Le Quotidien du 18 décembre 2008

Le Quotidien

Internet

[Brèves] Des propos diffamatoires diffusés sur un blog

Réf. : TGI Paris, 17e, 13 octobre 2008, n° 08/08771,(N° Lexbase : A0174EB3)

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N0504BII

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), la diffamation s'entend de "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé". Il doit s'agir d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue la diffamation, d'une part, de l'injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l'article 29, par "toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait"- et, d'autre part, de l'expression d'une opinion ou d'un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles. Au regard de ces principes, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. B. responsable de diffamation publique envers des particuliers, pour avoir diffusé sur son blog internet certains propos contenus dans un article, imputant notamment à M. K. d'avoir été mis en examen pour diverses infractions et de s'être livré à un trafic d'influence (TGI Paris, 13 octobre 2008, n° RG 08/08771, Epoux K. c/ Monsieur Christophe B., Monsieur Pierre-Jean B., SAS 20 Minutes France N° Lexbase : A0174EB3).

newsid:340504

Concurrence

[Brèves] Ouverture à la concurrence de la commercialisation de l'iPhone

Réf. : Décision Conseil de la concurrence n° 08-MC-01, 17 décembre 2008, relative à des pratiques mises en oeuvre dans la distribution des iPhones (N° Lexbase : X4635AEE)

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N0574BI4

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Le 22 Septembre 2013

Par une décision rendue le 17 décembre 2008, la Conseil de la concurrence a jugé que l'exclusivité d'Orange sur l'iPhone est de nature à introduire un nouveau facteur de rigidité dans un secteur qui souffre déjà d'un déficit de concurrence (décision n° 08-MC-01, relative à des pratiques mises en oeuvre dans la distribution des iPhones N° Lexbase : X4635AEE). En l'espèce, le Conseil avait été saisi, en septembre 2008, par Bouygues Télécom d'une plainte au fond assortie d'une demande de mesures conservatoires, à l'encontre de pratiques mises en oeuvre par Orange et Apple pour la commercialisation de l'iPhone en France. Le plaignant mettait en cause le partenariat négocié entre Apple et Orange, faisant d'Orange l'opérateur de réseau et le grossiste exclusif pour l'iPhone en France. Pour le Conseil, l'exclusivité d'Orange sur l'iPhone est de nature à introduire un nouveau facteur de rigidité dans un secteur qui souffre déjà d'un déficit de concurrence. Il constate, également, que l'exclusivité accordée par Apple au premier opérateur mobile français porte sur une période très longue (cinq ans, même si Apple peut mettre fin au contrat au bout de trois ans) et concerne non seulement les modèles d'iPhone déjà en vente mais aussi ceux qui pourront être mis sur le marché au cours de la durée du contrat. Et de conclure qu'une telle exclusivité accroît encore les coûts de changement d'opérateur mobile pour les consommateurs. En conséquence, la Haute autorité de la concurrence a prononcé des mesures conservatoires pour donner aux autres opérateurs la possibilité de commercialiser l'iPhone. La société Orange a, de son côté, annoncé qu'elle ferait appel de cette décision.

newsid:340574

Transport

[Brèves] Effet d'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement

Réf. : Cass. civ. 1, 16 décembre 2008, n° 07-18.834, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A8595EBX)

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N0567BIT

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Le 22 Septembre 2013

Une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre dernier (Cass. civ. 1, 16 décembre 2008, n° 07-18.834 N° Lexbase : A8595EBX). Et la Cour ajoute que, dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l'article 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 (N° Lexbase : L6794BH4). En l'espèce, en 2003 la société BNPP a par ordre et pour le compte de la société Overseas ouvert une lettre de crédit irrévocable pour financer l'achat de cent un véhicules destinés à être revendus à une société lybienne. Le transport des marchandises entre le Japon et la Lybie a été effectué par la société CMA CGM selon deux connaissements des 8 et 26 septembre 2003 mentionnant la BNPP comme destinataire. A leur arrivée en Lybie tous les véhicules ont été saisis à la requête d'un créancier de la société Overseas, ensuite par les autorités lybiennes en garantie des droits portuaires et des frais d'entreposage et, en conséquence, ils n'ont jamais été livrés à leur destinataire. Le 27 avril 2006, la société CMA CGM a assigné la BNPP devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement des "surestaries" afférents aux conteneurs pour la période de novembre 2003 à décembre 2005 en application de la clause attributive de compétence contenue dans les connaissements. Le tribunal de commerce de Marseille s'est déclaré compétent et la BNPP a formé un contredit. La cour d'appel a accédé à cette demande. Sa décision sera censurée par la Haute juridiction au visa de l'article 17 précité : la cour aurait dû rechercher, si, selon le droit national applicable, la BNPP avait succédé aux droits du chargeur.

