Le Quotidien du 20 août 2009

Le Quotidien

Hygiène et sécurité

[Brèves] Vaccination obligatoire contre l'hépatite B des personnels de santé et demande de réparation contre les conséquences de cette vaccination

Réf. : CE 4/5 SSR, 24 juillet 2009, n° 304325,(N° Lexbase : A1061EKI)

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N1414BLX

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat énonce, dans un arrêt du 24 juillet 2009, que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 6 février 1991 ont eu pour objet de définir les modalités selon lesquelles les personnels de santé, concernés par l'obligation vaccinale résultant de l'article L. 10 du Code de la santé publique, alors en vigueur (N° Lexbase : L1349DLK), devaient justifier du respect de cette obligation, mais n'ont pas eu pour objet et ne pouvaient avoir légalement pour effet de priver les victimes de dommages résultant de cette obligation de la faculté de faire valoir, devant l'administration et le juge, au soutien d'une demande de réparation fondée sur les dispositions de l'article L. 10-1 du même code (N° Lexbase : L1350DLL), tout élément de preuve pour établir la réalité de la vaccination obligatoire, à laquelle est imputée l'origine de ces dommages (CE, 4° et 5° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 304325 N° Lexbase : A1061EKI). En l'espèce, un pédiatre libéral, exerçant des vacations hebdomadaires dans un centre hospitalier, a été placé en arrêt de travail, puis a dû cesser définitivement toute activité professionnelle, après qu'a été diagnostiquée une polyradiculonévrite. Attribuant la cause de sa maladie aux vaccinations contre l'hépatite B qu'il se serait administrées en décembre 1994 et janvier 1995, pour satisfaire à l'obligation résultant des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 10 du Code de la santé publique, il a demandé à l'Etat l'indemnisation des conséquences de ces vaccinations obligatoires. La Commission de règlement amiable des accidents vaccinaux a fait procéder à une expertise, laquelle a conclu au lien direct entre la vaccination et les troubles en cause. Le ministre de l'Emploi ayant rejeté sa demande d'indemnisation, le pédiatre a saisi le tribunal administratif de Rennes qui, après avoir ordonné une nouvelle expertise, a jugé l'Etat responsable des conséquences dommageables pour le docteur de cette vaccination. Par l'arrêt du 29 décembre 2006, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel du ministre de la Santé, a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes et rejeté sa demande d'indemnisation (CAA Nantes, 3ème ch., 29 décembre 2006, n° 06NT00592 N° Lexbase : A6478DUH). Le Conseil d'Etat retient que la polyradiculonévrite est une maladie dont le déclenchement peut présenter un lien avec une vaccination contre l'hépatite B. Par ailleurs, les premiers symptômes de l'affection ont été ressentis dès le mois de février 1995, alors que la dernière injection du vaccin a été réalisée en janvier 1995 et, qu'eu égard à ce bref délai, ainsi qu'à l'absence d'antécédents de la maladie chez le médecin, son imputabilité à la vaccination doit être regardée comme établie. Ainsi, le ministre de la Santé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser au pédiatre une somme en réparation des conséquences dommageables de sa vaccination contre l'hépatite B.

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Urbanisme

[Brèves] Modalités de désignation des membres du conseil d'administration d'un établissement public foncier dont la zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes

Réf. : CE 2/7 SSR., 22-07-2009, n° 312782, REGION DES PAYS DE LA LOIRE (N° Lexbase : A1091EKM)

