Le Quotidien du 29 octobre 2009

Le Quotidien

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : cession à titre onéreux d'un portefeuille de contrats de réassurance vie à une personne établie dans un Etat tiers

Réf. : CJCE, 22 octobre 2009, aff. C-242/08,(N° Lexbase : A2335EMG)

Lecture: 2 min

N1839BM3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230681-edition-du-29102009#article-371839
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 22 octobre 2009, la CJCE s'est prononcée au sujet de la soumission à la TVA d'une cession d'un portefeuille de contrats de réassurance vie (CJCE, 22 octobre 2009, aff. C-242/08, Swiss Re Germany Holding GmbH N° Lexbase : A2335EMG). En l'espèce, une compagnie d'assurances allemande, exerçant des activités de réassurance vie, avait cédé à une compagnie d'assurances établie en Suisse un portefeuille comprenant 195 contrats d'assurance vie. Selon la convention de cession, la cessionnaire était tenue d'obtenir l'accord des assurés pour devenir partie à ces contrats et reprendre l'ensemble des droits et des obligations résultant de ceux-ci. Par ailleurs, une valeur négative avait été fixée pour la cession de 18 des 195 contrats, de sorte que le prix global d'acquisition de l'ensemble de ces contrats avait été réduit. Les contrats de réassurance vie cédés concernaient exclusivement des entreprises établies dans des Etats membres autres que l'Allemagne ou dans des Etats tiers. L'administration allemande avait adressé un avis d'imposition relatif au paiement d'une avance sur la TVA, considérant que la cession était soumise à la TVA en tant que livraison d'un bien. La société cédante contestait l'imposition invoquant le bénéfice d'une exonération en tant que l'opération en cause constituait une prestation de services exonérée. Saisie du litige, la juridiction allemande a décidé de surseoir à statuer en renvoyant le litige devant la CJCE. Cette dernière dit pour droit qu'une cession à titre onéreux, par une société établie dans un Etat membre à une compagnie d'assurances établie dans un Etat tiers, d'un portefeuille de contrats de réassurance vie impliquant, pour cette dernière, la reprise, avec l'accord des assurés, de l'ensemble des droits et des obligations résultant de ces contrats ne constitue ni une opération relevant des articles 9, § 2, sous e), cinquième tiret, et 13, B, sous a), de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9), autrement dit une opération d'assurance ou bancaire, ou une opération de réassurance exonérée, ni une opération relevant d'une combinaison des points 2 et 3 dudit article 13, B, sous d), c'est-à-dire une opération consistant pour l'essentiel, d'une part, en une prise en charge exonérée d'un engagement et, d'autre part, en une opération exonérée concernant des créances. Et de préciser qu'est sans incidence la circonstance, dans le cadre d'une cession à titre onéreux d'un portefeuille comprenant 195 contrats de réassurance vie, qu'il s'agit non pas du cessionnaire, mais du cédant, qui paie une contrepartie, en l'occurrence la fixation d'une valeur négative, pour la reprise de 18 de ces contrats. Enfin, selon la Cour, l'article 13, B, sous c), de la 6ème Directive-TVA, prévoyant l'exonération des livraisons de biens affectés exclusivement à une activité exonérée, si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction, ne s'applique pas à une cession à titre onéreux d'un portefeuille de contrats de réassurance vie.

newsid:371839

Rémunération

[Brèves] Rémunération : la privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement pour faute grave constitue une sanction pécuniaire prohibée

Réf. : Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 08-42.026, FS-P+B (N° Lexbase : A2748EMQ)

Lecture: 1 min

N1805BMS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230681-edition-du-29102009#article-371805
Copier

Le 22 Septembre 2013

Constitue une sanction pécuniaire prohibée la privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement pour faute grave. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 21 octobre 2009 (Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 08-42.026, FS-P+B N° Lexbase : A2748EMQ).
Dans cette affaire, une salariée, engagée le 15 mai 1998, avait été licenciée pour faute grave le 29 août 2005. Par un arrêt du 4 mars 2008, la cour d'appel la déboutait de sa demande en paiement au titre des stock-options au motif que le plan d'options d'achat de la société prévoyant la caducité des options en cas de licenciement du bénéficiaire pour faute grave, cette clause faisait obstacle à l'exercice de ce droit par la salariée. L'arrêt est cassé sur le fondement d'un moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, et au visa de l'article L. 1331-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1860H9R). En effet, la privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement pour faute grave constitue une sanction pécuniaire prohibée. Dès lors, elle ne pouvait être prévue par le plan de stock-options .

