Le Quotidien du 14 octobre 2009

Le Quotidien

Hygiène et sécurité

[Brèves] Préretraite amiante : la manipulation de l'amiante par les salariés doit avoir constitué une part significative de l'activité

Réf. : CE 1/6 SSR., 02 octobre 2009, n° 313394,(N° Lexbase : A5734ELX)

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N0721BMN

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Le 22 Septembre 2013

Pour qu'un établissement puisse être inscrit sur la liste prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (N° Lexbase : L9058ASB), la manipulation de l'amiante par les salariés ne doit pas avoir présenté un "caractère occasionnel et ponctuel", mais, au contraire, ces opérations de manipulation doivent avoir constitué une part significative de l'activité (CE 1° et 6° s-s-r., 2 octobre 2009, 3 arrêts, n° 313394, Association départementale de défense des victimes de l'amiante 44 N° Lexbase : A5734ELX, n° 316820, M. Tocut N° Lexbase : A5738EL4, n° 319021, Société Saint-Gobain-Isover N° Lexbase : A5740EL8).
Dans ces trois affaires, il était question de l'annulation d'une décision de refus du ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement d'inscrire un établissement sur la liste prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194. La Haute juridiction soutient, ici, qu'après avoir constaté que la manipulation de l'amiante par les salariés présentait un "caractère occasionnel et ponctuel", la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit et au terme d'une appréciation souveraine des faits, en déduire que ces opérations ne représentaient pas une part significative de l'activité de ces établissements et que ces derniers ne pouvaient, ainsi, être légalement inscrits sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (CAA Nantes, 3ème ch., 15 novembre 2007, n° 06NT01200, Association départementale de défense des victimes de l'amiante 44 N° Lexbase : A4945D3K ; CAA Nancy, 4ème ch., 7 avril 2008, n° 06NC01029, Ministre du Travail, des Relation sociales et de la Solidarité N° Lexbase : A8338D7X ; CAA Lyon, 3ème, 24 juin 2008, n° 07LY00160, Société Saint-Gobain-Isover et Ministre du Travail, des Relation sociales et de la Solidarité N° Lexbase : A4382EAK) .

newsid:370721

Notaires

[Brèves] Le notaire-rédacteur est tenu de vérifier la situation de l'immeuble vendu au regard des exigences administratives

Réf. : Cass. civ. 3, 23 septembre 2009, n° 07-20.965, FS-P+B (N° Lexbase : A3375ELL)

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N0719BML

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Le 26 Septembre 2014

Le fait que l'architecte, précédemment propriétaire de l'unité foncière dont est détachée la partie de la parcelle vendue, a obtenu un permis de construire sur cette unité foncière, ne dispense pas le notaire, tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il dresse, de vérifier la situation de l'immeuble vendu au regard des exigences administratives relatives à la division de propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments et d'informer les parties de difficultés pouvant en résulter. Tel est le principe posé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009 (Cass. civ. 3, 23 septembre 2009, n° 07-20.965, FS-P+B N° Lexbase : A3375ELL). En l'espèce, la propriétaire de deux parcelles contiguës, constituant une unité foncière sur laquelle un permis de construire a autorité la construction de deux villas, a obtenu un second permis de construire trois villas sur cette même unité foncière, sans que le premier ait été annulé. Ce second permis a été délivré sous la condition expresse que la propriétaire soit l'unique maître de l'ouvrage de l'opération et qu'aucune indivision de jouissance privative n'intervienne. Quelques mois plus tard, un acte authentique de vente a été dressé entre la propriétaire et une société. Cet acte était accompagné d'un état descriptif de division avec règlement de copropriété de la parcelle vendue la divisant en trois lots de copropriété horizontale. Par la suite, la société a vendu en l'état futur d'achèvement aux époux P. une villa à réaliser sur l'un des lots, les deux autres ayant été vendues ultérieurement. Se plaignant d'un retard de livraison de leur villa, de l'intervention d'une décision interruptive de travaux, de l'absence de garantie d'achèvement et de graves malfaçons, les acquéreurs ont, après expertise, assigné notamment la société, son liquidateur, le notaire et son assureur en paiement de diverses sommes et en fixation de créances. Par un arrêt du 21 juin 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé que le notaire n'était pas responsable des préjudices subis par les époux P. et les débouter en conséquence de leurs demandes dirigées contre celui ci et son assureur. Les juges du fond ont en effet retenu que la propriétaire étant architecte, le notaire, chargé de rédiger le premier acte authentique, était fondé à lui faire confiance, en tant que professionnelle, quant aux problèmes relatifs au permis de construire. Toutefois, cette argumentation n'a pas été suivie par la Cour de cassation. Sur le fondement du principe précité, elle a cassé l'arrêt d'appel, estimant qu'il y avait là une violation de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ).

