Le Quotidien du 28 décembre 2009

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions

Réf. : Décret NOR: 2009-1591, 17 décembre 2009, relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions (N° Lexbase : L0777IGU)

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N7190BMA

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 20 décembre 2009, le décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009, relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions (N° Lexbase : L0777IGU). Ce texte fait suite à la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (N° Lexbase : L1612IEG), ayant, en son article 14, élargi les compétences du juge aux affaires familiales à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi qu'aux procédures attachées au régime matrimonial et au contentieux relatif au fonctionnement et au partage des indivisions entre concubins ou partenaires pacsés. Il vise principalement à ce que ce transfert de compétence du tribunal de grande instance au juge aux affaires familiales soit sans incidence sur la procédure applicable antérieurement devant ce tribunal. Ainsi, le décret a pour but de maintenir devant le juge aux affaires familiales, la représentation obligatoire, la procédure écrite et la publicité des débats. En outre, ce texte met en place, pour les demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010, y compris pour celles formées sur le territoire des îles Wallis et Futuna, une procédure écrite avec représentation obligatoire devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivision.

newsid:377190

Famille et personnes

[Brèves] Abrogation de la circulaire imposant le double tiret aux porteurs d'un nom double

Réf. : CE 2/7 SSR., 04 décembre 2009, n° 315818,(N° Lexbase : A3331EP3)

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N7086BME

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Le 22 Septembre 2013

Publiée le 6 décembre 2004, la circulaire interministérielle de présentation de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 (N° Lexbase : L7970GTD) prévoit la séparation obligatoire, sur les actes de l'état-civil, des noms composant un double nom de famille, lorsque ce nom est issu du choix exercé par les parents en application de l'article 311-21 du Code civil (N° Lexbase : L8864G98), par un double tiret. Elle prévoit, également, que dans l'hypothèse où ce double tiret est omis par l'officier d'état civil alors que les parents déclarent choisir un double nom, il appartient au procureur de la République de faire procéder à la rectification de l'acte de naissance en application de l'article 99 du même code (N° Lexbase : L3662ABA). Elle impose enfin à l'officier d'état civil, si les parents s'opposent à l'adjonction de ce signe au nom qu'ils ont choisi, de leur refuser la possibilité d'exercer le choix prévu par l'article 311-21, et d'inscrire leur enfant sous un nom résultant de l'application des règles supplétives prévues par la loi dans l'hypothèse où cette possibilité n'est pas utilisée. L'adjonction obligatoire de ce signe particulier aux noms doubles choisi en application de l'article 311-21 précité est destinée à les distinguer, lors de leur transmission, des noms composés, qui doivent être transmis dans leur intégralité. Toutefois, l'administration ne peut, par circulaire, soumettre l'exercice d'un droit prévu et organisé par la loi et par le décret en Conseil d'Etat auquel elle renvoie pour son application, à l'acceptation par les parents de cette adjonction au nom de leur enfant d'un signe distinctif, alors que la loi prévoit uniquement d'accoler les deux noms sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux des signes particuliers. Par suite, la circulaire attaquée est entachée d'incompétence en tant qu'elle impose le double tiret aux porteurs d'un nom double choisi en application de l'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002. Dès lors, si le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, ne peut faire droit à une demande de retrait de cette disposition, qui a reçu application, dès lors que cette demande est postérieure à l'expiration du délai de recours contentieux contre la circulaire dans laquelle elle figure, il a en revanche l'obligation de faire droit à cette demande en tant qu'elle tend à son abrogation. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 4 décembre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 décembre 2009, n° 315818, Mme Lavergne N° Lexbase : A3331EP3).

newsid:377086

Marchés publics

[Brèves] La réduction significative du coût des prestations pour le pouvoir adjudicateur justifie le recours à la procédure du marché global

Réf. : CE 2/7 SSR., 09 décembre 2009, n° 328803,(N° Lexbase : A4343EPK)

