Le Quotidien du 20 novembre 2009

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] Une opération d'affichage vantant la gestion d'une collectivité constitue un avantage devant figurer au compte de campagne du candidat

Réf. : CE 1/6 SSR., 13 novembre 2009, n° 325551,(N° Lexbase : A1588EN7)

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N4586BMS

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Le 22 Septembre 2013

Une opération d'affichage vantant la gestion d'une collectivité constitue un avantage devant figurer au compte de campagne du candidat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 novembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 novembre 2009, n° 325551, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ M. Patrick Labaune N° Lexbase : A1588EN7). Une municipalité a fait apposer en treize points de la ville, peu avant les élections municipales, des affiches de quatre mètres sur trois faisant état d'une absence d'augmentation des taux communaux d'imposition pour la treizième année consécutive. Eu égard à son contenu, repris dans les documents de campagne électorale de M. X, candidat tête de liste, ainsi qu'à sa date de lancement, cette opération d'affichage présente, pour le Conseil, le caractère d'une campagne de promotion publicitaire de la gestion d'une collectivité, au sens de l'article L. 52-1 du Code électoral (N° Lexbase : L2760AAH), dont l'intéressé, qui a exercé le mandat de maire de 1996 à 2004, a tiré bénéfice pour sa campagne électorale. Il constitue donc un avantage direct ou indirect ayant été consenti à M. X par une personne morale en violation de l'article L. 52-8 du Code électoral (N° Lexbase : L3041HGQ), dont le coût devait être intégré dans son compte de campagne en application de l'article L. 52-12 du même code (N° Lexbase : L8364DYG). En outre, la première page du bulletin municipal édité peu avant les élections reprend tant le contenu, que la forme des affiches précitées. Cette reprise à l'identique d'une affiche publicitaire est de nature à faire regarder le bulletin litigieux comme un document de propagande électorale devant être regardé comme un avantage direct ou indirect consenti à l'intéressé par une personne morale, et dont le coût ne figurait pas dans son compte de campagne (voir, dans le même sens, CE Contentieux, 28 juillet 1993, n° 142586, M. Fourcade N° Lexbase : A0446ANT et cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1212A8E).

newsid:374586

Fiscalité financière

[Brèves] Rassemblements de capitaux et prêts contractés par une société de capitaux avant l'adhésion de l'Etat membre à l'Union européenne : soumission au droit d'apport en vertu de la législation nationale

Réf. : CJCE, 12 novembre 2009, aff. C-441/08,(N° Lexbase : A2043ENY)

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N4517BMA

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 novembre 2009, la Cour de justice des Communautés européennes dit pour droit que l'article 5, paragraphe 3, second tiret, de la Directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (N° Lexbase : L7926AU4), telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des Traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, impose de tenir compte, lors de la fixation de l'assiette du droit d'apport frappant l'augmentation de capital d'une société réalisée par la conversion en parts sociales, postérieurement à l'adhésion de la République de Pologne à l'Union européenne, de prêts contractés par cette même société avant cette adhésion, de la taxation antérieure de ces prêts sur la base de la législation nationale alors en vigueur (CJCE, 12 novembre 2009, aff. C-441/08, Elektrownia P¹tnów II sp. Zoo c/ Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu N° Lexbase : A2043ENY). En l'espèce, une société mère a, entre 2002 et 2004, consenti à sa filiale une série de prêts. Conformément à la loi polonaise qui était applicable à l'époque, la filiale a acquitté l'impôt sur les actes de droit civil sur les emprunts qu'elle avait contractés. Par accord du 25 juillet 2005, la société mère a conclu avec sa filiale une convention qui prévoyait le transfert à cette dernière des créances dont elle disposait au titre des prêts, en contrepartie d'une souscription aux parts de la filiale. Cette compensation a eu pour effet d'éteindre la dette de la filiale à l'égard de la société mère et d'augmenter le capital social de la filiale. En outre, la société mère a souscrit à la majoration du nominal de chacune desdites parts pour un montant total correspondant à sa créance envers la filiale. L'augmentation du capital social de la filiale, décidée par une résolution adoptée le 27 juillet 2005 par l'assemblée générale des associés de cette société, constituait, conformément à la loi polonaise, une modification du contrat de société. Cette opération a été soumise, conformément à la législation polonaise, à l'impôt sur les actes de droit civil. La filiale a, alors, saisi l'administration fiscale d'une réclamation au motif qu'elle avait subi une double imposition au droit d'apport en cas de conversion de prêts en capital, contraire à l'article 5, paragraphe 3, second tiret, de la Directive 69/335, entrée en vigueur sur le territoire de la République de Pologne le 1er mai 2004 à la suite de l'adhésion de cet Etat à l'Union européenne.