newsid:370719

Fiscalité internationale

[Brèves] Taxe annuelle de 3 % : conformité de la taxe au droit communautaire

Réf. : Cass. com., 29-09-2009, n° 08-14.538, directeur général des finances publiques, F-P+B (N° Lexbase : A5819EL4)

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N0785BMZ

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Le 18 Juillet 2013

Les dispositions de l'article 990 D (N° Lexbase : L5483H9X), 990 E du CGI (N° Lexbase : L5484H9Y) prises ensembles avec l'article 73 B du Traité CE instituent un dispositif de lutte contre la fraude fiscale à l'impôt sur la fortune en obligeant les personnes morales détenant directement ou indirectement un immeuble en France à déclarer chaque année l'identité de leurs associés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux. Cette déclaration doit être faite spontanément par la personne morale lorsqu'elle a son siège en France ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance. Dans un arrêt en date du 29 septembre 2009, les juges de la Chambre commerciale de la Cour de cassation sont venus apporter des précisions quant à la conformité du régime de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés en France appartenant à des sociétés situés dans un Etat tiers au regard du droit communautaire (Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-14.538, F-P+B N° Lexbase : A5819EL4 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8695EQ4 ; v. notamment CJCE, 11 octobre 2007, aff. C-451/05, Européenne et Luxembourgeoise d'investissements SA (ELISA) c/ Directeur général des impôts N° Lexbase : A7180DYL). En l'espèce, une société ayant son siège social en Belgique, avait acquis le 4 mars 1997 l'usufruit d'un immeuble situé en France. L'administration fiscale avait alors, le 2 décembre 2002, mis en demeure la société de déposer ses déclarations au titre de la taxe annuelle de 3 % sur l'immeuble en cause par l'envoi de deux avis, l'un à l'adresse de l'immeuble en France, l'autre au siège social en Belgique. Ce second avis avait été retourné avec la mention "absent, avis remis le 6.12.02", et l'administration avait alors assujetti d'office la société à la taxe de 3 % au titre des années 1998 à 2002. La cour d'appel d'Aix en Provence saisie du litige avait annulé la procédure. La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel qui avait alors retenu que la CJCE, dans son arrêt du 11 octobre 2007, n'avait pas dit que la taxe de l'article 990 D du CGI était contraire au droit européen mais que le régime d'exonération dépendant de la nationalité lui était contraire de sorte que toute société devait être en mesure de prouver qu'elle ne poursuivait pas un but frauduleux. Mais, selon la cour, s'agissant des personnes morales qui ont leur siège social dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative ou un traité de non-discrimination, le dispositif de l'article 990 D du CGI ne porte pas atteinte à l'article 73 B du Traité CE et au principe de libre circulation des biens dès lors qu'il permet à ces personnes, en toutes circonstances, d'obtenir le bénéfice de l'exonération en justifiant soit du dépôt des déclarations de taxe de 3 % visées, soit de l'engagement prévu à l'article 990 E 3° du même code.

newsid:370785

Sociétés

[Brèves] Allègement des obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions

Réf. : Directive (CE) n° 2009/109 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concer ... (N° Lexbase : L8322IEX)

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N0764BMA

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 2 octobre 2009, une Directive visant à simplifier les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions de sociétés européennes (Directive 2009/109 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, modifiant les Directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la Directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions N° Lexbase : L8322IEX). Ce texte tend à réduire les coûts liés aux fusions et scissions, en limitant les obligations tenant aux rapports détaillés. Elle permet ainsi aux sociétés de fournir les informations nécessaires aux actionnaires et aux tiers par voie électronique, gratuitement sur son site internet au lieu de convoquer des assemblées générales qui la dispense des obligations de publicité traditionnelles, concernant notamment, le projet de fusion ou de scission. Par ailleurs, on relèvera que la Directive prévoit que si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi, ils peuvent dispenser les organes d'administration ou de direction d'établir un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de fusion et, en particulier, le rapport d'échange des actions, et/ou les dispenser de l'obligation d'information de leurs assemblées générales respectives de toute modification importante de l'actif et du passif qui a eu lieu entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion. Elle modifie la Directive 78/855 concernant les fusions (N° Lexbase : L9347AUQ) et la Directive 82/891/CEE concernant les scissions (N° Lexbase : L9512AUT). Elle apporte, également, les adaptations nécessaires aux Directives 2005/56/CE (N° Lexbase : L3532HD8) et 77/91/CEE (N° Lexbase : L9266AUQ), relatives respectivement aux fusions transfrontalières et aux garanties liées au capital des sociétés. Les Etats membres doivent transposer ce nouveau texte avant le 30 juin 2011.

