Le Quotidien du 15 octobre 2009

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Existence d'un contrat de dépôt de véhicule

Réf. : Cass. civ. 1, 08 octobre 2009, n° 08-20.048, F-P+B (N° Lexbase : A8816EL4)

Lecture: 1 min

N0937BMN

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1915 du Code civil (N° Lexbase : L2140ABU), le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Or, le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre 2009 (Cass. civ. 1, 8 octobre 2009, n° 08-20.048, F-P+B N° Lexbase : A8816EL4). En l'espèce, M. H. a déposé son véhicule pour réparations dans l'atelier d'une société. Il s'est ensuite vu réclamer des frais de gardiennage. Par un jugement du 20 mai 2008, la juridiction de proximité a débouté la société de sa demande au motif qu'aucun contrat de gardiennage n'avait été conclu entre les parties. Toutefois, cette position n'a pas été validée par la Haute juridiction. Cette dernière a conclu à une violation de l'article précité en raison de l'existence d'un contrat de dépôt de véhicule.

newsid:370937

Contrat de travail

[Brèves] La fin, au titre de l'année en cours, du programme prévisionnel d'activité d'un militaire réserviste assimilée à la perte involontaire d'emploi consécutive à la fin d'un CDD

Réf. : CE 2/7 SSR., 07 octobre 2009, n° 313969,(N° Lexbase : A8622ELW)

Lecture: 2 min

N0913BMR

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Le 22 Septembre 2013

Le militaire réserviste doit être regardé comme involontairement privé d'emploi en raison de la fin d'un CDD lorsque chacune des périodes d'activité prévues par son programme prévisionnel d'activités au titre de l'année en cours a pris fin. Tel est le sens de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 octobre 2009, n° 313969, M. R. N° Lexbase : A8622ELW). Dans cette affaire, un lieutenant-colonel de réserve de l'armée de terre avait souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle d'une durée d'un an à compter du 1er janvier 2007, pour une durée minimale de 5 jours et maximale de 120 jours. Le programme prévisionnel d'activités prévoyait que celui-ci effectuerait une période d'activité de 119 jours en République démocratique du Congo, période qui avait été effectuée et avait pris fin le 10 avril 2007. Le militaire avait alors saisi le ministre de la défense d'une demande de bénéfice des droits à l'allocation pour perte involontaire d'emploi. Par une décision du 28 décembre 2007, le ministre, sans rejeter la totalité de la demande, avait décidé d'en différer l'examen au 1er janvier 2008. Pour le Conseil d'Etat, cette décision est entachée d'erreur de droit. Il considère qu'il incombait au ministre d'apprécier l'existence des droits à la date du 10 avril 2007. En effet, il résulte de la combinaison des articles L. 351-12 (N° Lexbase : L6244ICA) et R. 351-20 (N° Lexbase : L0262AD3) du Code du travail dans leurs dispositions alors applicables, de la convention conclue le 18 janvier 2006 entre employeurs et partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage, et du chapitre II du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 (N° Lexbase : L8603IED), "que la relation contractuelle fondant l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle repose d'une part sur un engagement fixant le cadre juridique de droits et obligations réciproques d'une durée annuelle ou pluri-annuelle et, d'autre part, sur un document de 'programme prévisionnel d'activités'". Ainsi, si le militaire bénéficie pendant les périodes qu'il effectue en application de ce document des droits et avantages qui s'attachent à la qualité de militaire d'active du même grade, il ne jouit d'aucun de ces droits en dehors de ces périodes et dans le cas d'un engagement pluri annuel, "il ne peut davantage se prévaloir d'un droit à ce que le 'programme prévisionnel d'activités' soit renouvelé l'année suivante". Dès lors, "le militaire réserviste doit être regardé comme involontairement privé d'emploi en raison de la fin d'un contrat à durée déterminée [...] lorsque chacune des périodes d'activité prévues par son programme prévisionnel d'activités au titre de l'année en cours a pris fin" (sur la perte involontaire d'emploi, condition d'attribution de l'allocation de retour à l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E1427ATZ).

newsid:370913

Concurrence

[Brèves] Les députés donnent leur feu vert à l'ouverture des jeux à la concurrence

Lecture: 1 min

N0936BMM

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Le 07 Octobre 2010

Présenté en Conseil des ministres le 25 mars 2009, le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, a été adopté par les députés le 13 octobre 2009. A compter de 2010, les opérateurs de jeux proposant, sur internet, une offre de paris sportifs, de paris hippiques ou encore de poker, pourront obtenir un agrément d'une durée de 5 ans (lire N° Lexbase : N9914BIZ). Parmi les amendements adoptés à l'Assemblée, l'on peut relever le resserrement du dispositif d'encadrement de la publicité en faveur des jeux et des paris en ligne introduit par la Commission des finances, l'instauration d'un dispositif de clarification des modalités d'interrogation par les opérateurs, du fichier des interdits de jeu tenu par le ministère de l'Intérieur, ou encore le renforcement des modalités d'ouverture d'un compte joueur. Le texte doit maintenant être transmis au Sénat pour examen.

