Le Quotidien du 8 janvier 2010

Le Quotidien

Internet

[Brèves] Publication du décret d'application de la loi "Hadopi 2"

Réf. : Décret n° 2009-1773, 29 décembre 2009, relatif à l'organisation de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet, VERSION JO (N° Lexbase : L1923IGC)

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N9446BMS

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-1773 du 29 décembre 2009, relatif à l'organisation de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (N° Lexbase : L1923IGC), précise la composition et le fonctionnement de la Haute Autorité. Tout d'abord, le président de la Haute Autorité est élu pour un mandat de six ans. Il sera choisi par les autres membres mais seuls les membres désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes seront éligibles. Ensuite, le collège de la Hadopi reprend les fonctions de l'ancienne Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT). Elle aura la lourde charge d'essayer de favoriser le succès durable de la riposte graduée à travers la publication d'indicateurs chiffrés (sur le développement de l'offre légale et le niveau de téléchargement illicite notamment), la labellisation des offres légales, ou encore la recommandation de modifications législatives ou réglementaires propres à adapter l'Hadopi aux nouvelles pratiques de piratage. Les neuf membres du collège, dont l'ancien ministre de la Culture Jacques Toubon, percevront "une indemnité forfaitaire pour chaque séance plénière du collège, dans la limite d'un plafond annuel". Par ailleurs, les délibérations du collège ne seront pas publiques et les décisions seront prises à la majorité des voix. Enfin, il sera créé une commission de protection des droits chargée d'avertir les internautes identifiés comme ayant téléchargé illégalement des contenus, et si besoin, de demander des sanctions. Cette commission sera composée de trois magistrats dont les noms ont été publiés au Journal officiel le 26 décembre 2009.
Avant de commencer à exercer, la Haute Autorité fraichement instituée devra toutefois attendre que soit publié un autre décret d'application, actuellement bloqué faute d'avis rendu par la CNIL, conférant à l'autorité administrative chargée d'encadrer le processus de riposte graduée le droit de constituer un dossier listant les contrevenants et leurs coordonnées.

newsid:379446

Sociétés

[Brèves] Commissaire aux comptes : rappel des conditions de recevabilité de la contestation sur le montant des honoraires

Réf. : Cass. com., 15 décembre 2009, n° 09-13.141, F-D (N° Lexbase : A0945EQ3)

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N9442BMN

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Le 22 Septembre 2013

La demande en contestation des honoraires payés au titre des exercices 2001 à 2004 ayant été formée devant le président de la compagnie régionale le jour même de la tentative de conciliation pour les honoraires de l'exercice 2006 et sans avoir été communiquée préalablement à la partie adverse, le président n'a pas été valablement et régulièrement saisi de cette demande et celle-ci n'a donc pas fait l'objet d'une tentative de conciliation préalable. Aussi, le Haut conseil du commissariat aux comptes en a exactement déduit, que la demande en contestation des honoraires payés est irrecevable. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans trois arrêts rendus le 15 décembre 2009 (Cass. com., 15 décembre 2009, trois arrêts, n° 09-13.145, F-P+B N° Lexbase : A0946EQ4 ; n° 09-13.146, Société Sud-Ouest automobile Veyet (SOA), F-D N° Lexbase : A0947EQ7 ; n° 09-13.141, Société Part Dieu automobiles, F-D N° Lexbase : A0945EQ3). Dans ces trois affaires, un commissaire aux comptes a saisi le président d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes d'une demande de conciliation relative au désaccord l'opposant à une société (la société) quant aux honoraires dus par cette société au titre de l'exercice 2006. Par procès-verbal, le président de la compagnie régionale a constaté l'absence de conciliation des parties après avoir exposé que le président de la société n'avait consenti à envisager le paiement des honoraires demandés au titre de l'exercice 2006 que si le cabinet de commissaires aux comptes acceptait que soient examinées les conditions de détermination des honoraires payés au titre des exercices 2001 à 2004 et que le commissaire aux comptes s'y était refusé. Le cabinet ayant alors saisi la chambre régionale de discipline de sa demande de fixation des honoraires dus au titre de l'exercice 2006, la société a, de son côté, demandé dans ses conclusions que soit examiné le bien-fondé des honoraires payés au titre des exercices 2001 à 2004. Les trois sociétés ayant été déclarées irrecevables en leurs contestations par décisions du Haut conseil du commissariat aux comptes, elles se sont pourvues en cassation. Et, c'est en énonçant le principe précité que la Cour régulatrice rejette leurs pourvois approuvant le HCCC de les avoir déclarées irrecevables, faute d'avoir fait l'objet d'une tentative de conciliation préalable pour les sommes dues au titre des exercices visés (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6184ADE).

