Le Quotidien du 27 octobre 2009

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Protection du patronyme d'une famille aristocratique et oeuvre de fiction

Réf. : Cass. civ. 1, 08 octobre 2009, n° 08-10.045, F-P+B (N° Lexbase : A8695ELM)

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N0932BMH

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 8 octobre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait refusé de dédommager les membres d'une famille aristocratique bretonne dont le patronyme avait été utilisé de manière caricaturale dans une série télévisée (Cass. civ. 1, 8 octobre 2009, n° 08-10.045, F-P+B N° Lexbase : A8695ELM). En l'espèce, un roman publié en mai 2005, puis son adaptation télévisuelle, achevée en juin 2005 et aussitôt diffusée par la société Télévision française 1, tous deux intitulés "Dolmen", ont fait apparaître une famille "de K.". M. de K., soutenant que ces oeuvres comportaient de nombreux points communs entre lui-même et plusieurs de ses parents, les présentant comme odieux, ridicules ou néfastes, et discréditant leur commun patronyme, après avoir vainement tenté, en référé, de faire suspendre la diffusion du téléfilm et retirer le livre de la vente, a assigné en dommages-intérêts, pour préjudice moral, les auteurs de l'ouvrage, leur éditeur et la société de télévision précitée. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Versailles, après avoir rappelé que le nom patronymique d'une famille donne à ses membres le droit de s'opposer à l'utilisation faite par un tiers à des fins commerciales ou dans des oeuvres de fiction, pourvu toutefois que le demandeur justifie d'une confusion possible à laquelle il a intérêt à mettre fin, a relevé que "K." était la dénomination d'au moins quatre communes du Finistère, que les deux prénoms féminins invoqués étaient courants, l'un en Bretagne, l'autre dans la France entière, et qu'aucune méprise n'était possible entre M. de K., lequel vit à Paris, est maire d'une commune de l'Oise et exerce dans le milieu bancaire, et Pierre-Marie de K., personnage de l'oeuvre, représenté comme un fils de famille cupide, manquant d'envergure et dominé par le caractère écrasant de son père, lequel marche en s'aidant d'une canne comme beaucoup de personnes d'un âge certain, vit sur une île au large de la Bretagne, n'a pas d'activité professionnelle, et est mêlé à une histoire comportant meurtres, disparitions, aspects fantastiques tels des dolmens qui saignent. Or, en statuant par ces motifs, qui, s'ils établissent l'absence d'un risque de confusion entre M. de K. ou tel de ses proches et les personnages de l'oeuvre de fiction, sont toutefois impropres à établir la même absence de risque avec le patronyme dont s'agit, la cour d'appel, qui a relevé que la protection en était demandée, qu'il n'est porté que par une seule famille, bretonne et notoirement connue, qu'il a été illustré par des ancêtres célèbres et même donné à des vaisseaux de guerre, l'objectif des auteurs, constaté par ailleurs, ayant été de camper de manière caricaturale une famille aristocratique bretonne, n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:370932

Environnement

[Brèves] Modalités de calcul, de déclaration et d'affectation de la redevance pour pollutions diffuses

Réf. : Décret n° 2009-1264, 20-10-2009, relatif aux modalités de calcul, de déclaration et d'affectation de la redevance pour pollutions diffuses, NOR : DEVO0911922D, VERSION JO (N° Lexbase : L8750IES)

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N1768BMG

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-1264 du 20 octobre 2009, relatif aux modalités de calcul, de déclaration et d'affectation de la redevance pour pollutions diffuses (N° Lexbase : L8750IES), a été publié au Journal officiel du 22 octobre 2009. Depuis le 1er janvier 2007, les agences de l'eau prélèvent sept types de redevances auprès des usagers : redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et non domestique, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollution de l'eau par les activités d'élevage, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau et, enfin, pour obstacle sur un cours d'eau (décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le Code de l'environnement N° Lexbase : L4047HYK). Le présent décret précise qu'avant le 1er décembre de chaque année, ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques doivent mettre à la disposition des distributeurs et des agences et offices de l'eau, pour chaque produit : le numéro d'autorisation de mise sur le marché ; l'unité de mesure de ce produit, à savoir soit le litre, soit le kilogramme ; la quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées par unité de mesure, ainsi que le taux applicable à ces substances ; et le montant de la redevance correspondante, par unité de mesure de produit. Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché contenant une substance classée soumise à redevance. Le fait de ne pas communiquer à une agence de l'eau, à un office de l'eau, ou à un distributeur, ces informations est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

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Responsabilité médicale

[Brèves] Renonciation des parents d'un enfant né handicapé à réclamer une indemnisation du fait de la promulgation de la loi du 4 mars 2002