newsid:370936

Voies d'exécution

[Brèves] Délai de contestation d'une saisie-attribution

Réf. : Cass. civ. 2, 01 octobre 2009, n° 08-19.051, F-P+B (N° Lexbase : A5927EL4)

Lecture: 1 min

N0900BMB

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Le 22 Septembre 2013

En l'espèce, un jugement l'ayant condamnée à payer à la société Gas bijoux diverses sommes avec exécution provisoire, la société H&M a assigné la société Gas bijoux en référé devant le premier président d'une cour d'appel afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement et l'ordonnance du premier président a rejeté sa demande. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation va censurer l'ordonnance ainsi rendue. En effet elle énonce, au visa des articles 43 (N° Lexbase : L4643AHG), 45 (N° Lexbase : L4645AHI) et 46 (N° Lexbase : L4646AHK) de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 61 du décret du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L3759AHP), que si l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation. Dans l'arrêt rapporté, l'ordonnance retient que la société Gas bijoux a fait pratiquer, le 25 juillet 2008, sur le fondement du jugement assorti de l'exécution provisoire, une saisie-attribution qui a appréhendé le montant des sommes dues ; ainsi en raison de l'effet attributif immédiat conféré à cette mesure d'exécution, le jugement a été complètement exécuté. Or, en statuant ainsi, alors que la société H&M n'avait pas acquiescé à la saisie et qu'il résultait des énonciations de l'ordonnance que le délai de contestation de cette saisie n'était pas encore expiré, de sorte que le paiement des sommes saisies était différé, le premier président a violé les textes susvisés (Cass. civ. 2, 1er octobre 2009, n° 08-19.051, Société Hennes et Mauritz (H&M), F-P+B N° Lexbase : A5927EL4).

newsid:370900

Fonction publique

[Brèves] La commission des recours des militaires n'est pas compétente pour connaître d'un recours dirigé contre une décision relevant du ministre des Affaires étrangères

Réf. : CE 2/7 SSR., 07 octobre 2009, n° 309984,(N° Lexbase : A8619ELS)

Lecture: 1 min

N0876BME

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Le 22 Septembre 2013

La commission des recours des militaires n'est pas compétente pour connaître d'un recours dirigé contre une décision relevant du ministre des Affaires étrangères. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 octobre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 octobre 2009, n° 309984, M. Emerand N° Lexbase : A8619ELS). M. X demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles la commission des recours des militaires et le ministre des Affaires étrangères ont rejeté sa demande tendant au remboursement de ses frais de transport, ainsi que ceux de sa famille, au titre du voyage de congé administratif pour l'année 2006. Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires (N° Lexbase : L3285HDZ), que la commission des recours des militaires n'est compétente que pour les décisions qui relèvent de la compétence du ministre de la Défense. Les décisions relatives au remboursement des frais de voyage des militaires affectés auprès du ministre des Affaires étrangères au titre de la coopération relèvent de la compétence de ce ministre. Par suite, la commission des recours des militaires, saisie par M. X le 10 juin 2007, n'était pas compétente pour se prononcer sur sa demande. C'est donc à bon droit qu'elle ne s'est pas prononcée sur sa demande, laquelle a été transmise au ministre des Affaires étrangères par la lettre du 20 juin 2007 du ministre de la Défense. Seule une décision implicite du ministre des Affaires étrangères étant née sur cette demande, les conclusions du requérant dirigées contre une décision de la commission des recours des militaires ne sont donc pas recevables (voir, dans le même sens, CE 7° s-s., 9 janvier 2006, n° 275842, M. Chantrel N° Lexbase : A5322DM3 et l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9484EPX).

newsid:370876

Sécurité sociale

[Brèves] Présentation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010

Lecture: 2 min

N0934BMK

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Le 07 Octobre 2010

Le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat a présenté, avec la ministre de la Santé et des Sports et le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010, lors du conseil des ministres du 14 octobre 2009. Le déficit du régime général devrait atteindre 23,5 milliards d'euros en 2009 et 30,6 milliards d'euros en 2010, en prenant en compte l'impact des mesures de ce texte. Pour la première fois depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la masse salariale recule deux années de suite. En cumulé sur 2009 et 2010, la Sécurité sociale perd plus de 21 milliards d'euros de recettes, par rapport à la croissance moyenne des années 1998-2007. Le "déficit de crise" représente, ainsi, 65 % du déficit en 2009 et près de 75 % du déficit en 2010. L'augmentation de l'objectif de progression des dépenses (ONDAM) est limitée à 3 % pour 2010, ce qui nécessite de réaliser 2,2 milliards d'euros d'économies par rapport à la progression naturelle des dépenses. Les mesures d'économies prévues s'appuient, essentiellement, sur les propositions faites par la Caisse nationale d'assurance maladie. Tous les acteurs du système de soins devront poursuivre les efforts engagés depuis trois ans, les assurés étant, néanmoins, sollicités pour une part de 300 millions d'euros sur 2,2 milliards d'euros d'économies. Enfin, le Gouvernement propose une progression équilibrée entre les dépenses consacrées aux soins ambulatoires et aux soins hospitaliers qui devront progresser au même rythme de 2,8 % sur l'année. La progression des dépenses consacrées au secteur médico-social est, quant à elle, fixée à 5,8 %. Concernant les droits à retraite des mères de famille, la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant dans le régime général est maintenue, mais des ajustements sont apportés afin de répondre à la jurisprudence de la Cour de cassation, conformément aux propositions formulées par les partenaires sociaux. Une majoration de quatre trimestres sera accordée aux mères assurées sociales au titre de la grossesse et de la maternité. Elle sera complétée par une majoration de quatre trimestres accordée aux couples au titre de l'éducation de l'enfant. Pour les enfants nés avant la réforme, cette majoration reviendra à la mère sauf si le père démontre, avant la fin de l'année 2010, qu'il a élevé seul son enfant. Pour les enfants nés après la réforme, cette majoration sera accordée, dans le silence du couple, à la mère, mais pourra être répartie au sein du couple d'un commun accord entre les deux parents. Enfin, les couples adoptants bénéficieront d'une majoration de huit trimestres.