newsid:379442

Marchés publics

[Brèves] Modification du montant des seuils des procédures formalisées

Réf. : Décret n° 2009-1702, 30 décembre 2009, modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passé ... (N° Lexbase : L1858IGW)

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N9388BMN

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 (N° Lexbase : L1858IGW), modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du Code des marchés publics et de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (N° Lexbase : L8429G8P), relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics et aux contrats de partenariat, et la circulaire du 29 décembre 2009, relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics (N° Lexbase : L8429G8P), ont été publiés au Journal officiel du 31 décembre 2009. Cette circulaire fait le point sur les dernières modifications, notamment celles des seuils applicables. En effet, tous les deux ans, les seuils des Directives européennes sur les marchés publics sont révisés par la Commission européenne de manière à respecter les engagements internationaux de l'Union européenne pris en vertu de l'Accord plurilatéral sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce. Le Code des marchés publics et les textes relatifs aux marchés passés par les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs non soumis à ce code doivent, en conséquence, être modifiés. Le Règlement (CE) n° 1150/2009 du 10 novembre 2009 (N° Lexbase : L9778IEU), a donc fixé les nouveaux seuils pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Avant le 1er janvier 2010, les seuils sont ceux résultant du décret 2007-1850 du 29 décembre 2007 (N° Lexbase : L6846H3X), soit, pour les marchés de fourniture et de services, 133 000 euros HT pour l'Etat, 206 000 euros HT pour les collectivités territoriales. Ils sont de 412 000 euros HT pour les entités adjudicatrices. Pour les marchés de travaux, le seuil est de 5 150 000 euros HT. Au 1er janvier 2010, ces seuils sont, pour les marchés de fournitures ou services, 125 000 euros HT pour l'Etat, 193 000 euros HT pour les collectivités territoriales, et 387 000 euros HT pour les entités adjudicatrices. Pour les marchés de travaux, le seuil est fixé à 4 845 000 euros HT. Le montant à partir duquel les marchés publics et les accords-cadres sont soumis au contrôle du représentant de l'Etat est ramené de 206 000 euros HT à 193 00 euros HT, à compter du 1er janvier 2010. La circulaire s'attache, également, à mieux définir la notion de quasi-régie (in-house), les variantes, ou encore les spécifications techniques (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2031EQB).

newsid:379388

Procédures fiscales

[Brèves] Conditions d'application du recours administratif dans le cadre d'une prise de position formelle

Réf. : Décret NOR: 2009-1575, 16 décembre 2009, fixant les conditions d'application de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0662IGM)

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N9331BMK

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 18 décembre 2009, un décret fixant les conditions d'application de l'article L. 80 CB du LPF (N° Lexbase : L4725ICY), relatif au recours administratif dans le cadre d'une prise de position formelle (décret n° 2009-1575 du 16 décembre 2009 N° Lexbase : L0662IGM ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4798ER7). En effet, lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, ce dernier peut saisir l'administration pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux. Ce second examen est également ouvert aux redevables de bonne foi ayant déposé une demande au titre de l'article L. 18 du LPF en l'absence d'accord avec l'administration sur une valeur. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. A sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège. Cette disposition s'applique aux demandes présentées à l'administration à compter du 1er juillet 2009. Il est ajouté au LPF une série d'articles R. 80 CB-1 à R. 80 CB-6 qui traitent de la demande écrite de second examen ; du collège national prévu au troisième alinéa de l'article L. 80 CB ; de la réponse de l'administration ; de la nécessité d'une expertise scientifique ; et des cas de dérogation à l'ensemble de ces dispositions.