newsid:371805

Audiovisuel

[Brèves] Contribution financière des chaînes de télévision au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou françaises

Réf. : Décret n° 2009-1271, 21 octobre 2009, relatif à la contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, NOR : MCCT090 ... (N° Lexbase : L8753IEW)

Lecture: 2 min

N1814BM7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230681-edition-du-29102009#article-371814
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009, relatif à la contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique (N° Lexbase : L8753IEW), a été publié au Journal officiel du 22 octobre 2009. Il énonce que les éditeurs de services doivent consacrer, chaque année, une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. Cette part est fixée soit, au moins, à 15 %, dont, au moins, 10,5 % du chiffre d'affaires, à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres patrimoniales, soit à 12,5 %, au moins, lorsque ces dépenses sont entièrement consacrées à des oeuvres patrimoniales. Les oeuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national de la cinématographie et ne peuvent représenter plus de 10 % de la contribution à des oeuvres patrimoniales. Ont le caractère de telles dépenses, les sommes consacrées par les éditeurs de services : à l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ; à l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ; à l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion ; au financement de travaux d'écriture et de développement ; à l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des oeuvres prises en compte au titre de l'obligation ; et au financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation figurant sur une liste établie par le Centre national de la cinématographie, dans la limite de 1 % du montant de l'obligation. L'on peut rappeler que la Directive (CE) 89/552 du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ([LXB=L9919AUW)]), a édicté une obligation, pour les éditeurs de services de télévision, de consacrer une part de leur budget de programmation à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle (cf. CE, 1er février 2006, n° 239962, Fédération européenne des réalisateurs de l'audiovisuel N° Lexbase : A6372DMX).

newsid:371814

Entreprises en difficulté

[Brèves] Action en recouvrement du prix de cession engagée par le commissaire à l'exécution du plan avant l'expiration de sa mission

Réf. : Cass. com., 20 octobre 2009, n° 08-16.935, FS-P+B (N° Lexbase : A2654EMA)

Lecture: 2 min

N1789BM9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230681-edition-du-29102009#article-371789
Copier

Le 22 Septembre 2013

Lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure, sans qu'elle puisse excéder dix ans, ou si le débiteur est un agriculteur, quinze ans. L'action en recouvrement du prix de cession engagée par le commissaire à l'exécution du plan avant l'expiration de sa mission doit, à l'issue de celle-ci, être poursuivie par un mandataire de justice spécialement désigné à cet effet par le tribunal. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du (Cass. com., 20 octobre 2009, n° 08-16.935, FS-P+B N° Lexbase : A2654EMA et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8372A3H). En l'espèce, le 24 avril 1996, un tribunal a arrêté un plan de cession d'une société ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, sans en fixer la durée. Le commissaire à l'exécution du plan ayant assigné le cessionnaire le 10 juin 2005 en paiement du solde du prix de cession, le tribunal a alors, par jugement du 12 juillet 2006, constaté que ce dernier restait devoir une certaine somme au titre de ce solde et l'a condamnée à la lui payer. La cour d'appel saisie du litige a confirmé le jugement de première instance, considérant que si la mission du commissaire à l'exécution du plan ne peut normalement dépasser dix ans, celle-ci se trouve prolongée si le paiement a lieu après l'expiration du plan, l'expiration de la durée de sa mission à l'issue de la dixième année qui suit l'arrêt du plan concernant uniquement les pouvoirs généraux conférés par la loi en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan de cession. La cessionnaire se pourvoit en cassation avec succès puisque la Chambre commerciale censure la décision des juges d'appel considérant qu'en statuant de la sorte, ils ont violé les articles L. 621-66 (N° Lexbase : L6918AI3) et L. 621-90 du Code de commerce (N° Lexbase : L6942AIX) dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5392A4H).

