Le Quotidien du 16 juin 2009

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Prêts consentis à un non-professionnel : point de départ de la prescription de l'action en nullité du taux d'intérêt conventionnel

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juin 2009, n° 08-11.755, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0514EIU)

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N6561BK9

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte des articles 1304 (N° Lexbase : L8527HWQ), 1907 (N° Lexbase : L2132ABL) du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1518HI3) qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur. Ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juin 2009 soumis à une publicité maximale (Cass. civ. 1, 11 juin 2009, n° 08-11.755, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0514EIU ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3553ATR). En l'espèce, suivant deux actes une banque a consenti, en 1996, deux prêts à deux époux. Le mari ayant, ensuite, été placé en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a assigné son épouse, le 16 juillet 2004, en remboursement de ces prêts. Pour faire droit à la demande de la banque et rejeter l'exception de nullité du taux d'intérêt des prêts litigieux, la cour d'appel a retenu que la prescription est acquise, l'action en nullité n'ayant pas été intentée dans le délai de cinq ans à compter des actes et a considéré que l'épouse, qui a signé ceux-ci, ne peut arguer, sans du reste en établir la date exacte, avoir découvert tardivement les erreurs. Enonçant le principe précité, la Haute juridiction casse l'arrêt des seconds juges retenant qu'en statuant ainsi à l'égard de l'épouse, dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas la qualité de professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:356561

Famille et personnes

[Brèves] De la compétence des juridictions françaises en matière de divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 04 juin 2009, n° 08-11.872, FS-P+B (N° Lexbase : A6267EHL)

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N6562BKA

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 309 du Code civil (N° Lexbase : L8850G9N), lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juin 2009 (Cass. civ. 1, 4 juin 2009, n° 08-11.872, FS-P+B N° Lexbase : A6267EHL). En l'espèce, la cour d'appel de Paris avait déclaré que la loi française était applicable au prononcé du divorce et à ses conséquences (CA Paris, 24ème ch., sect. A, 4 juillet 2007, n° 05/22900, Mme Meike Margret Büld c/ M. Nicolas De Rivière N° Lexbase : A4402DYP). Elle avait retenu que l'ex-épouse, de nationalité allemande, n'excipait d'aucune disposition de la loi de son pays se reconnaissant compétente pour connaître du divorce sans jamais remettre en cause l'application de la loi française, tout au long de la procédure. Or, en statuant ainsi, sans rechercher, avant d'appliquer le droit français, si la loi allemande ne se reconnaissait pas compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:356562

Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration de créances et reprise des instances en cours

Réf. : Avis Cour de Cassation du 08 juin 2009, n°0090002P (N° Lexbase : A0523EI9)

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N6559BK7

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 622-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L3742HB9) tel qu'issu de la loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT), et non modifié par l'ordonnance de réforme du 18 décembre 2008 (ordonnance n° 2008-1345 N° Lexbase : L2777ICT, lire N° Lexbase : N5648BIZ), les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant . La cour d'appel de Versailles a formulé une demande d'avis auprès de la Cour de cassation, en ces termes : quel est le "devenir d'une instance, interrompue par application de l'article L. 622-22 du Code de commerce dans sa rédaction postérieure à la loi du 26 juillet 2005, alors que le créancier n'a pas procédé à la déclaration de sa créance et que le délai de forclusion est échu ?" Ainsi, dans un avis du 8 juin 2009, la Haute juridiction apporte une réponse claire et qui ne surprendra pas : en l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n'est pas éteinte. Elle en déduit, qu'en l'espèce, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire (C. cass., 8 juin 2009, avis n° 0090002P N° Lexbase : A0523EI9).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Délégation, subdélégation de pouvoirs antérieures à la loi "NRE" et déclaration de créances

Réf. : Cass. com., 03 juin 2009, n° 08-13.355, FS-P+B (N° Lexbase : A6294EHL)

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N6440BKQ

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Le 22 Septembre 2013

Dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer et la délégation de pouvoirs faite par le représentant légal d'une société, pour le compte de celle-ci, continue d'engager la personne morale, même après le changement du représentant légal de la société, tant que cette délégation n'a pas été révoquée. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2009 (Cass. com., 3 juin 2009, n° 08-13.355, FS-P+B N° Lexbase : A6294EHL ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5020A3C). Elle retient, dès lors, au visa des articles L. 225-51, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001 (N° Lexbase : L7979DAR), L. 621-43, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, (N° Lexbase : L6704DAK), du Code de commerce, 1984 (N° Lexbase : L2207ABD) et 2003 (N° Lexbase : L2238ABI) du Code civil, d'une part, que le président du conseil d'administration, qui, en 1999, tenait de la loi le pouvoir de représenter la société et d'agir en son nom, pouvait déclarer les créances ou déléguer ce pouvoir à un préposé avec faculté de subdélégation, sans que soit requise une autorisation du conseil d'administration en ce sens, et, d'autre part, qu'aucune révocation de la délégation de pouvoirs valablement donnée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi "NRE", par le président au secrétaire général, ni des subdélégations subséquentes conférées par ce dernier n'étant invoquée, la société restait engagée par ces délégations, les modifications apportées par la loi précitée aux règles de la représentation des sociétés anonymes étant sans incidence.

newsid:356440

Fonction publique

[Brèves] La révocation d'un agent consulaire ne peut être prononcée avant que l'instance nationale disciplinaire et de conciliation n'ait rendu son avis

Réf. : CE 3/8 SSR, 05-06-2009, n° 318472, CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU PAYS D'ARLES (N° Lexbase : A7240EHM)

