Le Quotidien du 3 novembre 2009

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est tenu de procéder à la radiation du tableau de l'ordre d'un pharmacien dont la licence a été annulée par le juge administratif

Réf. : CE 4/5 SSR, 21-10-2009, n° 300038, M. SAAL (N° Lexbase : A2520EMB)

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N1846BMC

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 octobre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 octobre 2009, n° 300038, M. Saal N° Lexbase : A2520EMB). M. X demande l'annulation de la décision du 26 septembre 2006, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 15 juin 2006, du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Haute-Normandie décidant sa radiation du tableau. La Haute juridiction administrative rappelle qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 5125-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4523H9E), qui subordonne la création d'une nouvelle officine de pharmacie à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, de l'article L. 4222-1 du même code (N° Lexbase : L3518HCB), en vertu duquel "les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens", et de l'article L. 4222-2 du même code (N° Lexbase : L2810DLN), relatif aux radiations du tableau, que le conseil régional de l'Ordre et sur recours hiérarchique, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, sont tenus de procéder à la radiation du tableau de l'ordre d'un pharmacien dont la licence délivrée par le préfet a été annulée par le juge administratif. A la suite d'un arrêt du 20 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 1ère ch., 20 octobre 2005, n° 04DA00298 N° Lexbase : A9022DLQ), le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 20 juillet 2006, abrogé l'autorisation qu'il avait accordée à M. X le 10 mars 2004, en exécution du jugement du 12 décembre 2003 du tribunal administratif de Rouen. En raison de cette abrogation, qui, eu égard au motif pour lequel l'autorisation avait été accordée, n'a pas porté atteinte à des droits acquis, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens était tenu, comme il l'a fait par la décision attaquée, de radier l'intéressé du tableau.

newsid:371846

Fiscalité immobilière

[Brèves] Imputation des déficits fonciers sur le revenu global : appréciation du caractère volontaire du non-respect d'un engagement de location

Réf. : CAA Lyon, 2e, 13-10-2009, n° 07LY01671, M. Philippe BROSSIER (N° Lexbase : A1643EMS)

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N1825BMK

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Le 18 Juillet 2013

Les dispositions de l'article 156 du CGI (N° Lexbase : L1139IEW) prévoient les règles d'imputation des différents déficits catégoriels sur le revenu global. Notamment, en ce qui concerne les déficits fonciers, cet article dispose que n'est pas autorisée l'imputation des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes, mais également, notamment, des déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative. Dans un arrêt du 13 octobre 2009, la cour administrative d'appel de Lyon est venue apporter des précisions pratiques sur l'impossibilité de déduire les déficits fonciers d'un immeuble non loué en cas de non-respect d'un engagement de location du propriétaire, de manière volontaire . En l'espèce, un contribuable avait acquis, en 1998, deux appartements dans un immeuble en copropriété et avait déduit de son revenu global les déficits fonciers résultant de sa quote-part des dépenses afférentes aux travaux de restauration de cet immeuble. L'administration avait, alors, rectifié ses déclarations en y intégrant le montant des déficits afférents à l'un de ces appartements, dont la location avait été interrompue. Selon les juges, il appartient au contribuable de justifier des diligences accomplies pour respecter son engagement de location afin d'établir que la vacance de l'appartement résultait d'une cause indépendante de sa volonté (CAA Lyon, 2ème ch., 13 octobre 2009, n° 07LY01671, M. Philippe Brossier N° Lexbase : A1643EMS). Au cas particulier, le contribuable invoquait différents faits, notamment la nécessaire réalisation de travaux, qui au demeurant ne concernaient pas le bien en cause, mais qui n'établissaient pas clairement l'impossibilité pour lui de remettre en location le bien ; dès lors, il ne pouvait être établi qu'il avait accompli toutes les diligences nécessaires. Ce faisant, le juge de première instance avait à juste titre retenu que le déficit ne pouvait être déductible de ce fait.