newsid:371789

Magistrats

[Brèves] Le Garde des Sceaux ne figure pas parmi les autorités ayant le pouvoir de délivrer un avertissement à un magistrat

Réf. : CE 1/6 SSR., 21 octobre 2009, n° 312628,(N° Lexbase : A2539EMY)

Lecture: 2 min

N1855BMN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230681-edition-du-29102009#article-371855
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le Garde des Sceaux ne figure pas parmi les autorités ayant le pouvoir de délivrer un avertissement à un magistrat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 octobre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 octobre 2009, n° 312628, M. Turk N° Lexbase : A2539EMY). L'article 12-2 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L4900AGL), dispose que "le dossier du magistrat doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut y être fait état ni de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ni d'éléments relevant strictement de sa vie privée". Le Conseil indique qu'un rapport de l'inspection des services judiciaires sur le fonctionnement d'une juridiction n'est pas une pièce intéressant la situation administrative d'un magistrat au sens de cette disposition. Néanmoins, il peut être versé à son dossier, dès lors qu'il contient des appréciations sur son comportement dans l'exercice de ses fonctions. Dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du refus du ministre de verser à son dossier administratif des extraits du rapport de l'inspection générale des services judiciaires concernant ses activités alors qu'il était en poste dans un tribunal de grande instance. En revanche, le ministre, dans une de ses dépêches, reprend à son compte les observations formulées par les inspecteurs et en tire lui-même la conclusion que les magistrats en cause, dont M. X, "ont créé un risque certain de voir mettre en cause leur indépendance et leur impartialité" et de ce fait "ont compromis le crédit et l'autorité de la justice". La décision du ministre de faire aviser le requérant que serait versée à son dossier administratif, outre les extraits du rapport, la dépêche comportant de telles appréciations, doit être regardée, alors même qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à raison des faits en cause, comme un avertissement au sens de l'article 44 de l'ordonnance précitée (N° Lexbase : L4972AGA). Or, il ressort des dispositions de cet article 44 que le Garde des Sceaux ne figure pas parmi les autorités ayant le pouvoir de délivrer un avertissement à un magistrat. Sa décision est donc annulée, en tant qu'elle refuse de retirer du dossier administratif de l'intéressé cette dépêche (cf. CE 1° et 6° s-s-r., 31 mars 2008, n° 293348, Mme Bresdin N° Lexbase : A7559D74 et l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5897ES9).

newsid:371855

Finances publiques

[Brèves] Présentation en conseil des ministres d'un projet de loi portant réforme des juridictions financières

Réf. : Const., art. 47-2 (N° Lexbase : L5156IBL)

Lecture: 1 min

N1854BMM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230681-edition-du-29102009#article-371854
Copier

Le 18 Juillet 2013

Le Premier ministre a présenté, lors du conseil des ministres du 28 octobre 2009, un projet de loi portant réforme des juridictions financières. Ce texte met en oeuvre les nouvelles missions confiées à la Cour des comptes par l'article 47-2 de la Constitution (N° Lexbase : L5156IBL), à la suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République N° Lexbase : L7298IAK). Son objectif est de répondre à la volonté exprimée par le Président de la République, le 5 novembre 2007, à l'occasion du bicentenaire de la Cour des comptes, de doter la France d'un grand organisme d'audit public et d'évaluation. Il a pour but de donner aux juridictions financières les moyens de contribuer aux trois exigences de la réforme de la gestion publique : transparence, performance et responsabilité. Dans ce but, sont prévus : la mise en oeuvre d'un régime unifié et rénové de responsabilité juridictionnelle des comptables et des gestionnaires, élargissant le champ des justiciables et modernisant le régime des infractions ; une rénovation des modes d'exercice de l'évaluation des politiques publiques relevant de la Cour des Comptes ; enfin, une expérimentation de la certification des comptes des collectivités territoriales. L'organisation des juridictions financières sera adaptée en conséquence : afin, notamment, d'évaluer les politiques publiques qui font intervenir conjointement l'Etat et les collectivités territoriales, les chambres régionales des comptes seront transformées en chambres de la Cour des comptes, dénommées chambres des comptes, et regroupées sur un ressort interrégional qui sera fixé par décret. Cette réforme s'accompagnera de l'unification statutaire des corps de magistrats financiers. Par ailleurs, les attributions de l'actuelle Cour de discipline budgétaire et financière seront intégrées à la Cour des comptes, et une Cour d'appel des juridictions financières compétente pour l'ensemble des fonctions juridictionnelles sera instituée. Le projet de loi fixe les principes de la rénovation des missions des juridictions financières et de l'adaptation de leur organisation. Il habilite le Gouvernement, au titre de l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X), à préciser par ordonnances les modalités de mise en oeuvre de ces principes.

