Le Quotidien du 24 mars 2009

Le Quotidien

Droit international privé

[Brèves] Divorce : les juges du fond doivent déterminer la loi applicable à la dissolution du mariage lorsque la nationalité étrangère du mari ressort des écritures d'appel

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2009, n° 08-15.348,(N° Lexbase : A7231ED8)

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N9849BIM

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7), il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable. Par ailleurs, en vertu de l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, relative au statut des personnes et de la famille, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ou de l'Etat où les époux avaient leur dernier domicile commun s'ils ne sont pas de même nationalité. Tels sont les textes invoqués dans l'arrêt rendu le 11 mars 2009 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 mars 2009, n° 08-15.348, FS-P+B N° Lexbase : A7231ED8). En l'espèce, la Haute juridiction a considéré que la cour d'appel de Nancy avait violé les articles susvisés en ne déterminant pas la loi applicable à la dissolution du mariage alors que la nationalité marocaine du mari ressortait des écritures d'appel.

newsid:349849

Pénal

[Brèves] La vente de marchandises dans un lieu public sans autorisation est illégale

Réf. : Cass. crim., 24 février 2009, n° 08-87.409, F-P+F (N° Lexbase : A7249EDT)

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N9854BIS

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Le 22 Septembre 2013

Le fait d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration n'est réprimé par l'article R. 644-3 du Code pénal (N° Lexbase : L0874ABY) que s'il est commis en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. Tel est le rappel effectué par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 février 2009 (Cass. crim., 24 février 2009, n° 08-87.409, F-P+F N° Lexbase : A7249EDT). En l'espèce, la Haute juridiction a déclaré que la délibération d'un conseil municipal ne constituait pas une disposition réglementaire relative à la police des lieux au sens de l'article susvisé du Code pénal. Dès lors, la cour d'appel, à qui il appartenait de préciser quel règlement de police soumettait à une autorisation l'exercice de l'activité de la demanderesse dans les lieux où les faits ont été constatés, a méconnu le sens et la portée de ce texte (voir, déjà en ce sens, Cass. crim., 28-11-2000, n° 00-82.727, Nadine C. et autres, inédit N° Lexbase : A1699CZX).

newsid:349854

Procédures fiscales

[Brèves] Inopposabilité des délais de recours contentieux

Réf. : CE 9 SS, 11-03-2009, n° 304026, G.F.A. LES ESCRUVEOUS (N° Lexbase : A6899EDU)

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N9800BIS

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat précise, dans un arrêt du 11 mars 2009, que l'absence de mention, dans la décision prise par l'administration sur la réclamation présentée par le contribuable en application des dispositions de l'article R. 190-1 du LPF (N° Lexbase : L3075HPL) ou dans la lettre de notification de cette décision, des voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cette décision fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable. En effet, il résulte de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3025ALM) que les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. En l'espèce, ni la décision par laquelle le directeur départemental de l'équipement a rejeté la réclamation présentée pour le requérant, ni la lettre de notification de cette décision ne comportaient la mention des voies et délais de recours. De plus, si la décision du même directeur, confirmant cette première décision, mentionnait la possibilité de saisir le tribunal administratif, elle ne portait aucune indication sur le délai de recours. Les juges de la Haute assemblée décident que, par suite, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir et que, dès lors, le tribunal administratif ne pouvait considérer que la demande du requérant était tardive et, en conséquence, irrecevable (CE 9° s-s., 11 mars 2009, n° 304026, GFA Les Escruveous N° Lexbase : A6899EDU ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8032EQK).

newsid:349800

Baux commerciaux

[Brèves] Action en paiement de l'indemnité d'éviction : précision sur l'obligation du preneur de saisir un tribunal dans le délai de deux ans

Réf. : Cass. civ. 3, 04 mars 2009, n° 08-14.557, FS-P+B (N° Lexbase : A6423EDA)

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N8947BI9

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Le 22 Septembre 2013

Le preneur ayant délivré une assignation sollicitant le renouvellement du bail postérieurement au refus de renouvellement du bailleur dans un délai de deux ans, il a contesté dans les délais ce refus de renouvellement et conserve le droit de demander l'indemnité d'éviction au moment où le refus de renouvellement serait validé. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu le 4 mars 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 4 mars 2009, n° 08-14.557, FS-P+B N° Lexbase : A6423EDA). L'article L. 145-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L5737AIC), dans sa version antérieure à la "LME" (loi n° 2008-776, de modernisation de l'économie N° Lexbase : L7358IAR), disposait que le locataire qui entendait demander le paiement d'une indemnité d'éviction devait, "à peine de forclusion", saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. La "LME" a supprimé la référence à la forclusion mais a maintenu l'exigence de saisine d'un tribunal avant l'expiration du délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné (C. com., art. L. 145-9 N° Lexbase : L2243IBP), ce délai étant le délai de droit commun de la prescription des actions se fondant sur une disposition du statut des baux commerciaux (C. com., art. L. 145-60 N° Lexbase : L8519AID). L'arrêt rapporté, sans se prononcer sur la nature du délai en cause, et donc de la version du texte applicable, précise que, même si le preneur n'a pas demandé le paiement d'une indemnité dans le délai de deux ans, cette demande sera recevable postérieurement s'il a saisi le tribunal, à la suite du refus de renouvellement, afin de voir juger le bail renouvelé (voir déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 7 février 1996, n° 94-11.952, M. Fourgeaud c/ Mme Levasseur N° Lexbase : A9656ABA).