newsid:370764

Entreprises en difficulté

[Brèves] La créance faisant l'objet d'une instance en référé tendant à obtenir une condamnation provisionnelle du débiteur en sauvegarde doit être soumise à la procédure de vérification

Réf. : Cass. com., 06 octobre 2009, n° 08-12.416, F-P+B (N° Lexbase : A8705ELY)

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N0890BMW

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Le 22 Septembre 2013

L'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances, et à la décision du juge-commissaire. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2009 (Cass. com., 6 octobre 2009, n° 08-12.416, F-P+B N° Lexbase : A8705ELY ; cf., déjà en ce sens, plusieurs arrêts d'appel, CA Paris, 14ème ch., sect. A, 17 décembre 2008, n° 08/13822 N° Lexbase : A9801EBM, CA Paris, 14ème ch., sect. A, 12 mars 2008, n° 07/18861 N° Lexbase : A6747D7Z, et pour l'affirmation du principe dans le cadre des procédures ouvertures avant le 1er janvier 2006, Cass. com., 12 juillet 1994, n° 91-20.843, Epoux Maggini et autres c/ Société Group Form, publié N° Lexbase : A4846ACH). Imputant le dysfonctionnement de la fermeture de ses portails au fournisseur, une société assigne ce dernier en référé. En conséquence, le juge des référés condamne, dans son ordonnance, le fournisseur à payer à la société requérante une certaine somme au titre de la remise en état, et une provision au titre des factures réglées. La société condamnée interjette appel à l'encontre de l'ordonnance et fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. La cour d'appel lui donne gain de cause, déclarant l'ensemble des demandes de l'exposante irrecevables, comme portant sur une provision. Saisie d'un pourvoi formé contre cet arrêt, la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, approuve la solution dégagée par le juges du fond : ces derniers, qui ont constaté que l'instance tendait seulement à une condamnation provisionnelle, ont légalement justifié leur décision .

newsid:370890

Domaine public

[Brèves] Le montant d'une redevance peut intégrer la valeur économique des avantages procurés à la société utilisatrice du service public

Réf. : CE 2/7 SSR., 07 octobre 2009, n° 309499,(N° Lexbase : A8618ELR)

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N0874BMC

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 octobre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 octobre 2009, n° 309499, Société d'équipement de Tahiti et des îles N° Lexbase : A8618ELR). La société d'équipement de Tahiti et des îles (SETIL) Aéroports, société concessionnaire de l'exploitation des aéroports de Tahiti-Faa'a et de Bora-Bora, introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt en date du 28 mai 2007 (CAA Paris, 3ème ch., 28 mai 2007, n° 05PA03555 N° Lexbase : A1720DXY), par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 24 mai 2005 du tribunal administratif de Polynésie française. Ce dernier avait rejeté la demande de la société hôtelière de restauration touristique (SHRT), devenue la société Newrest, tendant à ce que ce tribunal prononce la nullité de la clause figurant à l'annexe 2 de la convention d'occupation temporaire de dépendances du domaine public aéronautique en date du 30 août 1999 conclu entre la SETIL Aéroports et la SHRT, laquelle fixe le montant des redevances pour services rendus dues par cette société au titre de son activité de "catering" (activité de traiteur auprès des aéronefs des compagnies faisant escale sur les aéroports) à SETIL Aéroports. L'on peut rappeler que toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance, par la collectivité propriétaire de ce domaine, d'une autorisation, et au paiement d'une redevance (cf. CAA Versailles, 2ème ch., 12 juin 2008, n° 06VE02675, France Télécom N° Lexbase : A3259D9L). Le Conseil énonce qu'une redevance pour service rendu, pour être légalement établie, doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, l'utilisation d'un ouvrage public, et doit, par conséquent, correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Si l'objet du paiement que l'administration peut réclamer à ce titre est, en principe, de couvrir les charges de service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie. Le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut donc être assuré, non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais, également, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. La cour administrative d'appel de Paris, pour juger illégale les redevances pour l'activité de "catering" dues par la SHRT, s'est fondée sur ce que les redevances en cause n'étaient pas calculées sur le seul service rendu, mais sur le chiffre d'affaires réalisé auprès des compagnies aériennes. En statuant ainsi, alors que la rémunération pour services rendus peut tenir compte de la valeur économique des avantages procurés à la société utilisatrice de l'ouvrage ou du service public, la cour a donc commis une erreur de droit.

