Le Quotidien du 11 décembre 2008

Le Quotidien

Licenciement

[Brèves] L'administrateur judiciaire a le pouvoir de dispenser le salarié d'exécuter son préavis

Réf. : Cass. soc., 22 octobre 2008, n° 07-42.140, F-P+B (N° Lexbase : A5275EBY)

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Le 22 Septembre 2013

L'administrateur judiciaire a le pouvoir de dispenser le salarié d'exécuter son préavis. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2008 (Cass. soc., 22 octobre 2008, n° 07-42.140, F-P+B N° Lexbase : A5275EBY). La cour d'appel, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement énonçait "vous êtes dispensé d'effectuer votre préavis" et qu'il entrait dans les pouvoirs que l'administrateur judiciaire tient de l'article L. 621-37, alors en vigueur, du Code de commerce (N° Lexbase : L6889AIY) de dispenser le salarié de l'exécution de son préavis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-8 (N° Lexbase : L5558ACT), devenu L. 1234-5 (N° Lexbase : L1307H9B) du Code du travail, ensemble l'article L. 621-37 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (N° Lexbase : L7852AGW). Pour débouter M. D. de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents, la cour d'appel retenait que la volonté du dirigeant de la société Electrolignes de voir ce salarié exécuter le préavis est démontrée par ses tentatives réitérées de porter rapidement à la connaissance de l'intéressé qu'une erreur avait été commise dans la lettre de licenciement, que l'administrateur judiciaire était allé au-delà de sa simple mission d'assistance. En conséquence, la cour d'appel retenait que la mention, entachée d'erreur, relative à la dispense de préavis portée sur la lettre de licenciement, ne suffisait pas à établir la volonté effective de l'employeur à cet égard .

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Domaine public

[Brèves] Publication d'un décret relatif à l'utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics

Réf. : Décret n° 2008-1248, 01-12-2008, relatif à l'utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics, NOR : BCFR0825145D, VERSION JO (N° Lexbase : L8810IBW)

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N9213BHP

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008, relatif à l'utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics (N° Lexbase : L8810IBW), a été publié au Journal officiel du 2 décembre 2008. Il ajoute au Code du domaine de l'Etat un chapitre concernant l'utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics. Ainsi, les immeubles qui appartiennent à l'Etat, ou qu'il détient en jouissance, sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues par une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine. La convention est passée entre le représentant de l'Etat dans le département, le représentant du service ou de l'établissement utilisateur, et le représentant de l'administration chargée du domaine. Elle précise le service à l'usage duquel l'immeuble est destiné, l'utilisation qui en sera faite, les obligations des parties et les sanctions de leur non-respect. Elle prévoit, notamment, les conditions financières de la mise à disposition de l'immeuble, telles que fixées par le trésorier-payeur général. Elle détermine les obligations incombant au service ou à l'établissement utilisateur, notamment en ce qui concerne l'entretien ou l'aménagement de l'immeuble et les travaux à réaliser. La convention est conclue pour une durée maximale de neuf ans lorsqu'elle s'applique à un immeuble à usage de bureaux. Toutefois, pour les immeubles qui sont affectés aux besoins du service public pénitentiaire, de la défense nationale et de la sécurité civile, la convention peut être conclue pour une durée supérieure à neuf ans.

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Assurances

[Brèves] L'exception de nullité peut être invoquée malgré l'exécution du contrat d'assurance

Réf. : Cass. civ. 2, 04 décembre 2008, n° 07-20.717, F-P+B (N° Lexbase : A5243EBS)

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N9200BH9

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Le 22 Septembre 2013

Malgré l'exécution du contrat d'assurance, la nullité du contrat pour fausse déclaration peut être soulevée par voie d'exception pendant le délai de la prescription biennale. Tel est l'enseignement de l'arrêt rendu le 4 décembre 2008 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 4 décembre 2008, n° 07-20.717, F-P+B N° Lexbase : A5243EBS). En l'espèce, une société, ayant souscrit une police multirisques des garagistes auprès d'un assureur, est victime d'un incendie d'origine criminelle. Elle déclare alors ce sinistre à son assureur qui lui verse une provision. L'assureur dénie, par la suite, sa garantie et demande le remboursement des indemnités payées, reprochant à l'assurée d'avoir fait intentionnellement de fausses déclarations. Par acte d'huissier, l'assurée a assigné l'assureur en paiement de l'indemnité, qui lui a, alors, opposé la nullité du contrat. Déboutée en appel, la société forme un pourvoi en cassation. Selon elle, l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté totalement ou en partie. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la nullité fondée sur l'article L. 113-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L0064AAM) peut être soulevée par voie d'exception pendant le délai de la prescription biennale, nonobstant l'exécution du contrat d'assurance.