newsid:340567

Contrat de travail

[Brèves] Requalification de CDD en CDI de salariés intervenant sur des expositions temporaires, mais constituant une activité permanente et non occasionnelle pour l'EPIC

Réf. : Cass. soc., 10 décembre 2008, n° 06-46.349, FS-P+B (N° Lexbase : A7124EBH)

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N0484BIR

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 décembre 2008, revient sur les critères justifiant la requalification de CDD en CDI (Cass. soc., 10 décembre 2008, n° 06-46.349, FS-P+B N° Lexbase : A7124EBH). En l'espèce, la cour d'appel a constaté que les expositions temporaires présentées par la Réunion des musées nationaux (RMN) dans les Galeries nationales du Grand Palais intervenaient régulièrement, à la même fréquence chaque année, sur les mêmes périodes annuelles, sur un même site et suivant un mode d'organisation identique et que, si chacune de ces expositions était temporaire, celles-ci constituaient, pour la RMN, une activité permanente et non occasionnelle, même si elle était intermittente, entrant dans les missions qui lui sont confiées. De plus, elle a également constaté qu'il n'était produit aucune pièce permettant d'apprécier si les salariés concernés avaient été recrutés à l'occasion d'un surcroît d'activité. Ainsi, dans l'arrêt rapporté, M. B. et onze autres salariés, engagés à plusieurs reprises au cours des années 2001 à 2004, en qualité d'agent de surveillance exposition classe 1 C, suivant des CDD par l'établissement public industriel et commercial RMN pour être affectés aux Galeries nationales du Grand Palais dans les périodes où s'y tenaient des expositions temporaires, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, notamment, à la requalification de leur relation de travail avec la RMN en CDI, et à ce que la RMN soit condamnée à leur payer diverses sommes. Le pourvoi de la RMN faisant grief aux arrêts attaqués d'avoir accueilli les demandes de requalification et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement de diverses sommes au titre de ces requalifications est rejeté .

newsid:340484

Bancaire

[Brèves] Mise en place d'un comité chargé du suivi du dispositif de financement de l'économie française

Réf. : Décret n° 2008-1287, 10 décembre 2008, relatif à la création d'un comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française, NOR : ECET0825787D, VERSION JO (N° Lexbase : L2045ICQ)

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N0512BIS

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Le 22 Septembre 2013

Faisant suite à la publication de la loi de finances rectificative pour le financement de l'économie (loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 N° Lexbase : L6270IBT, lire N° Lexbase : N4810BHM et N° Lexbase : N4874BHY) qui, dans son article 6, prévoit les dispositifs d'intervention publique pour faire face à la crise bancaire, avec la garantie de l'Etat pour un montant maximal de 360 milliards d'euros, un comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française a été créé par décret du 10 décembre 2008 (décret n° 2008-1287, relatif à la création d'un comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française N° Lexbase : L2045ICQ). Ce comité est en charge d'examiner, tout d'abord, la mise en oeuvre de la mission confiée à la société de financement de l'économie française et les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux financements levés par cette société ; ensuite, la mise en oeuvre de la mission confiée à la société ayant pour objet de souscrire à des titres émis par des organismes financiers et les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux financements levés par cette société ; et, enfin, la mise en oeuvre et les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux financements levés par Dexia SA, Dexia Crédit local de France, Dexia Banque internationale du Luxembourg et Dexia Banque Belgique. L'article 3 du décret précise la composition de ce comité (le président et le rapporteur général des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant, le directeur du budget ou son représentant). Il est prévu que le comité de suivi se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre et qu'il peut exprimer un avis sur le rapport trimestriel remis par le Gouvernement au Parlement rendant compte de la mise en oeuvre du dispositif de financement de l'économie française.

newsid:340512

Entreprises en difficulté

[Brèves] Réforme du droit des entreprises en difficulté

Réf. : Loi n° 2008-776, 04 août 2008, de modernisation de l'économie, NOR : ECEX0808477L, VERSION JO (N° Lexbase : L7358IAR)

