Le Quotidien du 15 juin 2009

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Les cotisations d'assurance vieillesse constituent une dette ménagère obligeant solidairement l'autre époux

Réf. : Cass. civ. 1, 04 juin 2009, n° 07-13.122,(N° Lexbase : A6167EHU)

Lecture: 1 min

N6535BKA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229096-edition-du-15062009#article-356535
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'article 220 du Code civil (N° Lexbase : L2389AB4), qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage. Dès lors que le versement de cotisations dues par un époux au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance vieillesse a pour objet de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et que ce régime institue, à la date où les cotisations sont dues, le principe d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant, ces cotisations constituent une dette ménagère obligeant solidairement l'autre époux. Par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1818ADP), à ceux critiqués, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, condamnant la demanderesse à payer un arriéré de cotisations d'assurance vieillesse à la Caisse autonome de retraire des médecins de France (CARMF), se trouve légalement justifié. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2009 (Cass. civ. 1, 4 juin 2009, n° 07-13.122, FS-P+B+I N° Lexbase : A6167EHU ; et voir, déjà, en ce sens Cass. civ. 1, 12 mai 2004, n° 02-30.716, FS-P+B N° Lexbase : A1663DCL).

newsid:356535

Procédure civile

[Brèves] De l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires

Réf. : Cass. civ. 2, 04 juin 2009, n° 09-10.752, F-P+B (N° Lexbase : A6441EHZ)

Lecture: 1 min

N6538BKD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229096-edition-du-15062009#article-356538
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts du 4 juin 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les règles relatives à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires. Dans le premier arrêt (Cass. civ. 2, 4 juin 2009, n° 09-11.317, F-P+B N° Lexbase : A6451EHE), elle a déclaré qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971 (N° Lexbase : L3155AIP), modifiée, ou du décret du 23 décembre 2004 (décret n° 2004-1463 N° Lexbase : L5178GUC), pris pour son application, n'imposait la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation. Puis, elle a affirmé que le bureau de la Cour de cassation, statuant sur une demande d'inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires n'infligeait aucune sanction, ne refusait ni ne restreignait un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranchait aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prenait aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 § 1 de la CESH (N° Lexbase : L7558AIR). Enfin, la Cour a rappelé que l'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale échappait au contrôle de la Cour de cassation statuant sur recours d'une décision du bureau. Dans le second arrêt (Cass. civ. 2, 4 juin 2009, n° 09-10.752, F-P+B N° Lexbase : A6441EHZ), la Haute juridiction a indiqué, d'une part, que l'avis rendu par la commission de réinscription était joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste et, d'autre part, que l'inscription dans la rubrique "traduction" n'était pas soumise à l'obligation, pour l'expert, d'exercer son activité professionnelle dans le ressort de la cour d'appel ou d'y avoir sa résidence.

newsid:356538

Sécurité sociale

[Brèves] Les modalités de l'exonération AT des contrats de professionnalisation des groupements d'employeurs enfin précisées

Réf. : Décret n° 2009-612, 02 juin 2009, portant application de l'article L. 6325-17 du code du travail, NOR : ECED0810713D, VERSION JO (N° Lexbase : L3129IEM)

Lecture: 1 min

N6464BKM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229096-edition-du-15062009#article-356464
Copier

Le 22 Septembre 2013

Conformément à l'article L. 6325-17 du Code du travail (N° Lexbase : L4984H9H), les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation conclus par les groupements d'employeurs qui organisent des parcours d'insertion et de qualification au profit, soit de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit de demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus, ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des accidents du travail (AT) et des maladies professionnelles (MP), applicable aux gains et rémunérations, tels que définis à l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2700ICY) et à l'article L. 741-10 du Code rural (N° Lexbase : L2743ICL). Un décret doit préciser les conditions dans lesquelles un groupement d'employeurs peut bénéficier de cette exonération. A, ainsi, été publié, au Journal officiel du 4 juin 2009, le décret n° 2009-612 du 2 juin 2009 (N° Lexbase : L3129IEM), portant application de l'article L. 6325-17 du Code du travail. Le nouveau texte réserve l'exonération aux groupements d'employeurs bénéficiant, également, de l'aide pour l'accompagnement personnalisé vers l'emploi (C. trav. art. D. 6325-19-1 N° Lexbase : L3141IE3). A noter, également, qu'en cas de suspension du contrat de travail, le mode de calcul de l'exonération AT est désormais identique à celui de l'exonération des autres cotisations patronales (C. trav., art. D. 6325-19 N° Lexbase : L3144IE8).

newsid:356464

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Solidarité d'un dirigeant au paiement d'une somme due par la société placée en liquidation judiciaire

Réf. : CAA Paris, 1ère ch., 18-05-2000, n° 99PA00938, M. PETROSSIAN (N° Lexbase : E8432EQD)

Lecture: 1 min

N6512BKE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229096-edition-du-15062009#article-356512
Copier

