Le Quotidien du 19 janvier 2009

Le Quotidien

Procédure administrative

[Brèves] L'administration est en droit de procéder à la destruction des véhicules abandonnés

Réf. : T. confl., 15 décembre 2008, M. Moundounga c/ Préfet du Val-de-Marne, n° 3673 (N° Lexbase : A8779EBR)

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N2416BIC

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Le 18 Juillet 2013

L'administration est en droit de procéder à la destruction des véhicules abandonnés. Telle est la solution dégagée par le Tribunal des conflits dans un arrêt du 15 décembre 2008 (T. confl., 15 décembre 2008, n° 3673, M. Moundounga c/ Préfet du Val-de-Marne N° Lexbase : A8779EBR). Le Tribunal rappelle qu'il ressort des dispositions des articles L. 325-1 (N° Lexbase : L9232HWT) et L. 325-7 (N° Lexbase : L9233HWU) du Code de la route, dans leur rédaction applicable, que le législateur a attribué à l'administration le pouvoir de procéder à la destruction des véhicules réputés abandonnés lorsqu'ils n'ont pas été retirés de la fourrière par leur propriétaire dans le délai de quarante cinq jours après la notification à ce dernier d'une mise en demeure d'avoir à les retirer. Par suite, la destruction du véhicule de M. X, dont la mise en fourrière avait été ordonnée par l'officier de police judiciaire pour avoir été laissé en stationnement dans un parc public durant plus de sept jours, en violation des dispositions de l'article R. 417-2 du même code (N° Lexbase : L5859AWW), n'était pas manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'administration, alors même que la notification aurait été effectuée à une mauvaise adresse. Cet acte ne saurait, dès lors, être regardé comme constitutif d'une voie de fait.

newsid:342416

Procédures fiscales

[Brèves] Régularité de l'avis de saisine de la Commission des infractions fiscales

Réf. : Cass. crim., 03-12-2008, n° 08-83.053, PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE, F-P+F (N° Lexbase : A1638ECN)

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N2427BIQ

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Le 18 Juillet 2013

Un contribuable fait l'objet, de la part de la Commission des infractions fiscales, d'un avis de saisine envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le contribuable conteste la régularité de la procédure de saisine exposant qu'il n'avait pas reçu la lettre recommandée l'avisant de la saisine de la Commission des infractions fiscales et de la faculté de lui adresser toutes informations jugées utiles. Les juges d'appel, après avoir constaté que l'avis de saisine a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception expédiée à l'adresse déclarée par le contribuable à Paris et que cette lettre n'a pas été réclamée, relèvent, notamment, que le contribuable faisait suivre son courrier au lieu de sa résidence martiniquaise et que la concierge de son domicile parisien avait attesté n'avoir jamais eu connaissance de la présentation d'un courrier recommandé, aucun avis de passage ne lui ayant été remis. La cour d'appel retient que cette attestation, la mention de l'absence de réponse à l'interphone portée sur l'avis de réception et le défaut d'avis de passage établissent que le contribuable n'a pas été mis en mesure de connaître les griefs formulés à son encontre et d'y répondre, et que ces circonstances portent atteinte aux intérêts du prévenu en le privant de la possibilité de soumettre ses observations à la Commission, dont l'avis lie le ministre des Finances. La Cour de cassation (Cass. crim., 3 décembre 2008, n° 08-83.053, F-P+F N° Lexbase : A1638ECN) casse et annule l'arrêt d'appel, et décide, qu'aux termes des articles L. 228 (N° Lexbase : L1850DAR) et R. 228-2 (N° Lexbase : L4042AEG) du LPF, la Commission des infractions fiscales n'a pas d'autre obligation que d'informer le contribuable de sa saisine, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée à sa dernière adresse connue, la réception effective de cette lettre ne dépendant pas de la Commission .

newsid:342427

Outre-mer

[Brèves] Organisation d'une consultation des électeurs de Mayotte sur le changement de statut de cette collectivité

