Le Quotidien du 24 avril 2009

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Dès lors que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme du contrat à durée déterminée, le contrat de travail dont les conditions, sauf accord contraire des parties, demeurent inchangées, devient à durée indéterminée

Réf. : Cass. soc., 08 avril 2009, n° 08-42.161, F-D (N° Lexbase : A1180EGS)

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N0345BKY

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Le 22 Septembre 2013

Dès lors que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme du contrat à durée déterminée, le contrat de travail dont les conditions, sauf accord contraire des parties, demeurent inchangées, devient à durée indéterminée. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2009 (Cass. soc., 8 avril 2009, n° 08-42.161, F-D N° Lexbase : A1180EGS). En l'espèce, Mme F. a été engagée sans détermination de durée le 5 mai 1993 en qualité de collaboratrice de Mme R., alors députée. Licenciée le 10 mai 1997, à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale, la salariée a signé avec M. C., mandataire financier de Mme R., un CDD la recrutant pour la période du 12 au 31 mai 1997 inclus, en qualité d'employée de secrétariat pour l'exécution des tâches de secrétariat liées aux opérations de la campagne pour les élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997. Estimant que sa relation de travail avec Mme R. s'était poursuivie sans interruption à l'expiration du contrat et que son employeur ne lui avait pas versé de salaire, la salariée a saisi les juges. Mme R. reproche aux juges d'avoir dit que le contrat de travail de Mme F. s'était poursuivi sous la forme d'un CDI, et que la rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse (CA Rennes, 8ème ch., 10 avril 2008, n° 07/02997, Mme Claude Fouchier c/ Mme Ségolène Royal N° Lexbase : A9064D7T). La Cour suprême, saisie de l'affaire, rejette le pourvoi formé. En effet, selon l'article L. 1243-11 du Code du travail (N° Lexbase : L1475H9I), dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme du CDD, le contrat de travail dont les conditions, sauf accord contraire des parties, demeurent inchangées, devient à durée indéterminée. La cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a, sans se contredire, constaté que Mme F. avait, dans les conditions du CDD, poursuivi au delà du 31 mai 1997 son activité de secrétariat dans les locaux de la permanence de Mme R., pour le compte et sous les ordres de cette dernière, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision .

newsid:350345

Baux d'habitation

[Brèves] Le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 est ouvert aux locataires des deux appartements constituant un lot

Réf. : Cass. civ. 3, 01 avril 2009, n° 08-11.305, FP-P+B (N° Lexbase : A1084EGA)

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N0409BKD

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 75-1351, relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation (loi du 31 décembre 1975 N° Lexbase : L6321G9Y), préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe. Cette notification vaut offre de vente au profit de son destinataire. Telle est la règle visée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 1er avril 2009 (Cass. civ. 3, 1er avril 2009, n° 08-11.305, FP-P+B N° Lexbase : A1084EGA). En l'espèce, Mme T. a signé une promesse de vente avec M. B., portant sur un lot dont elle est propriétaire dans une maison d'habitation. Le notaire, ayant procédé à la purge du droit de préemption envers les locataires des deux appartements composant ce lot en application de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975, M. L., l'un des locataires, s'est porté acquéreur. M. B. l'a alors assigné pour obtenir que l'exercice de ce droit soit déclaré abusif. Il a également demandé devant la cour d'appel que la propriétaire soit condamnée à exécuter la promesse de vente. Par un arrêt du 26 novembre 2007, la cour d'appel de Grenoble a rejeté ses demandes. Cette solution a été approuvée par la Haute juridiction. En effet, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, le droit de préemption était ouvert aux locataires des deux appartements constituant le lot. Dès lors, les juges du fond ont légalement justifié leur décision.

newsid:350409

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Limitation du droit à amortir un fonds de commerce

Réf. : CAA Nancy, 2e, 26-03-2009, n° 08NC00294, SOCIETE MURRELEKTRONIC (N° Lexbase : A5641EEN)

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N0377BK8

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 26 mars 2009, la cour administrative d'appel de Nancy rappelle qu'aux termes des articles 39 (N° Lexbase : L3894IAH) et 209 (N° Lexbase : L3755IAC) du CGI, un élément actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques pour l'exploitation prendront fin à une date déterminée. En l'espèce, une société a absorbé le fonds de commerce d'une SARL, évalué à deux millions de francs (environ 305 000 euros) et comprenant, selon le traité de fusion, la clientèle, le nom commercial et l'achalandage qui lui était attaché, le droit de se dire successeur et les documents commerciaux et comptables. Pour se faire, la société a racheté les parts de la SARL absorbée à un montant supérieur à leur valeur, a surévalué le fonds de commerce de cette société et a décidé de l'amortir sur cinq ans, afin de limiter le malus de fusion. L'administration a réintégré dans les résultats de la société les dotations aux amortissements relatives au fonds de commerce absorbé. Les juges décident que la dotation au compte d'amortissement n'était pas justifiée par le caractère normalement prévisible, lors de l'acquisition du fonds, de la fin de ses effets bénéfiques pour l'exploitation de la société requérante, dans un délai de cinq ans. Cette dernière ne pouvait, dès lors, régulièrement pratiquer un tel amortissement pour constater la dépréciation du fonds, qui résultait d'ailleurs intégralement, dès la première année, des choix opérés par la société requérante (CAA Nancy, 2ème ch., 26 mars 2009, n° 08NC00294, Société Murrelektronic N° Lexbase : A5641EEN ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8110AQG).

