Le Quotidien du 19 juin 2009

Le Quotidien

Hygiène et sécurité

[Brèves] L'interdiction de fumer dans des lieux publics s'applique également aux salons à narguilé

Réf. : CE 1/6 SSR., 10 juin 2009, n° 318066,(N° Lexbase : A0571EIY)

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N6570BKK

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 juin 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 10 juin 2009, n° 318066, Société L'oasis du désert N° Lexbase : A0571EIY). Les requérants demandent l'abrogation du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (N° Lexbase : L4959HTT). Le Conseil indique que le régime d'interdiction de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif mis en place, dans un objectif de protection de la santé publique, par le législateur, restreint la possibilité de fumer à des emplacements expressément réservés aux fumeurs. Ainsi, en précisant, en vue de protéger les tiers et en particulier des salariés contre le risque de tabagisme passif, que ces emplacements ne peuvent correspondre à des locaux dans lesquels sont délivrées des prestations de service, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu la portée des dispositions des articles R. 3511-2 (N° Lexbase : L7949HZG) et R. 3511-3 (N° Lexbase : L7950HZH) du Code de la santé publique. L'on peut rappeler, en effet, que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise (Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44.412, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8545DIC). Compte tenu, tant des impératifs de santé publique, que de la portée des contraintes qu'il a posées, il n'a méconnu ni le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ni le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre, alors même que certaines entreprises, tels que les salons à narguilé, ont traditionnellement pour objet même de délivrer des prestations à leurs clients fumeurs et que de nombreux salons pourraient cesser leur activité. La demande d'abrogation est donc rejetée .

newsid:356570

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Mesures fiscales en faveur des entreprises de services de presse en ligne

Réf. : CGI, art. 39 bis A, version du 27-12-2006, maj (N° Lexbase : L2691HWL)

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N6639BK4

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Le 18 Juillet 2013

A été publiée au Journal officiel du 13 juin 2009, la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (N° Lexbase : L3432IET). Ce texte prévoit certaines mesures fiscales à l'intention des services de presse en ligne. L'article 27-III de la loi prévoit, en effet, d'étendre le champ d'application de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1458 du CGI (N° Lexbase : L1197IE3), aux services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année d'imposition dans les conditions précisées par décret prévu à l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986, portant réforme du régime juridique de la presse . Cette exonération s'applique aux impositions établies à compter de l'année qui suit la publication du décret et au plus tard à compter du 31 décembre 2009. L'article 28 de la loi prévoit, également, la modification de l'article 39 bis A du CGI (N° Lexbase : L2691HWL) afin d'intégrer les services de presse en ligne pour le bénéfice du régime de provision applicable jusqu'à présent aux seuls journaux et publications . Ces sommes déductibles sont limitées à 30 % du bénéfice de l'exercice concerné pour la généralité des publications et des services de presse en ligne reconnus. Les sommes rapportées au bénéfice imposable ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite fixée à la phrase précédente. Il est précisé que la limite est calculée, pour les entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et exerçant d'autres activités, à partir du seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne.

newsid:356639

Procédure pénale

[Brèves] De l'annulation de mandats d'arrêt européens

Réf. : Cass. crim., 13 mai 2009, n° 08-88.008, F-P+F (N° Lexbase : A0777EIM)

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N6667BK7

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Le 22 Septembre 2013

En application de l'article 215-II de la loi du 9 mars 2004 (loi n° 2004-204, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité N° Lexbase : L1768DP8), les dispositions des articles 695-11 (N° Lexbase : L5596DYW) à 695-51 du Code de procédure pénale sont applicables à la demande de remise adressée par la France à la Belgique, quelle que soit la date de commission des infractions, le Gouvernement belge n'ayant pas effectué de déclaration conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002. Telle est la précision effectuée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mai 2009 (Cass. crim., 13 mai 2009, n° 08-88.008, F-P+F N° Lexbase : A0777EIM). En l'espèce, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Celle-ci avait débouté le prévenu en ce qu'il demandait l'annulation de mandats d'arrêt européens.

