Le Quotidien du 22 juin 2009

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Rappel de la définition d'un médicament

Réf. : Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-83.747, F-P+F (N° Lexbase : A0771EIE)

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N6670BKA

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte de l'article L. 5111-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7642HWX) que constitue un médicament par présentation toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines. Il résulte également de cet article que constitue un médicament par fonction toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou pouvant lui être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions physiologiques de manière significative en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Pour décider si un produit doit être qualifié de médicament par fonction, il convient de procéder au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de chaque produit, notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé. Lorsque, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament et à celle de complément alimentaire résultant du décret du 20 mars 2006 (décret n° 2006-352 N° Lexbase : L8954HH4), il est, en cas de doute, considéré comme un médicament. Par ailleurs, selon l'article L. 4211-1 du même code (N° Lexbase : L4506HZW), la vente en gros ou au détail et toute dispensation au public des médicaments ainsi que la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sont réservées aux pharmaciens sous réserve des dérogations établies par décret. Tels sont les principes énoncés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 2009 (Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-83.747, F-P+F N° Lexbase : A0771EIE).

newsid:356670

Procédure prud'homale

[Brèves] Un électeur est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège autre que celui-auquel il appartient

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 08-60.570, FS-P+B (N° Lexbase : A0767EIA)

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N6563BKB

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Le 22 Septembre 2013

Un électeur est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège autre que celui-auquel il appartient. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juin 2009 (Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 08-60.570, FS-P+B (N° Lexbase : A0767EIA, voir, dans le même sens, Cass. civ. 2, 7 mai 2003, n° 03-60.056, F-P+B N° Lexbase : A8283BSL). En l'espèce, le 23 octobre 2008, M. J., mandataire des listes "La CGT, une force à vos côtés", présentées pour les élections du 3 décembre 2008 du conseil de prud'hommes de Meaux, et Mme Z., électrice dans le collège salarié, ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation de l'éligibilité, dans le collège employeur, de MM. D., C., B., M. et L.. La Haute juridiction confirme le jugement au visa des articles L. 1441-39 (N° Lexbase : L2001H9Y) et L. 1441-40 (N° Lexbase : L2003H93) du Code du travail. En effet, le jugement a retenu, à bon droit, qu'il résulte de ces textes qu'un électeur est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège électoral autre que celui auquel il appartient. Ainsi, un mandataire de liste est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège autre que celui dans lequel se sont présentés les candidats appartenant à cette liste. Le pourvoi de M. J. et de Mme Z., qui faisaient grief au jugement de déclarer leur demande irrecevable, est rejeté .

newsid:356563

Marchés publics

[Brèves] Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics relève de la compétence de la juridiction administrative

Réf. : T. confl., 8 juin 2009, Communauté de communes Jura Sud c/ Société Safege Environnement venant aux droits de la société Horizon, société Préciforages, société Idées Eaux, société Axa Assurances, compa ... (N° Lexbase : A0524EIA)

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N6634BKW

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Le 18 Juillet 2013

Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics relève de la compétence de la juridiction administrative. Tel est le principe dont fait application le Tribunal des conflits dans un jugement rendu le 8 juin 2009 (T. confl., 8 juin 2009, n° 3678, Communauté de communes Jura Sud c/ Société Safege Environnement N° Lexbase : A0524EIA). Le Tribunal énonce que la création d'une unité de production d'eau de source, visant à promouvoir le développement économique et l'emploi sur le territoire communautaire, répond à un but d'intérêt général. Les travaux litigieux se rapportant à cet ouvrage ont donc le caractère de travaux publics. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative (cf. T. confl., 2 juin 2008, n° 3621, Souscripteurs des Lloyds de Londres c/ Commune de Dainville N° Lexbase : A9524D8A), sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. La société requérante ayant participé à l'exécution de ces travaux sans être liée par un contrat de droit privé à la communauté de communes, le litige qui les oppose relève donc de la juridiction administrative (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8480EQ7).

newsid:356634

Fiscalité internationale

[Brèves] Exonérations fiscales applicables aux introductions définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un Etat membre

Réf. : Directive (CE) 83/183 DU CONSEIL du 28 mars 1983 relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de bie... (N° Lexbase : L9530AUI)

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N6646BKD

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Le 18 Juillet 2013

A été publiée au JOUE du 10 juin 2009, la Directive (CE) 2009/55 du 25 mai 2009, relative aux exonérations fiscales applicables aux introductions définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un Etat membre (N° Lexbase : L3256IEC). En effet, la Directive 83/183/CEE du Conseil du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un Etat membre (N° Lexbase : L9530AUI) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. Dans un souci de clarté et de rationalité, il a été décidé de procéder à la codification de cette Directive. Afin que la population des Etats membres prenne mieux conscience des activités de la Communauté, il a été décidé de maintenir, en faveur des particuliers, l'action entreprise en vue d'assurer, dans la Communauté, les conditions du marché intérieur. Les entraves fiscales à l'introduction dans un Etat membre, par des particuliers, de biens personnels se trouvant dans un autre Etat membre sont, notamment, de nature à gêner la libre circulation des personnes dans la Communauté. Il importe, donc, de les éliminer dans toute la mesure du possible par l'instauration d'exonérations fiscales. Ces exonérations fiscales ne peuvent s'appliquer qu'aux introductions de biens ne présentant aucun caractère commercial ou spéculatif et il convient, par conséquent, d'en fixer les limites et conditions d'application. En raison des dispositions d'harmonisation adoptées dans les domaines des accises et de la TVA, les règles relatives aux exonérations et aux franchises à l'importation sont devenues sans objet dans ces domaines.

