Le Quotidien du 6 mars 2009

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Conventions se rapportant à certains contrats aidés : la nouvelle donne

Réf. : Décret n° 2009-215, 23 février 2009, relatif à la conclusion, pour le compte de l'Etat, des conventions se rapportant à certains contrats aidés, NOR : ECED0827628D, VERSION JO (N° Lexbase : L9612ICY)

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Le 22 Septembre 2013

A été publié, au Journal officiel du 25 février 2009, le décret n° 2009-215 du 23 février 2009, relatif à la conclusion, pour le compte de l'Etat, des conventions se rapportant à certains contrats aidés (N° Lexbase : L9612ICY), pris en application de l'article L. 5311-6 du Code du travail (N° Lexbase : L2567H9X), relatif au service public de l'emploi. Le nouveau texte précise les institutions ou organismes désormais habilités à conclure ces conventions pour le compte de l'Etat, c'est-à-dire soit l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2569H9Z) (Pôle Emploi) ou l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4 du même code (N° Lexbase : L2563H9S) (organismes publics ou privés participant au service public de l'emploi, dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi), soit l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de ce même article (entreprises de travail temporaire, certaines agences de placement privées), dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat.

newsid:347653

Responsabilité

[Brèves] L'indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation du Code des postes et télécommunications, en cas de perte, vol ou détérioration de l'objet posté, répare l'entier préjudice subi

Réf. : Cass. civ. 1, 18 février 2009, n° 08-12.855, F-P+B (N° Lexbase : A2720ED4)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 février dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que l'indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation du Code des postes et télécommunications, en cas de perte, vol ou détérioration de l'objet posté, répare l'entier préjudice subi (Cass. civ. 1, 18 février 2009, n° 08-12.855, F-P+B N° Lexbase : A2720ED4). En l'espèce, une caisse du crédit mutuel a adressé, le 17 mars 2003, par lettre recommandée avec avis de réception une carte bancaire à un client auquel elle n'est jamais parvenue. Celle-ci ayant servi à effectuer des retraits frauduleux pour 4 336,64 euros, la caisse, après avoir indemnisé ce dernier, a sollicité de La Poste le remboursement des sommes versées à ce titre. Cette dernière n'ayant offert que la somme de 8 euros, forfait prévu par la réglementation eu égard au taux de recommandation le plus bas choisi en l'espèce par la caisse, elle l'a assignée en justice en réparation de son préjudice. Pour condamner La Poste à payer à la caisse la somme de 4 336,34 euros, la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 1ère ch., 18 décembre 2007, n° 05/02435 N° Lexbase : A5399EA9) retient que les règles d'indemnisation fixées par le Code des postes et télécommunications sont censées assurer la réparation forfaitaire du coût de l'objet lui-même et non des conséquences d'une utilisation dommageable de cet objet. Cet arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article L. 8 du Code des postes et télécommunications (N° Lexbase : L8712AEE), modifié par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 (N° Lexbase : L9430AXK) : la perte, la détérioration, la spoliation des objets recommandés donnent droit, sauf le cas de force majeure, soit au profit de l'expéditeur, soit, à défaut ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire, à une indemnité dont le montant est fixé par décret.

newsid:347673

Droit rural

[Brèves] L'indivisibilité du bail rural cesse à son expiration

Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-14.160,(N° Lexbase : A4041EDZ)

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Le 22 Septembre 2013

Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés du préfet du département fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 (N° Lexbase : L3136AEU) à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1er N° Lexbase : L4034AE7), L. 411-11 (N° Lexbase : L9904IA3) à L. 411-16 et L. 417-3 (N° Lexbase : L0879HPA) du Code rural. La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date. Telles sont les précisions effectuées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 18 février 2009 (Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-14.160, FS-P+B N° Lexbase : A4041EDZ). En l'espèce, les consorts B. ont fait délivrer un congé au preneur fondé sur son âge. Ce dernier a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'être autorisé à céder le bail à son fils et, en conséquence, de dire que le bail sera renouvelé au profit de son fils pour neuf ans à compter de 2006. Dans un arrêt rendu le 23 janvier 2008, la cour d'appel de Reims a fait droit à sa demande de renouvellement du bail en se basant sur l'article L. 411-64, alinéa 3, (N° Lexbase : L0869HPU) du Code rural alors que les consorts B. avaient procédé, en 2005, au partage de la parcelle, mettant fin ainsi à l'indivision. Les propriétaires ont alors formé un pourvoi contre cette décision. La Haute juridiction a cassé l'arrêt d'appel au motif que l'indivisibilité du bail cessait à son expiration, que le bail renouvelé était un nouveau bail et que la nature et la superficie des parcelles susceptibles d'échapper aux dispositions d'ordre public relatives au statut du fermage devaient être appréciées au jour où le bail avait été renouvelé.

