Le Quotidien du 20 janvier 2009

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Du prononcé du sursis avec mise à l'épreuve en cas de récidive légale

Réf. : Cass. crim., 16 décembre 2008, n° 08-85.469, FS-P+F (N° Lexbase : A1641ECR)

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N3530BIL

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Le 22 Septembre 2013

Selon le troisième alinéa de l'article 132-41 du Code pénal (N° Lexbase : L3761HGE), la juridiction pénale, lorsqu'elle statue sur le délit de violences, ne peut prononcer un sursis avec mise à l'épreuve portant sur la totalité de la peine d'emprisonnement à l'égard d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour une infraction identique ou assimilée, au sens de l'article 132-16-4 du Code pénal (N° Lexbase : L3752HG3), et se trouvant en état de récidive légale. Telle est la règle formulée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2008 (Cass. crim., 16 décembre 2008, n° 08-85.469, FS-P+F N° Lexbase : A1641ECR). En l'espèce, le prévenu a été condamné en appel à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve. Or, l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une condamnation, pour violences aggravées, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve. Dès lors, la cour d'appel, qui ne pouvait prononcer un tel sursis portant sur la totalité de la peine d'emprisonnement, a méconnu les prescriptions du texte susvisé.

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Droit rural

[Brèves] Bail rural et action en révision du prix

Réf. : Cass. civ. 3, 07 janvier 2009, n° 07-18.191, FS-P+B (N° Lexbase : A1538ECX)

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N3531BIM

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Le 22 Septembre 2013

Si le preneur, lors de la conclusion du bail, avait contracté à un prix supérieur d'au moins un dixième de la valeur locative fixée par l'arrêté préfectoral, seule l'action en révision du prix, qui devait être introduite au cours de la troisième année de jouissance, lui était ouverte. Tel est l'apport essentiel d'un arrêt rendu le 7 janvier 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 7 janvier 2009, n° 07-18.191, FS-P+B N° Lexbase : A1538ECX). En l'espèce, les consorts S. ont décidé de vendre diverses parcelles de terre. Certaines faisaient l'objet d'un bail rural consenti aux époux P., mais ces derniers n'ont pas formulé le voeu de racheter les terrains. A la suite de la vente conclue avec une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), les époux P. ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de faire prononcer la nullité de la vente et de faire ordonner le transfert des parcelles cédées à son profit. Ils ont, cependant, été déboutés par la cour d'appel de Bourges dans un arrêt en date du 12 mai 2006. Les époux P. ont alors formé un pourvoi en cassation mais il a été rejeté. En effet, au regard du principe susvisé, la Haute juridiction a considéré que les époux P. étaient redevables aux consorts S., pour les fermages courant du 1er janvier 1998 au 31 août 2006, de la somme de 46 177,72 euros.

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Commercial

[Brèves] Publication des dispositions réglementaires relatives au statut de l'auto-entrepreneur

Réf. : Décret n° 2008-1488, 30 décembre 2008, portant diverses mesures destinées à favoriser le développement des petites entreprises, pris en application des articles 8, 14, 16, 56 et 59 de la loi n° 2008-776 du ... (N° Lexbase : L3901ICH)

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N2318BIP

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Le 22 Septembre 2013

La loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR) a, notamment, créé le statut de l'auto-entrepreneur, dont l'une des caractéristiques est une dispense d'immatriculation à un registre public (C. com., art. L. 123-1-1 N° Lexbase : L2239IBK). Un décret du 30 décembre 2008, publié au Journal officiel du 31 décembre 2008, vient donc préciser les règles relatives aux modalités de déclaration d'activité, aux conditions d'information des tiers sur l'absence d'immatriculation et aux modalités de déclaration d'activités consécutives au dépassement de seuils (décret n° 2008-1488, portant diverses mesures destinées à favoriser le développement des petites entreprises, pris en application des articles 8, 14, 16, 56 et 59 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie N° Lexbase : L3901ICH). Ce sont les CFE qui sont compétents pour recueillir les déclarations d'activité des personnes bénéficiant d'une dispense d'immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers. En outre, les personnes dispensées d'immatriculation peuvent, néanmoins, demander à tout moment d'être immatriculées. Lorsqu'elles cessent de remplir les conditions de la dispense, elles doivent demander leur immatriculation dans un délai de 2 mois à la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du CSS (N° Lexbase : L2329IBU). Par ailleurs, toute personne qui a déclaré son activité au CFE et qui bénéficie du statut de l'auto-entrepreneur, doit indiquer sur ses documents commerciaux (factures, notes de commande, documents publicitaires...), certaines informations, en particulier, le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 (N° Lexbase : L2413HZE), suivi immédiatement et lisiblement des mots "dispensé d'immatriculation en application de l'article L. 123-1-1 du Code de commerce", et son nom. Ces mêmes informations doivent figurer sur son site internet, lorsqu'elle en dispose.