newsid:379331

Entreprises en difficulté

[Brèves] Du pourvoi contre l'arrêt qui statue sur l'appel interjeté par le cocontractant de la partie du jugement arrêtant le plan de cession qui emporte cession du contrat

Réf. : Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-19.723, F-P+B (N° Lexbase : A7134EPW)

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N9312BMT

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte de la combinaison des articles L. 661-6, III, (N° Lexbase : L3486IC4) et L. 661-7, alinéa 2 (N° Lexbase : L3498ICK), du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui statuent sur l'appel, interjeté par le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 (N° Lexbase : L3435IC9), de la partie du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise qui emporte cession du contrat ; il n'est dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2009 (Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-19.723, F-P+B N° Lexbase : A7134EPW ; pour un arrêt du même jour consacrant le même principe, cf. Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-19.723, F-P+B N° Lexbase : A7134EPW et lire N° Lexbase : N9314BMW). Ce faisant, la Haute juridiction reprend en termes identiques le principe qu'elle avait formulé sous l'empire des dispositions antérieures à la loi de sauvegarde (cf. Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-15.760, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3487DPT ; lire N° Lexbase : N0183ALD et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4395ACR). En l'espèce, le 13 février 2008, le plan de cession partielle d'une société mise en redressement puis en liquidation judiciaires a été arrêté, ledit plan comprenant un fonds de commerce et l'ensemble des biens nécessaires à l'exploitation de cette branche complète et autonome d'activité, et le transfert du bail conclu avec le bailleur a été ordonné. Ce dernier a fait appel du jugement puis formé un pourvoi contre l'arrêt rendu sur cet appel. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice déclare le pourvoi irrecevable, le bailleur n'invoquant aucun excès de pouvoir commis ou consacré par les juges du fond .

newsid:379312

Pénal

[Brèves] Maintien d'un détenu sur le répertoire des détenus particulièrement signalés

Réf. : CE 1/6 SSR., 28 décembre 2009, n° 328768,(N° Lexbase : A0477EQQ)

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N9447BMT

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Le 22 Septembre 2013

Font grief à celui qui en est l'objet, tant la décision d'inscrire que celle de maintenir un détenu sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, qui ont pour objet d'appeler, sur lui, l'attention de l'administration pénitentiaire, afin qu'elle renforce sa vigilance à son égard, et qui justifient pour des motifs de respect de l'ordre public l'aggravation des mesures de contrainte affectant tant sa vie quotidienne, que ses conditions de détention, sans exonérer, pour autant, l'administration de son devoir de concilier ces mesures avec ses obligations s'agissant du respect des droits fondamentaux du détenu, notamment le respect de la vie et la protection de sa santé. Tel est le principe énoncé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 décembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 28 décembre 2009, n° 328768, M. Alboreo N° Lexbase : A0477EQQ). En l'espèce, M. X a demandé l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau avait rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de la Justice prononçant son maintien sur la liste des détenus particulièrement signalés. Mais, par une décision en date du 26 novembre 2009, intervenue postérieurement à l'introduction du pourvoi, le ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, a rayé le requérant du répertoire des détenus particulièrement signalés. Le Conseil d'Etat a donc estimé que le pourvoi formé par l'intéressé était devenu sans objet.

newsid:379447

Droit international public

[Brèves] Ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Réf. : Loi n° 2009-1791, 31 décembre 2009, autorisant la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées, NOR : MAEJ0907309L, VERSION JO (N° Lexbase : L1818IGG)