newsid:371854

Famille et personnes

[Brèves] Protection de l'image du défunt : piqûre de rappel

Réf. : Cass. civ. 1, 22 octobre 2009, n° 08-10.557, F-P+B (N° Lexbase : A2621EMZ)

Lecture: 1 min

N1852BMK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230681-edition-du-29102009#article-371852
Copier

Le 22 Septembre 2013

Si les proches d'une personne peuvent s'opposer à la reproduction de son image après son décès, c'est à la condition d'en éprouver un préjudice personnel établi, déduit, le cas échéant, d'une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort. Tel est le rappel effectué par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2009 (Cass. civ. 1, 22 octobre 2009, n° 08-10.557, F-P+B N° Lexbase : A2621EMZ). En l'espèce, une société d'édition a publié un livre consacré à la vie professionnelle et familiale de Jean Gabin. Prétendant que divers passages et photographies portaient atteintes à ses propres sentiments et vie privée, ainsi qu'aux droits sur son image et sur celle de son père, le troisième enfant de l'artiste a assigné en dommages-intérêts les auteurs du livre et l'éditeur. Par un arrêt du 8 novembre 2007, la cour d'appel de Paris l'a débouté de sa demande formée au titre de l'atteinte portée au droit à l'image de Jean Gabin (CA Paris, 11ème ch., sect. B, 8 novembre 2007, n° 06/11068, Mme Valérie Moncorgé c/ SA Editions Michel Lafon Publishing N° Lexbase : A7838D3P). Et cette solution a été confirmée par la Cour de cassation. A l'aune du principe précité, la Haute juridiction a estimé que l'arrêt d'appel était légalement justifié, les conditions d'une indemnisation n'étant pas réunies (voir, dans le même sens, Cass. civ. 1, 15 février 2005, n° 03-18.302, Consorts Y. c/ M. Z. et M. X., Editeurs des sociétés de production Deb's music et Ben Production N° Lexbase : A7399DG7).

newsid:371852

Procédure civile

[Brèves] Communication des pièces entre les parties : nécessité d'une traduction en langue française des documents produits en langue allemande

Réf. : Cass. civ. 1, 22 octobre 2009, n° 08-17.525, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2664EMM)

Lecture: 1 min

N1853BML

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230681-edition-du-29102009#article-371853
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 22 octobre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que l'obligation de communication des pièces entre les parties n'était pas remplie lorsque ces pièces étaient fournies en langue étrangère, sans traduction en langue française (Cass. civ. 1, 22 octobre 2009, n° 08-17.525, FS-P+B+I N° Lexbase : A2664EMM). En l'espèce, une société se prétendant créancière, à l'égard d'une autre, du prix de produits que celle-ci lui avait commandés et qu'elle lui avait livrés, lui en a demandé paiement. Par un arrêt du 16 avril 2008 (CA Paris, 5ème ch., sect. A, 16 avril 2008, n° 06/05618 N° Lexbase : A6432D8Q), la cour d'appel de Paris a rejeté cette demande, au motif que la société débitrice n'avait pas reçu communication de la traduction en langue française de chacun des documents qu'invoquait son adversaire pour prouver l'existence et le montant de la créance litigieuse. En effet, les documents étaient uniquement produits en langue allemande. En cassation, les Hauts magistrats ont approuvé la solution retenue, précisant, au passage, que les constatations effectuées par la cour d'appel relevaient de son pouvoir souverain d'appréciation.

newsid:371853

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.