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N7139BMD

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Le 22 Septembre 2013

La réduction significative du coût des prestations pour le pouvoir adjudicateur justifie le recours à la procédure du marché global. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 décembre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 9 décembre 2009, n° 328803, Département de l'Eure N° Lexbase : A4343EPK). Un département se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Rouen, a, à la demande de la société X, dont l'offre avait été écartée, annulé la procédure de passation, par appel d'offres ouvert, d'un marché de réhabilitation et grosses réparations des routes départementales, en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2670HPL). Le juge des référés a jugé que la circonstance que le recours à la procédure du marché global entraînerait, effectivement, une économie budgétaire substantielle par rapport aux précédentes procédures d'attribution par marché alloti conduites par le département ne suffisait pas à justifier le recours à cette procédure, dès lors que l'exception prévue à l'article 10 précité ne viserait que l'hypothèse selon laquelle l'allotissement entraîne une exécution financièrement coûteuse des prestations, et n'aurait pas pour finalité de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de réaliser une économie budgétaire, même substantielle. La Haute juridiction administrative relève que la réduction significative du coût des prestations pour le pouvoir adjudicateur, qui a pour corollaire une économie budgétaire pour celui-ci, constitue, toutefois, lorsqu'elle est démontrée au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global, un motif légal de dévolution en marché global par application de l'article 10 du Code des marchés publics. Le département requérant est, ainsi, fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2368EQR).

newsid:377139

Impôts locaux

[Brèves] TP : détermination des conditions d'appréciation du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée en cas d'apport partiel d'actifs placés sous le régime des scissions

Réf. : CE 9/10 SSR, 16 novembre 2009, n° 299031,(N° Lexbase : A7239ENG)

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N7073BMW

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort de la combinaison des dispositions des articles 1467 A (N° Lexbase : L0181HMN), 1647 B sexies (N° Lexbase : L1603HMC) et 1478 du CGI (N° Lexbase : L0247HM4) que, dans le cas d'un changement d'exploitant, la taxe professionnelle afférente à l'année du changement est due, pour cette année entière, soit par le redevable qui exerçait l'activité au 1er janvier, si le changement a eu lieu après cette date, soit par le nouvel exploitant, si le changement s'est produit le 1er janvier, la taxe demeurant calculée, dans les deux cas, d'après les immobilisations dont le prédécesseur du nouvel exploitant a disposé au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, ainsi que d'après les recettes qu'il a réalisées ou les salaires qu'il a versés au cours de cette même année. Dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle est transmis par une société anonyme à une autre société anonyme, par voie d'apport partiel d'actif, soumis par les parties au régime des scissions, le changement d'exploitant, au sens de l'article 1478-IV du CGI, s'opère à la date de réalisation définitive de cette transmission qui est celle à laquelle l'accord d'apport partiel d'actif a été approuvé par les assemblées générales extraordinaires d'actionnaires des deux sociétés concernées, à moins que les parties n'aient prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure à cette approbation. C'est en ce sens que le Conseil d'Etat a récemment pris position (CE 9° et 10° s-s-r., 16 novembre 2009, n° 299031, Société Esso Raffinage N° Lexbase : A7239ENG ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6499AQR). Au cas particulier, une société avait demandé à bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle due pour des installations de raffinage de pétrole qui lui avaient été transférées, par une autre société, par voie d'apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité de raffinage et soumis au régime des scissions, en vertu d'un traité d'apport passé entre ces sociétés. Pour annuler la décision retenue par les juges d'appel de Paris (CAA Paris, 2ème ch., 22 septembre 2006, n° 03PA02979 N° Lexbase : A2319DSP), les juges de la haute cour retiennent qu'il y a seulement lieu de rechercher s'il existait ou non dans le traité d'apport ou dans ces délibérations une clause stipulant que la transmission de patrimoine résultant de l'apport partiel d'actif ne prendrait définitivement effet qu'à une date postérieure à celle de son approbation par les assemblées générales d'actionnaires. Dès lors qu'une telle clause ne pouvait être rapportée, il fallait nécessairement en conclure que la cour administrative d'appel de Paris avait commis une erreur de droit en ne retenant pas la date des assemblées générales comme date d'effet de l'apport partiel d'actif.

