Le Quotidien du 25 mars 2009

Le Quotidien

Urbanisme

[Brèves] Aucune promesse de vente ne peut être consentie avant l'arrêté de lotir

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mars 2009, n° 07-20.580, FS-P+B (N° Lexbase : A7048EDE)

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N9847BIK

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'ancien article L. 316-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7451ACX abrogé par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme N° Lexbase : L4697HDC), aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en matière de lotissement. Telle est la règle énoncée par troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2009 (Cass. civ. 3, 11 mars 2009, n° 07-20.580, FS-P+B N° Lexbase : A7048EDE). En l'espèce, une commune a demandé la réalisation forcée d'une promesse de vente qui lui aurait été consentie par Mme B., portant sur une parcelle de terrain en indivision destinée à la création d'un lotissement communal. Par la suite, Mme B. lui a opposé la nullité de cet accord pour violation des articles L. 316-2 (N° Lexbase : L7448ACT) et L. 316-3 du Code de l'urbanisme. Elle a fait valoir qu'aucune promesse de vente ne pouvait être consentie avant l'arrêté de lotir. Cependant, la cour d'appel de Riom a fait droit à la demande de la commune au motif que les articles précités visaient l'hypothèse d'un lotissement déjà réalisé et de terrains compris dans un lotissement et n'excluaient pas des ventes ou promesses de vente portant non sur des lots mais sur des terrains à lotir. Mme B. a alors formé un pourvoi en cassation. Ce dernier a été favorablement accueilli par les Hauts magistrats. En effet, les juges du fond n'ont pas recherché, comme il le leur était demandé, si le fait que le lotisseur, dans la promesse de vente, avait réservé un lot de 960 m² aux vendeurs indivis ne constituait pas une violation de l'article L. 316-3 du Code l'urbanisme. On notera que les dispositions visées dans l'arrêt rapporté se retrouvent aujourd'hui aux articles L. 442-4 (N° Lexbase : L8281HWM) et L. 480-4-1 (N° Lexbase : L3516HZA) du Code de l'urbanisme.

newsid:349847

Fiscalité des entreprises

[Brèves] IS : erreur de qualification d'une prestation d'entremise

Réf. : CE 9/10 SSR, 05-03-2009, n° 281452, SOCIETE DISTILLERIE MERLET ET FILS (N° Lexbase : A5726EDG)

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N9784BI9

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Le 18 Juillet 2013

Une SARL qui exerce une activité de négoce de spiritueux a porté en charges déductibles une somme qui correspondait selon elle à une prestation d'entremise lui ayant permis d'obtenir le solde du règlement d'une livraison de vin faite à une société ukrainienne. La SARL a produit à cette fin une facture correspondant à la prestation d'entremise. La cour administrative d'appel de Bordeaux avait relevé qu'aux termes non contestés du protocole d'accord en date du 25 septembre 1998, signé entre la SARL et la société ukrainienne, en échange d'un règlement anticipé, la société ukrainienne qui bénéficiait d'une remise de 15 % sur le prix fixé dans le contrat initial, ce qui ramenait à 469 914 dollars (362 490 euros) le solde restant à payer, s'engageait à verser la somme de 514 141 dollars (396 270 euros) à la SARL et demandait à celle-ci de payer "pour son compte" la somme de 44 227 dollars (34 087 euros) qu'elle "doit à des fournisseurs européens" (CAA Bordeaux, 5ème ch., 11 avril 2005, n° 03BX01725 N° Lexbase : A7093DIK). Le Conseil d'Etat retient, dans un arrêt rendu le 5 mars 2009, que les juges d'appel ont suffisamment motivé leur arrêt, en déduisant de ces circonstances que le versement de cette somme à la société facturant la prestation d'entremise n'avait pas été effectué dans l'intérêt de l'entreprise et ne constituait donc pas une charge déductible sur le fondement de l'article 39-1 du CGI (N° Lexbase : L3894IAH) (CE 9° et 10° s-s-r., 5 mars 2009, n° 281452, Société distillerie Merlet et fils N° Lexbase : A5726EDG ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E0752ATZ).

newsid:349784

Procédure civile

[Brèves] Les dispositions de l'article 160 du Code de procédure civile, qui sont relatives aux modalités de convocation des parties à toutes les mesures d'instruction, s'appliquent aux mesures de constatation

Réf. : Cass. civ. 2, 05 mars 2009, n° 08-11.650, F-P+B (N° Lexbase : A7187EDK)