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Sociétés

[Brèves] Mesures d'application de l'extension du statut de conjoint collaborateur aux pacsés

Réf. : Décret n° 2008-1488, 30 décembre 2008, portant diverses mesures destinées à favoriser le développement des petites entreprises, pris en application des articles 8, 14, 16, 56 et 59 de la loi n° 2008-776 du ... (N° Lexbase : L3901ICH)

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N2319BIQ

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Le 22 Septembre 2013

La loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR) a étendu aux personnes liées par un PACS au chef d'entreprise et qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle l'obligation d'opter pour le statut de collaborateur, d'associé ou de salarié (C. com., art. L. 121-7 N° Lexbase : L2366IBA). Pour rendre effective cette réforme, un décret du 30 décembre 2008, publié au Journal officiel du 31 décembre 2008 (décret n° 2008-1488, portant diverses mesures destinées à favoriser le développement des petites entreprises, pris en application des articles 8, 14, 16, 56 et 59 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie N° Lexbase : L3901ICH), vient, notamment, adapter les dispositions réglementaires du Code de commerce, relatives au conjoint du chef d'entreprise commerciale ou artisanale. Ainsi, il est inséré un nouvel article R. 121-6 (N° Lexbase : L4825ICP), aux termes duquel "les dispositions du présent chapitre sont également applicables à la personne qui est liée au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité". Par ailleurs, l'article R. 123-55 (N° Lexbase : L4913ICX) dispose que le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E4104DG4). Enfin, le septième alinéa de article R. 123-37 (N° Lexbase : L5057HZC) est modifié en circonstance : dans sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, et nationalité de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité commerciale.

newsid:342319

Sociétés

[Brèves] Fusions transfrontalières : publication des dispositions réglementaires rendant, désormais, possible leur réalisation

Réf. : Décret n° 2009-11, 05 janvier 2009, relatif aux fusions transfrontalières de sociétés, NOR : JUSC0824250D, VERSION JO (N° Lexbase : L4099ICS)

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N3520BI9

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Le 22 Septembre 2013

Afin de parachever la transposition de la Directive sur les fusions transfrontalières (Directive n° 2005/56 du 26 octobre 2005 N° Lexbase : L3532HD8), entreprise par la loi du 3 juillet 2008 (loi n° 2008-649 N° Lexbase : L7047H77, lire N° Lexbase : N5221BGH et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3210A4N), a été publié au Journal officiel du 7 janvier 2009, un décret (décret n° 2009-11 du 5 janvier 2009, relatif aux fusions transfrontalières de sociétés N° Lexbase : L4099ICS). Ce texte crée une nouvelle section dans le Code de commerce, composée des articles R. 236-13 (N° Lexbase : L5641ICW) à R. 236-20. L'article R. 236-14 (N° Lexbase : L5634ICN) détermine les éléments qui doivent être contenus dans le projet commun de fusion, lequel est arrêté par l'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participantes. L'article R. 236-15 (N° Lexbase : L5664ICR) impose, ensuite, aux sociétés françaises participantes, des formalités de publicité dans un JAL et au BODACC et précise que celles-ci, ainsi que le dépôt du projet commun de fusion au greffe, doivent être réalisées au moins un mois avant la date de l'AG appelée à statuer sur l'opération. L'article R. 236-16 (N° Lexbase : L5724ICY) traite du rapport de l'organe de direction ou d'administration : il doit contenir les explications et les justifications du projet de manière détaillée ; il est mis à la disposition des associés et des délégués du personnel ou des salariés un mois au moins avant l'AG appelée à se prononcer sur le projet. Ensuite, l'article R. 236-17 (N° Lexbase : L5705ICB) précise que le délai laissé au greffier pour délivrer l'attestation de conformité est de 8 jours à compter du dépôt de la déclaration. L'article R. 236-18 (N° Lexbase : L5695ICW) pose certaines interdictions sur le choix du notaire qui procède au contrôle de légalité, lequel doit être effectué dans un délai de 15 jours à compter de la réception des documents remis au notaire (C. com., art. R. 236-20 N° Lexbase : L5728IC7), listés à l'article R. 236-19 (N° Lexbase : L5744ICQ).