newsid:348947

Entreprises en difficulté

[Brèves] L'omission de la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales constitue une fin de non-recevoir qui ne peut être présentée, pour la première fois, devant la Cour de cassation

Réf. : Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-20.632, F-P+B (N° Lexbase : A7050EDH)

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N8931BIM

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Le 22 Septembre 2013

La convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, en vue de son audition personnelle par le tribunal est un préalable obligatoire et l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2009 (Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-20.632, F-P+B N° Lexbase : A7050EDH ; v., déjà en ce sens, Cass. com., 28 octobre 2008, n° 07-13.133, FS-P+B N° Lexbase : A0571EBR et Cass. com., 28 octobre 2008, n° 07-16.056, FS-P+B N° Lexbase : A0589EBG ; et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3082A4W). En l'espèce, une SCI a été mise en liquidation judiciaire le 18 février 2004 et, le 4 juillet 2005, son liquidateur a assigné ses dirigeants en paiement des dettes sociales. Condamnés en appel, ces derniers forment un pourvoi en cassation au soutien duquel ils font valoir que le dirigeant, à l'encontre duquel une action en paiement des dettes sociales est engagée, doit être convoqué en chambre du conseil en vue de son audition par acte d'huissier de justice, l'omission de cette formalité substantielle entachant la saisine du tribunal de nullité, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a causé un grief au dirigeant. Or, en l'espèce, selon eux, il ressort tant de l'assignation que du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 janvier 2006 qu'aucun des deux dirigeants n'a été convoqué, ni entendu en chambre du conseil et que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 164, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5278A4A). La Haute juridiction, rappelant le principe sus-énoncé, rejette le pourvoi, ajoutant que les dirigeants, qui n'ont pas invoqué devant les juges du fond leur absence de convocation en chambre du conseil, sont irrecevables à présenter cette fin de non-recevoir mélangée de fait et de droit, fût-elle d'ordre public, pour la première fois, devant la Cour de cassation.

newsid:348931

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Nullité du licenciement d'un salarié au motif qu'il a relaté des faits de harcèlement moral

Réf. : Cass. soc., 10 mars 2009, n° 07-44.092, FP-P+B+R (N° Lexbase : A7131EDH)

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N8950BIC

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Le 22 Septembre 2013

Les victimes de harcèlement moral disposent de protection. La Haute juridiction énonce, dans un arrêt du 10 mars 2009, que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (Cass. soc., 10 mars 2009, n° 07-44.092, FP-P+B+R N° Lexbase : A7131EDH). Pour décider que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel retient que le fait, pour un salarié, d'imputer à son employeur, après en avoir averti l'inspection du travail, des irrégularités graves dont la réalité n'est pas établie et de reprocher des faits de harcèlement à un supérieur hiérarchique sans les prouver, caractérise un abus dans l'exercice de la liberté d'expression et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 1152-2 (N° Lexbase : L0726H9R) et L. 1152-3 (N° Lexbase : L0728H9T) du Code du travail, car, en statuant ainsi, alors que le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, emportait, à lui seul, la nullité de plein droit du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés .

newsid:348950

Immobilier et urbanisme

[Brèves] La commission de l'agent immobilier est subordonnée à la réalisation de la vente pour laquelle il a été mandaté

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mars 2009, n° 07-20.509, FS-P+B (N° Lexbase : A7046EDC)

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N9835BI4

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Le 22 Septembre 2013

Aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2009 (Cass. civ. 3, 11 mars 2009, n° 07-20.509, FS-P+B N° Lexbase : A7046EDC ; et voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 15 novembre 2005, n° 02-13.378, F-D N° Lexbase : A5438DLY). En l'espèce, par l'intermédiaire de la société Triel immobilier, les époux B., vendeurs, ont conclu avec les époux F., acquéreurs, une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, devant être régularisée par acte authentique le 17 janvier 2004. Le 5 janvier 2004, les époux F. ayant renoncé à cette acquisition du fait de leur séparation, la société Triel immobilier a assigné les vendeurs en paiement de sa commission. Pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que les acquéreurs ne prétendant pas avoir fait la moindre démarche pour obtenir un prêt, la condition doit être réputée accomplie par application de l'article 1178 du Code civil (N° Lexbase : L1280ABZ) de sorte que la vente a donc bien été effectivement réalisée d'un point de vue juridique. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7548AIE), ensemble l'article 74 du décret du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8031AIB). En effet, la Cour a estimé que la vente n'avait pas été effectivement réalisée, de sorte que l'agent immobilier n'avait pas droit à la commission contractuellement prévue. Le silence des acquéreurs du bien sur l'obtention d'un prêt immobilier était inopérant.