newsid:370934

Pénal

[Brèves] Le Parlement adopte définitivement le projet de loi pénitentiaire

Lecture: 1 min

N0935BML

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Le 07 Octobre 2010

Le Parlement a définitivement adopté, dans la nuit du 13 au 14 octobre 2009, le projet de loi pénitentiaire, en consacrant le principe de l'encellulement individuel. Il contient des dispositions visant à placer la France en conformité avec les règles pénitentiaires européennes, et à développer les alternatives à l'incarcération : le port du bracelet électronique et les aménagements de peines ont été étendus aux condamnés à des peines allant jusqu'à deux ans de prison (contre un an jusqu'à présent). Son article premier réaffirme un principe fondateur de notre droit à l'égard des personnes déclarées coupables d'un crime et d'un délit, mais aussi à l'égard des victimes. Il énonce que "le régime d'exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime, avec la nécessité de préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions". Le chapitre I contient des dispositions relatives aux missions et à l'organisation du service public pénitentiaire, ainsi qu'aux missions du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le chapitre II concerne le personnel pénitentiaire et la réserve civile pénitentiaire. Le chapitre III aborde les droits et devoirs des personnes détenues. Enfin, la seconde partie du texte est consacrée aux dispositions relatives au prononcé des peines, aux alternatives à la détention provisoire et aux aménagements des peines privatives de liberté et de détention (pour aller plus loin sur ce texte, lire Présentation du projet de loi pénitentiaire N° Lexbase : N9882BIT).

newsid:370935

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : les activités de publicité d'un parti politique sont hors champ d'application de la taxe

Réf. : CJCE, 06 octobre 2009, aff. C-267/08,(N° Lexbase : A6850ELB)

Lecture: 2 min

N0928BMC

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions de l'article 4, § 1 et 2, de la 6ème Directive-TVA 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 (N° Lexbase : L9279AU9) prévoient qu'est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique quels que soient les buts ou les résultats de cette activité, sous réserve que cette activité puisse être comprise comme une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Dans une instance récente, il était demandé à la Cour de justice des Communautés européennes de se prononcer sur la nature d'opérations de communication réalisées par un parti politique au regard de la TVA. Au cas particulier, un parti politique, dotée de la personnalité juridique, avait réalisé certaines activités pour les sections régionales et locales qui lui étaient subordonnées, dans le domaine des relations publiques, de la publicité et de l'information, activités qui étaient qualifiées de "publicité externe". Elle avait, notamment, acheté du matériel publicitaire avant les élections, qu'elle avait distribué ensuite, contre facturation, aux diverses organisations régionales et locales selon leurs besoins et organisait annuellement diverses manifestations pour le parti. Diverses questions posées à la juridiction de renvoi avaient pour objet, notamment, de déterminer si l'article 4, § 1 et 2, de la 6ème Directive-TVA devait être interprété en ce sens que des activités de publicité externe réalisées par la section d'un parti politique d'un Etat membre doivent être considérées comme une activité économique. Selon le juge communautaire, les seuls revenus ayant un caractère de permanence du parti politique en cause provenaient du financement public et des cotisations des membres dudit parti, ces revenus venant notamment combler les pertes générées par l'activité en cause au principal. Un parti exerçant une activité de communication dans le cadre de la réalisation de ses objectifs politiques qui vise à diffuser ses idées en tant qu'organisation politique ne participe cependant pas à un quelconque marché. Par conséquent, l'activité en cause au principal ne saurait constituer une activité économique, au sens de l'article 4, § 1 et 2, de la 6ème Directive-TVA. Ce faisant, la cour retient que les activités de publicité externe réalisées par la section d'un parti politique d'un Etat membre ne doivent pas être considérées comme une activité économique au sens de la réglementation sur la TVA et ne sauraient, dès lors, ouvrir droit dans l'Etat en cause à quelconque déduction de droit à ce titre (CJCE, 6 octobre 2009, aff. C-267/08, SPO Landesorganisation Kärnten c/ Finanzamt Klagenfurt N° Lexbase : A6850ELB).

newsid:370928

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