Le 18 Juillet 2013

La Cour de cassation revient, dans un arrêt rendu le 26 mai 2009, sur les conditions de mise en oeuvre de la solidarité d'un dirigeant au paiement d'une somme due par une société déclarée en liquidation judiciaire (Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-13.410, F-D N° Lexbase : A3836EHK). Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif avait été prononcée le 16 juillet 2004, et avait fait l'objet, sur autorisation du directeur des services fiscaux du 8 avril 2005, d'une assignation du dirigeant de la société, en responsabilité solidaire au paiement d'une dette fiscale, en application de l'article L. 267 du LPF (N° Lexbase : L3699HBM ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8432EQD). Les juges de la Haute assemblée retiennent, d'une part, que l'accord écrit du 11 février 2000, qui a été reçu par le dirigeant puisqu'il a commencé à l'exécuter, précise que l'inexécution des échéances entraînera la mise en oeuvre immédiate des mesures de poursuite prévues par les articles L. 266 (N° Lexbase : L8282AEH) et L. 267 du LPF. D'autre part, les juges retiennent que l'avis à tiers détenteur délivré le 11 février 2000 a permis de recouvrer une partie de la créance, et que l'accord intervenu à cette date a été respecté jusqu'en juillet 2000. La Cour de cassation décide, dès lors, que le comptable a été trompé par les promesses de paiement faites par le dirigeant qui n'a respecté le plan que pendant six mois et qui, alléguant des difficultés passagères, a réitéré ses promesses par lettre du 15 décembre 2000, alors qu'il connaissait la situation gravement obérée de la société. En effet, à l'exception de l'avis à tiers détenteur, la société n'était plus en mesure de satisfaire aux causes des avis de mise en recouvrement. Ainsi, aucune carence ne pouvait être reprochée au receveur, et la condamnation solidaire du dirigeant au paiement des dettes fiscales était justifiée.

newsid:356512

Entreprises en difficulté

[Brèves] Impossibilité de contestation de l'état des créances par la société en liquidation qui, par la personne de son ancien dirigeant, a participé à la procédure de vérification

Réf. : Cass. com., 03 juin 2009, n° 08-12.279,(N° Lexbase : A6276EHW)

Lecture: 1 min

N6439BKP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229096-edition-du-15062009#article-356439
Copier

Le 22 Septembre 2013

Une société en liquidation judiciaire qui, par la personne de son ancien dirigeant, a participé à la procédure de vérification des créances sans invoquer le défaut de pouvoir de celui-ci, n'est pas recevable à contester l'état des créances établi à l'issue de ladite procédure en se prévalant de l'éventuelle irrégularité de cette dernière. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2009 (Cass. com., 3 juin 2009, n° 08-12.279, FS-P+B N° Lexbase : A6276EHW). En l'espèce, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 20 octobre 1998 et 4 mai 1999. Le 2 août 2000, le juge-commissaire a apposé sa signature sur deux listes de créances remises les 25 et 26 juillet précédents par le liquidateur comportant les créances contestées et admises et celles non contestées. La société représentée par son mandataire ad hoc, son ancien dirigeant, désigné par ordonnance du 1er décembre 2003, a interjeté appel contre ces états de créances pour voir prononcer leur annulation. Enonçant le principe susvisé, la Cour régulatrice rejette le pourvoi contre l'arrêt d'appel ayant déclaré les appels de la société irrecevables (v., déjà, Cass. com., 14 janvier 1997, n° 93-19.381, Société SMB Ceyrac c/ M. Bednawski et autre N° Lexbase : A1462AC7 selon lequel le débiteur qui a participé à la vérification des créances sans élever de contestation n'est pas recevable à former un appel-nullité de la décision du juge-commissaire conforme à la proposition du représentant des créanciers ; et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5457A4U et N° Lexbase : E5128A4P).

newsid:356439

Électoral

[Brèves] Les dons d'argent à destination des habitants d'une commune justifient l'annulation d'élections municipales

Réf. : CE Contentieux, 08-06-2009, n° 322236, Elections municipales de Corbeil-Essonnes (N° Lexbase : A9454EHM)

Lecture: 1 min

N6477BK4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229096-edition-du-15062009#article-356477
Copier

Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juin 2009 (CE Contentieux, 8 juin 2009, n° 322236, Elections municipales de Corbeil-Essonnes N° Lexbase : A9454EHM). Le Conseil relève que, d'une part, plusieurs habitants de la commune ont attesté avoir eu directement, ou indirectement, connaissance de dons d'argent effectués par le maire sortant en faveur d'habitants de la commune, y compris dans la période précédant les opérations électorales. L'un d'entre eux, présent à l'enquête, a formellement réitéré son témoignage dans des conditions conduisant à tenir pour établis les faits ainsi relatés. D'autre part, dans un document audiovisuel portant sur un échange entre les deux candidats pendant la campagne électorale et versé au dossier, M. X., interpellé sur le versement de dons en argent aux habitants de la commune, ne conteste pas l'existence de telles pratiques mais en minimise la portée et nie qu'elles aient eu un caractère électoral . L'on peut rappeler que, toute personne qui sollicite des dons, des libéralités en argent ou en nature, ou des promesses de telles prestations, commet une infraction au même titre que si elle les exécute ou promet de leur réalisation (C. élect., art. L. 106 N° Lexbase : L8404DYW). Les faits précités traduisant une pratique persistante, y compris pendant la période électorale, doivent être regardés comme ayant pu affecter la libre détermination des électeurs. Les élections sont donc annulées. Le compte de campagne du maire sortant est rejeté du fait que les montants des dons d'argent précités n'y étaient pas retracés. En conséquence, l'intéressé a été déclaré inéligible pour un an aux fonctions de conseiller municipal (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E2646A8I).

newsid:356477

Libertés publiques

[Brèves] Sécurité juridique, évolution de la jurisprudence et Droits fondamentaux : la Cour de cassation tranche

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juin 2009, n° 07-14.932, FP-P+B+I (N° Lexbase : A0511EIR)

Lecture: 1 min

N6536BKB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229096-edition-du-15062009#article-356536
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'invocation de la jurisprudence, acquise ou en cours d'évolution, au sein d'un litige devant les tribunaux devient chose récurrente ces derniers temps. En témoigne deux arrêts, publiés sur le site internet de la Cour de cassation, qui énoncent que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable, pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit à l'accès au juge (Cass. civ. 1, 11 juin 2009, 2 arrêts, n° 07-14.932 N° Lexbase : A0511EIR et n° 08-16.914 N° Lexbase : A0517EIY, FP-P+B+I). Les deux espèces étaient quasi similaires. Des patientes, ayant été contaminées, entre 1981 et 1986 par le virus de l'Hépatite C consécutivement à un traitement intraveineux contre les varices, avaient recherché la responsabilité de leurs médecins. Déclarés responsables par la cour d'appel de Bordeaux dans deux arrêts des 15 mars 2007 (CA Bordeaux, 5ème ch., 15 mars 2007, n° 05/03310 N° Lexbase : A4635D4G) et 16 avril 2008, les médecins se sont pourvus en cassation arguant que, si en 1981 et 1982, la jurisprudence mettait à la charge du médecin, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de moyens, elle n'a mis à sa charge une obligation de sécurité de résultat qu'à compter du 29 juin 1999 (Cass. civ. 1, 29 juin 1999, n° 97-21.903, M. X c/ M. Y N° Lexbase : A6656AHY). Et de soutenir que l'application du revirement de jurisprudence du 29 juin 1999 à la responsabilité des médecins pour des actes commis avant cette date a eu pour conséquence de les priver d'un procès équitable, dès lors qu'il leur est reproché d'avoir manqué à une obligation qui, à la date des faits reprochés, n'était pas à leur charge. Les pourvois seront rejetés : la sécurité juridique et le droit à un procès équitable ne sauraient consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée.

newsid:356536

Contrats et obligations

[Brèves] Le silence vaut acceptation lorsque les circonstances le laissent à penser

Réf. : Cass. civ. 1, 04 juin 2009, n° 08-14.481, FS-P+B (N° Lexbase : A6316EHE)

Lecture: 1 min

N6537BKC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229096-edition-du-15062009#article-356537
Copier

Le 22 Septembre 2013

Si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation. Telle est la précision opportune effectuée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2009. En l'espèce, la cour d'appel avait relevé que, lors de la reprise effective du contrat portant sur la jouissance de huit places en maison d'accueil pour handicapés physiques adultes, la société M. avait conservé les pensionnaires sans demander de subvention particulière à l'Etat, que, dans ses dernières conclusions, elle avait écrit que la convention avait été tacitement reconduite par les parties, que la situation relative aux pensionnaires présents n'avait pas fait l'objet d'une nouvelle négociation et n'avait été contestée que près d'un an plus tard et que le commissaire à l'exécution du plan précisait que la société M. était clairement avisée de la situation. Elle avait déduit de ces circonstances que le nouveau contrat qui s'était formé entre la société M. et l'Etat reprenait tacitement les conditions antérieures du prix de journée faute de contestation à ce sujet par le cessionnaire lors de la reprise effective et que la société M. qui avait tacitement admis les conditions de prise en charge des pensionnaires présents relevant du ministère de la Défense, avec prix de journée réduit, ne pouvait revenir sur cet engagement. Cette solution a été confirmée par la Haute juridiction sur le fondement du principe précité (Cass. civ. 1, 4 juin 2009, n° 08-14.481, FS-P+B N° Lexbase : A6316EHE ; déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 24 mai 2005, n° 02-15.188, F-P+B N° Lexbase : A4135DIY et lire N° Lexbase : N4919AIZ).

newsid:356537

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.