newsid:349835

Avocats

[Brèves] De la contestation des décisions du Bâtonnier en matière d'honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 05 mars 2009, n° 06-13.427, F-P+B (N° Lexbase : A7004EDR)

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N9836BI7

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 5 mars 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué dans une affaire d'impayés d'honoraires (Cass. civ. 2, 5 mars 2009, n° 06-13.427, F-P+B N° Lexbase : A7004EDR). En l'espèce, une société et son gérant ont sollicité, par convention, les conseils et l'assistance d'une avocate à l'occasion d'un litige avec une société italienne. Les honoraires de l'avocate étant restés impayés, celle-ci a saisi le Bâtonnier de son ordre qui, par deux décisions, a fixé à une certaine somme le solde des honoraires restant dus. Par une ordonnance du 7 février 2006, le premier président de la cour d'appel de Douai a confirmé les décisions entreprises en ce qu'elles avaient fixé le montant des sommes dues mais il les a infirmées quant à la détermination du débiteur des honoraires. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. En effet, c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat et abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par le premier moyen, que le premier président, qui n'avait pas à surseoir à statuer au vu de la contestation élevée par le demandeur sur l'identification du débiteur, a, usant de son pouvoir de contrôle sur chacune des affaires, fixé les honoraires au montant qu'il a retenu.

newsid:349836

Notaires

[Brèves] De la mention d'un paiement du prix intervenu hors la comptabilité du notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2009, n° 07-20.132,(N° Lexbase : A7040ED4)

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N9837BI8

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Le 22 Septembre 2013

La mention, dans un acte de vente notarié, d'un paiement du prix intervenu hors la vue ou hors la comptabilité du notaire faisant foi jusqu'à preuve contraire, il incombe au tiers à l'acte qui la conteste de démontrer par tous moyens l'absence de paiement effectif (Cass. civ. 1, 11 mars 2009, n° 07-20.132, FS-P+B N° Lexbase : A7040ED4). Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars dernier. En l'espèce, M. M. a acquis de ses parents un terrain moyennant un prix "payé comptant directement en dehors de la comptabilité du présent office notarial". Les vendeurs sont décédés en laissant pour leur succéder leurs deux enfants. Par acte du 17 mars 2004, l'héritière des vendeurs a fait assigner son frère pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage des successions de leurs parents et ordonné le rapport de terrain par lui acquis. Elle a été déboutée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 22 octobre 2007. La solution a été confirmée par les Hauts magistrats. En effet, au regard du principe précité, la Cour de cassation a estimé que l'héritière n'établissait pas que son frère avait bénéficié de libéralités.

newsid:349837

Assurances

[Brèves] Il appartient à l'assureur de prouver la faute qu'il impute à l'assuré responsable de ne pas avoir réduit comme il le pouvait le dommage causé par le sinistre

Réf. : Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-19.447, F-P+B (N° Lexbase : A7034EDU)

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N9838BI9

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Le 22 Septembre 2013

Il appartient à l'assureur de prouver la faute qu'il impute à l'assuré responsable de ne pas avoir réduit comme il le pouvait le dommage causé par le sinistre. Tel est l'apport essentiel de l'arrêt rendu le 10 mars 2009 par la Cour de cassation (Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-19.447, F-P+B N° Lexbase : A7034EDU). En l'espèce, la société A. a donné un navire en affrètement coque nue à une société B. qui l'a frété à la société C. pour effectuer un service de transport de passagers entre la Turquie et le nord de l'île de Chypre. Par la suite, un assureur a émis une attestation d'assurance corps et machine désignant la société A. comme bénéficiaire de la police et la société C. comme souscripteur. Le navire ayant heurté un quai lors d'une manoeuvre de port, une voie d'eau s'est déclarée. L'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre, la société A. a formé une action devant une juridiction britannique puis, après s'en être désistée, a assigné l'assureur en indemnisation devant le tribunal de commerce de La Rochelle. Ce dernier a alors soulevé une exception d'incompétence tendant à voir juger que la juridiction française n'était pas compétent et à inviter la société A. à mieux se pourvoir devant les juridictions turques en application de la clause attributive de compétence figurant dans les conditions de la police d'assurance corps. Cette exception a été rejetée par la cour d'appel de Poitiers. En conséquence, l'assureur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt entrepris. Toutefois, ce pourvoi a été lui aussi rejeté. En effet, la Haute juridiction a d'abord relevé que l'attestation d'assurance versée aux débats ne faisait pas mention de la clause attributive de compétence, mais visait seulement les conditions générales turques. Puis, elle a déclaré que le fait que la société A. se soit désistée de son action portée devant la juridiction britannique ne caractérisait aucune volonté certaine de sa part de renoncer au privilège de juridiction qu'elle tenait de l'article 14 du Code civil (N° Lexbase : L3308AB7). Enfin, au regard du principe précité, elle a considéré que l'assureur ne prouvait pas la faute imputée à l'assuré.

newsid:349838

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