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N9846BII

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions de l'article 160 du Code de procédure civile, qui sont relatives aux modalités de convocation des parties à toutes les mesures d'instruction, s'appliquent aux mesures de constatation. Tel est l'apport essentiel d'un arrêt rendu le 5 mars 2009 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 5 mars 2009, n° 08-11.650, F-P+B N° Lexbase : A7187EDK). En l'espèce, un fournisseur a sollicité en référé la condamnation de son cocontractant à lui verser diverses sommes au titre de stocks excédentaires de composants qu'il avait été amené à constituer. Le juge des référés a accédé à cette demande principale mais a rejeté les autres prétentions du fournisseur en raison de la contestation sérieuse émise par le défendeur. Par la suite, ce même fournisseur a assigné son cocontractant au fond pour avoir paiement du solde du stock excédentaire. La cour d'appel de Paris l'a débouté au motif que les opérations de l'huissier de justice, chargé de procéder au constat concernant les stocks, étaient nulles pour non-respect du contradictoire (CA Paris, 5ème ch., sect. B, 22 novembre 2007, n° 04/06349 N° Lexbase : A7412D3W). Le fournisseur a alors formé un pourvoi en cassation. Cependant, la Haute juridiction a approuvé la solution des juges du fond : les dispositions de l'article 160 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1540H4S), qui sont relatives aux modalités de convocation des parties à toutes les mesures d'instruction, s'appliquent aux mesures de constatation (sur l'application de cette disposition à l'expertise technique de Sécurité sociale, voir Cass. civ. 2, 19 janvier 2006, n° 04-30.413, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble c/ M. Jean Blanchard, FS-P+B+R N° Lexbase : A4065DMI).

newsid:349846

Concurrence

[Brèves] Le TPICE précise la portée de l'arrêt "Altmark"

Réf. : TPICE, 11 mars 2009, aff. T-354/05,(N° Lexbase : A6788EDR)

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N9857BIW

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 mars 2009, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rejeté dans son intégralité le recours introduit par la société TF1 par lequel elle sollicitait l'annulation de la décision de la Commission du 20 avril 2005 qui avait informé la France que, sur la base des engagements pris par les autorités françaises dans le cadre de la procédure d'examen permanent du régime de la redevance au bénéfice de France Télévisions, elle considérait ce régime comme compatible avec le marché commun au titre de l'article 86 § 2 du Traité CE et décidait donc de clore la procédure concernant ce régime portant sur une aide existante (TPICE, 11 mars 2009, aff. T-354/05, Télévision française 1 SA (TF1) c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A6788EDR). La société TF1 invoquait, entre autres, une motivation insuffisante de la décision, le non-respect des droits de la défense, un détournement de procédure et, surtout, une interprétation erronée de l'arrêt "Altmark" (CJCE, 24 juillet 2003, aff. C-280/00, Altmark Trans GmbH, c/ Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH N° Lexbase : A2343C9N). Sur ce dernier point, le Tribunal rejette l'argument en raison de la confusion opérée par la requérante entre le test "Altmark", qui vise à déterminer l'existence d'une aide d'Etat au sens de l'article 87 § 1 du Traité CE , et le test de l'article 86 § 2 CE, qui permet d'établir si une mesure constitutive d'une aide d'Etat peut être considérée comme compatible avec le marché commun. Le TPICE, précisant la portée de l'arrêt Altmark, rappelle que les quatre conditions qui y sont posées ont pour seul et unique objet la qualification de la mesure en cause d'aide d'Etat, et plus précisément la détermination de l'existence d'un avantage et non sa compatibilité avec le marché commun, raisonnement pleinement transposable en l'espèce, s'agissant de l'applicabilité de l'article 86 § 2 CE.

newsid:349857

Entreprises en difficulté

[Brèves] Fin de mission du commissaire à l'exécution du plan : détermination des personnes compétentes aux fins de nomination d'un mandataire ad hoc chargé de poursuivre les instances en cours

Réf. : Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-16.078, FS-P+B (N° Lexbase : A7020EDD)

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N8933BIP

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5392A4H) "les instances [...] sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet". Or, ce texte ne précise pas les personnes ayant qualité pour saisir le tribunal aux fins de désignation du mandataire ad hoc. La jurisprudence a donc dû palier cette carence (cf., not., Cass. com., 26 septembre 2006, n° 03-18.527, F-D N° Lexbase : A3372DRC sur l'impossibilité pour le représentant des créanciers de demander la nomination d'un mandataire ad hoc). C'est sur la possibilité pour le ministère public de demander une telle désignation que la Cour de cassation a statué le 10 mars 2009 (Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-16.078, FS-P+B N° Lexbase : A7020EDD ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7916A4X). L'arrêt soumis à son appréciation avait retenu que le ministère public était fondé à agir, au motif qu'il y avait atteinte à l'ordre public dès lors qu'une procédure collective se trouvait privée d'organes pouvant la représenter alors que la procédure n'est pas clôturée. La Haute juridiction censure les juges du second degré : "en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'expiration de la mission du commissaire à l'exécution du plan qui est prévue par la loi elle-même était un fait portant atteinte à l'ordre public autorisant le procureur de la République à agir en désignation d'un mandataire de justice chargé de poursuivre l'instance en paiement des dettes sociales introduite par le commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision". Rappelons que pareille problématique n'a plus court sous l'empire de la loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT), qui ne connaît plus de commissaire à l'exécution du plan de cession.