newsid:350377

Droit financier

[Brèves] Services financiers : la Commission lance une consultation sur un nouveau cadre juridique pour les titres détenus auprès d'un intermédiaire

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N0329BKE

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a lancé, le 20 avril 2009, une consultation sur l'harmonisation du cadre juridique pour la détention de titres et les opérations sur titres. A la suite de la demande du Conseil des affaires économiques et financières, la Commission prévoit de soumettre une proposition législative visant à renforcer la sécurité juridique et l'efficacité de la détention de titres et des opérations sur titres, à renforcer les droits des investisseurs et à améliorer certains autres aspects en rapport. Elle souhaite consulter au préalable toutes les parties intéressées, la date limite pour les réponses étant fixée au 11 juin 2009. Le Conseil Ecofin a invité, le 2 décembre 2008, la Commission à présenter un aperçu de mesures législatives créant un cadre juridique harmonisé pour les titres détenus auprès d'un intermédiaire, qui, notamment, apporte des réponses aux questions de conflits des lois et prévoie une meilleure protection des droits des investisseurs garantis dans leurs titres. En conséquence, les services de la Commission élaborent actuellement une proposition législative portant sur les aspects relatifs à la sécurité juridique et à l'efficacité de la détention de titres et des opérations sur titres. L'approche prévue portera sur le cadre juridique de la détention et de cession de titres détenus sur des comptes de titres, tant du point de vue du droit matériel que du conflit des lois ; le cadre juridique régissant l'exercice des droits des investisseurs découlant des titres et passant par une "chaîne" d'intermédiaires, notamment dans des situations transfrontalières ; la possibilité pour les émetteurs de choisir librement, au sein de l'UE, le point d'entrée initial de leurs titres dans les systèmes de détention ; et la mise en place d'un régime de surveillance adapté pour toutes les activités de garde et d'administration de titres. La Commission prévoit de présenter vers la fin 2009 une proposition législative portant sur ces aspects.

newsid:350329

Fonction publique

[Brèves] Publication d'un décret fixant les conditions d'intégration dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A

Réf. : Décret n° 2009-414, 15 avril 2009, fixant les conditions d'intégration dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A, ... (N° Lexbase : L0756IEQ)

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N0364BKP

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-414 du 15 avril 2009, fixant les conditions d'intégration dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A (N° Lexbase : L0756IEQ), a été publié au Journal officiel du 17 avril 2009. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (FPT) (N° Lexbase : L7448AGX), avait prévu l'intégration des titulaires des emplois spécifiques dans les cadres d'emplois qui viendraient à être créés. La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 (N° Lexbase : L4509HUK), relative à la FPT, a prévu que les titulaires d'emplois spécifiques de catégorie A ayant un diplôme de niveau licence et justifiant de 15 années d'ancienneté dans l'emploi pourraient être intégrés, à leur demande, dans l'une des filières de la FPT, ceci afin de remédier au blocage de leur carrière. Le décret n° 2009-414 prévoit que l'intégration se fera dans le délai d'un an à compter du 17 avril 2009 ou à compter de la date à laquelle les intéressés rempliront les conditions posées par la loi du 26 janvier 1984. Elle sera prononcée par l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les agents concernés seront classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration. Dans la limite de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau cadre d'emplois, ils conserveront l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur emploi antérieur, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit, au moins, égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés seront considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

newsid:350364

Immobilier et urbanisme

[Brèves] La présence de termites dans un immeuble constitue un vice caché

Réf. : Cass. civ. 3, 08 avril 2009, n° 08-12.960, FS-P+B (N° Lexbase : A1118EGI)

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N0410BKE

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Le 22 Septembre 2013

La présence, même sans activité, de termites dans un immeuble ancien constitue un vice caché dès lors qu'il est acquis que, de manière très rapide, une situation caractérisée par une simple présence peut évoluer de manière aléatoire et non prévisible vers une véritable infestation provoquée par un regain d'activité. Par conséquent, la clause de non-garantie est inopposable à l'acquéreur. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2009 (Cass. civ. 3, 8 avril 2009, n° 08-12.960, FS-P+B N° Lexbase : A1118EGI). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé que l'état parasitaire de l'immeuble faisait apparaître "la présence de traces de termites sur les murs de la cave et le long des tuyaux de chauffage dans le hall d'entrée", "la présence de termites dans les plinthes en bois" et "des traces de termites dans les parties accessibles au jour du contrôle". La cour d'appel de Montpellier en a donc exactement déduit que le vice était connu des vendeurs (v., déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 8 janvier 1991, n° 89-16.358, Epoux G. c/ C. et autres N° Lexbase : A4983CPA).

newsid:350410

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