newsid:371825

Licenciement

[Brèves] Clause de non-concurrence : la renonciation faite par l'employeur dans un PSE doit faire l'objet d'une notification individuelle aux salariés intéressés

Réf. : Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 08-40.828, FS-P+B (N° Lexbase : A2737EMC)

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N1802BMP

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Le 22 Septembre 2013

Faute d'avoir été notifié individuellement aux salariés intéressés, l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre de ces derniers de son engagement pris dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de renoncer à faire application des clauses de non-concurrence insérées dans les contrats de travail des salariés licenciés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 21 octobre 2009 (Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 08-40.828, FS-P+B N° Lexbase : A2737EMC).
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé le 1er novembre 1968. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence qui prévoyait que la société pouvait le délier de l'application de ladite clause à condition de lui faire connaître sa décision avant la fin de son contrat de travail. Le salarié avait fait l'objet d'un licenciement économique le 25 septembre 2002 et faisait valoir que la société ne l'avait pas relevé dans les délais de son obligation de non-concurrence. Il avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, le paiement d'une somme au titre de sa contrepartie pécuniaire et des dommages intérêts. La société avait demandé le rejet de ces prétentions en faisant valoir qu'elle s'était unilatéralement engagée, dans le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre dans l'entreprise, à lever systématiquement la clause de non-concurrence pour les salariés licenciés. L'arrêt rendu par la cour d'appel avait débouté le salarié de ses demandes au motif qu'à défaut de stipulation contractuelle ou conventionnelle relative aux modalités de renonciation par la société à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence, l'engagement par l'employeur dans le plan de sauvegarde de l'emploi de lever systématiquement la clause de non-concurrence pour les salariés licenciés valait renonciation explicite et non équivoque. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction aux visas des articles L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). En effet, "faute d'avoir été notifié individuellement aux salariés intéressés, l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre de ces derniers de son engagement pris dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi de renoncer à faire application des clauses de non-concurrence insérées dans les contrats de travail des salariés licenciés" .

newsid:371802

Procédure civile

[Brèves] Précisions procédurales en matière d'exécution provisoire

Réf. : Cass. civ. 2, 15 octobre 2009, n° 08-15.489, FS-P+B (N° Lexbase : A0859EMR)

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N1759BM4

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Le 22 Septembre 2013

La méconnaissance par le juge de l'obligation de motiver les jugements ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2043ADZ), au sens de l'article 524 du même code (N° Lexbase : L4949GUT). Tel est l'apport essentiel d'un arrêt rendu le 15 octobre 2009 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 15 octobre 2009, n° 08-15.489, FS-P+B N° Lexbase : A0859EMR). En l'espèce, un conseil de prud'hommes a condamné une société à verser différentes sommes à M. B., par un jugement assorti pour une partie de l'exécution provisoire de droit et pour une autre de l'exécution provisoire judiciaire. Au cours de l'instance d'appel ouverte sur renvoi, après cassation (Cass. soc., 13 novembre 2007, n° 03-46.590, F-D N° Lexbase : A5948DZC) de l'arrêt d'appel infirmant ce jugement, la société a saisi le premier président de la cour d'appel de demandes tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et subsidiairement son aménagement, ainsi que l'arrêt de l'exécution provisoire judiciaire. M. B. a demandé reconventionnellement, à titre principal, le prononcé de la nullité de l'assignation en référé et la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive. Par ordonnance rendue le 19 mars 2008, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a finalement rejeté les demandes de la société. Et cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. Les Hauts magistrats ont déclaré, d'une part, que la méconnaissance par le juge de l'obligation de motiver les jugements ne constituait pas une violation manifeste de l'article 12 du Code de procédure civile, au sens de l'article 524 du même code, et que, d'autre part, la prise de mesures d'aménagement de l'exécution provisoire prévues aux articles 521, alinéa 2, (N° Lexbase : L4946GUQ) et 522 (N° Lexbase : L4947GUR) du même code relevait du pouvoir discrétionnaire du premier président.

newsid:371759

Assurances

[Brèves] Accident de la circulation : quid de l'offre d'indemnité présentée par l'assureur à la victime ?

