Le Quotidien du 19 août 2009

Le Quotidien

Procédure

[Brèves] Affaires "Pasqua" : la compétence de la Cour de justice de la République est confirmée

Réf. : Ass. plén., 17 juillet 2009, n° 09-82.691, Charles Pasqua, P+B+R+I (N° Lexbase : A9325EI9)

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N1435BLQ

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Le 22 Septembre 2013

Par trois arrêts rendus le 17 juillet 2009, la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière a confirmé le renvoi, devant la Cour de justice de la République, de l'ancien ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, pour complicité et recel d'abus de biens sociaux et corruption passive par une personne dépositaire de l'autorité publique (Ass. plén., 17 juillet 2009, trois arrêts, n° 09-82.690 N° Lexbase : A9328EIC, n° 09-82.691 N° Lexbase : A9325EI9 et n° 09-82.692 N° Lexbase : A9326EIA, Charles Pasqua, P+B+R+I). La commission d'instruction de la Cour de justice de la République l'avait renvoyé, par trois arrêts du 9 avril 2009, devant cette Cour, conformément aux réquisitions du parquet général. Des pourvois avaient alors été formés mais rejetés par la Haute juridiction pour défaut de moyens produits à l'appui du pourvoi. Pour mémoire, la Cour de justice de la République est composée de trois magistrats de la Cour de cassation, de six députés et six sénateurs. C'est la seule juridiction en France habilitée à instruire et à juger des affaires mettant en cause des ministres pour des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.

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Procédure prud'homale

[Brèves] Les litiges opposant des mineurs et l'Agence nationale de garantie des droits des mineurs relèvent de la compétence du juge judiciaire

Réf. : CE 1/6 SSR., 24 juillet 2009, n° 319629,(N° Lexbase : A1114EKH)

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N1457BLK

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Le 22 Septembre 2013

Les litiges opposant des mineurs et l'Agence nationale de garantie des droits des mineurs relèvent de la compétence du juge judiciaire. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 24 juillet 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 319629, M. Roemer N° Lexbase : A1114EKH). Et de préciser que les relations entre l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France et ses agents, à l'exception de celles intéressant son directeur et son agent comptable ayant la qualité de comptable public, étaient soumises à un régime de droit privé. Dès lors, les litiges d'ordre individuel susceptibles de naître entre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) et ces mêmes agents sur le versement de prestations qu'ils estiment leur être dues au titre de leur qualité d'anciens salariés de Charbonnages de France revêtent eux aussi, en vertu des dispositions de la loi du 3 février 2004 (loi n° 2004-105, portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines N° Lexbase : L5308DSE), un caractère de droit privé. Ainsi, la décision par laquelle ANGDM a refusé de verser à M. X l'allocation complémentaire prévue par l'article 5 du "protocole d'accord relatif à la conversion" se rattache aux obligations de droit privé désormais assumées, en lieu et place de Charbonnages de France et des houillères de bassin, par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. La contestation de cette décision relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. La juridiction administrative n'était donc pas compétente pour statuer sur la demande de M. X, tendant à ce que l'ANGDM lui verse une provision correspondant à des arriérés d'allocation complémentaire (voir, dans le même sens, Cass. soc., 28 janvier 2009, n° 08-40.519, FS-P+B+R N° Lexbase : A7074ECY et lire les obs. de Sébastien Tournaux, Un établissement public administratif attrait devant le juge prud'homal !, Lexbase Hebdo n° 337 du 11 Février 2009 - édition sociale N° Lexbase : N4917BIX).

newsid:361457

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : les primes perçues par un concessionnaire automobile à l'occasion de la mise en relation avec un organisme de financement ne bénéficient pas du régime d'exonération des opérations de crédit

Réf. : CAA Marseille, 4e, 16-06-2009, n° 06MA02632, SOCIETE COTE D'AZUR HOLDING (N° Lexbase : A8343EIT)

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N1509BLH

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes de l'article 261-C du CGI (N° Lexbase : L5553ICN), l'octroi ou la négociation de crédits et la gestion de crédits effectués par celui qui les a octroyés sont exonérés de la TVA, s'agissant d'opérations de crédit . Dans un arrêt en date du 16 juin 2009, la cour administrative d'appel de Marseille vient préciser que les primes perçues par une société, lorsque celle-ci propose en même temps que ses propres produits la fourniture d'un financement pour le compte d'un établissement financier, ne correspondent pas à des sommes versées au titre d'une opération de crédit au sens du régime précité (CAA Marseille, 4ème ch., 16 juin 2009, n° 06MA02632, Société Côte d'Azur Holding N° Lexbase : A8343EIT). En l'espèce, une société mère d'un groupe de sociétés dont l'activité consiste dans la vente de véhicules automobiles neufs ou d'occasion bénéficiait de commissions versées par des organismes financiers sur les contrats de financement conclus à l'occasion des ventes de véhicule. En marge de ces commissions, la société mère percevait des primes dites "de volume" de la part de ces mêmes établissements financiers, dont le montant dépendait de la réalisation par le groupe des objectifs de production définis conjointement par les établissements de crédit et la société requérante. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration avait notifié à la société holding des rappels de TVA procédant, d'une part, de la remise en cause d'une fraction de la taxe qu'elle avait initialement déduite et, d'autre part, de l'assujettissement à la TVA des commissions versées par des organismes de crédit. Selon les juges de la cour administrative d'appel de Marseille, interrogés seulement sur le second chef de redressement, les "primes" litigieuses étaient octroyées en rémunération de la prestation de service rendue aux établissements de crédit par la société requérante, laquelle s'était engagée envers eux à placer un certain volume de produits financiers à l'occasion des opérations de location avec option d'achat de véhicules qui constituent une partie de l'activité des entreprises du groupe. Dès lors, ces primes constituaient une contrepartie qui les faisait entrer dans le champ d'application de la TVA et elles ne pouvaient, dès lors, bénéficier de l'exonération prévue à l'article 261 C précité dans la mesure où la société doit être regardée comme un apporteur d'affaires.

newsid:361509

Fonction publique

[Brèves] Un agent public est fondé à demander la suspension d'une mesure de radiation des cadres

Réf. : CE 1/6 SSR., 24-07-2009, n° 325638, Mme GONCALVES (N° Lexbase : A1403EK8)

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N1540BLM

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Le 18 Juillet 2013

Un agent public est fondé à demander la suspension d'une mesure de radiation des cadres. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 325638, Mme Goncalves N° Lexbase : A1403EK8). Le directeur d'un centre hospitalier a prononcé la radiation des cadres de Mme X, agent des services hospitaliers. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de suspension de l'exécution de cette décision présentée par l'intéressée en se fondant, pour apprécier si la décision litigieuse préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, sur ce que, compte tenu du travail de son mari, elle ne fournissait pas de précisions sur les ressources et les charges de son foyer. Le Conseil rappelle, à l'inverse, qu'un agent public ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction qui le prive de sa rémunération n'est pas tenu de fournir de telles précisions à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette mesure. L'on peut rappeler, en outre, que l'illégalité de la décision radiant des cadres un fonctionnaire engage la responsabilité de l'Etat pour faute (cf. CAA Paris, 1ère ch., 13 décembre 2005, n° 01PA02845, M. Hugues Alexandre N° Lexbase : A8316DNC) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1344EQT).

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