newsid:356667

Famille et personnes

[Brèves] Divorce : les éléments de preuves ne peuvent être écartés des débats que s'ils ont été obtenus par violence ou fraude

Réf. : Cass. civ. 1, 17 juin 2009, n° 07-21.796,(N° Lexbase : A1897EI4)

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N6666BK4

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Le 22 Septembre 2013

Divorce : les éléments de preuves ne peuvent être écartés des débats que s'ils ont été obtenus par violence ou fraude. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 juin 2009 et publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 17 juin 2009, n° 07-21.796, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1897EI4). En l'espèce, un jugement a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux Y-X. Devant la cour d'appel, Mme X a produit, pour démontrer le grief d'adultère reproché à son ancien époux, des SMS, reçus sur le téléphone portable professionnel de son conjoint, dont la teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice. La cour d'appel va écarter des débats cette production énonçant que les SMS relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne. Cette décision sera censurée par la Cour de cassation au double visa des articles 259 (N° Lexbase : L2824DZM) et 259-1 (N° Lexbase : L2825DZN) du Code civil : en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens et le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude (pour la même solution appliquée à de la correspondance écrite, voir Cass. civ. 2, 2 décembre 1998, n° 96-22313, publié N° Lexbase : A8015CEL ; pour un journal intime, voir Cass. civ. 2, 29 janvier 1997, n° 95-15.255 N° Lexbase : A6572AHU).

newsid:356666

Bancaire

[Brèves] Conditions encadrant l'octroi de micro-crédits par les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique

Réf. : Décret n° 2009-682, 12 juin 2009, portant extension de l'habilitation des associations et des fondations à pratiquer certaines opérations de crédit, NOR : ECET0828264D, VERSION JO (N° Lexbase : L3445IEC)

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N6576BKR

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Le 22 Septembre 2013

La "LME" (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie N° Lexbase : L7358IAR) a favorisé le développement du micro-crédit en étendant les possibilités reconnues aux associations de micro-crédit. Ces associations peuvent, désormais, prêter à tous, et non plus seulement à ceux qui sont chômeurs ou titulaires de minima sociaux. Un décret, publié au Journal officiel du 14 juin 2009 (décret n° 2009-682 du 12 juin 2009, portant extension de l'habilitation des associations et des fondations à pratiquer certaines opérations de crédit N° Lexbase : L3445IEC), détermine les conditions dans lesquelles les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique peuvent délivrer de tels prêts. Ainsi, le nouvel article R. 518-62 du Code monétaire et financier prévoit que les prêts sont effectués à titre onéreux et qu'ils ne peuvent être alloués aux entreprises que durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise, période durant laquelle l'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau micro-crédit à l'entreprise bénéficiaire que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés, est respecté. Seules, les entreprises employant au plus trois salariés peuvent avoir recours à ce mode de financement. Par ailleurs, sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés. Le montant total de l'encours des prêts alloués est plafonné à 10 000 euros par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise et 3 000 euros par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion.

newsid:356576

Santé

[Brèves] Secret médical : le juge ne peut ordonner une expertise médicale sans autorisation préalable du patient

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juin 2009, n° 08-12.742, FS-P+B (N° Lexbase : A0654EI3)

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N6665BK3

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 juin 2009, la Cour de cassation a rappelé que l'expert est tenu au secret médical, sauf à obtenir l'autorisation préalable du patient concerné (Cass. civ. 1, 11 juin 2009, n° 08-12.742, FS-P+B N° Lexbase : A0654EI3). En effet, il ressort des dispositions des articles L. 1110-4 (N° Lexbase : L8739GTT) et R. 4127-4 (N° Lexbase : L8698GTC) du Code de la santé publique que le secret médical s'impose à tout médecin et qu'il ne peut en être dégagé que par autorisation du patient concerné. En l'espèce, dans le cadre de l'action de Mme A. en paiement de l'indemnité journalière prévue, par le contrat de prévoyance souscrit par elle auprès de la société Axa France vie, en cas d'incapacité temporaire totale de travail, la cour d'appel a ordonné, par arrêt du 2 octobre 2004, avant dire droit sur l'étendue de la période de garantie, une expertise judiciaire en confiant à l'expert la mission d'entendre tous médecins ayant connu du cas de Mme A., parmi lesquels le médecin psychothérapeute qui avait suivi l'intéressée d'août 1999 à janvier 2001, et tous autres successeurs au titre de ce traitement spécifique. La cour d'appel de Rennes a, ensuite, statué définitivement, au vu des conclusions de cette expertise, sur les demandes de Mme A. par un arrêt du 31 janvier 2007. La Cour de cassation va censurer cette décision, les juges ayant omis de subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable de Mme A.. : "le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime" .