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2009, n° 08-19.576, FS-P+B (N° Lexbase : A2704EM4)

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N3524BMH

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation a statué sur les conséquences indemnitaires d'un accident de la circulation impliquant deux gardiens de la paix stagiaires (Cass. civ. 2, 22 octobre 2009, n° 08-19.576, FS-P+B N° Lexbase : A2704EM4). Selon l'article L. 211-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L0270AAA), dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En conséquence, lorsque l'assureur du véhicule impliqué invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, à savoir la substitution de l'Etat dans ses obligations, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 du Code des assurances. Il est obligé de présenter une offre d'indemnité. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4583H9M) que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise, nécessairement, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de Sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation, tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie. En l'espèce, l'arrêt d'appel condamnait l'Etat à payer une certaine somme à la victime en réparation de son préjudice, en n'imputant sur l'indemnité réparant le poste du déficit fonctionnel permanent que la moitié des arrérages échus de la rente accident du travail allouée à la victime, et l'autre moitié sur l'indemnité réparant le poste de perte de gains professionnels futurs. Il retenait que, si l'Etat entendait exercer son recours sur un poste de préjudice personnel, il lui appartenait d'établir que, pour au moins une part de cette prestation, il avait effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, au titre de ce poste. Enfin, selon l'article L. 211-13 du Code des assurances (N° Lexbase : L0274AAE), lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur, ou allouée par le juge à la victime, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai, et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Dès lors, en prenant pour assiette des intérêts au taux majoré l'indemnité qu'elle fixait, tout en retenant que l'Etat avait présenté une offre d'indemnisation qui avait mis fin au cours des intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:373524

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Construction : la garantie de l'assureur n'est pas subordonnée à la présence ou la convocation du sous-traitant à la réception

Réf. : Cass. civ. 3, 20 octobre 2009, n° 08-15.381, F-P+B (N° Lexbase : A2642EMS)

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N3525BMI

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Le 22 Septembre 2013

La présence ou la convocation du sous traitant à la réception, acte auquel il n'est pas partie, n'est pas une condition de la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur. Tel est le principe formulé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 octobre 2009 (Cass. civ. 3, 20 octobre 2009, n° 08-15.381, Société Lorraine traitement des métaux (LTM), F-P+B N° Lexbase : A2642EMS). En l'espèce, une société s'est vue confier des travaux de peinture anti-corrosion en qualité de sous-traitant. Elle a fait réaliser les travaux de finition par une autre société. Par la suite, elle a fait assigner l'assureur de cette société en indemnisation des sommes qu'elle a exposées pour faire reprendre les désordres qui affectaient les travaux réalisés. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Metz a retenu que l'assureur garantissait, selon son contrat, le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage exécuté par son assuré. Toujours selon les juges d'appel, les procès-verbaux dont la société demanderesse se prévalait ne pouvaient valoir réception à l'égard de la société sous-traitante, faute pour celle-ci d'avoir été présente ou, à tout le moins, convoquée aux opérations préalables à la réception, ces procès-verbaux n'étant signés que par le représentant du maître de l'ouvrage et par l'entreprise principale. Toutefois, cette argumentation n'a pas été retenue par la Cour de cassation. Celle-ci a conclu à une violation de l'article 1792-6 du Code civil (N° Lexbase : L1926ABX), à l'aune du principe précité.

newsid:373525

Collectivités territoriales

[Brèves] Publication de la loi assurant le transfert des parcs et ateliers de l'équipement aux départements

Réf. : Loi n° 2009-1291, 26 octobre 2009, relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, NOR : DEVX0817483L, VERSION JO (N° Lexbase : L8795IEH)