newsid:347738

Fiscalité immobilière

[Brèves] Elargissement du champ de la réduction d'impôt au titre des dons faits à la "Fondation du patrimoine"

Réf. : CGI, art. 238 bis, version du 19-02-2009, maj (N° Lexbase : L9464ICI)

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N7715BIL

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Le 18 Juillet 2013

L'article 18 de la loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (loi n° 2009-179 du 17 février 2009, article 18 N° Lexbase : L9450ICY) modifie les articles 200 (N° Lexbase : L9509IC8) et 238 bis (N° Lexbase : L9464ICI) du CGI. Concernant la réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers au profit de la "Fondation du patrimoine" prévue à l'article 200 du CGI, il était préalablement prévu que les immeubles mentionnés dans le cadre de cette réduction ne devaient pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Désormais, cette limitation n'est pas applicable dès lors que la gestion de l'immeuble est désintéressée, à condition que les revenus générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention, et que le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes. Concernant la réduction d'impôt accordée au titre des dons faits, au profit de la "Fondation du patrimoine", par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 238 bis du CGI, il est également précisé que la limitation concernant les immeubles faisant l'objet d'une exploitation commerciale peut être écartée selon les mêmes conditions. Ces dispositions en vigueur à compter de l'imposition des revenus de 2009 pour l'application de l'article 200 du CGI, et aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 pour l'application de l'article 238 bis du CGI .

newsid:347715

Domaine public

[Brèves] Un règlement de copropriété ne peut soustraire au domaine public d'une commune un ouvrage public préexistant à la copropriété

Réf. : CGCT, art. L. 1311-1, version du 01-07-2006, à jour (N° Lexbase : L7342HIR)

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N7677BI8

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 février 2009 (Cass. civ. 1, 25 février 2009, n° 07-15.772, Commune de Sospel N° Lexbase : A3914EDC). Dans les faits rapportés, une commune a vendu par adjudication un bien immobilier, le cahier des charges prévoyant que les portiques de ce bien resteraient toujours du domaine public. Cet immeuble a ensuite été divisé et une copropriété créée. Un copropriétaire, invoquant l'inaccessibilité de ses lots et une atteinte à la destination de l'immeuble, a assigné la commune en restitution du passage public via la suppression des installations. Pour condamner la commune à faire cesser l'occupation des portiques et à faire supprimer l'installation électrique, l'arrêt attaqué retient que les règles essentielles du régime de la copropriété, telles que fixées par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L5536AG7), sont incompatibles, tant avec le régime de la domanialité publique qu'avec les caractères des ouvrages publics, que les portiques appartenant à la commune se trouvant dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n'appartiennent pas au domaine public, et ne peuvent donc être regardés comme constituant un ouvrage public. La Haute juridiction rappelle que le cahier des charges de l'adjudication mentionnait que les portiques resteraient toujours du domaine public, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un bien appartenant au domaine public avant la division de l'immeuble par lots. En outre, les biens du domaine public sont imprescriptibles et inaliénables, et un règlement de copropriété ne peut soustraire au domaine public d'une commune un ouvrage public préexistant à la copropriété. La cour d'appel, ayant ainsi violé les articles L. 1331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et L. 1311-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7342HIR), voit donc son arrêt annulé.

newsid:347677

Procédure pénale

[Brèves] Les dispositions de l'article 505 du Code de procédure pénale ne sont pas compatibles avec le principe de l'égalité des armes

Réf. : Cass. crim., 10 février 2009, n° 08-83.837, F-P+F (N° Lexbase : A4055EDK)