newsid:343520

Urbanisme

[Brèves] Délai pour accomplir les formalités de notification du recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme

Réf. : CE 9/10 SSR, 19-12-2008, n° 297716, M. MONTMEZA (N° Lexbase : A8832EBQ)

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N2418BIE

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat revient sur le délai dont dispose les auteurs d'un recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme pour produire les formalités de notification de ce recours, dans un arrêt du 19 décembre 2008 (CE 9° et 10° s-s-r., 19 décembre 2008, n° 297716, M. Montmeza N° Lexbase : A8832EBQ). Dans les faits rapportés, les consorts X demandent l'annulation du permis de construire un casino. Selon le Conseil, les intéressés, qui disposaient d'un délai de 15 jours pour accomplir les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7749HZZ), étaient recevables à produire les justifications de ces formalités demandées par la cour jusqu'à la clôture de l'instruction. Celle-ci est intervenue, en application de l'article R. 613-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3133ALM), 3 jours francs avant le 18 mai 2005, jour de l'audience fixée pour statuer sur leur requête. Or, les intéressés n'avaient produit aucune justification à cette date. En outre, si le mémoire produit le 24 mai 2005 par les requérants, postérieurement à la clôture de l'instruction et à l'audience publique, contenait des éléments de faits relatifs à ces formalités de notification, ceux-ci étaient en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction. Par suite, la cour administrative d'appel, qui a visé ce mémoire et l'a versé au dossier, n'était, en tout état de cause, pas tenue de rouvrir l'instruction et de le soumettre au débat contradictoire. Ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant irrecevables les conclusions présentées.

newsid:342418

Rel. individuelles de travail

[Brèves] La décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante s'impose, avec tous ses effets, au FIVA

Réf. : Cass. civ. 2, 08 janvier 2009, n° 08-12.376, F-P+B (N° Lexbase : A1623EC4)

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N2325BIX

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 janvier 2009, énonce que la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de Sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, qu'elle soit explicite ou qu'elle découle du non-respect des délais de réponse imposés aux caisses par les dispositions du Code de la Sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, s'impose, avec tous ses effets, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Cass. civ. 2, 8 janvier 2009, n° 08-12.376, Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), F-P+B N° Lexbase : A1623EC4). La cour d'appel, relevant, d'abord, que la caisse avait explicitement reconnu le caractère professionnel de la maladie liée à l'exposition à l'amiante dont avait souffert M. A., ensuite, que, par l'effet d'une décision découlant de l'application de l'article R. 441-10, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6584DBH), le caractère professionnel de son décès ultérieur avait été reconnu par la caisse, qui avait versé une rente de conjoint survivant à sa veuve, a pu en déduire, sans avoir à tenir compte de l'avis contraire du service médical de la caisse exprimé antérieurement à cette décision, qu'était établi, par présomption, le lien de causalité entre le décès de M. A. et l'exposition à l'amiante .

newsid:342325

Procédure civile

[Brèves] Précisions sur la recevabilité d'un recours en indemnisation formé contre une décision du FIVA

Réf. : Cass. civ. 2, 08 janvier 2009, n° 08-14.127, F-P+B (N° Lexbase : A1631ECE)

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N3529BIK

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 26 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 (N° Lexbase : L9812ATL), par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Il du Code de procédure civile, les actions intentées devant les cours d'appel sont formées conformément aux dispositions des articles 27 à 35 du même décret. Selon l'article 27 du décret, lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande. Enfin, selon l'article 28, les pièces et documents justificatifs produits par le demandeur doivent être mentionnés dans la déclaration ou dans l'exposé des motifs et doivent être remis au greffe de la cour d'appel en même temps que cette déclaration ou cet exposé des motifs. Il s'ensuit que sont irrecevables les pièces et documents justificatifs du demandeur qui n'ont pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ou qui ont été déposés postérieurement au délai d'un mois prescrit. Telles sont les règles rappelées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 janvier 2009 (Cass. civ. 2, 8 janvier 2009, n° 08-14.127, F-P+B N° Lexbase : A1631ECE). En l'espèce, la Haute juridiction a décidé, d'une part, que les dispositions réglementaires discutées fixant en droit interne les conditions de recevabilité du recours devant la cour d'appel et l'admissibilité des preuves ne méconnaissaient pas les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales au regard du droit à un procès équitable et, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que les pièces présentées avaient été déposées au greffe postérieurement au délai d'un mois imparti. Dès lors, la cour d'appel de Paris a violé les textes susvisés.

newsid:343529

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