Le Quotidien du 17 décembre 2008

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Un passant victime d'une chute imputable à une faute d'inattention n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune

Réf. : CAA Douai, 2e, 14-10-2008, n° 07DA01419, Mme Annie SZETLEWSKI (N° Lexbase : A8437EAQ)

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N6847BH3

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Le 18 Juillet 2013

Un passant victime d'une chute imputable à une faute d'inattention n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 14 octobre 2008 (CAA Douai, 2ème ch., 14 octobre 2008, n° 07DA01419, Mme Annie Szetlewski N° Lexbase : A8437EAQ). Dans les faits rapportés, Mme X demande la condamnation d'une commune en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime, à la suite d'une chute causée par la présence d'une tranchée creusée, dans le trottoir à proximité immédiate du seuil de son habitation, par une société de travaux publics. La cour indique que le lien de causalité entre le dommage subi par la requérante et l'ouvrage public est bien établi. Cependant, la présence de cette tranchée, qui était perpendiculaire au sens du trottoir qu'elle coupait en largeur, était signalée par des barrières de sécurité qui l'entouraient de part et d'autre. Il appartenait donc à l'intéressée, âgée alors de 34 ans et qui ne souffre d'aucune défaillance physique, de prendre toutes les précautions nécessaires pour se prémunir contre les risques que présentaient les travaux réalisés dont elle avait nécessairement connaissance, le chantier ayant débuté trois semaines avant l'accident. Comme celui-ci est survenu dans la matinée, par temps clair, alors que le trottoir n'était ni mouillé, ni glissant, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune pour la chute dont elle a été victime, qui ne résulte pas d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public mais est exclusivement imputable à une faute d'inattention de sa part.

newsid:336847

Sécurité sociale

[Brèves] L'assurance vieillesse ne peut cesser avant que le préretraité ait atteint l'âge déterminé

Réf. : Cass. soc., 02 décembre 2008, n° 07-43.783, FS-P+B (N° Lexbase : A5310EBB)

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N9185BHN

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Le 22 Septembre 2013

Arguant de l'article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7665DK4), selon lequel "l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé", la Cour de cassation retient, dans un arrêt du 2 décembre 2008, que cette assurance volontaire ne peut cesser avant que le préretraité ait atteint cet âge (Cass. soc., 2 décembre 2008, n° 07-43.783, FS-P+B N° Lexbase : A5310EBB). En l'espèce, une salariée, employée par la société Assurances générales de France (AGF) a, par lettre du 4 avril 2001, demandé à partir en préretraite dans le cadre de l'accord collectif du 19 octobre 1999. Les parties ont conclu, le 3 mai 2001, un protocole d'accord définissant les conditions du départ en préretraite, fixé au 1er octobre 2001. Pour débouter la salariée de ses demandes à titre de contrepartie de la souscription de l'assurance volontaire vieillesse, l'arrêt retient que l'article susvisé a pour objet de permettre au salarié de continuer à cumuler des trimestres manquants de cotisation pour le faire bénéficier d'une retraite à taux plein, il est donc logique que l'assurance volontaire cesse lorsque le préretraité a atteint le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein. A tort. Selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale et l'article 9 b) de l'accord collectif du 19 octobre 1999, disposant que l'assurance volontaire vieillesse-invalidité-veuvage de la Sécurité sociale est souscrite par le préretraité et payée par les AGF. Elle cesse lorsque le préretraité atteint les conditions requises pour bénéficier de la retraite à taux plein.

newsid:339185

Contrats et obligations

[Brèves] Exécution d'un contrat de sous-traitance

Réf. : Cass. civ. 3, 03 décembre 2008, n° 07-19.997, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4772EBD)

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N0503BIH

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Le 22 Septembre 2013

L'institution dans les marchés publics d'un paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage ne fait pas disparaître le contrat de sous-traitance et laisse au sous-traitant la faculté d'agir en paiement contre l'entrepreneur principal ou de solliciter la fixation de sa créance, sans être contraint d'épuiser auparavant les voies de recours contre le maître de l'ouvrage. Telle est la règle formulée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 3 décembre 2008 (Cass. civ. 3, 3 décembre 2008, n° 07-19.997, FS-P+B+I N° Lexbase : A4772EBD). En l'espèce, la société See Siméoni (la société Siméoni) chargée par l'Etablissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines (l'EPAD), agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué par la commune de Magny-les-Hameaux, de la construction d'un "café culture", a sous-traité à la société Bluntzer les travaux du lot "menuiserie aluminium". La société Siméoni ayant été placée en redressement judiciaire, la société Bluntzer, soutenant qu'elle n'avait pas été intégralement payée au titre du paiement direct dont elle bénéficiait, a sollicité la fixation, au passif de cette société, de sa créance relative à un solde sur la partie du marché principal sous-traitée et à des travaux supplémentaires. La cour d'appel va rejeter la demande en fixation de la créance de la société Bluntzer au titre d'un solde dû sur la partie du marché principal sous-traitée. Cette décision sera censurée par la Haute juridiction au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et des articles 1 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L5127A8E).