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N0573BI3

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Le 22 Septembre 2013

La ministre de la Justice a présenté, en Conseil des ministres, le 17 décembre 2008 une ordonnance portant réforme du droit des entreprises en difficulté, conformément à l'article 74 de la "LME" (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie N° Lexbase : L7358IAR) ayant habilité le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour réformer les procédures collectives. Selon, la Garde des Sceaux, cette ordonnance apporte au dispositif actuel les améliorations nécessaires pour mieux accompagner les entreprises et protéger l'emploi et rend plus attractive la procédure de sauvegarde en assouplissant ses critères d'accès, afin qu'un plus grand nombre d'entreprises en difficulté puissent y recourir avant que leur situation ne soit trop dégradée. Le chef d'entreprise devient alors le principal acteur de la réorganisation de l'entreprise sous sauvegarde et bénéficie de mesures de protection étendues en ses qualités de dirigeant, de garant et d'actionnaire. Les conditions de réorganisation de l'entreprise sont améliorées et la conclusion d'accords de conciliation entre l'entreprise et ses créanciers facilitée. Par ailleurs, les comités de créanciers réunis en sauvegarde ou en redressement judiciaire accueillent un plus grand nombre de créanciers. Ils pourront accepter une restructuration financière de plus grande ampleur. L'ordonnance améliore, également, les conditions de la liquidation judiciaire, lorsqu'elle est inévitable. Le déroulement des opérations est, en particulier, accéléré pour les plus petites entreprises, afin d'éviter la dépréciation des actifs et de faciliter le rebond de l'entrepreneur. Enfin, l'ordonnance favorise le crédit aux entreprises grâce à une efficacité accrue de certaines garanties en cas de liquidation judiciaire. L'ordonnance entrera en vigueur le 15 février 2009.

newsid:340573

Collectivités territoriales

[Brèves] Adoption définitive de la proposition de loi sénatoriale relative à la législation funéraire

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N0551BIA

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Le 18 Juillet 2013

La proposition de loi relative à la législation funéraire a été définitivement adoptée à l'unanimité par le Sénat le 10 décembre 2008. Ses dispositions s'articulent autour de quatre axes : renforcer les conditions d'exercice des opérateurs funéraires ; sécuriser et simplifier les démarches des familles endeuillées ; prévoir le statut et la destination des cendres des personnes ayant fait le choix de la crémation ; et rénover la conception et la gestion des cimetières. Est, ainsi, instaurée l'obligation pour chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale (EPIC) compétent en matière de cimetières de disposer d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Par ailleurs, le maire n'aura pas toute latitude pour déterminer la mise en valeur architecturale et paysagère du cimetière, mais il pourra fixer les dimensions maximales des monuments funéraires sans passer par une délibération du conseil municipal. Afin d'éviter leur appropriation privée et leur partage, les cendres devront soit être dispersées en pleine nature ou dans un jardin du souvenir de cimetière public, soit être conservées dans une urne ou scellée sur un monument funéraire de ce même cimetière. Enfin, les mesures destinées à simplifier et sécuriser les démarches des familles consistent dans l'allègement des formalités administratives (les "vacations funéraires"), l'encadrement de leur coût afin d'éviter des disparités suivant les communes, et l'instauration de modèles de devis.

newsid:340551

Pénal

[Brèves] Communication sur la mise en place du contrôleur général des lieux de privation de liberté

Réf. : Loi n° 2007-1545, 30 octobre 2007, instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, NOR : JUSX0758488L, VERSION JO (N° Lexbase : L7964HYM)

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N0560BIL

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Le 22 Septembre 2013

Lors du Conseil des ministres du 17 décembre 2008, la Garde des Sceaux, ministre de la Justice a présenté une communication sur la mise en place du contrôleur général des lieux de privation de liberté. La loi du 30 octobre 2007 (loi n° 2007-1545 N° Lexbase : L7964HYM) a mis en place un contrôle indépendant et effectif de l'ensemble des lieux de privation de liberté, quelle que soit la structure concernée : établissements pénitentiaires, centres hospitaliers spécialisés, dépôts des palais de justice, centres de rétention administrative. Le contrôleur général a compétence sur 6 000 lieux d'enfermement et peut être saisi très largement, notamment par toute personne physique, ainsi que par toute personne morale s'étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux. Au 1er décembre 2008, le contrôleur général a fait l'objet de 108 saisines, principalement par des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires : près de 40 % des saisines ont à ce stade paru mériter l'ouverture d'enquête auprès de l'établissement d'affectation ou de l'administration centrale. Il a, en outre, procédé à 33 visites, principalement dans des maisons d'arrêt. En instituant le contrôleur général des lieux de privation de liberté et en lui donnant les moyens d'exercer immédiatement la plénitude de ses missions, le Gouvernement a souhaité faire progresser l'Etat de droit et renforcer les garanties offertes aux personnes privées de liberté.

newsid:340560

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