Le Quotidien du 10 avril 2009

Le Quotidien

Responsabilité administrative

[Brèves] La décision d'un maire d'interdire la réalisation de travaux sur un immeuble présentant des risques d'effondrement engage la responsabilité de la commune

Réf. : CE 4/5 SSR, 30-03-2009, n° 293498, COMMUNE DE LAMALOU LES BAINS (N° Lexbase : A4960EEG)

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N0120BKN

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Le 18 Juillet 2013

La décision d'un maire d'interdire la réalisation de travaux sur un immeuble présentant des risques d'effondrement engage la responsabilité de la commune. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 mars 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 30 mars 2009, n° 293498, Commune de Lamalou-les-Bains N° Lexbase : A4960EEG). Un maire a, par un arrêté de péril imminent, ordonné l'évacuation d'un immeuble appartenant à deux sociétés, lequel présentait des risques d'effondrement. En réponse à un courrier du gérant des sociétés relatif à l'exécution de travaux de réfection, le maire a, par une lettre du 21 janvier 2003, fait part de son opposition à une quelconque intervention sur l'immeuble, au motif que les sociétés avaient introduit une action alors pendante devant le tribunal administratif. Saisi d'un recours indemnitaire, ce même tribunal a, par le jugement ici attaqué, regardé comme fautive l'opposition ainsi exprimée par le maire, et condamné la commune à indemniser les sociétés des pertes de loyers que cette mesure avait entraînées pour elles. La Haute juridiction administrative confirme cette décision. Elle indique que, contrairement à ce que soutient la commune, le tribunal administratif a exactement qualifié la lettre du 21 janvier 2003 en y voyant une décision du maire d'interdire la réalisation de tous travaux sur l'immeuble. Cette décision illégale était donc constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

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Impôts locaux

[Brèves] TP : incidence de l'annulation de la délibération fixant le taux de la taxe sur les délibérations suivantes ayant le même objet

Réf. : CE 3/8 SSR, 30-03-2009, n° 301219, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE (N° Lexbase : A4969EER)

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N0166BKD

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 30 mars 2009, rappelle qu'en vertu de l'article 1636 B sexies du CGI (N° Lexbase : L1462HM4), dans sa rédaction applicable aux années litigieuses, le taux de taxe professionnelle adopté chaque année par les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements est déterminé en fonction du taux arrêté l'année précédente. Il est néanmoins possible de faire varier librement entre eux les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition . Ainsi, l'annulation par le juge administratif d'une délibération fixant le taux de taxe professionnelle au titre d'une année déterminée est de nature à entacher d'illégalité la délibération de l'année qui suit ayant le même objet. Les juges retiennent qu'il n'en irait autrement que si la collectivité publique intéressée établissait que le taux fixé par cette délibération n'excédait pas le niveau maximum qui pouvait être légalement fixé en appliquant les modalités prévues par l'article 1636 B sexies du CGI au taux arrêté au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle le taux a été annulé (CE 3° et 8° s-s-r., 30 mars 2009, n° 301219, Communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A4969EER). Les juges d'appel ont donc pu juger à bon droit que ces délibérations devaient être annulées, en conséquence de l'annulation de la délibération fixant la taxe professionnelle pour l'année 2002 (CAA Nantes, 2ème ch., 31 octobre 2006, n° 05NT01622 N° Lexbase : A5627DTL).

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Licenciement

[Brèves] Sauf volonté contraire des parties, le licenciement pour faute grave exclut le versement de l'indemnité de licenciement

Réf. : Cass. soc., 31 mars 2009, n° 07-44.564, FS-P+B (N° Lexbase : A5151EEI)