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N1482BLH

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat précise les modalités de désignation des membres du conseil d'administration d'un établissement public foncier dont la zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes dans un arrêt rendu le 22 juillet 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 22 juillet 2009, n° 312782, Région des Pays de la Loire N° Lexbase : A1091EKM). La région des Pays de la Loire demande l'annulation du décret n° 2007-1709 du 5 décembre 2007, portant création de l'Etablissement public foncier de Vendée (N° Lexbase : L4432H3K). Le Conseil énonce qu'il résulte des dispositions des articles L. 321-6 (N° Lexbase : L6922G7I), L. 321-5 (N° Lexbase : L6921G7H) et L. 321-8 (N° Lexbase : L6924G7L) du Code de l'urbanisme que, dans les départements qui, comme le département de Vendée comportent plus de cent communes, l'élection des représentants des communes au conseil d'administration de l'établissement ne relève pas de la constitution d'une assemblée spéciale. Il appartenait, néanmoins, au pouvoir réglementaire de fixer, dans le décret attaqué, les modalités de désignation des membres du conseil d'administration permettant aux collectivités locales, et aux établissements publics intéressés aux opérations et travaux entrant dans l'objet de l'établissement, de participer au choix de leurs représentants. Ainsi, en omettant de prévoir un tel dispositif, et en désignant directement par décret les quatre communautés de communes représentées au conseil d'administration, les auteurs du décret ont méconnu les dispositions de l'article L. 321-8 précité. Ces dispositions relatives à la composition du conseil d'administration de l'établissement public étant indivisibles des autres dispositions du décret, ce dernier doit, par conséquent, être annulé.

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Procédure civile

[Brèves] Confirmation en appel d'une injonction assortie d'une astreinte

Réf. : Cass. civ. 2, 09 juillet 2009, n° 08-18.212, F-P+B (N° Lexbase : A7461EI8)

Lecture: 1 min

N1438BLT

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Le 22 Septembre 2013

Les juges d'appel pouvant confirmer une injonction assortie d'une astreinte, cette injonction fût-elle devenue sans objet au jour où ils statuent, dès lors que subsiste le droit pour le bénéficiaire de l'astreinte d'en demander, s'il y a lieu, la liquidation, la cour d'appel, qui a relevé que le demandeur n'avait pas adressé à l'expert les pièces que le premier juge lui avait fait injonction de produire, a pu confirmer le jugement entrepris en première instance. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2009 (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 08-18.212, F-P+B N° Lexbase : A7461EI8).

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Aides d'Etat

[Brèves] Retour sur la taxe sur les achats de viande au regard du régime des aides d'Etat, pour la période 2001-2004

Réf. : CE 9/10 SSR, 27-07-2009, n° 312098, SOCIETE BOUCHERIE DU MARCHE (N° Lexbase : A1319EK3)

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N1534BLE

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Le 18 Juillet 2013

On se souvient que la taxe sur les achats de viande, instituée en 1997, avait été déclarée illégale, au regard du régime des aides d'Etat, par le juge communautaire (CJCE, 20 novembre 2003, aff. C-126/01, Minefi c/ Gémo SA N° Lexbase : A1832DA4), puis par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s., 15 juillet 2004, n° 264494, Minefi c/ SA Gémo N° Lexbase : A6225DDW), en tant qu'elle finançait directement et exclusivement le service public de l'équarrissage. Une taxe d'abattage a donc été substituée à la taxe sur les achats de viande à compter du 1er janvier 2004, par l'article 28 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 N° Lexbase : L6348DM3). Dans deux arrêts en date du 27 juillet 2009, le Conseil d'Etat retient que, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de lien d'affectation contraignant avec le service public de l'équarrissage, la taxe sur les achats de viande ne peut être regardée comment entrant dans le champ d'application des stipulations du Traité concernant les aides d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r, 27 juillet 2009, n° 312098, Société Boucherie du marché, Publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A1319EK3 et CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2009, n° 313502, Société Montaudis, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1330EKH). La Haute juridiction rappelle qu'il résulte de la jurisprudence de la CJCE, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations du Traité instituant la CE concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, et d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide. En l'espèce, les juges relèvent que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 (N° Lexbase : L1397AXZ), entré en vigueur le 1er janvier 2001, avait limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation à un fonds dédié spécialement à la collecte la taxe sur les achats de viande. Il y avait lieu, dès lors, de considérer qu'à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci était devenue une recette du budget général de l'Etat et qu'il n'existait donc plus aucun lien d'affectation contraignant entre ladite taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage. La taxe sur les achats de viande n'entrait pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations du Traité concernant les aides d'Etat. Les sociétés requérantes n'étaient donc pas fondées à demander la restitution de ladite taxe qu'elles avaient acquittée au titre des années 2001 à 2003.

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