Le Quotidien du 23 avril 2009

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Rapport d'information sur la rémunération des dirigeants sociaux

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N0398BKX

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Le 07 Octobre 2010

Le sénateur Jean-Jacques Hyest a déposé, le 8 avril 2009, son rapport d'information intitulé "Rémunération des dirigeants mandataires sociaux : une première évaluation", relatif à l'application, par les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, du code de bonne conduite élaboré par le Medef et l'Afep en octobre 2008. Le sénateur a auditionné M. Jouyet, président du collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Mme Parisot, présidente du MEDEF, M. Folz, président de l'AFEP, M. Lebègue, président de l'Institut français des administrateurs (IFA), M. Baconnier, président et délégué général de l'Association nationale des sociétés par actions (ANSA), Mme Neuville, présidente de l'Association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM) et M. Leroy, président de Proxinvest, société de conseil à la décision des actionnaires. Il résulte de ces auditions que les sociétés cotées se sont, dans leur quasi-totalité, engagées à prendre en considération les recommandations établies par l'AFEP et le MEDEF, puisque, selon l'AMF, l'ensemble des sociétés du CAC 40, à l'exception d'une seule, et 340 des 594 sociétés cotées sur Euronext, représentant 94 % de la capitalisation boursière, ont publié un communiqué précisant la position prise par leur conseil d'administration. Par ailleurs, pour l'ensemble des personnes entendues, la détermination autoritaire de la rémunération des dirigeants de sociétés par les pouvoirs publics n'a été jugée acceptable que si les sociétés concernées ont comme actionnaire la puissance publique ou reçoivent de celle-ci des financements directs.

newsid:350398

Bancaire

[Brèves] Présentation du projet de loi de réforme du crédit à la consommation

Réf. : Directive (CE) n° 2008/48 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (N° Lexbase : L8978H3W)

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N0400BKZ

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Le 22 Septembre 2013

La ministre de l'Economie a présenté, le 22 avril 2009, un projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, qui a fait l'objet de travaux conjoints avec le Haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté. Selon la ministre, le projet de loi vise, tout d'abord, à garantir une commercialisation responsable du crédit à la consommation et une meilleure prévention du surendettement. Il entend, également, améliorer la prise en compte de la situation des personnes qui connaissent des difficultés d'endettement. La réforme proposée tire, en outre, les conséquences de la Directive européenne concernant les contrats de crédit aux consommateurs (Directive 2008/48 du 23 avril 2008 N° Lexbase : L8978H3W et lire N° Lexbase : N9811BE4). Ainsi, le texte entend :
- renforcer l'encadrement de la publicité afin de supprimer les pratiques agressives qui empêchent les ménages de prendre un engagement réfléchi lorsqu'ils sont sollicités ;
- rendre le crédit renouvelable plus responsable en mettant fin aux pratiques qui en font un crédit permanent qui ne se rembourse pas ou trop lentement ;
- renforcer les obligations et responsabilités des prêteurs notamment en matière d'évaluation de la solvabilité des emprunteurs ;
- encadrer la distribution de crédit sur les lieux de vente et réformer les cartes de fidélité pour dissocier leur utilisation dans le but d'obtenir des avantages commerciaux de leur utilisation à crédit ;
- et introduire des règles de protection des consommateurs applicables aux activités de rachat ou regroupement de crédits afin de répondre au développement de ces dernières.
Par ailleurs, le projet de loi propose d'accélérer les procédures de surendettement en renforçant les pouvoirs des commissions de surendettement et de raccourcir les durées d'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

newsid:350400

Fonction publique

[Brèves] Une distinction opérée par le jury en raison de l'origine du candidat et de ses opinions religieuses justifie l'annulation d'un concours

Réf. : CE 4/5 SSR, 10-04-2009, n° 311888, M. EL HADDIOUI (N° Lexbase : A0083EG8)

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N0365BKQ

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Le 18 Juillet 2013

Une distinction opérée par le jury en raison de l'origine du candidat et de ses opinions religieuses justifie l'annulation d'un concours. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 avril 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 10 avril 2009, n° 311888, M. El Haddioui N° Lexbase : A0083EG8). M. X demande l'annulation de la décision par laquelle le chef du bureau du recrutement de la police nationale lui a signifié un refus d'admission au concours interne d'officier de la police nationale. Tous les agents publics disposent de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion (CE 4° et 6° s-s-r., 3 mai 2000, n° 217017, Mlle Marteaux N° Lexbase : A9574AGP). Le Conseil relève que, lors de l'entretien d'évaluation qui était au nombre des épreuves d'admission subies par M. X, le jury lui a posé plusieurs questions portant sur son origine et sur ses pratiques confessionnelles, ainsi que sur celles de son épouse. Ces questions, dont il n'est pas sérieusement contesté par l'administration qu'elles aient été posées à l'intéressé et qui sont étrangères aux critères permettant au jury d'apprécier l'aptitude d'un candidat, sont constitutives de l'une des distinctions directes ou indirectes prohibées par l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L5233AHB) dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, relative à la lutte contre les discriminations (N° Lexbase : L9122AUE), aux termes duquel "aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses (ou) de leur origine". Ces questions révélant une méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics, la délibération est annulée (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9829EPQ).