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N7740BII

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions de l'article 505 du Code de procédure pénale ne sont pas compatibles avec le principe de l'égalité des armes. Tel est l'apport majeur de l'arrêt rendu le 10 février 2009 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 10 février 2009, n° 08-83.837, F-P+F N° Lexbase : A4055EDK). En l'espèce, la Haute juridiction rappelle que le principe de "l'égalité des armes", tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits. Il doit en être ainsi, spécialement, du droit à l'exercice des voies de recours. Or, l'article 505 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4410AZD) ouvre au procureur général un délai d'appel plus long que celui accordé aux autres parties par l'article 498 de ce code (N° Lexbase : L0886DYH). Dès lors, les dispositions de ce texte ne sont pas compatibles avec le principe conventionnel énoncé ci-dessus, ce qui conduit la Cour de cassation à prononcer l'annulation sans renvoi de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 avril 2008, conformément à l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire (v. déjà, en ce sens, Cass. crim., 17 septembre 2008, n° 08-80.598, F-P+F N° Lexbase : A5071EA3).

newsid:347740

Assurances

[Brèves] Les dispositions de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981, modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances, sont d'application immédiate

Réf. : Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-12.140, FS-P+B (N° Lexbase : A4024EDE)

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N7739BIH

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 (N° Lexbase : L4697GUI), qui, modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances (N° Lexbase : L4143H9C), interdisent à l'assureur de refuser la réduction ou le rachat du contrat lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées, sont d'application immédiate. Tel est l'apport majeur de l'arrêt rendu le 19 février 2009 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-12.140, FS-P+B N° Lexbase : A4024EDE). En l'espèce, Mme P. a souscrit un contrat sur la vie à terme fixe. Après avoir réglé les quatre premières primes semestrielles, elle a informé l'assureur de sa décision de ne plus poursuivre les versements. Ce dernier a refusé de racheter les deux primes annuelles versées. Mme P. l'a alors assigné en paiement mais sa demande a été rejetée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt en date du 29 mai 2007 (CA Paris, 7ème ch., sect. A, 29 mai 2007, n° 05/19632 N° Lexbase : A0652DXG). En effet, les juges du fond ont considéré que la loi du 7 janvier 1981 n'était pas applicable au contrat souscrit en 1978, dès lors que l'assurée, qui avait mis un terme à l'exécution de son contrat par lettre du 30 octobre 1980, n'avait procédé qu'au règlement de deux primes annuelles. Toutefois, la Haute juridiction n'a pas suivi cette argumentation. Selon elle, les dispositions de la loi modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances étaient d'application immédiate aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur le 1er janvier 1982 et la résiliation du contrat ne pouvait résulter du seul défaut du paiement des primes. En conséquence, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4) ainsi que les articles L. 113-3 (N° Lexbase : L0062AAK) et L. 132-23 du Code des assurances.

newsid:347739

Audiovisuel

[Brèves] Publication des lois relatives à la réforme de l'audiovisuel public

Réf. : Cons. const., décision n° 2009-576 DC, du 03-03-2009, Loi organique relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel ... (N° Lexbase : A5007EDS)

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N7741BIK

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Le 18 Juillet 2013

Les lois du 5 mars 2009, organique n° 2009-257, relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (N° Lexbase : L9880ICW), et n° 2009-258, relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (N° Lexbase : L9881ICX), ont été publiées au Journal officiel du 7 mars 2009. La loi organique prévoit qu'après avis conforme du CSA, la nomination des présidents des sociétés précitées est soumise à la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution (N° Lexbase : L1270A9W). Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente se prononce après avoir entendu publiquement la personnalité dont la nomination lui est proposée. La principale disposition de la loi n° 2009-258 est la suppression de la publicité sur les chaînes publiques de télévision après 20 heures et jusqu'à 6 heures du matin, qui a eu lieu, dans les faits, le 5 janvier 2009. Elle sera totalement supprimée à partir de 2011, lors de l'extinction de la diffusion analogique au profit d'un basculement complet vers le numérique. Pour compenser les pertes engendrées par la disparition des recettes publicitaires, le montant de la redevance passera de 116 à 120 euros à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, cette hausse ne sera répercutée qu'à l'automne 2010, lors du paiement de la taxe d'habitation 2010. Le Conseil constitutionnel avait validé l'essentiel des projets de lois relatifs à l'audiovisuel public, dans deux décisions rendues le 3 mars 2009 (Cons. const., 3 mars 2009, décision n° 2009-576 DC N° Lexbase : A5007EDS, et n° 2009-577 DC N° Lexbase : A5008EDT).

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