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Responsabilité

[Brèves] La faute de la victime d'une infraction limite-t-elle son droit à indemnisation lorsqu'elle s'est produite un mois avant les faits ?

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 08-14.975, F-P+B (N° Lexbase : A0702EIT)

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N6671BKB

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Le 22 Septembre 2013

La faute de la victime susceptible de limiter ou d'exclure le droit à indemnisation qu'elle tient de l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5612DYI) n'a pas à être concomitante de la commission de l'infraction dès lors qu'elle a contribué à causer le préjudice. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juin 2009 (Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 08-14.975, F-P+B N° Lexbase : A0702EIT). En l'espèce, la victime de violences a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) d'une demande de réparation de ses préjudices. Cette demande a été rejetée par la commission. Cependant, la cour d'appel de Dijon a infirmé cette décision. En effet, elle a refusé de prendre en compte les fautes commises par la victime un mois avant les faits, au préjudice de son agresseur, pour lui faire perdre son droit à indemnisation. Cette position a été approuvée par la Cour régulatrice qui a rejeté le pourvoi formé par la CIVI.

newsid:356671

Immobilier et urbanisme

[Brèves] De la distinction entre charges spéciales et charges générales

Réf. : Cass. civ. 3, 04 juin 2009, n° 08-14.889,(N° Lexbase : A6322EHM)

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N6580BKW

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 4 juin 2009, la Cour de cassation a apporté des précisions sur la distinction entre charges spéciales et charges générales (Cass. civ. 3, 4 juin 2009, n° 08-14.889, FS-P+B N° Lexbase : A6322EHM). En l'espèce une SCI, propriétaire de lots de copropriété, a assigné un syndicat des copropriétaires en annulation des décisions de l'assemblée générale du 21 novembre 2002 mettant à la charge des seuls propriétaires des lots situés dans la galerie marchande la surprime d'assurance exigée par l'assureur de la copropriété en raison de la présence d'une discothèque dans cette galerie et les honoraires du cabinet, désigné par ordonnance sur requête en qualité d'administrateur ad hoc à la sécurité. Le syndicat, reprochant aux juges du fond d'avoir fait droit à la demande de la SCI, se pourvoit en cassation arguant que les charges en cause étaient des charges spéciales inhérentes à la galerie marchande. Mais le pourvoi sera rejeté par la Cour de cassation qui énonce qu'aux termes du règlement de copropriété s'il existait bien une répartition des charges spéciales à la galerie marchande, elle ne pouvait s'appliquer aux primes d'assurance qui étaient souscrites dans l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires.

newsid:356580

Procédure pénale

[Brèves] Point de départ du délai imparti au condamné pour adresser des observations écrites à la chambre de l'application des peines

Réf. : Cass. crim., 13 mai 2009, n° 08-87.236, F-P+F (N° Lexbase : A0775EIK)

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N6669BK9

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Le 22 Septembre 2013

Le délai d'un mois imparti par l'article D. 49-41 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4774HZT) au condamné pour adresser des observations écrites au président ou à la chambre de l'application des peines commence à courir, dans le cas où l'intéressé est détenu, à compter de la date à laquelle la déclaration d'appel a été établie par le greffe de l'établissement pénitentiaire et non à compter de la date de la transcription de cette déclaration sur le registre tenu par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée. Telle est la précision opportune apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mai 2009 (Cass. crim., 13 mai 2009, n° 08-87.236, F-P+F N° Lexbase : A0775EIK). Au surplus, la Haute juridiction a déclaré, d'une part, que le président de la chambre de l'application des peines, saisi de l'appel des ordonnances mentionnées à l'article D. 49-34 du même code (N° Lexbase : L4765HZI), était tenu de statuer par une ordonnance motivée et, d'autre part, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs propres à justifier la décision équivalait à leur absence. Au final, la Chambre criminelle a cassé, pour non-respect des principes susvisés, l'ordonnance rendue le 29 septembre 2008 par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles.

newsid:356669

Consommation

[Brèves] Les clauses abusives dans les baux relatifs aux emplacements d'un camp de camping

Réf. : Cass. civ. 3, 10 juin 2009, n° 08-13.797, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0505EIK)

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N6672BKC

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 10 juin dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation déclare que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il en est ainsi des clauses relatives à l'entretien des installations du sous-sol et à la responsabilité en cas d'incendie ou de vol. En effet, la Cour affirme que la clause qui prévoit que le preneur de l'emplacement s'engage à laisser le professionnel procéder aux travaux nécessaires sans pouvoir réclamer aucune indemnité, et ce quels que soient l'urgence, l'importance, la durée et les troubles qu'ils occasionnent, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce qu'elle exonère, de manière générale, le professionnel de toute responsabilité. Par ailleurs, la Haute juridiction décide que la clause qui exclut en termes généraux toute indemnisation du preneur en cas d'incendie ou de vol le prive de façon inappropriée de ses droits légaux vis-à-vis du professionnel en cas d'exécution défectueuse par celui-ci de ses obligations contractuelles, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (Cass. civ. 3, 10 juin 2009, n° 08-13.797, FS-P+B+I N° Lexbase : A0505EIK).

newsid:356672

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