newsid:374517

Sécurité sociale

[Brèves] Taux de cotisation complémentaire du régime des salariés agricoles

Réf. : Décret n° 2009-1392, 11 novembre 2009, fixant les taux de cotisations complémentaires du régime des salariés agricoles, NOR : AGRS0917883D, VERSION JO (N° Lexbase : L9141IEB)

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N4575BME

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Le 22 Septembre 2013

Publié au Journal officiel du 15 novembre 2009, le décret n° 2009-1392 du 11 novembre fixe le taux de cotisations complémentaires du régime des salariés agricoles (N° Lexbase : L9141IEB). Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 du Code rural (N° Lexbase : L5094IEE), le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,80 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié ; le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est fixé à 1 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9 du même code (N° Lexbase : L1452DKY) et sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié à 0,20 %. Le décret précise que, pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi du 2 août 1949 (loi n° 49-1111 N° Lexbase : L2040EZL), majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail, les taux mentionnés s'appliquent sur le montant de la rente qu'ils perçoivent, à l'exception du taux de 0,20 % prévu pour l'assurance vieillesse sur la part déplafonnée des gains et rémunérations. Concernant les stagiaires (C. rur., art. R. 741-65 N° Lexbase : L4218G94), les taux de cotisations affectées à la couverture des dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles sont fixés à la moitié de ceux applicables aux salariés des professions agricoles. Pour les personnels statutaires des sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,45 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié. Pour les fonctionnaires détachés dans des organismes agricoles, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié. Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour le risque vieillesse et invalidité (pensions), le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié. Ce texte précise, enfin, que le décret n° 68-892 du 10 octobre 1968, portant création d'un comité interdépartemental des prestations sociales agricoles, est abrogé.

newsid:374575

Internet

[Brèves] Création d'un fonds d'aide au développement des services de presse en ligne

Réf. : Arrêté 14 novembre 2009, pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement des services de presse en ligne, NOR : MCCT0923443A, VERSI ... (N° Lexbase : L9150IEM)

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N4554BMM

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un décret en date du 11 novembre 2009 et publié au Journal officiel du 13 novembre, il est créé, pour une durée de trois ans, un fonds d'aide au développement des services de presse en ligne (décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009, relatif au fonds d'aide au développement des services de presse en ligne N° Lexbase : L9130IEU). Ce fonds a pour objet l'octroi d'aides pour la réalisation de projets de développement de services de presse en ligne publiés pour une part significative en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Peuvent également être éligibles les projets de développement de services de presse en ligne publiés dans une langue étrangère, si leur contenu est de nature à contribuer au rayonnement de la pensée et de la recherche scientifique françaises. Le financement du fonds d'aide au développement des services de presse en ligne est assuré dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances. Les aides accordées au titre du fonds prennent la forme de subventions ou d'avances remboursables. Ces deux formes d'aides sont exclusives l'une de l'autre. Le total des avances remboursables attribuées au cours d'une année ne peut être inférieur à 20 % du montant total des crédits octroyés cette même année. La répartition entre les deux types d'aides est effectuée soit en fonction des demandes exprimées, soit en fonction de la situation économique des entreprises, au regard notamment des comptes de résultats des trois derniers exercices clos et de leurs liens capitalistiques. Sont éligibles aux aides, les services visés par le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 (N° Lexbase : L8935IEN et lire N° Lexbase : N3570BM8). Un arrêté publié au Journal officiel du 15 novembre 2009 complète ce dispositif (arrêté du 14 novembre 2009, pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement des services de presse en ligne, NOR : MCCT0923443A N° Lexbase : L9150IEM).