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N9445BMR

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2009-1791 du 31 décembre 2009 (N° Lexbase : L1818IGG), publiée au Journal officiel du 3 janvier 2010, vient d'autoriser la ratification de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées signée à New-York par 139 pays dont la France, le 30 mars 2007, et entrée en vigueur le 3 mai 2008. L'objectif de la Convention est d'assurer aux personnes handicapées la jouissance effective des droits déjà reconnus en droit international. La Convention réaffirme ces droits encore trop peu respectés à l'endroit des personnes handicapées, mais sans en créer de nouveaux spécifiquement pour ces derniers. Il s'agit, en outre, de préciser ce que ces droits impliquent pour les personnes handicapées. Plus précisément, le texte de la Convention reprend les avancées de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (N° Lexbase : L5228G7R). Il reconnaît le concept évolutif du handicap, qui ne se réduit pas aux déficiences et incapacités, et prennent en compte le désavantage social qui résulte de l'environnement social, matériel, humain et technique dans lequel les personnes handicapées évoluent. De même, la Convention adopte une définition large du handicap, incluant non seulement l'incapacité des personnes mais aussi les obstacles que ceux-ci rencontrent dans leur interaction avec la société. La Convention réaffirme les droits déjà établis en droit international des droits de l'Homme, et en particulier : le droit à la vie (CESDH, art. 10 N° Lexbase : L4743AQQ), le droit à l'accès à la justice (CESDH, art. 13 N° Lexbase : L4746AQT), le droit à la liberté et à la sécurité de la personne (CESDH, art. 14 N° Lexbase : L4747AQU), le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CESDH, art. 15 N° Lexbase : L4748AQW), le droit de circuler librement (CESDH, art. 18 N° Lexbase : L4751AQZ), la liberté d'expression et d'opinion et le droit à l'information (CESDH, art. 21 N° Lexbase : L4755AQ8), le droit à l'éducation (CESDH, art. 24 N° Lexbase : L4758AQB), le droit à la santé (CESDH, art. 25 N° Lexbase : L4759AQC), le droit au travail (CESDH, art. 27 N° Lexbase : L4761AQE), le droit à un niveau de vie adéquat (CESDH, art. 28 N° Lexbase : L4762AQG), et le droit à la participation à la vie politique (CESDH, art. 29 N° Lexbase : L4763AQH). La Convention étend les obligations des Etats parties, qui doivent prendre "toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés" (article 5-3) dans des domaines aussi variés que la justice, l'accès à l'information, l'éducation ou encore la santé. La plupart de ces obligations sont déjà garanties en droit interne, la France s'étant dotée, par sa loi du 11 février 2005 précitée, d'un nouvel arsenal législatif de protection des personnes handicapées.

newsid:379445

Protection sociale

[Brèves] Publication du décret relatif aux demandes d'informations concernant certains dispositifs d'aides à l'emploi

Réf. : Décret n° 2009-1696, 29 décembre 2009, relatif aux demandes d'informations concernant certains dispositifs d'aides à l'emploi, NOR : ECED0925148D, VERSION JO (N° Lexbase : L1852IGP)

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N9368BMW

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 31 décembre 2009, le décret n° 2009-1696 du 29 décembre 2009, relatif aux demandes d'informations concernant certains dispositifs d'aides à l'emploi (N° Lexbase : L1852IGP).
Rappelons qu'aux termes de l'article L. 5112-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2347IBK), l'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le livre Ier ("Les dispositifs en faveur de l'emploi") de la cinquième partie ("L'emploi") du Code du travail et définis par décret "doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social". Pris pour l'application de cet article, le décret du 29 décembre 2009 prévoit qu'il appartient au préfet de se prononcer de façon motivée sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de dispositions relatives aux dispositifs en faveur de l'emploi. Par ailleurs, les dispositifs en faveur de l'emploi concernés par cette procédure sont ceux définis aux articles L. 5121-3 (N° Lexbase : L2031H94) à L. 5124-1 (notamment, l'aide à l'élaboration d'un plan de GPEC, l'aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés, le chômage partiel, l'aide aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle) L. 5132-1 (N° Lexbase : L0822ICG) à L. 5132-17 (insertion par l'activité économique) et L. 5134-100 (N° Lexbase : L2364H9G) à L. 5134-109 (contrat relatif aux activités d'adultes-relais) du Code du travail. Enfin, précisions que les dispositions de l'article L. 5112-1-1 du Code du travail, ainsi que celles du décret du 29 décembre 2009, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010 .

newsid:379368

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