Le Quotidien du 30 décembre 2008

Le Quotidien

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Obligation solidaire des parties à un acte au paiement des droits d'enregistrement

Réf. : Cass. com., 02-12-2008, n° 07-19.845, directeur général des impôts, F-D (N° Lexbase : A5232EBE)

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Le 18 Juillet 2013

Les héritiers d'un défunt n'ont pas déposé leur déclaration de succession dans les six mois du décès. L'administration fiscale a procédé à une taxation d'office par deux notifications de redressement et a émis un avis de mise en recouvrement. La demande d'annulation de la taxation d'office des héritiers, rejetée par le tribunal, a été accueillie par la cour d'appel. Celle-ci retient qu'aucun justificatif d'une mise en demeure préalable n'était produit par l'administration fiscale, et que l'un des héritiers n'était pas habilité à représenter l'autre et que l'administration ayant reconnu ne pas avoir adressé à ce dernier de mise en demeure, la procédure de taxation d'office et l'avis de mise en recouvrement en résultant étaient nuls, faute d'établissement par l'administration d'une mise en demeure préalable. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, en retenant, tout d'abord, qu'il n'était contesté, ni par les héritiers, ni par l'administration fiscale, que cette dernière, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, ait adressé une mise en demeure de souscrire la déclaration de succession. Les juges de la Haute assemblée considèrent également, qu'aux termes de l'article 1709 du CGI (N° Lexbase : L9270HZD), toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement aux droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis et que, dès lors, l'administration des impôts peut notifier une mise en demeure à l'un quelconque des redevables solidaires de la dette fiscale (Cass. com., 2 décembre 2008, n° 07-19.845, Directeur général des impôts N° Lexbase : A5232EBE ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3259AUA).

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Sociétés

[Brèves] Constitue une simple irrégularité de forme, l'assignation délivrée par une société, présentée sous son nom commercial

Réf. : Cass. civ. 2, 11 décembre 2008, n° 07-18.511,(N° Lexbase : A7157EBP)

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N0511BIR

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Le 22 Septembre 2013

Constatant qu'une assignation a été délivrée au nom de la "société Gerling France, société anonyme, ayant son siège social 111 rue de Longchamp à Paris", avec l'indication d'un numéro d'immatriculation au RCS, alors que ce numéro est celui de la société Gerling Konzern laquelle a son siège à Cologne, et que cette société, dont le nom commercial est Gerling France, a un établissement à l'adresse indiquée, une cour d'appel en a déduit que cette assignation a été délivrée par une société dépourvue d'existence légale, constituant, ainsi, une irrégularité de fond. Un pourvoi est formé, avec succès, contre cet arrêt. En effet, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure la décision des seconds juges au visa des articles 114 (N° Lexbase : L1950ADL) et 117 (N° Lexbase : L2008ADQ) du Code de procédure civile : "en statuant ainsi, alors que la circonstance que le société Gerling Konzern s'était présentée sous son nom commercial Gerling France ne la privait pas de la capacité d'ester en justice qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, et ne constituait qu'une irrégularité de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (Cass. civ. 2, 11 décembre 2008, n° 07-18.511, Société Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft c/ Société Exapaq Paris Ouest N° Lexbase : A7157EBP et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6847A84)

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Droit rural

[Brèves] La prescription quinquennale des fermages est une prescription libératoire extinctive

Réf. : Cass. civ. 3, 10 décembre 2008, n° 07-19.968, FS-P+B (N° Lexbase : A7190EBW)

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 10 décembre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la résiliation d'un bail rural pour défaut de paiement des fermages (Cass. civ. 3, 10 décembre 2008, n° 07-19.968, FS-P+B N° Lexbase : A7190EBW). D'une part, elle a relevé que les demandeurs au pourvoi n'étaient pas recevables à soutenir pour la première fois devant la Cour de cassation une argumentation contraire à celle qu'ils avaient soutenue devant la cour d'appel. D'autre part, au visa du principe susvisé, elle a déclaré que l'action en résiliation ne pouvait se fonder sur le non-paiement des loyers prescrits.

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Procédure civile

[Brèves] Du délai accordé au débiteur pour former opposition

Réf. : Cass. civ. 2, 11 décembre 2008, n° 08-10.141, FS-P+B (N° Lexbase : A7285EBG)

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 11 décembre 2008, la Cour de cassation rappelle les règles relatives au délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l'article 1416 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6356H7K). Ce délai court nécessairement, lorsque l'ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d'exécution a été portée à sa connaissance. De même, en cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition, en l'absence de signification de l'ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur (Cass. civ. 2, 11 décembre 2008, n° 08-10.141, FS-P+B N° Lexbase : A7285EBG). En l'espèce, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, agissant sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer, signifiée à domicile, la société Banque Sofinco a fait pratiquer, à l'encontre de Mme C., le 17 novembre 2004, une saisie-attribution, dénoncée le 23 novembre 2004. Cette dernière a fait opposition à l'ordonnance précitée. Pour dire cette opposition irrecevable, les premiers juges retiennent que l'acte de saisie ayant emporté indisponibilité immédiate des fonds, l'opposition formée le 20 décembre 2004 est tardive. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa du principe du respect des droits de la défense, ensemble les articles 1416 du Code de procédure civile et 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L9125AG3) : "en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'opposition avait été faite dans le mois suivant la dénonciation de la saisie, le tribunal a violé le principe et les textes susvisés".

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