Le Quotidien du 7 août 2009

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] De la participation frauduleuse à une entente prohibée

Réf. : C. com., art. L. 420-6, version du 16 mai 2001, maj (N° Lexbase : L7094DAY)

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N1449BLA

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 17 juin 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée dans une affaire de participation frauduleuse à une entente prohibée. Elle a d'abord déclaré que "la participation frauduleuse à une action concertée tendant à refuser l'accès à un marché était un délit qui ne commençait à se prescrire qu'à partir de l'instant où le prévenu cessait d'y prendre part". La Haute juridiction a donc approuvé les juges du fond qui ont écarté la prescription des faits poursuivis pour la période du 1er août 1999 au 31 décembre 2001. Ces magistrats avaient relevé que le refus opposé à la société E. d'accéder aux services de l'abattoir avait débuté avant l'entrée en vigueur de l'article L. 420-6, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L7094DAY), issu de la loi du 15 mai 2001 (loi n° 2001-420 N° Lexbase : L8295ASZ) et s'était poursuivi après cette date et que, s'agissant d'une infraction continue, la disposition précitée était applicable. Les juges en avaient alors déduit que la prescription de l'action publique avait été interrompue par la saisine du Conseil de la concurrence, le 7 février 2002. Ensuite, la Chambre criminelle a constaté que les prévenus avaient pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre d'une entente prohibée. Elle en a conclu que la cour d'appel d'Angers avait caractérisé, en tous ses éléments, le délit dont elle avait déclaré les prévenus coupables et que le pourvoi formé par ces derniers devait être rejeté.

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Droit social européen

[Brèves] Coordination des régimes d'indemnisation du chômage au sein de l'Union européenne

Réf. : Circ. UNEDIC, n° 2009-15, du 25 juin 2009, Coordination des régimes d'indemnisation du chômage au sein de l'Union européenne des Etats parties à l'accord EEE et de la Suisse (N° Lexbase : L4670IEP)

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N1451BLC

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Le 22 Septembre 2013

Une décision de la Commission administrative pour la Sécurité Sociale des travailleurs migrants, publiée le 6 mai 2009 au Journal officiel de l'Union européenne, fixe les nouveaux taux de conversion, par rapport à l'euro, des monnaies des Etats membres de l'Union européenne qui n'ont pas adopté l'euro (Danemark, Grande-Bretagne, Suède, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Bulgarie et Roumanie), des trois Etats parties à l'accord sur l'Espace Economique Européen (Norvège, Islande et Liechtenstein) et de la Confédération suisse, qui a conclu avec la Communauté européenne un accord bilatéral sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002. S'agissant des Etats membres ayant adopté l'euro, la parité entre leurs monnaies et l'euro a été fixée de manière définitive au 1er janvier 1999 pour la majorité d'entre eux, au 1er janvier 2001 pour la Grèce, au 1er janvier 2007 pour la Slovénie, au 1er janvier 2008 pour Malte et Chypre et au 1er janvier 2009 pour la Slovaquie. La circulaire Unedic n° 2009-15 du 25 juin 2009, Coordination des régimes d'indemnisation du chômage au sein de l'Union européenne des Etats parties à l'accord EEE et de la Suisse (N° Lexbase : L4670IEP), fixe, pour les autres Etats, les taux de conversion à appliquer en juillet, août et septembre 2009, aux rémunérations perçues par les frontaliers au sens des Règlements communautaires et de l'accord bilatéral Suisse/CE ; et aux prestations de chômage des travailleurs migrants indemnisés en France au titre de l'article 69 du Règlement (CEE) n° 1408/71, relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (N° Lexbase : L4570DLT). Pour les travailleurs frontaliers, il convient de retenir le taux de conversion applicable au cours du mois pendant lequel le dernier salaire a été perçu. Pour les travailleurs migrants qui sollicitent le maintien de leurs prestations de chômage en France, il convient de retenir le taux de conversion applicable le trimestre au cours duquel intervient le premier jour indemnisé en France.