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N0127BKW

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Le 22 Septembre 2013

Sauf volonté contraire des parties, le licenciement pour faute grave exclut le versement de l'indemnité de licenciement. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2009 (Cass. soc., 31 mars 2009, n° 07-44.564, FS-P+B N° Lexbase : A5151EEI), inspiré du principe énoncé à l'article L. 1234-9 du Code du travail (N° Lexbase : L8135IAK). En l'espèce, un salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 31 mars 2004. L'article 6.1 de son contrat disposait que le licenciement d'un directeur de succursale suit les règles générales en la matière, sous réserve de l'intervention du directeur de la société telle que prévu au § 2.2, tandis que les articles 6.2 et 6.3 prévoyaient les modalités de calcul de l'indemnité contractuelle de licenciement. L'intéressé a contesté son licenciement et sollicité le versement de diverses sommes et, notamment, d'une indemnité contractuelle de licenciement. Pour faire droit à la demande du salarié en paiement de cette indemnité, l'arrêt, après avoir déclaré établie la faute à l'origine du licenciement, retient que l'article 6.2 du contrat de travail prévoit le versement d'une indemnité de licenciement selon un mode de calcul précisé et qu'aucune exclusion, notamment, en cas de faute grave n'a été stipulée au contrat de travail. Tel n'est pas l'avis de la Cour de cassation, qui censure la décision au visa des articles L. 1234-1 (N° Lexbase : L1300H9Z), L. 1234-5 (N° Lexbase : L1307H9B) et L. 1234-9 (N° Lexbase : L8135IAK) du Code du travail et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Sauf volonté contraire des parties, le licenciement pour faute grave exclut le versement de l'indemnité de licenciement. En statuant ainsi, alors que le contrat s'était borné à se référer aux règles générales du licenciement, ce dont il se déduisait que les parties n'avaient pas entendu maintenir le bénéfice de l'indemnité de licenciement en cas de faute grave, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la clause contractuelle, a violé les textes susvisés .

newsid:350127

Baux commerciaux

[A la une] De l'application de l'adage selon lequel la fraude corrompt tout

Réf. : Cass. civ. 3, 01 avril 2009, n° 07-21.833, FS-P+B (N° Lexbase : A5140EE4)

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N0141BKG

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Le 22 Septembre 2013

La convention dite d'occupation précaire qui fait suite à cinq conventions successives pareillement dénommées et conclues soit avec le preneur, soit avec une personne qui s'est dite prête-nom, est frauduleuse comme conclue pour faire échec à l'application du statut légal des baux commerciaux et, la fraude corrompant tout, le bailleur n'est pas recevable à invoquer contre l'occupant actuel une clause de la convention frauduleuse régulatrice du droit de cession protégé par l'article L. 145-16 du Code de commerce N° Lexbase : L5744AIL). Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2009 (Cass. civ. 3, 1er avril 2009, n° 07-21.833, FS-P+B N° Lexbase : A5140EE4). En l'espèce, le bailleur reprochait au preneur de n'avoir pas respecté la clause du bail qui subordonnait la validité de la cession du droit au bail à l'autorisation expresse et par écrit du bailleur. Il doit, en outre, être précisé que le cessionnaire occupait les lieux depuis plusieurs années au vu et au su du propriétaire et qu'il réglait les loyers. Il s'est, en conséquence, vu reconnaître la qualité de titulaire du bail (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E6966AUK).

newsid:350141

Responsabilité

[A la une] Celui qui est chargé de la maintenance et de l'entretien complet d'un ascenseur est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité

Réf. : Cass. civ. 3, 01 avril 2009, n° 08-10.070, FP-P+B (N° Lexbase : A5177EEH)

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N0187BK7

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 1er avril 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les obligations pesant sur le propriétaire d'un immeuble loué ainsi que sur la société chargée du contrat de maintenance et d'entretien complet d'un ascenseur (Cass. civ. 3, 1er avril 2009, n° 08-10.070, FP-P+B N° Lexbase : A5177EEH ; cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7717EQU). D'une part, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. D'autre part, celui qui est chargé de la maintenance et de l'entretien complet d'un ascenseur est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité. Sur le fondement de ces principes, la Haute juridiction a confirmé que la bailleresse devait réparer le préjudice subi par une locataire, victime d'une chute en raison d'une différence de plusieurs centimètres entre le niveau d'arrêt de la porte d'entrée de l'ascenseur qu'elle s'apprêtait à emprunter et celui du rez-de-chaussée. En revanche, elle a censuré la cour d'appel de Reims pour avoir rejeté l'appel en garantie formé par la propriétaire et dirigé contre la société de maintenance, le dysfonctionnement de l'ascenseur n'étant pas dû à une cause extérieure à l'appareil.