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N2426BIP

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Le 18 Juillet 2013

Lors du Conseil des ministres du 14 janvier 2009, la ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat chargé de l'Outre-mer ont présenté la proposition du Gouvernement au Président de la République, tendant à l'organisation d'une consultation des électeurs de Mayotte sur le changement de statut de cette collectivité. Un accord conclu le 27 janvier 2000 entre le Gouvernement et les élus de Mayotte a été suivi de plusieurs lois, intervenues en 2001, 2003, et 2007, qui ont engagé une évolution de la collectivité vers le statut départemental. Le Gouvernement a donc lancé le processus de transformation de Mayotte en département d'outre-mer, et a proposé au Président de la République de consulter les électeurs mahorais le 29 mars 2009 sur le changement de statut de la collectivité, ainsi que le prévoit la Constitution. Les Mahorais seront, ainsi, interrogés sur l'institution à Mayotte d'une collectivité unique exerçant à la fois les compétences du département et de la région. Si ceux-ci apportent un vote positif, deux projets de loi, organique et ordinaire, seront présentés au Parlement, en vue d'une entrée en vigueur du changement de statut dès 2011.

newsid:342426

Famille et personnes

[Brèves] Entrée en vigueur des mesures relatives au placement des mineurs et à la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

Réf. : Décret n° 2008-1486, 30 décembre 2008, relatif au placement des mineurs et à la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial, NOR : JUSF0823972D, VERSION JO (N° Lexbase : L3899ICE)

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N2350BIU

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2008-1486 du 30 décembre 2008, relatif au placement des mineurs et à la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial (N° Lexbase : L3899ICE) est entré en vigueur le 1er janvier 2009. En matière de placement des mineurs, le texte prévoit que le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu où le mineur a été placé en cas de placement pour une durée supérieure à deux ans. A défaut de transmission de ce rapport, le juge des enfants convoque les parties à une audience afin d'établir un bilan de la situation du mineur placé (CPC, art. 1199-1 N° Lexbase : L4977ICC). Si le placement a une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque les parties à une audience au moins tous les trois ans (CPC, art. 1200-1 N° Lexbase : L4799ICQ). En ce qui concerne la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial, le nouvel article 1200-2 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L4859ICX) précise que le juge des enfants du lieu où demeure l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales est compétent. Ce magistrat peut être saisi par l'une des personnes visées à l'article 1200-3 (N° Lexbase : L5037ICK). Mais, le juge des enfants peut exceptionnellement se saisir d'office. Dans tous les cas, ce dernier avise les personnes mentionnées à l'article 1200-4 (N° Lexbase : L5060ICE). L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales est informé de son droit de choisir un avocat et de la possibilité de consulter le dossier. Jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut être consulté par l'avocat, qui peut se faire délivrer copie du dossier pour l'usage exclusif de la procédure de mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Le juge des enfants se prononce sur la mesure judiciaire d'aide par décision séparée des autres décisions relatives à l'assistance éducative. Sa décision peut être frappée d'appel, dans un délai de quinze jours suivant sa notification ou remise de l'avis.

newsid:342350

Licenciement

[Brèves] Prise d'acte de la rupture du contrat d'un salarié protégé : l'Administration n'a plus compétence pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement

Réf. : CE 4/5 SSR, 17 décembre 2008, n° 310889,(N° Lexbase : A8879EBH)

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N2346BIQ

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Le 22 Septembre 2013

Le contrat de travail d'un salarié protégé est rompu dès la prise d'acte, par ce dernier, de la rupture de ce contrat, sans que puissent avoir une incidence sur cette rupture les agissements ultérieurs de l'employeur. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 17 décembre 2008 (CE 4° et 5° s-s-r., 17 décembre 2008, n° 310889, M. Hoyeau N° Lexbase : A8879EBH). Et de préciser que l'administration est, dès lors, tenue de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement de ce salarié sollicitée par l'employeur postérieurement à la prise d'acte. En l'espèce, un salarié a, par sa lettre du 6 janvier 2004, pris acte de la rupture de son contrat avec le centre chirurgical qui l'employait. Il s'en suit que, à la date du 16 février 2004, à laquelle le centre chirurgical a demandé l'autorisation de licencier le salarié en cause, celui-ci devait être regardé comme ayant rompu tout lien contractuel avec son employeur. Par suite, le ministre, saisi par le centre chirurgical d'un recours hiérarchique tendant à autoriser le licenciement, était tenu de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande. Ainsi, le salarié est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2004 du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale autorisant son licenciement .