newsid:348933

Consommation

[Brèves] Publication de la liste des clauses abusives

Réf. : Décret n° 2009-302, 18 mars 2009, portant application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, NOR : ECEC0829592D, VERSION JO (N° Lexbase : L0482ID9)

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N9860BIZ

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 20 mars 2009, le décret portant application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2482IBK) qui détermine la liste des clauses abusives (décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 N° Lexbase : L0482ID9). La loi de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR) avait modifié les conditions de fixation des clauses présumées abusives et celles qui doivent être considérées comme telle de manière irréfragable, précisant qu'un décret viendrait lister ces différentes clauses. C'est désormais chose faite. Le décret du 18 mars détermine, d'une part, la liste des clauses qui, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives et, dès lors, interdites. Parmi ces douze clauses l'on peut citer, par exemple, le fait de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre, d'interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ou, encore d'imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat. Il fixe, d'autre part, la liste des clauses présumées abusives dans de tels contrats, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Et parmi ces dix clauses l'on peut retrouver, par exemple, la clause compromissoire, la faculté, pour le professionnel, de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ou, encore, la soumission de la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel.

newsid:349860

Sécurité sociale

[Brèves] La contribution au financement de l'allocation de logement est due par tout employeur à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mars 2009, n° 07-16.935, FS-P+B (N° Lexbase : A7024EDI)

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N9727BI4

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Le 22 Septembre 2013

La contribution au financement de l'allocation de logement est due par tout employeur à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2009 (Cass. civ. 2, 12 mars 2009, n° 07-16.935, FS-P+B N° Lexbase : A7024EDI). En l'espèce, à la suite d'un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 des cotisations dues par le Groupement pour l'informatisation du livre foncier d'Alsace Moselle (GILFAM), alors constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public, l'Urssaf a procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations, notamment, des indemnités versées à l'agent comptable du GILFAM et des sommes versées aux traducteurs employés par le groupement pour la traduction en français de certains documents fonciers rédigés en allemand et assujetti le GILFAM au paiement de la contribution au financement de l'allocation de logement. Le GILFAM, aux droits duquel vient l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle, a saisi d'un recours la juridiction de la Sécurité sociale. Après avoir exactement rappelé que la contribution au financement de l'allocation de logement est due par tout employeur à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, et relevé que le GILFAM n'est pas un établissement public, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision. Le pourvoi, qui faisait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dégrèvement de la contribution au financement de l'allocation de logement, est rejeté.

newsid:349727

Fonction publique

[Brèves] L'absence d'entrée en vigueur des textes réglementaires permettant la titularisation d'un agent contractuel engage la responsabilité de l'Etat

Réf. : CE 1/6 SSR., 11-03-2009, n° 305274, M. LAFFORGUE (N° Lexbase : A6903EDZ)

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N9781BI4

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Le 18 Juillet 2013

L'absence d'entrée en vigueur des textes réglementaires permettant la titularisation d'un agent contractuel engage la responsabilité de l'Etat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans deux arrêts rendus le 11 mars 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 mars 2009, n° 308228 N° Lexbase : A6908ED9, et n° 305274 N° Lexbase : A6903EDZ). Dans les faits rapportés, les arrêts attaqués (CAA Lyon, 3ème ch., 5 juin 2007, n° 03LY01989 N° Lexbase : A9045DWW, et CAA Bordeaux, 6ème ch., 6 mars 2007, n° 04BX01371 N° Lexbase : A6612DUG) ont condamné entièrement ou partiellement l'Etat en réparation du préjudice subi par M. X du fait du retard avec lequel a été adopté le décret prévu par les articles 79 (N° Lexbase : L4983AHZ) et 80 (N° Lexbase : L4985AH4) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, relative à la fonction publique de l'Etat. Selon le Conseil, le Gouvernement avait l'obligation de prendre les textes d'application des articles 79 et 80 précités dans un délai raisonnable, ces décrets ne pouvant, cependant, avoir pour effet de priver les agents non titulaires ayant vocation à titularisation, ni de cette vocation, ni de la protection particulière relative à leur licenciement (CE 4° et 5° s-s., 27 juillet 2005, n° 269931 N° Lexbase : A1388DKM). En ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'Equipement ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, ces dispositions ont été fixées par le décret n° 99-121 du 15 février 1999 (N° Lexbase : L0120IDS). Ainsi, compte tenu de la nature des mesures devant être adoptées, la publication du décret aurait dû, pour respecter un délai raisonnable, intervenir au plus tard le 1er janvier 1986, de sorte que la titularisation des agents ayant réussi l'examen professionnel puisse prendre effet dès le 1er janvier 1987. Dès lors, l'absence d'entrée en vigueur des textes réglementaires permettant la titularisation d'un agent contractuel du ministère de l'Equipement, avait, à partir du 1er janvier 1987, le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9199EPE).

newsid:349781

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