newsid:350187

Internet

[Brèves] Création sur internet : les députés rejettent le projet de loi

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N0186BK4

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Le 07 Octobre 2010

Alors que le projet de loi relatif à la protection de la création sur internet avait été adopté le 8 avril 2009 en commission mixte paritaire, il a fait l'objet, le lendemain, d'un rejet lors du vote à main levée par les députés. Pour mémoire, la mesure phare du texte concernait la lutte contre le téléchargement illégal, avec la création d'une Haute autorité de protection des droits sur internet (HADOPI) (lire N° Lexbase : N0057BKC). Selon le secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement, le texte, dans la dernière version votée à l'Assemblée, sera représenté début mai, devant la commission des lois, où il pourra à nouveau être amendé, puis devant l'Assemblée et le Sénat.

newsid:350186

Institutions

[Brèves] Présentation du projet de loi organique relatif à l'exception d'inconstitutionnalité

Réf. : Constitution 04-10-1958, art. 61 (N° Lexbase : L1327A9Z)

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N0184BKZ

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Le 18 Juillet 2013

La ministre de la Justice a présenté, lors du conseil des ministres du 8 avril 2009, un projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L1327A9Z). En effet, la loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (N° Lexbase : L7298IAK) permet aux justiciables de saisir le Conseil constitutionnel de la conformité, aux droits et libertés constitutionnellement garantis, de dispositions législatives promulguées à l'occasion des procès intentés devant les juridictions administratives et judiciaires. La question de constitutionnalité pourra, ainsi, être soulevée au cours de toute instance, devant toute juridiction relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, y compris pour la première fois en appel ou en cassation, avec des aménagements en matière pénale. Cette juridiction devra vérifier que l'argumentation présente un minimum de consistance, avant de renvoyer la question de constitutionnalité à la juridiction suprême dont elle relève. Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation saisira, alors, le Conseil constitutionnel si la disposition contestée soulève une question nouvelle ou présente une difficulté sérieuse, les juges devant surseoir à statuer jusqu'à la décision finale. Le délai de règlement de la question de constitutionnalité est fixé par le projet à six mois maximum, à raison de trois mois laissés aux cours suprêmes pour renvoyer, ou non, la question au Conseil constitutionnel, et trois mois laissés au juge constitutionnel pour se prononcer sur la question de constitutionnalité.

newsid:350184

Entreprises en difficulté

[Brèves] Conditions des remises de dettes par les créanciers publics

Réf. : Décret n° 2009-385, 06 avril 2009, pris en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, NOR : BCFR0902730D, VERSION JO (N° Lexbase : L0036IE3)

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N0183BKY

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 626-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L9523ICP) permet aux créanciers publics (administrations financières, organismes de Sécurité sociale et institutions gérant le régime d'assurance chômage) de remettre tout ou partie de leurs dettes au débiteur. Un décret, publié au Journal officiel du 8 avril 2009, fixe les conditions de la remise de la dette (décret n° 2009-385, du 6 avril 2009, pris en application de l'article L. 626-6 du Code de commerce N° Lexbase : L0036IE3 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7584EQX). Ainsi, après avoir déterminé les dettes pouvant faire l'objet de remises, le nouvel article D. 626-10 du Code de commerce dispose que les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale. En outre, les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi et elles ne sont pas justifiée dès lors que l'entreprise n'est plus viable. Par ailleurs, elles ne doivent pas représenter un avantage économique injustifié pour l'entreprise bénéficiaire. La recevabilité de la demande de remise est subordonnée à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation pour certaines infractions sanctionnées prévues par le Code du travail (C. com., art. D. 626-15, nouv.). Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés (C. com., art. D. 626-14, nouv.).

newsid:350183

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