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N6484BKD

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Le 18 Juillet 2013

La révocation d'un agent consulaire ne peut être prononcée avant que l'instance nationale disciplinaire et de conciliation n'ait rendu son avis. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juin 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 5 juin 2009, n° 318472, Chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles N° Lexbase : A7240EHM). L'arrêt attaqué a annulé la décision révoquant M. X de ses fonctions de directeur de port fluvial, et a ordonné à la chambre de commerce et d'industrie locale de prononcer sa réintégration juridique et de procéder à la reconstitution de sa carrière (CAA Marseille, 2ème ch., 20 mai 2008, n° 05MA00321 N° Lexbase : A8866D9A). Le Conseil rappelle que la révocation d'un agent consulaire ne peut être prononcée avant que l'instance nationale disciplinaire et de conciliation n'ait rendu un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. Or, elle a, en l'espèce, indiqué qu'elle "ne pouvait émettre un avis" au motif "que la conciliation entre les parties n'est pas envisageable et que la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles a déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile". En conséquence, cette instance ne peut être regardée comme ayant rendu un avis sur la sanction que le président de la chambre envisageait de prendre à l'encontre de M. X. Dès lors, la décision de révocation litigieuse est entachée d'un vice de procédure substantiel.

newsid:356484

Hygiène et sécurité

[Brèves] De l'obligation du port de l'uniforme dans les entreprises de prévention et de sécurité

Réf. : Cass. soc., 03 juin 2009, n° 08-40.346, F-P+B (N° Lexbase : A6405EHP)

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N6457BKD

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 3 juin 2009, la Cour de cassation a retenu que, dans le secteur de la prévention et de la sécurité, l'obligation formelle du port de l'uniforme pour les agents de maîtrise affectés à certains postes fixes ou itinérants, ne concerne que les salariés en contact avec la clientèle (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.346, F-P+B N° Lexbase : A6405EHP). En l'espèce, M. H. et M. K., agents vidéo dans un magasin, ont reçu un courrier aux termes duquel le nouveau chef de sécurité du magasin exigeait le port de la tenue réglementaire par les agents de la société. "Toute personne se présentant dépourvue de cette tenue serait renvoyée chez elle et ne serait pas rémunérée". Les salariés, qui refusaient de porter l'uniforme, ne se sont plus présentés au travail. Licenciés pour faute grave, ils ont saisi les juges. Selon la Cour de cassation, la cour d'appel a exactement énoncé que l'article 5 de l'annexe V de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité , qui prévoit la possibilité d'une obligation formelle du port de l'uniforme pour les agents de maîtrise affectés à certains postes fixes ou itinérants, ne concernait que les salariés en contact avec la clientèle. La cour d'appel a constaté que l'uniforme était représentatif de la société employeur et que les salariés, en leur qualité d'agents vidéo, n'avaient pas pour mission de procéder à des interpellations et que leurs fonctions ne les appelaient pas, même occasionnellement, à être en contact avec la clientèle. Exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1338H9G), la cour d'appel a pu décider que les licenciements ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse (en ce sens, Cass. soc., 12 mai 1998, n° 96-40.370, Société Beaubelique Industrie c/ Mme Beaufils N° Lexbase : A7554AX3 ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3089AE7 et N° Lexbase : E2025CT8).

newsid:356457

Fiscalité des particuliers

[Brèves] BNC : exonération des sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix Nobel et des récompenses internationales de niveau équivalent

Réf. : Instr. du 04-06-2009, BOI 5 G-4-09 (N° Lexbase : X7518AE8)

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N6499BKW

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Le 18 Juillet 2013

En vertu du 1° de l'article 92 A du CGI (N° Lexbase : L1211IEL), les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix Nobel par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Le 2° de ce même article dispose qu'il en est de même des sommes perçues dans le cadre de l'attribution de récompenses internationales de niveau équivalent au prix Nobel dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Cette liste vient d'être établie par un décret du 20 mai 2009 (décret n° 2009-570, du 20 mai 2009 N° Lexbase : L2672IEP), et figure à l'article 39 A de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L2697IEM). Ces dispositions s'appliquent pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes . Par ailleurs, une instruction du 4 juin 2009 (BOI 5 G-4-09 N° Lexbase : X7518AE8) précise que, s'agissant des récompenses internationales et des prix Nobel, la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base 5 G 2222 est donc devenue caduque pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes. En revanche, cette doctrine reste applicable aux récompenses nationales ou européennes.

newsid:356499

Sécurité sociale

[Brèves] La rente accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 07-21.768,(N° Lexbase : A0512EIS)

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N6558BK4

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Le 22 Septembre 2013

Dans trois arrêts importants, hautement publiés, la Cour de cassation vient apporter des précisions intéressantes en matières d'accidents du travail (Cass. civ. 2, 11 juin 2009, 3 arrêts, n° 08-17.581, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0518EIZ ; n° 07-21.768, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0512EIS et n° 08-16.089, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0516EIX). Dans ces espèces, des personnes blessées dans un accident de la circulation, constituant un accident du travail, ont assigné en indemnisation les conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident, ainsi que leur assurance. La Cour suprême censure les décisions rendues par les juges d'appel qui ont eu tendance, notamment, à limiter l'objet de la rente accident du travail, au visa des articles 29 (N° Lexbase : L4290AHD) et 31 (N° Lexbase : L4293AHH) de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 434-1 (N° Lexbase : L5263ADB) et L. 434-2 (N° Lexbase : L4583H9M) du Code de la Sécurité sociale. Il résulte du dernier de ces textes que la rente versée indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. La Cour ajoute qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent (cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E1510ACW).

newsid:356558

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