Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 28-07-1993, n° 142586

CE 4/1 SSR, 28-07-1993, n° 142586

A0446ANT

Référence

CE 4/1 SSR, 28-07-1993, n° 142586. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/912359-ce-41-ssr-28071993-n-142586
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 142586

M. FOURCADE

Lecture du 28 Juillet 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ernest Jean FOURCADE, demeurant 60 rue Pierre Sémard à Bordères-sur-l'Echez (65320) ; M. FOURCADE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Bordères-sur-l'Echez ; 2°) annule l'élection de M. Tarissan ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "... A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;

Considérant que le bulletin municipal n° 2 de la commune de Bordères-sur-l'Echez a été diffusé à l'ensemble des électeurs de la commune de Bordères-sur-l'Echez au mois de février 1992, c'est-à-dire moins de six mois avant le premier tour des élections cantonales du mois de mars 1992 ; que ladite commune est une collectivité intéressée par le scrutin au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ; que ledit bulletin dressait un bilan avantageux de l'action menée par la municipalité et établissait une liste des divers projets que la municipalité entendait réaliser ; qu'il comportait diverses photos et un éditorial du maire, M. Tarissan, candidat à l'élection cantonale du mois de mars 1992 ; que l'écart des voix n'a été que de trente entre le candidat élu et son adversaire ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la diffusion illégale du bulletin litigieux dans l'une des plus importantes communes du canton de Bordères-sur-l'Echez doit être regardée comme ayant altéré les résultats du scrutin ; que, par suite, M. FOURCADE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 octobre 1992 est annulé.

Article 2 : L'élection de M. Tarissan en qualité de conseiller général du canton de Borderès-sur-l'Echez est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. FOURCADE, à M. Tarissan, au préfet des Hautes-Pyrénées et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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