newsid:342346

Responsabilité

[Brèves] L'incendie d'un véhicule en stationnement relève des dispositions de la loi du 5 juillet 1985

Réf. : Cass. civ. 2, 08 janvier 2009, n° 08-10.074, F-P+B (N° Lexbase : A1606ECH)

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N2429BIS

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Le 22 Septembre 2013

L'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 (loi n° 85-677, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation N° Lexbase : L7887AG9), et non par celles de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS). Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 8 janvier 2009 (Cass. civ. 2, 8 janvier 2009, n° 08-10.074, F-P+B N° Lexbase : A1606ECH). En l'espèce, la Haute juridiction a censuré la décision des juges du fond ayant rejeté la demande en réparation formée par le propriétaire d'un véhicule incendié garé à proximité d'un véhicule ayant pris feu, au motif qu'il ne s'agissait pas d'un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi de 1985. Ainsi, elle a confirmé sa jurisprudence antérieure (v. Cass. civ. 2, 22 novembre 1995, n° 94-10.046 N° Lexbase : A6183ABM).

newsid:342429

Droit des biens

[Brèves] De la propriété du chemin d'accès à un domaine

Réf. : Cass. civ. 3, 07 janvier 2009, n° 07-18.906,(N° Lexbase : A1544EC8)

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N2430BIT

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 7 janvier 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que le classement d'un chemin d'accès en voirie communale n'était pas un acte translatif de propriété (Cass. civ. 3, 7 janvier 2009, n° 07-18.906, FS-P+B N° Lexbase : A1544EC8). En l'espèce, un groupement foncier agricole (le GFA) et leurs associés, les consorts B., ont assigné une commune aux fins de voir juger que le chemin d'accès à un domaine était la propriété du GFA. Dans un arrêt en date du 20 juin 2007, la cour d'appel d'Agen a accueilli favorablement cette demande. Par la suite, la commune a formé un pourvoi en cassation mais celui-ci a été rejeté. En effet, après avoir énoncé le principe susvisé, la Haute juridiction a déclaré que l'action des consorts B. était une action réelle pétitoire imprescriptible.

newsid:342430

Commercial

[Brèves] Modalités de la domiciliation de leur entreprise par les personnes physiques

Réf. : Décret n° 2008-1488, 30 décembre 2008, portant diverses mesures destinées à favoriser le développement des petites entreprises, pris en application des articles 8, 14, 16, 56 et 59 de la loi n° 2008-776 du ... (N° Lexbase : L3901ICH)

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N2320BIR

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Le 22 Septembre 2013

Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance. Elles peuvent notamment, depuis la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR), domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2008 (décret n° 2008-1488, portant diverses mesures destinées à favoriser le développement des petites entreprises, pris en application des articles 8, 14, 16, 56 et 59 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie N° Lexbase : L3901ICH). Jusque là réservée aux personnes morales, ce décret modifie l'article R. 123-167 (N° Lexbase : L4897ICD) pour étendre la domiciliation aux personnes physiques. Il en est de même du nouvel article R. 123-168 (N° Lexbase : L4760ICB), dont le troisième alinéa prévoit désormais que le domiciliataire doit détenir, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives, s'agissant des personnes physiques à leur domicile personnel et à leurs coordonnées téléphoniques. Ce dossier contient également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d'activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire. Enfin, la personne domiciliée prend en outre l'engagement de déclarer, s'agissant d'une personne physique, tout changement de son domicile personnel. Pour les personnes morales, les obligations du domiciliataire et de la société domiciliée sont inchangées (sur ce point, cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0518CTD).

newsid:342320

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