newsid:340503

Environnement

[Brèves] La France condamnée pour transposition incomplète de la Directive sur la responsabilité environnementale

Réf. : CJCE, 11-12-2008, aff. C-330/08, Commission des Communautés européennes c/ République française (N° Lexbase : A6954EB8)

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N0499BIC

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Le 18 Juillet 2013

La France condamnée pour transposition incomplète de la Directive sur la responsabilité environnementale. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 11 décembre 2008 (CJCE, 11 décembre 2008, aff. C-330/08 N° Lexbase : A6954EB8). En l'espèce, la Commission reproche à la France de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (N° Lexbase : L2058DYU), et d'avoir, ainsi, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 19 de la Directive. La Cour constate que conformément à l'article 19 de la Directive, les Etats membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive au plus tard le 30 avril 2007 et en informer immédiatement la Commission. Or, par un courrier en date du 18 juillet 2007, les autorités françaises ont reconnu qu'un certain retard avait été pris dans la transposition de la Directive et que la date limite du 30 avril 2007 n'avait pas pu être respectée. Dans son argumentation, la France indique que seule l'adoption du décret d'application de la loi n° 2008-757, du 1er août 2008, relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement (N° Lexbase : L7342IA8), toujours en attente de parution pour ultimes consultations auprès des services administratifs achèvera la transposition de la Directive. La Cour rappelle qu'un Etat membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par une Directive. Comme en l'espèce, il est constant que les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la Directive n'ont pas été adoptées à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, la France est donc condamnée aux dépens.

newsid:340499

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Conséquence de la décharge de l'obligation solidaire au regard du recouvrement des impôts dus par un couple

Réf. : CE 9/10 SSR, 01-12-2008, n° 299200, M. AMIEL (N° Lexbase : A5382EBX)

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N9249BHZ

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes de l'ancien article 1685 du CGI (N° Lexbase : L3269HMZ), chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ; chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation (désormais, le régime de solidarité est institué à l'article 1691 bis du CGI N° Lexbase : L3330IAL ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8674EQC). Le Conseil d'Etat retient que ces dispositions autorisent le comptable du Trésor à poursuivre indifféremment auprès de l'un ou l'autre des époux le recouvrement de la totalité de l'impôt sur le revenu et des pénalités mis à la charge du foyer fiscal pour la période d'imposition commune et ouvrent à l'un et l'autre le même droit à demander à être déchargé de l'obligation de s'en acquitter. En l'espèce, le trésorier-payeur général (TPG) a accueilli favorablement la demande formulée par l'épouse du requérant, tendant à être déchargée de son obligation solidaire. Le requérant demande l'annulation de la décision du TPG. La Haute assemblée considère tout d'abord que la décision déchargeant l'ancienne épouse du requérant de son obligation solidaire de l'IR n'a eu d'effet que sur le recouvrement et n'a pas modifié la qualité de redevable du requérant. Les juges retiennent ensuite que si le requérant est demeuré, après comme avant l'intervention de cette décision, redevable des impositions mises à la charge du couple et tenu d'en acquitter la totalité en vertu de la solidarité, il est en droit, s'il l'estime fondé, de demander à son tour à être déchargé de sa propre obligation de paiement solidaire en saisissant, le cas échéant, le juge civil d'une action tendant à obtenir de son ancienne épouse une contribution au paiement des sommes qu'il aura versées. Dès lors, le requérant ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct et certain pour former un recours pour excès de pouvoir contre la décision qu'il attaque (CE 9° et 10° s-s-r., 1er décembre 2008, n° 299200, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A5382EBX).

newsid:339249

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Appréciation du préjudice lié à l'absence de recouvrement de créance du Trésor

Réf. : Cass. com., 02-12-2008, n° 07-19.904, société Accueil Meunières, F-D (N° Lexbase : A5235EBI)