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N3542BM7

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009, relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (N° Lexbase : L8795IEH), a été publiée au Journal officiel du 27 octobre 2009. L'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales (N° Lexbase : L0835GT4), énonce que "les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental". Ce changement rend donc, également, nécessaire le transfert aux départements des parcs et ateliers de l'équipement. L'on peut rappeler que les parcs de l'équipement sont des services des directions départementales de l'équipement. Ils assurent, principalement pour le compte de l'Etat et des départements, les tâches d'entretien des routes et de réparation des engins. La loi prévoit le transfert d'une large part de ces services aux départements, devenus leurs principaux utilisateurs depuis que les routes nationales d'intérêt local leur ont été transférées. Les personnels de l'Etat travaillant dans les parcs peuvent rejoindre le département, qu'il s'agisse des fonctionnaires, pour lesquels le dispositif mis en place à l'occasion du transfert des services routiers aux départements sera reconduit, ou des ouvriers des parcs et ateliers (OPA), qui constituent la majorité des personnels des parcs. Pour ces derniers, est créé un cadre juridique d'agents contractuels de droit public à durée indéterminée, commun à l'Etat et aux collectivités, qui s'appliquera à l'ensemble des OPA, soit près de 8 000 agents. Dans un délai de deux ans à compter de la date du transfert du parc, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans le service, ou la partie de service, transféré, peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat. Le transfert des parcs aux départements se déroulera en deux vagues, au 1er janvier 2010 et au 1er janvier 2011.

newsid:373542

Responsabilité administrative

[Brèves] Un préjudice trouvant son origine dans les contrats de vente passés entre l'acquéreur d'un terrain et l'aménageur d'une zone devenue inconstructible ne relève pas de la responsabilité de l'Etat

Réf. : CE 2/7 SSR., 28-10-2009, n° 299753, MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER c/ M. Therme (N° Lexbase : A6006EME)

Lecture: 2 min

N3543BM8

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 octobre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 28 octobre 2009, n° 299753, Ministre des Transports N° Lexbase : A6006EME). L'arrêt attaqué a condamné l'Etat en réparation du préjudice causé à M. X en raison de l'inconstructibilité de la ZAC dans laquelle il avait acquis un terrain sur lequel il envisageait de construire (CAA Marseille, 1ère ch., 19 octobre 2006, n° 04MA01582 N° Lexbase : A9098DT7). La Haute juridiction administrative retient que la commune, en classant les terrains en cause en zone constructible puis en créant la ZAC et en approuvant le plan d'aménagement de cette zone, ainsi que l'Etat, en donnant son accord à la création de la zone, ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité. Toutefois, le préjudice résultant, pour les acquéreurs des terrains, de la différence entre le prix auquel ils les ont acquis et la valeur réelle de ces derniers, à leur date d'acquisition, compte tenu de l'interdiction de construire dont ils étaient frappés en vertu de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5818HDT), trouve son origine directe, non pas dans les actes ayant permis l'aménagement de la zone puis, ultérieurement, la vente des terrains, qui ne conféraient aucun droit à construire, mais dans les contrats de vente passés entre les acquéreurs et l'aménageur de la zone. Ces contrats pouvaient prévoir, en particulier, que la vente n'était conclue que sous réserve de l'obtention des permis de construire. Par suite, les préjudices que M. X soutient avoir subis, et dont il pouvait demander réparation en poursuivant l'aménageur devant le juge judiciaire, ne peuvent pas être regardés comme étant la conséquence directe des fautes commises par la commune et par l'Etat. Dès lors, en retenant l'existence d'un lien de causalité directe entre les fautes et les préjudices invoqués, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits. L'on peut rappeler, à l'inverse, que le bénéficiaire d'un permis de construire illégal peut se voir indemnisé des frais engagés pour la construction et l'aménagement du bâtiment (cf. CE 1° et 6° s-s-r., 8 octobre 2008, n° 295343, Société Rand Kar N° Lexbase : A7085EAN et lire N° Lexbase : N7538BHN).

newsid:373543

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