Réf. : Cass. civ. 2, 15 octobre 2009, n° 07-20.129, FS-P+B (N° Lexbase : A0809EMW)

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N1740BME

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 15 octobre 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré une cour d'appel en ce qu'elle avait déclaré irrecevables les demandes de parents en réparation des préjudices personnels de leur enfant né handicapé, et de leurs préjudices matériels autres que professionnels (Cass. civ. 2, 15 octobre 2009, n° 07-20.129, FS-P+B N° Lexbase : A0809EMW ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E2929ERW). En l'espèce, Mme J. a accouché le 1er juin 1997 d'un enfant, Maxime, atteint d'un syndrome polymorphique très gravement invalidant. Avec son mari, elle a engagé, le 26 mai 1999, une action contre les médecins ayant suivi sa grossesse. Par arrêt du 19 septembre 2002, la cour d'appel d'Aix-en Provence a pris acte de la renonciation des époux, du fait de la promulgation de la loi du 4 mars 2002 (loi n° 2002-303, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé N° Lexbase : L1457AXA), à réclamer l'indemnisation des préjudices personnels de leur enfant et de leurs préjudices matériels autres que professionnels. Par la suite, cette décision a été cassée, mais seulement en ce qu'elle avait débouté M. et Mme J. de leurs demandes relatives à leurs préjudices professionnels (Cass. civ. 1, 21 février 2006, n° 03-11.917 N° Lexbase : A1703DNE et lire N° Lexbase : N5124AKY). Devant la cour d'appel de renvoi, les époux ont sollicité, à nouveau, la réparation des préjudices personnels de leur enfant et de leurs préjudices matériels autres que professionnels. Pour déclarer irrecevables ces demandes, la cour d'appel de Lyon a retenu que l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence avait été cassé seulement en ce qu'il déboutait M. et Mme J. de leurs demandes relatives à l'indemnisation de leurs préjudices professionnels, et que leur renonciation n'était affectée ni d'une erreur sur son objet, ni d'une fausseté de la cause ou d'une absence de cause. Or, d'une part, la disposition de l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence donnant acte aux époux de leur renonciation n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. D'autre part, cette renonciation procédait d'une erreur en ce que M. et Mme J. avaient cru devoir se soumettre aux dispositions de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002, prévoyant son application immédiate aux instances en cours, qui avait été ultérieurement déclarée contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales par des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH, 6 octobre 2005, deux arrêts, Req. 11810/03, Maurice c/ France N° Lexbase : A6794DKT et Req. 1513/03, Draon c/ France N° Lexbase : A6795DKU). En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D), ainsi que les articles 1109 (N° Lexbase : L1197ABX) et 1110 (N° Lexbase : L1198ABY) du Code civil.

newsid:371740

Électoral

[Brèves] La constatation de graves irrégularités dans l'établissement des procès-verbaux justifie l'annulation d'une élection

Réf. : CE 9/10 SSR, 16-10-2009, n° 328626, Elections dans la province des Iles Loyauté (N° Lexbase : A0800EML)

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N1676BMZ

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Le 18 Juillet 2013

La constatation de graves irrégularités dans l'établissement des procès-verbaux justifie l'annulation d'une élection. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 octobre 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 16 octobre 2009, n° 328626, Elections dans la province des Iles Loyauté N° Lexbase : A0800EML). Les requérants demandent l'annulation des élections provinciales du 10 mai 2009, qui se sont déroulées dans la circonscription de la province des Iles Loyauté pour l'élection à l'assemblée de la province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Le Conseil relève, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des différents procès-verbaux versés au dossier, que les dispositions relatives à la rédaction des procès-verbaux n'ont pas été observées dans la plupart des bureaux de vote de la circonscription. En effet, soit les procès-verbaux omettent de mentionner le nombre d'électeurs ayant voté par procuration, soit ceux-ci retiennent de façon récurrente un nombre de votes par procuration notablement différent de celui des procurations réellement exercées, ainsi que l'ont relevé les procès-verbaux des vérificateurs versés au dossier. En outre, si l'ampleur du nombre des procurations utilisées dans un bureau de vote ne saurait constituer, à elle seule, une cause d'irrégularité d'un scrutin, les procès-verbaux de certains bureaux de vote de la circonscription recensent une proportion de l'ordre de 60 à 80 % d'électeurs ayant voté par procuration, proportion exceptionnelle tant en valeur absolue qu'au regard de la situation des autres communes de la circonscription, ainsi qu'un nombre de votes par procuration retenus largement supérieur au nombre de mandataires dans le bureau de vote concerné. Le Conseil, au visa des articles R. 67 (N° Lexbase : L1299HWZ) et R. 69 (N° Lexbase : L9716H3A) du Code électoral, annule donc les élections en litige. L'on peut rappeler qu'à l'inverse, des irrégularités dans l'établissement des procès-verbaux ne justifient pas l'annulation d'une élection si elles sont sans influence sur les résultats, ou si les faits allégués n'ont fait l'objet d'aucune observation ou réclamation (cf. Cons. const., décision n° 67-357/362/499 AN du 3 novembre 1967 N° Lexbase : A8908AHE et l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E2084A8P).