newsid:356665

Sociétés

[Brèves] Formalités applicables aux donations d'actions de sociétés commerciales

Réf. : QE n° 06739 de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, JO Sénat 18 décembre 2008 p. 2530, réponse publ. 11-06-2009 p. 1466, 13ème législature (N° Lexbase : L3850IEC)

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N6664BKZ

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Le 22 Septembre 2013

Quelles sont les formalités requises en cas de donation d'actions ? Telle est la question posée à la ministre de la Justice à laquelle elle a apporté une réponse le 11 juin 2009 (QE n° 06739, JO Sénat 18 décembre 2008 p. 2530, réponse publ. 11 juin 2009 p. 1466, 13ème législature N° Lexbase : L3850IEC). La Garde des Sceaux a, au préalable, rappelé que l'article L. 228-1, alinéa 9, du Code de commerce (N° Lexbase : L5565IC4) prévoit, lorsque les valeurs mobilières sont admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison, que le transfert de propriété des titres s'effectue par l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur. Il dispose, dans les autres cas, que le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur. L'article R. 228-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L0320HZU) précise, à cet effet, que l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice. Si ce texte mentionne la situation de l'acheteur, il y a lieu de considérer que ces dispositions s'appliquent, mutatis mutandis, tant en ce qui concerne les cessions effectuées à titre onéreux que pour celles consenties à titre gratuit, les dispositions de l'article L. 228-1 visant toutes les formes de cessions, sans distinction. Il doit donc être considéré qu'en matière de cessions à titre gratuit, les dispositions de l'article R. 228-10 sont applicables selon les mêmes modalités que lors de cessions effectuées à titre onéreux. Les modalités retenues pour la notification doivent être effectuées, en l'absence de disposition expresse, selon les formes prévues par le Code de procédure civile, à savoir l'envoi par voie postale, la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ou la signification par voie d'huissier (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5425ADB).

newsid:356664

Environnement

[Brèves] Création d'un régime d'autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement

Réf. : Ordonnance 11 juin 2009, n° 2009-663, relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement, NOR : DEVX0908081R (N° Lexbase : L3297IET)

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N6616BKA

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Le 22 Septembre 2013

L'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement (N° Lexbase : L3297IET), a été publiée au Journal officiel du 12 juin 2009. L'article 27 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009, pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (N° Lexbase : L9450ICY), a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la création d'un régime d'autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement. L'objectif de la réforme est une meilleure mobilisation des moyens de l'action publique pour recentrer l'intervention de l'Etat, d'une part, sur les dossiers présentant un fort enjeu au plan de la protection de l'environnement et, d'autre part, sur le contrôle des installations. L'objectif est, également, d'alléger les procédures administratives pour les petites installations dans les cas où il existe des risques significatifs justifiant un examen préalable du projet par l'inspection des installations classées, mais qui peuvent être prévenus par le respect de prescriptions standardisées. La présente ordonnance prévoit donc : la création du régime d'enregistrement, les critères de classement des installations sous ce nouveau régime, les règles de procédure et la nature des prescriptions qui lui sont applicables ; la mise en cohérence ou l'adaptation des autres dispositions de la législation relative aux installations classées avec le nouveau régime simplifié, afin d'assurer son intégration dans la législation existante ; et, enfin, certaines dispositions de coordination d'autres législations existantes avec le nouveau régime.

newsid:356616

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