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N0500BID

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Le 18 Juillet 2013

Par acte du 6 août 1996, publié au Bodacc le 30 septembre 1996, une société a cédé à une autre un fonds de commerce, dont une partie du prix a été payée par compensation. Le receveur des Impôts a fait signifier, le 3 octobre 1996 une opposition au paiement du prix de vente à hauteur d'une somme représentant des créances de TVA, à la suite d'une notification de redressement du 9 septembre 1996. Après mise en recouvrement des impositions, le receveur des Impôts a notifié le 3 juin 1998, un avis à tiers détenteur, puis a assigné la société cessionnaire afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de dommages-intérêts, le solde de la créance d'impôt non payée. La cour d'appel condamne la société après avoir constaté que celle-ci a commis une faute en acceptant de se libérer dès l'acte de vente d'une partie substantielle du prix au profit du vendeur. Les juges retiennent que la recette a notifié le 3 juin 1998 un avis à tiers détenteur, et qu'à cette date le prix de vente était devenu disponible, si bien que le Trésor aurait eu droit, eu égard à l'effet d'attribution immédiat de l'avis à tiers détenteur et à sa qualité de créancier privilégié, de percevoir ladite somme. Les juges du fond considèrent qu'il y a un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice subi par le Trésor puisque l'avis à tiers détenteur qu'il a fait délivrer n'a pu lui permettre d'appréhender la somme lui revenant. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au regard des articles L. 141-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L5682AIB) et 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), aux motifs que les juges d'appel devaient rechercher si les créances étaient toutes nées à la date de publication de la vente (Cass. com., 2 décembre 2008, n° 07-19.904, F-D N° Lexbase : A5235EBI).

newsid:340500

Notaires

[Brèves] De la responsabilité du notaire qui succède à un confrère

Réf. : Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 05-17.740, F-P+B sur le second moyen (N° Lexbase : A4561EBK)

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N9225BH7

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 27 novembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que le notaire qui prend la succession d'un confrère en cessation de fonctions ne répond que des fautes personnelles qu'il a commises dans la gestion du dossier en cours d'exécution qui lui a été transmis. Il n'est pas responsable du fait de son prédécesseur. En l'espèce, le 2 mars 1977, la SCI Guanica a acquis de la SCI Domaine du Moulin de Moreau un lot de deux immeubles pour un prix dont une partie était payable à terme dans le délai d'un an à compter du jour de l'acte. Par actes des 9 octobre 1981 et 2 février 1982, les époux C., communs en biens, ont acquis une partie puis la totalité des parts de la SCI. Par acte du 12 février 1982, les époux C. ont procédé à la dissolution de la SCI. Par acte du 28 mai 1999, la SCI Domaine du Moulin de Moreau a assigné la SCI et les époux C. en paiement du solde du prix de la vente et en dommages-intérêts, ceux-ci appelant en garantie M. Jean M. et M. C., successeurs de M. Louis M. et M. X, notaires instrumentaires des actes de cession de parts. Les époux C. reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande indemnitaire formée contre MM. M. et C., arguant que le successeur d'un notaire, tenu d'assurer la continuité de la gestion des dossiers en cours, répond des fautes commises dans cette gestion par son prédécesseur. Le pourvoi sera donc rejeté par la Haute juridiction (Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 05-17.740, F-P+B sur le second moyen N° Lexbase : A4561EBK).

newsid:339225

Licenciement

[Brèves] Les agissements d'un salarié dans sa vie personnelle peuvent être constitutifs d'une cause de licenciement pour faute grave

Réf. : Cass. soc., 10 décembre 2008, n° 07-41.820, FS-P+B (N° Lexbase : A7240EBR)

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N0489BIX

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 décembre 2008, énonce qu'une injure, tenue en dehors du temps et du lieu de travail du salarié, peut se rattacher à la vie de l'entreprise (Cass. soc., 10 décembre 2008, n° 07-41.820, FS-P+B N° Lexbase : A7240EBR). En l'espèce, M. R., moniteur d'atelier pour l'Association rouennaise de réadaptation de l'enfance déficiente (ARRED), a été licencié pour faute grave le 1er décembre 2004. Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes. La cour d'appel a relevé que les propos injurieux tenus par le salarié concernait sa supérieure hiérarchique et avaient été prononcés devant trois adultes qu'il était chargé d'encadrer. Le salarié faisait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que le jour où M. R. avait tenu le propos incriminé, celui-ci se trouvait à un stand sur une foire, en dehors de son temps et de son lieu de travail et qu'il se trouvait en arrêt maladie. Son pourvoi est rejetté par la Cour de cassation .

newsid:340489

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