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Droit des étrangers

[Brèves] Un arrêté d'expulsion n'est pas une décision insusceptible de suspension

Réf. : CE référé, 10-04-2009, n° 326863, MINISTRE DE L'INTERIEUR, de l'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES c/M. Beddiaf (N° Lexbase : A2142EGG)

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N0359BKI

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Le 18 Juillet 2013

Un arrêté d'expulsion n'est pas une décision insusceptible de suspension. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 10 avril 2009 (CE référé, 10 avril 2009, n° 326863, Ministre de l'Intérieur c/ M. Beddiaf N° Lexbase : A2142EGG). L'ordonnance ici attaquée a suspendu l'exécution de la décision préfectorale du 21 mars 2009 procédant à l'expulsion de M. X, en tant qu'elle fait obstacle au retour de l'intéressé sur le territoire français. Celui-ci a déjà fait l'objet, le 12 février 1998, d'un arrêté d'expulsion fondé sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, le recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté ayant été définitivement rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 octobre 2001 (CAA Paris, 1ère ch., 2 octobre 2001, n° 99PA02720 N° Lexbase : A6437BMD). Le Conseil indique que la circonstance que le préfet ait exécuté la mesure d'expulsion ne saurait priver d'effet la procédure de référé engagée par M. X sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d'ordonner toute mesure nécessaire à cette fin. En outre, la chose jugée le 2 octobre 2001 ne fait pas obstacle aux mesures ordonnées par l'ordonnance attaquée, dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet, en mettant à exécution la mesure d'expulsion, doit être réputé avoir pris une nouvelle décision. En effet, la durée écoulée depuis l'arrêté d'expulsion pris en 1998 par le préfet est anormalement longue et ne résulte pas de difficultés particulières d'exécution. Comme enfin, le comportement de l'intéressé depuis 1998 ne présente pas une menace grave pour l'ordre public (voir, dans le même sens, CAA Lyon, 1er avril 2008, n° 05LY01141, Préfet du Puy de Dôme N° Lexbase : A6612D8E), le recours est rejeté.

newsid:350359

Propriété

[Brèves] Une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui

Réf. : Cass. civ. 3, 01 avril 2009, n° 08-11.079, FS-P+B (N° Lexbase : A1082EG8)

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N0335BKM

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Le 22 Septembre 2013

En vertu des articles 544 (N° Lexbase : L3118AB4) et 637 (N° Lexbase : L3238ABK) du Code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Toutefois, elle ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui. Tels sont les principes rappelés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 2009 (Cass. civ. 3, 1er avril 2009, n° 08-11.079, FS-P+B N° Lexbase : A1082EG8). En effet, la Haute juridiction s'était déjà prononcée plusieurs fois en ce sens (v. Cass. civ. 3, 27 juin 2001, n° 98-15.216, Société Les Frégates c/ M. Georges Brec N° Lexbase : A8088ATQ ; Cass. civ. 3, 12 juin 2003, n° 01-14.371, FS-D N° Lexbase : A7191C8T).

newsid:350335

Fiscalité des entreprises

[Brèves] PME : régime de consolidation des résultats des succursales et filiales étrangères

Réf. : Décret n° 2009-417, 15-04-2009, pris pour l'application de l'article 209 C du code général des impôts, NOR : ECEL0906763D, VERSION JO (N° Lexbase : L0759IET)

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N0376BK7

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Le 18 Juillet 2013

L'article 22 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, de finances pour 2009 (N° Lexbase : L3783IC4), a inséré un article 209 C au CGI (N° Lexbase : L3644ICX) qui prévoit que les petites ou moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui disposent de succursales ou qui détiennent directement et de manière continue au moins 95 % du capital de filiales, établies et soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative, peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice les déficits de ces succursales et filiales subis au cours du même exercice dans l'Etat où elles sont imposées. Un décret du 15 avril 2009 vient préciser les conditions et les modalités d'imputation des déficits subis à l'étranger par les PME et insère un article 46 quater-0 ZS ter de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L0967IEK). Ainsi, pour l'application de l'article 209 C du CGI, la détention d'un pourcentage du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de ce même pourcentage des droits à dividendes et des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. La petite ou moyenne entreprise qui, au titre d'un exercice, déduit de son résultat imposable les déficits de succursales et filiales dans les conditions prévues à l'article 209 C du CGI, ou n'a pas encore rapporté à son résultat imposable les déficits qu'elle a ainsi préalablement déduits, joint à sa déclaration de résultats un état conforme au modèle établi par l'administration mentionnant certaines informations précisées par le décret (décret n° 2009-417 du 15 avril 2009 N° Lexbase : L0759IET ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4773ER9).

newsid:350376

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