newsid:374554

Bancaire

[Brèves] Publication d'une Directive modifiant les Directives "Fonds propres"

Réf. : Directive (CE) n° 2009/111 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions ... (N° Lexbase : L9198IEE)

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N4607BML

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Le 22 Septembre 2013

La Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (N° Lexbase : L9198IEE), modifiant les Directives 2006/48/CE (N° Lexbase : L1385HKI), 2006/49/CE (N° Lexbase : L1386HKK) et 2007/64/CE (N° Lexbase : L5478H3B), a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 17 novembre 2009. La présente Directive s'inscrit dans un contexte particulier : celui de la crise des marchés financiers. Ainsi, l'objectif principal de ce nouveau texte est de remédier aux insuffisances mise à jour par la crise financière. Elle renforce et modifie les règles relatives aux exigences de fonds propres des établissements financiers adoptés dans le cadre de l'accord de Bâle II du G10 sous la forme des Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE. Elle comporte trois mesures principales : l'extension des régimes prudentiels aux Etats membres ; l'établissement des règles et des principes concernant les instruments hybrides ; et, enfin, la définition du cadre de surveillance pour la gestion des crises, et l'institution des collèges des autorités de surveillance. En ce qui concerne les instruments hybrides, la Directive établit des critères d'éligibilité et des limites quantitatives (articles 63 bis et 66) : la durée initiale de ces instruments ne doit pas être inférieure à 30 ans, ils doivent absorber les pertes dans la marche générale des affaires, représenter la créance la plus subordonnée en cas de liquidation, et ne doivent pas se développer de manière excessive par rapport aux fonds propres. En matière de grands risques, elle fixe une limite unique de 25 % et supprime la majeure partie des exemptions. Elle prévoit le maintien d'un intérêt économique significatif de 5 % au minimum pour les émetteurs, intermédiaires et gestionnaires ayant directement négocié, structuré et consigné par écrit l'accord d'origine ayant donné naissance aux obligations (article 122 bis). La Directive améliore l'efficacité des contrôles. Elle introduit et définit la notion de "succursale ayant une importance significative" (article 42 bis). Les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil ont la faculté de demander au superviseur, sur une base consolidée, ou aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, qu'une succursale soit considérée comme ayant une importance significative. Ce nouveau texte permet aux superviseurs, sur une base consolidée, de mettre en place des collèges des autorités de surveillance. La création de ces collèges ne modifie aucunement l'attribution des responsabilités entre les autorités de surveillance du pays d'origine et ceux du pays d'accueil, mais permet de renforcer l'efficacité de la surveillance des groupes bancaires transfrontières, ainsi que le traitement des situations d'urgence. Les Etats membres ont jusqu'au 30 octobre 2010 pour mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives, nécessaires pour se conformer à la présente Directive (sur la proposition de Directive, lire N° Lexbase : N4483BKA).

newsid:374607

Famille et personnes

[Brèves] La dette fiscale provenant de la liquidation d'une astreinte, accessoire d'une condamnation pénale pour des faits commis personnellement par l'époux, n'est pas une dette commune

Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-19.443, F-P+B (N° Lexbase : A1798ENW)

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N4608BMM

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 12 novembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé que la dette fiscale provenant de la liquidation d'une astreinte, accessoire d'une condamnation pénale pour des faits commis personnellement par l'époux, n'était pas une dette commune (Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-19.443, F-P+B N° Lexbase : A1798ENW). Pour ce faire, la Cour régulatrice s'est appuyée sur les articles 1417 (N° Lexbase : L1548ABX) et 1409 (N° Lexbase : L1540ABN) du Code civil. Selon le premier texte, la communauté se compose passivement, en particulier, à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. En vertu du second texte, la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il a été condamné pour des délits ou quasi-délits. En l'espèce, la cour d'appel de Toulouse avait décidé que la dette au Trésor public d'un montant de 211 140,23 euros était une dette commune, car elle provenait de la liquidation d'une astreinte prononcée contre l'époux seul par la juridiction pénale, et assortissant sa condamnation à démolir des constructions irrégulières. Elle avait, également, retenu que cette condamnation était antérieure au divorce, et que son fait générateur était la construction d'immeubles, pendant la vie commune et au bénéfice de la communauté. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités.