newsid:370874

Droit rural

[Brèves] Bail à ferme : rappel des modalités de calcul du prix de chaque fermage

Réf. : Cass. civ. 3, 30 septembre 2009, n° 08-17.918, FS-P+B (N° Lexbase : A5893ELT)

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N0856BMN

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les règles relatives au bail à ferme (Cass. civ. 3, 30 septembre 2009, n° 08-17.918, FS-P+B N° Lexbase : A5893ELT). Tout d'abord, elle a précisé que le prix de chaque fermage est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Puis, elle a indiqué que le prix du bail est payable en espèces. Toutefois, pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles ou agrumicoles et par accord entre les parties, ce prix est payable en nature, ou partie en nature et partie en espèces. En l'espèce, des époux ont consenti à une société, par acte du 13 mars 1987, un bail à long terme d'une durée de 18 ans à compter du 1er novembre 1986, moyennant un fermage de la valeur d'un tonneau et demi de vin "Châteaux Haut-Brion", au prix de vente de la première tranche de la récolte précédente. Par la suite, les bailleurs ont assigné la société afin qu'elle soit condamnée à mettre à leur disposition, pour chaque année ayant couru depuis 1995, 204 bouteilles de Château Haut-Brion du millésime considéré. Pour accueillir la demande, la cour d'appel de Bordeaux a retenu qu'il résultait de l'article R. 411-5 du Code rural (N° Lexbase : L6383AE7), texte d'interprétation stricte du fait de son caractère d'ordre public, que seul le règlement du montant en espèces était calculé en référence aux denrées visées à l'arrêté préfectoral, que les parties étaient autorisées à y déroger pour les exploitations viticoles, que les arrêtés préfectoraux ne comportaient pas de disposition imposant une denrée de référence pour le paiement du fermage en nature, et qu'il apparaissait, ainsi, qu'aucune disposition d'ordre public n'interdisait le paiement du fermage en nature selon les modalités définies contractuellement par les parties qui, en l'espèce, avaient choisi comme denrée de référence le vin tiré de l'exploitation affermée. Mais, en statuant ainsi, sans constater que le prix de chaque fermage était établi en fonction de minima et de maxima calculés en référence aux denrées retenues par l'autorité administrative, la cour d'appel a violé les articles L. 411-11 (N° Lexbase : L9904IA3) et L. 411-12 (N° Lexbase : L3972AET) du Code rural, ainsi que l'article R. 411-5 précité.

newsid:370856

Interprofessionnalité

[Brèves] Conditions d'inscription au tableau de l'ordre des avocats d'un juriste d'entreprise

Réf. : Cass. civ. 1, 08 octobre 2009, n° 08-10.283, FS-D (N° Lexbase : A8696ELN)

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N0870BM8

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 octobre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'il appartient au juriste d'entreprise qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre des avocats, sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991 modifié (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID), d'apporter la preuve qu'il a effectivement exercé les fonctions de juriste d'entreprise pendant huit ans au moins (Cass. civ. 1, 8 octobre 2009, n° 08-10.283, FS-D N° Lexbase : A8696ELN). En l'espèce, c'est le procureur général qui avait formé un recours contre la délibération du conseil de l'Ordre ayant procédé à l'inscription sollicitée. Le moyen précise que la qualité de juriste éligible à une telle inscription suppose que le sollicitant avait, en droit ou en fait, la qualité de cadre, et que ses fonctions s'exerçaient exclusivement dans un service juridique spécialisé. Or, dans cette affaire, il avait eu trois statuts différents au sein du même groupe ; il avait, tout d'abord, été employé en qualité d'agent administratif, avec la qualification de juriste dans une société du groupe ; il avait, ensuite, bénéficié du statut de cadre, en qualité de juriste embauché par une autre société, membre du même groupe ; enfin, il avait été détaché au sein d'une troisième société, également membre du groupe, pour occuper un poste de juriste qui venait d'être créé, avant d'être de nouveau employé par la première société, pour exercer les fonctions de juriste au sein du département juridique et clientèle. Par ailleurs, le service juridique spécialisé peut, certes, être constitué d'une seule personne, mais encore est-il nécessaire d'établir l'existence d'un service spécifique, distinct des autres et chargé exclusivement des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise. Cette preuve n'était pas rapportée en l'espèce, l'activité du sollicitant en tant que juriste ayant été exercée uniquement au bénéfice de la clientèle. Enfin, la Cour relève que le sollicitant n'apporte pas de justification sur sa qualité de cadre, et qu'il ne fournit aucun élément concret sur son degré de responsabilité, ou sur l'existence d'un service juridique organisé dans les sociétés du groupe ayant pour mission de résoudre les problèmes d'ordre juridique, judiciaire ou fiscal se posant à l'entreprise.

newsid:370870

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