newsid:371676

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Recette compétente pour émettre un avis de mise en recouvrement en cas de formalité fusionnée

Réf. : CGI, art. 647, version du 31-03-1999, maj (N° Lexbase : L7680HLZ)

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N1713BME

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Le 18 Juillet 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, à nouveau, dans une décision du 13 octobre 2009, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 647 (N° Lexbase : L7680HLZ) et 657 (N° Lexbase : L7705HLX) du CGI et de l'article R. 256-8 du LPF (N° Lexbase : L5855HIP) que les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier et que la formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble. Dans ce cas, le comptable public compétent pour établir un avis de mise en recouvrement est celui du lieu de situation de l'immeuble (Cass. com., 13 octobre 2009, n° 08-20.186, F-D N° Lexbase : A0915EMT ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6180AN9). En l'espèce, une société avait acquis un immeuble sous le bénéfice de l'article 1115 du CGI (N° Lexbase : L6784HW8) applicable aux marchands de biens. L'acte d'acquisition comprenant l'engagement fiscal avait été publié au bureau de la conservation des hypothèques dont dépendait l'immeuble. La société n'ayant pas respecté son engagement de revendre l'immeuble dans le délai de quatre ans, l'administration fiscale lui avait notifié un redressement rappelant les droits de mutation et taxes annexes qui avaient été suspendus lors de la publication de l'acte. La recette des impôts du lieu de situation de l'immeuble avait, alors, émis un avis de mise en recouvrement contesté par la société. La cour d'appel annule l'avis de mise en recouvrement en retenant que l'administration ne justifie pas de la compétence territoriale de la recette des impôts du lieu de situation pour procéder au recouvrement des droits. La Cour de cassation censure l'arrêt en retenant que la recette des impôts compétente était celle de la situation des immeubles dont la mutation était soumise à la formalité fusionnée.

newsid:371713

Licenciement

[Brèves] Salarié protégé : saisi d'un recours contre l'avis d'inaptitude d'un salarié protégé et d'une demande d'autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail doit d'abord statuer sur le recours

Réf. : CE 4/5 SSR, 07 octobre 2009, n° 319107,(N° Lexbase : A0775EMN)

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N1725BMT

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Le 22 Septembre 2013

L'inspecteur du travail, lorsqu'il est saisi à la fois d'un recours formé par un salarié contre l'avis d'inaptitude le concernant, sur le fondement de l'article L. 241-10-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6034ACH, C. trav., art. L. 4624-1, recod. N° Lexbase : L1874H9B), et d'une demande d'autorisation de licencier ce salarié pour inaptitude physique, ne peut se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement sans avoir statué sur le recours, après avis du médecin-inspecteur. Ainsi, le ministre, saisi d'un recours hiérarchique, ne peut autoriser le licenciement pour inaptitude physique du salarié sans disposer de la décision de l'inspecteur du travail statuant sur le recours contre l'avis d'inaptitude et de l'avis du médecin-inspecteur du travail. En l'absence de décision de l'inspecteur du travail, le ministre doit saisir l'inspecteur aux fins que celui-ci se prononce sur le recours. Tel est le sens de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 octobre 2009, n° 319107, M. Halimi N° Lexbase : A0775EMN ).
Dans cette affaire, un salarié, détenant divers mandats de représentant du personnel, avait été déclaré, par un avis du médecin du travail, inapte physiquement à son emploi. Le salarié avait formé contre cet avis le recours prévu à l'article L. 241-10-1 du Code du travail. La société, après avoir vainement tenté de le reclasser, avait demandé l'autorisation de le licencier pour inaptitude physique. L'inspecteur du travail des transports, sans avoir recueilli l'avis du médecin-inspecteur du travail, ni avoir explicitement statué sur le recours du salarié, avait rejeté la demande d'autorisation de licenciement. Saisi d'un recours hiérarchique, le ministre des Transports avait annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement. Par un arrêt du 9 juin 2008, la cour administrative d'appel de Paris, affirmant que l'absence d'une décision de l'inspecteur du travail sur un recours formé au titre de l'article L. 241-10-1 est sans incidence sur la légalité d'une autorisation de licenciement, avait annulé le jugement du 14 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun avait annulé la décision du ministre (CAA Paris, 8ème ch., 9 juin 2008, n° 07PA00689, SA Autocars Suzanne N° Lexbase : A0129EAZ). Cet arrêt est cassé par le Conseil d'Etat, qui considère que l'absence de décision de l'inspecteur du travail, après avis du médecin-inspecteur, sur le recours formé par le salarié contre son avis d'inaptitude, affecte la légalité de l'autorisation de licenciement de ce même salarié pour inaptitude. Dès lors, il appartenait au ministre, pour valablement autoriser le licenciement, de saisir l'inspecteur aux fins que celui-ci se prononce sur le recours .