newsid:374608

Finances publiques

[Brèves] Simplification et amélioration des règles budgétaires et comptables des régions et des syndicats mixtes

Réf. : Ordonnance 17 novembre 2009, n° 2009-1400, relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du cod ... (N° Lexbase : L9188IEZ)

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N4612BMR

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Le 22 Septembre 2013

L'ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 (N° Lexbase : L9188IEZ), relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2233HWM), a été publiée au Journal officiel du 18 novembre 2009. Elle s'inscrit dans le mouvement de réforme des règles budgétaires et comptables des collectivités territoriales, qui a débuté avec la réforme de l'instruction budgétaire et comptable applicable aux communes en 1997, et qui s'est poursuivi avec la réforme de l'instruction budgétaire et comptable applicable aux départements en 2004. La présente ordonnance comprend principalement deux nouveautés : les modalités de vote et de présentation du budget, par nature ou par fonction, et la reprise, l'affectation, et la reprise anticipée des résultats de l'exercice budgétaire clos, désormais applicables aux régions. La réforme des règles budgétaires et comptables des régions comprend, également, des innovations pour répondre aux spécificités régionales. Un suivi plus élaboré des engagements pluriannuels de la région est prévu, pour tenir compte de leur importance au niveau régional, tout en conservant une grande souplesse des règles de gestion des autorisations de programme et des autorisations d'engagement, qui relèveront, pour la plupart, d'un règlement budgétaire et financier interne à la région. Une plus grande fongibilité des crédits de paiement est introduite pour rendre plus efficace, et plus souple, la gestion de l'exécutif régional, notamment en cas de dépenses imprévues. Les autres innovations de la réforme comptable et budgétaire des régions seront introduites par décrets, puis dans l'arrêté portant instruction budgétaire et comptable des régions, qui seront publiés avant le 31 décembre 2009. Il s'agira, notamment, du principe du rattachement des charges et des produits à l'exercice. L'arrêté portant instruction comportera, par ailleurs, le plan de comptes rénové applicable aux régions, ainsi que les modèles de présentation budgétaire. La présente ordonnance prévoit, enfin, la clarification et la simplification du cadre budgétaire et comptable des syndicats associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales, et d'autres personnes morales de droit public.

newsid:374612

Fiscal général

[Brèves] Adoption par les députés du PLF 2010

Réf. : Loi n° 2008-1425, 27 décembre 2008, de finances pour 2009, NOR : BCFX0821595L, VERSION JO (N° Lexbase : L3783IC4)

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N4609BMN

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Le 22 Septembre 2013

Les députés ont adopté, en première lecture, le 17 novembre 2009, le projet de loi de finances pour 2010. Pour mémoire, le PFL 2010 prévoit un déficit public record de 116 milliards d'euros. Dans la lignée de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, de finances pour 2009 N° Lexbase : L3783IC4), les mesures du PLF 2010 s'articulent, comme l'an dernier, autour des trois mêmes axes : encourager la compétitivité de notre économie en stimulant l'investissement et l'innovation, mettre la fiscalité au service de l'environnement, et prolonger le soutien à l'économie en proposant une fiscalité des ménages plus juste et plus équitable. Le texte est marqué par deux mesures phares : l'instauration de la taxe carbone et la suppression, tant annoncée, de la taxe professionnelle (pour aller plus loin, lire N° Lexbase : N0753BMT). Parmi les amendements adoptés par l'Assemblée nationale lors de l'examen du texte, l'on pourra retenir : la fiscalisation des indemnités journalières d'accidents du travail, et sa limitation à la part correspondant aux indemnités journalières des arrêts maladie, soit 50 % du salaire ; ou encore, la prolongation du dispositif "Madelin" -ouvrant droit à réduction d'impôt en cas d'investissements dans des PME- pour les sommes versées jusqu'à fin 2012, au lieu de fin 2010. En revanche, l'Assemblée nationale a rejeté le projet de réforme d'investissement immobilier en décidant de maintenir le dispositif "Scellier" et son crédit d'impôt de 25 %. Le texte est en discussion au Sénat depuis le 19 novembre.

newsid:374609

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