Le Quotidien du 26 décembre 2008

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Condamnation pour banqueroute d'un dirigeant de fait d'une entreprise exploitée en la forme individuelle

Réf. : Cass. crim., 19 novembre 2008, n° 08-81.194, F-P+F (N° Lexbase : A7300EBY)

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Le 22 Septembre 2013

La cour d'appel de Caen, par un arrêt du 9 janvier 2008, a condamné M. B. à un an d'emprisonnement avec sursis pour banqueroute, fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité et a ordonné la publication et l'affichage de la décision. Celui-ci s'est pourvu en cassation, invoquant, notamment, la violation des articles (devenus) L. 654-1 (N° Lexbase : L3984HB8), L. 654-2 (N° Lexbase : L3986HBA) et L. 654-6 (N° Lexbase : L4151HBD) du Code de commerce. Son pourvoi est rejeté par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, selon laquelle il résulte que M. B. a dirigé en fait l'entreprise BSD, dont son fils était l'exploitant inscrit, qui a été déclarée en liquidation judiciaire le 27 janvier 2002. Dès le 26 novembre 2001, il a créé la société NSD, ayant le même objet, dont il a pris la gérance et qui a été déclarée en liquidation judiciaire le 28 octobre 2003. M. B. est ainsi poursuivi, en qualité de dirigeant de fait de l'entreprise BSD, des chefs de banqueroute, fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, notamment pour avoir tenu ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de l'entreprise. Il lui est également reproché, comme gérant statutaire de la société NSD, le délit de banqueroute par tenue de comptabilité irrégulière. La Haute juridiction estime qu'en l'état des énonciations de la cour d'appel, qui établissent la gestion de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale, fût-elle exploitée en la forme individuelle, et la participation personnelle du prévenu aux faits poursuivis, celle-ci, qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle l'a déclaré coupable, a justifié sa décision (Cass. crim., 19 novembre 2008, n° 08-81.194, F-P+F N° Lexbase : A7300EBY. ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7775EPN).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Rupture abusive d'une période d'essai : la résiliation du contrat de travail était sans rapport avec l'appréciation des qualités professionnelles du salarié

Réf. : Cass. soc., 10 décembre 2008, n° 07-42.445, F-P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A7250EB7)

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N0491BIZ

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 décembre 2008, énonce qu'est abusive la rupture de la période d'essai lorsqu'elle est sans rapport avec l'appréciation des qualités professionnelles du salarié (Cass. soc., 10 décembre 2008, n° 07-42.445, F-P+B N° Lexbase : A7250EB7). La cour d'appel a relevé que de l'aveu même de l'employeur, il avait rompu le contrat de travail au seul motif que M. G. refusait la diminution de sa rémunération contractuelle. Elle en a exactement déduit que l'employeur avait commis un abus dans l'exercice de son droit de résiliation. En l'espèce, M. G. a été engagé par un premier CDI du 11 décembre 2003 à compter du 5 janvier 2004 par la société en qualité de technicien commercial. Ce contrat prévoyait une période d'essai de trois mois et une rémunération mensuelle de 2 500 euros pour les trois premiers mois, puis de 3 750 euros à partir du mois d'avril 2004. Par lettre du 18 mars 2004, l'employeur a notifié au salarié la fin de son contrat de travail. Les parties ont signé les 29 et 31 mars 2004 un second CDI aux termes duquel M. G. était engagé avec la même qualification à compter du 8 avril 2004, sans période d'essai, moyennant une rémunération mensuelle de 3 125 euros et une commission de 2,5 % sur la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe réalisé l'année écoulée et celui de l'année précédente. Par lettre du 27 décembre 2005, la société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique. Contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Le pourvoi de l'employeur faisant grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai du premier contrat de travail est rejeté .

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Baux d'habitation

[Brèves] La prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil est applicable aux indemnités d'occupation

Réf. : Cass. civ. 3, 10 décembre 2008, n° 08-10.153,(N° Lexbase : A7286EBH)

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N0603BI8

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 2277 du Code civil (N° Lexbase : L5385G7L, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription N° Lexbase : L9102H3I), les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans. Ce principe s'applique aux indemnités d'occupation (v. Ass. plén., 10 juin 2005, n° 03-18.922 N° Lexbase : A6766DIG), sauf si la somme réclamée au locataire constitue une indemnité globale (v. Cass. civ. 3, 16 décembre 1998, n° 97-11.160 N° Lexbase : A6399AG4). L'arrêt rendu le 10 décembre 2008 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'inscrit dans cette ligne jurisprudentielle (Cass. civ. 3, 10 décembre 2008, n° 08-10.153, FS-P+B N° Lexbase : A7286EBH). En l'espèce, la Haute juridiction a déclaré que la durée de la prescription était déterminée par la nature de la créance et que le créancier d'une indemnité d'occupation ne pouvait obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.

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Droit financier

[Brèves] La fusion absorption justifie la sanction prononcée à l'encontre de l'absorbante pour les manquements commis par l'absorbée, mais n'autorise pas la publication de la décision de sanction

Réf. : CE 1/6 SSR., 17 décembre 2008, n° 316000,(N° Lexbase : A8902EBC)

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N0607BIC

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Le 22 Septembre 2013

"Si les exigences d'intérêt général relatives au bon fonctionnement du marché, à la transparence des opérations et à la protection des épargnants peuvent justifier que la sanction pécuniaire infligée à une société soit assortie d'une publication, afin de porter à la connaissance de toutes les personnes intéressées les irrégularités qui ont été commises, le principe de responsabilité personnelle fait obstacle, au regard de la portée punitive et du caractère de sanction complémentaire que revêt également la publication, à ce que l'autorité disciplinaire ordonne la publication de la sanction pécuniaire infligée à une société en raison des manquements commis par une autre société qu'elle a entre temps absorbée". C'est en ces termes que le Conseil d'Etat décide que la sanction pécuniaire infligée à juste titre par l'AMF à l'absorbante pour les manquements commis antérieurement à la fusion par l'absorbée, alors que l'absorption a eu lieu sans liquidation ni scission, ne pouvait être publiée sans atteindre aux droits de la première. Les manquements avaient trait, en l'espèce, au non-respect par l'absorbée des obligations d'un PSI, en particulier, celles relatives à la mise en oeuvre de procédures et moyens adaptés à la détection des conflits d'intérêts visées aux articles 3-1-1, 3-1-8, 3-1-9 et 3-1-10 du règlement général du CMF (N° Lexbase : L9480A8M), alors applicables. Les juges énoncent que l'AMF aurait dû, soit statuer par une décision distincte non publiée sur les griefs articulés à l'encontre de la société absorbante, soit, en cas de décision unique, prévoir des modalités de publication de sa décision ne comportant pas de référence directe ou indirecte relative aux griefs reprochés à cette dernière, en tant que personne morale propre, ainsi qu'à la sanction qui lui a été infligée. La décision de l'AMF, entachée de nullité sur ce point, est annulée (CE 1° et 6° s-s-r., 17 décembre 2008, n° 316000, Société Oddo & Cie N° Lexbase : A8902EBC).

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