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Fiscalité financière

[Brèves] RCM : rachat par une société de ses propres titres et application de la retenue à la source

Réf. : CE 3/8 SSR, 31-07-2009, n° 296052, SOCIETE FITECO (N° Lexbase : A1242EK9)

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N1535BLG

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt en date du 31 juillet 2009, le Conseil d'Etat revient sur les modalités d'imposition des opérations de rachat par une société de ses propres titres et, notamment, l'application du mécanisme de la retenue à la source au titre des revenus de capitaux mobiliers sur de telles opérations (CE 3° et 8° s-s-r., 31 juillet 2009, n° 296052, Société Fiteco, Publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A1242EK9 ; pour un commentaire plus détaillé, lire N° Lexbase : N7490BLY). En l'espèce, une société avait racheté ses propres actions à l'un de ses actionnaires domicilié hors de France, les avaient inscrites à un compte d'immobilisations, puis les avaient cédées à une filiale. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale avait estimé que la somme versée par la société à son actionnaire en contrepartie du rachat de ses actions constituait, en totalité, un revenu distribué donnant lieu à l'application de la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du CGI (N° Lexbase : L3843IAL). Les juges de la Haute assemblée rappellent, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 109 (N° Lexbase : L2060HLU), 161 (N° Lexbase : L2470HNS) et 119 bis du CGI que le rachat par une société, au cours de son existence, à certains de ses associés ou actionnaires personnes physiques, des droits sociaux qu'ils détiennent, notamment sous forme d'actions, correspond, sous réserve des dispositions de l'article 112 du CGI, à une mise à disposition au sens du 2° du 1 de l'article 109 du même code, susceptible de donner lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code, en conséquence de quoi la cour administrative d'appel de Nantes avait fait une correcte application des textes en écartant les dispositions applicables en matière de plus-values (CAA Nantes, 1ère ch., 22 mai 2006, n° 04NT00710 N° Lexbase : A7752DQ8). Revenant sur la base de calcul de la retenue à la source, ils relèvent que, toutefois, en vertu du second alinéa de l'article 161, qui, en se référant à la "même règle" que celle prévue au premier alinéa, ne renvoie, eu égard à la différence d'objet entre les deux alinéas de cet article, qu'au mode de calcul de l'assiette, le prix du rachat ne correspond, pour chaque actionnaire, à un revenu distribué qu'à concurrence de l'écart, s'il est positif, entre le prix de ce rachat et celui auquel il a lui-même acquis les actions. Et de préciser que ces dispositions relatives au rachat de droits sociaux trouvent application, que les droits sociaux aient été ou non annulés après leur rachat par la société émettrice. Dès lors, en l'espèce, la retenue à la source devait être assise, non sur le montant total de la somme versée à l'actionnaire en contrepartie de la cession des titres, mais sur l'excédent éventuel du prix de rachat sur le prix d'acquisition de ces droits (cf. déjà en ce sens : CAA Paris, Formation plénière, 19 décembre 2008, n° 06PA03782, Société Pfizer Holding France N° Lexbase : A6610ECS).

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Fonction publique

[Brèves] Publication de la loi portant réforme de l'hôpital : dispositions relatives à la fonction publique hospitalière

Réf. : Loi n° 2009-879, 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, NOR : SASX0822640L, version JO (N° Lexbase : L5035IE9)

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N1468BLX

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (N° Lexbase : L5035IE9), a été publiée au Journal officiel du 22 juillet 2009. Elle énonce, entre autres, que des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées sur les emplois de directeur, notamment, des établissements publics de santé, par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le représentant de l'Etat dans le département. Ces personnes suivent, à l'Ecole des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté, une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions. Les fonctionnaires dirigeant les mêmes établissements peuvent être détachés, par le directeur général du Centre national de gestion, sur un contrat de droit public. Ce détachement est prononcé pour une mission d'une durée limitée visant à rétablir le bon fonctionnement d'un de ces établissements. Les établissements placés sous administration provisoire, ainsi que les centres hospitaliers universitaires sont exclus du présent dispositif. En outre, le représentant de l'Etat ou le directeur général de l'Agence régionale de santé peut demander à deux, ou plusieurs établissements autonomes relevant de sa compétence exclusive ou conjointe, de conclure une convention de direction commune lorsque ces établissements n'ont pas préalablement, et à leur initiative, sollicité ce type de coopération. Cette demande, qui vise à mieux répondre aux besoins de la population et à garantir la qualité de la prise en charge des personnes qu'ils accueillent, doit être motivée. Elle comprend l'avis du président du conseil général concerné, lorsque la demande porte sur un établissement relevant d'une compétence conjointe. Les assemblées délibérantes des établissements concernés rendent, alors, un avis motivé sur cette demande dans un délai de trois mois.

newsid:361468

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