale était implantée au Bénin, qu'il percevait des indemnités journalières versées par l'établissement national des invalides de la marine au titre d'un accident de travail, disposait de comptes bancaires régulièrement mouvementés en France et avait acquis en France au cours de chacune des années vérifiées un bateau, amarré à La Ciotat, et un véhicule automobile en France (CAA Marseille, 3ème ch., 3 décembre 2009, n° 07MA00208, Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat, Mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1265EQW).

newsid:379328

Procédure pénale

[Brèves] Du recouvrement des amendes prononcées par les juridictions pénales

Réf. : T. confl., 14 décembre 2009, Mme Yvelise Roux c/ Trésorier principal d'Orléans, n° 3708 (N° Lexbase : A8382EP7)

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N9439BMK

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Le 22 Septembre 2013

Dans deux décisions rendues le 14 décembre 2009, le Tribunal des conflits a déclaré que, selon l'article 707-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8684HWK), les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales étaient faites au nom du procureur de la République, par le percepteur. Il a ajouté que, selon l'article 6-1 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié, relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor (N° Lexbase : L8364CIM), lorsque le débiteur d'amendes ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé, ces amendes pouvaient, également, être recouvrées par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques et morales qui détiennent des fonds pour le compte du débiteur, ou qui ont une dette envers lui. Dans la première affaire (T. confl., 14 décembre 2009, n° 3717, M. Barbaud c/ Trésorier de Nantes-les-Ponts N° Lexbase : A8385EPA), la créance de l'Etat trouvait son fondement dans la condamnation à une amende prononcée par la juridiction répressive contre M. B.. L'opposition administrative avait été émise par le trésorier de Nantes-les-Ponts à son encontre, et notifiée à sa banque en vue du recouvrement de ladite amende en application de l'article 707-1 du Code de procédure pénale, et de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964, précités. De plus, la contestation de l'opposition administrative émise en vue du recouvrement des amendes pénales concernait la procédure pénale elle-même, et les poursuites en recouvrement qui n'étaient pas détachables de celle-ci. Il appartenait donc à la juridiction judiciaire de connaître du litige. Dans la seconde affaire (T. confl., 14 décembre 2009, n° 3708, Mme Yvelise Roux c/ Trésorier principal d'Orléans N° Lexbase : A8382EP7), la demande présentée par Mme R. aux fins de remboursement de sommes selon elle indûment perçues ou versées ,et de paiement de dommages intérêts pour poursuites abusives, procédait d'une condamnation pénale et des conditions de l'exécution de cette condamnation mise en oeuvre par un comptable du Trésor au nom du procureur de la République, en application de l'article 707-1 du Code de procédure pénale et du décret du 22 décembre 1964 modifié, précités. L'action engagée par Mme R., qui concernait la procédure pénale elle-même, les poursuites en recouvrement qui n'étaient pas détachables de cette procédure, ainsi que les suites dommageables qui en avaient résulté, ressortissait donc à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

newsid:379439

Associations

[Brèves] De l'acceptation d'un legs par une association

Réf. : CE 9/10 SSR, 30 décembre 2009, n° 297433,(N° Lexbase : A0264EQT)

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N9438BMI

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association (N° Lexbase : L3076AIR), "les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat". Pour apprécier si une association bénéficiaire d'un legs a pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale, au sens des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, il y a lieu d'examiner non seulement son objet statutaire, mais aussi la nature de son activité. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2009, n° 297433, Mme Reilles et autres N° Lexbase : A0264EQT). En l'espèce, il ressortait des pièces du dossier que l'association en cause n'assurait plus qu'une activité minimale d'entretien des animaux dont l'accueil, en vue de concourir à la réinsertion de personnes embauchées par des contrats aidés, était son objet social, que sa vie sociale et son activité étaient limités et, enfin, que ses comptes étaient imparfaitement tenus. Or, aucun de ces faits ne pouvait fonder une opposition à l'acceptation du legs, dès lors qu'il n'était pas contesté qu'à la date du décret attaqué, l'association disposait des moyens matériels de reprendre une activité qu'elle avait effectivement exercée jusqu'en 1999 et que seul le défaut des ressources issues du legs avait réduite, sans qu'elle fût, en droit, dans l'incapacité de la renouveler. Ainsi, les requérantes n'étaient pas fondées à soutenir que le Premier ministre, pour avoir omis de prendre en considération l'absence d'activité de l'association depuis 1999, aurait fait une inexacte application de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901.

newsid:379438

Public général

[Brèves] Création de la direction de l'information légale et administrative

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N9437BMH

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Le 07 Octobre 2010

Le Premier ministre a présenté, lors du Conseil des ministres du 5 janvier 2010, un décret relatif à la direction de l'information légale et administrative. La mise en oeuvre de la révision générale des politiques publiques dans les services du Premier ministre conduit à la création, le 13 janvier prochain, de la direction de l'information légale et administrative (DILA), par la fusion de la direction des Journaux officiels et de la direction de la Documentation française. La DILA assurera quatre missions principales : la diffusion des données dont la publication au Journal officiel de la République française et dans les bulletins d'annonces légales est obligatoire en vertu des lois et des règlements, ou qui nécessitent des garanties particulières de fiabilité ; la conception et le fonctionnement de services d'information qui permettent aux citoyens de connaître leurs droits et obligations et facilitent leurs démarches, comme service-public.fr ou "Allô service public 39 39" ; la facilitation de l'accès des citoyens à la vie publique et au débat public, par l'édition et la diffusion de publications sous la marque éditoriale de la Documentation française et la mise à disposition de documents ; la préparation de la politique interministérielle dans le domaine de la diffusion légale, de l'édition publique et de l'information administrative. Les produits et les services proposés par la DILA répondront à l'évolution des besoins et des techniques, en particulier dans le domaine de la dématérialisation de l'information. Son organisation permettra une meilleure utilisation des ressources disponibles, ce qu'illustre le regroupement en un centre unique localisé à Metz des centres interministériels de renseignement administratif.

newsid:379437

Collectivités territoriales

[Brèves] Montant des redevances dues aux collectivités territoriales par les ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement

Réf. : Décret n° 2009-1683, 30 décembre 2009, relatif aux redevances dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de dis ... (N° Lexbase : L1839IG9)

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N9436BMG

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009, relatif aux redevances dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement (N° Lexbase : L1839IG9), a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2009. Cette redevance, due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement, est déterminée par le conseil municipal, dans la limite d'un plafond fixé au 1er janvier 2010 à 30 euros par kilomètre de réseau, hors les branchements, et à 2 euros par mètre carré d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non linéaires, hors les regards de réseaux d'assainissement. Ces plafonds évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index "ingénierie", défini au Journal officiel du 1er mars 1974, et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'Equipement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier. Lorsque le domaine public communal est mis à disposition d'un établissement public intercommunal, ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0406DPQ), celui-ci fixe la redevance due pour l'occupation, par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement, du domaine public qu'il gère. Lorsque la redevance prévue dans une convention de délégation de service public correspond, d'une part, à l'occupation du domaine public, et, d'autre part, au financement d'ouvrages remis à la commune à l'expiration de la convention ou à la participation de la commune aux dépenses d'établissement d'ouvrages, la partie due pour l'occupation du domaine public est établie distinctement à l'occasion de la première révision de la convention.

newsid:379436

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