newsid:377073

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Informatique et liberté : le code de conduite instituant une procédure d'alerte doit mentionner les mesures d'information protégeant les droits des personnes concernées

Réf. : Cass. soc., 08 décembre 2009, n° 08-17.191, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A3615EPL)

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N7158BM3

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Le 22 Septembre 2013

Les mesures d'information prévues par la loi du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L4322AHK) reprises par la décision d'autorisation unique de la Cnil pour assurer la protection des droits des personnes concernées doivent être énoncées dans l'acte instituant la procédure d'alerte. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 8 décembre 2009 (Cass. soc., 8 décembre 2009, n° 08-17.191, La Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, Cassation partielle N° Lexbase : A3615EPL, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N6067BMN et N° Lexbase : N7157BMZ).
Dans cette affaire, afin de se conformer aux exigences de la loi Américaine fixant les règles de transparence, d'alerte et de contrôle des sociétés cotées, la société Dassault Systèmes avait élaboré un "code de conduite des affaires", qui organisait un système d'alerte professionnelle. Ce code, dans sa version de 2007, avait fait l'objet, le 30 mai 2007, d'un engagement de conformité en vertu de la délibération de la Cnil n° 2005-305 du 8 décembre 2005, prise en application de l'article 25 II de la loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978, et portant autorisation unique de traitement automatisé de données à caractère personnel. Pour débouter le syndicat de sa demande d'annulation du code de conduite version 2007, l'arrêt rendu le 17 avril 2008 par la cour d'appel de Versailles retenait que, dès lors que la déclaration du système d'alerte avait été faite auprès de la Cnil, la société n'était pas tenue de rappeler dans le paragraphe concerné du code de conduite des affaires les dix articles de la délibération du 8 décembre 2005, et, notamment, ses articles 9 et 10 concernant l'information de la personne faisant l'objet de l'alerte professionnelle et le respect des droits d'accès et de rectification et qu'il suffisait de rappeler comme l'a fait la société les points principaux de cette délibération. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction aux visas des articles 6, 32, 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 informatique et libertés modifiée et des articles 9 et 10 de la délibération portant autorisation unique de traitement automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle, n° 2005-305 du 8 décembre 2005. Ainsi, elle juge que les mesures d'information prévues par la loi du 6 janvier 1978 reprises par la décision d'autorisation unique de la Cnil pour assurer la protection des droits des personnes concernées doivent être énoncées dans l'acte instituant la procédure d'alerte, et que le dispositif d'alerte professionnelle de la société Dassault systèmes ne comportait pas ces informations .

newsid:377158

Fonction publique

[Brèves] Création de l'indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale

Réf. : Décret n° 2009-1594, 18 décembre 2009, instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale, NOR : IOCB0922050D, VERSION JO (N° Lexbase : L1234IGS)

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N7205BMS

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009, instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L1234IGS), a été publié au Journal officiel du 20 décembre 2009. Il énonce qu'une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée. Sont, également, éligibles à une telle indemnité, les agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent pour cause de restructuration de service, de départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise, ou de départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel. L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public fixe, après avis du comité technique paritaire, les services, les cadres d'emplois et les grades concernés par une restructuration de service et pour lesquels l'indemnité peut être attribuée. Il fixe, également, les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité, modulé le cas échéant en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'administration. Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou l'établissement public local fixe, par voie de délibération et après avis du comité technique paritaire, les conditions d'attribution de l'indemnité. L'autorité exécutive détermine le montant individuel versé à l'agent, en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales de sa politique de gestion des ressources humaines et de l'ancienneté dans l'administration ou du grade détenu par l'agent. Ne peuvent bénéficier de l'indemnité de départ volontaire que les agents ayant effectivement démissionné au moins cinq ans avant la date d'ouverture de leurs droits à pension. Le montant de l'indemnité ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. L'indemnité de départ volontaire est versée en une seule fois, dès lors que la démission est devenue effective. Précisons, enfin, qu'une telle indemnité avait été instituée dans la fonction publique de l'Etat en avril 2008 (décret n° 2008-368 N° Lexbase : L8743H39) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4138ETG).

newsid:377205

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