newsid:371725

Procédure civile

[Brèves] L'ordre public procédural français n'exige pas que la signification d'une décision soit faite à partie et comporte l'indication des voies de recours

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2009, n° 08-14.849, F-P+B (N° Lexbase : A0854EML)

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N1739BMD

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Le 22 Septembre 2013

L'ordre public procédural français, dont le juge de l'exequatur doit assurer le respect, n'exige pas, au cas où le défendeur a eu connaissance de l'instance étrangère, que la signification soit faite à partie et comporte l'indication des voies de recours. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2009 (Cass. civ. 1, 14 octobre 2009, n° 08-14.849, F-P+B N° Lexbase : A0854EML). En l'espèce, la cour d'appel de Paris avait constaté que la notification de la décision rendue par une juridiction italienne avait été faite, selon le droit italien, au domicile de l'avocat de la partie française, et que cette notification faite au conseil de la partie qui la représentait en justice ouvrait le délai de recours (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 28 février 2008, n° 05/10577 N° Lexbase : A6190D7E). Elle en avait déduit qu'une telle notification n'était pas de nature à rendre la reconnaissance de la décision manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis, en application tant de l'article 7-1 du Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 (N° Lexbase : L6912AUK), que de l'article 34-1 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit "Bruxelles I" N° Lexbase : L7541A8S). Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation sur le fondement du principe précité.

newsid:371739

Marchés publics

[Brèves] Institution de la Commission consultative des marchés publics

Réf. : Décret n° 2009-1279, 22-10-2009, relatif à la commission consultative des marchés publics, NOR : ECEM0907579D, VERSION JO (N° Lexbase : L8775IEQ)

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N1767BME

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-1279 du 22 octobre 2009, relatif à la Commission consultative des marchés publics (CCMP) (N° Lexbase : L8775IEQ), a été publié au Journal officiel du 24 octobre 2009. Instituée par le décret "effet utile" (décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 N° Lexbase : L6978IE8), tendant à assurer l'effet utile des Directives (CE) 89/665 (N° Lexbase : L9939AUN) et 92/13 (N° Lexbase : L7561AUL), et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics, en remplacement de la commission des marchés publics de l'Etat, la CCMP doit fournir aux services de l'Etat et des établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, et à leur demande, une assistance pour l'élaboration ou la passation de leurs marchés et de leurs accords-cadres. Elle apporte, également, aux collectivités territoriales, à leur demande, également, la même assistance pour l'élaboration ou la passation des marchés et accords-cadres dont le montant est supérieur à un seuil de 1 000 000 d'euros HT, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'Economie en date du 22 octobre 2009 (N° Lexbase : L8782IEY). La CCMP est composée d'un président et de deux vice-présidents, choisis en raison de leurs compétences en matière de marchés publics, d'un ou deux représentants de l'Etat et d'un ou deux représentants des collectivités territoriales, choisis pour leur expertise en fonction du marché en cause, du directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l'Economie, du directeur général des collectivités locales, et d'un représentant du ministre chargé de la Concurrence. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est, également, présent ou représenté lors de l'examen de son projet de marché ou d'accord-cadre. Lorsqu'ils saisissent la CCMP, ceux-ci lui adressent le projet de marché ou d'accord-cadre avant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, ou le lancement de la consultation pour les marchés ou accords-cadres ne donnant pas lieu à publicité. La demande d'avis comporte, au minimum, une note de présentation à la commission, le règlement ou la lettre de consultation, les projets de documents contractuels, le projet d'avis d'appel public à concurrence lorsque la procédure le prévoit, et tout autre document jugé utile à l'instruction du dossier. Le dossier est adressé au secrétariat de la commission qui, lorsque le dossier est complet, en accuse réception. La saisine peut, en outre, s'opérer sous forme dématérialisée .

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