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Libertés publiques

[Brèves] L'interdiction du port du foulard islamique à l'école ne porte pas atteinte aux droits de l'Homme

Réf. : CEDH 04-11-1950, art. 9 (N° Lexbase : L4799AQS)

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N9219BHW

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Le 18 Juillet 2013

L'interdiction du port du foulard islamique à l'école ne porte pas atteinte aux droits de l'Homme. Telle est la solution de deux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'Homme le 4 décembre 2008 (CEDH, 4 décembre 2008, Req. 27058/05 Dogru c/ France N° Lexbase : A5102EBL et Req. 31645/04, Kervanci c/ France N° Lexbase : A5104EBN). En l'espèce, les requérantes contestaient leur exclusion de leur établissement scolaire en raison de leur refus de retirer leur foulard durant les cours d'éducation physique et sportive. La Cour rejette cette requête, estimant que cette exclusion ne constitue pas une violation de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4799AQS). Elle énonce que le port du foulard peut être considéré comme un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction religieuse, et que la limitation du droit des requérantes de manifester leur conviction religieuse avait pour finalité de préserver les impératifs de la laïcité dans l'espace public scolaire. S'agissant de la proportionnalité de la sanction, à savoir l'exclusion des élèves, la Cour rappelle que le droit à l'instruction n'exclut pas, en principe, le recours à des mesures disciplinaires, y compris des mesures d'exclusion temporaire ou définitive d'un établissement d'enseignement en vue d'assurer l'observation des règles internes des établissements. Ainsi, les sanctions infligées ne sont que la conséquence du refus par les requérantes de se conformer aux règles applicables dans l'enceinte scolaire dont elles étaient parfaitement informées et non, comme elles le soutiennent, en raison de leurs convictions religieuses.

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Institutions

[Brèves] Mise en oeuvre du volet de la révision constitutionnelle consacré au Parlement

Réf. : Constitution 04-10-1958, art. 34 (N° Lexbase : L1294A9S)

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N9259BHE

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Le 18 Juillet 2013

Le Premier ministre et le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement ont présenté, lors du Conseil des ministres du 10 décembre 2008, un projet de loi organique relatif à l'application des articles 34-1 (N° Lexbase : L1294A9S), 39 (N° Lexbase : L1299A9Y) et 44 (N° Lexbase : L1305A99) de la Constitution. La loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (N° Lexbase : L7298IAK), vise à revaloriser le rôle du Parlement. Le projet de loi organique regroupe donc les dispositions de nature organique nécessaires à la mise en oeuvre de cet objectif. Tout d'abord, ce texte détermine les conditions dans lesquelles pourront être votées des résolutions à l'initiative des membres du Parlement, permettant, ainsi, à chaque assemblée d'exprimer une position en dehors de la procédure législative. Ensuite, il précise les nouvelles modalités de présentation au Parlement des projets de loi. Dorénavant, le Gouvernement devra transmettre au Parlement, à l'occasion du dépôt d'un projet de loi, des documents rendant compte des travaux d'évaluation préalable réalisés et comportant, notamment, une estimation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales des réformes engagées par le projet. Il pose, enfin, le futur cadre général d'exercice du droit d'amendement, visant à garantir la clarté et la sincérité des débats, et à contribuer à l'efficacité du travail parlementaire. L'ensemble de ces modifications devrait aboutir à une évolution profonde du travail du Gouvernement et du Parlement.

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Famille et personnes

[Brèves] Le prononcé du divorce ne peut être subordonné au versement effectif du capital alloué au titre de la prestation compensatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 03 décembre 2008, n° 07-14.609, F-P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A5157EBM)

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N9230BHC

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Le 22 Septembre 2013

Le prononcé du divorce ne peut être subordonné au versement effectif du capital alloué au titre de la prestation compensatoire lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser ce capital dans les conditions prévues par l'article 275 du Code civil (N° Lexbase : L2667ABE), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 (loi n° 2004-439, relative au divorce N° Lexbase : L2150DYB), et que des délais lui ont été accordés. Tel est le principal apport d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 décembre 2008 (Cass. civ. 1, 3 décembre 2008, n° 07-14.609, F-P+B N° Lexbase : A5157EBM). De plus, dans cet arrêt, la Haute juridiction a censuré les juges du fond, au visa des articles 271 du Code civil (N° Lexbase : L2663ABA), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439, et 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B), pour ne pas avoir tenu compte de la situation de concubinage du débiteur de la prestation compensatoire alors qu'ils y étaient invités par les conclusions de l'ex-épouse.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Du montant de l'indemnité d'expropriation

Réf. : Cass. civ. 3, 03 décembre 2008, n° 08-11.213, FS-P+B (N° Lexbase : A5347EBN)

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N9232BHE

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 3 décembre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les modalités de fixation de l'indemnité de dépossession en cas d'expropriation d'utilité publique (Cass. civ. 3, 3 décembre 2008, n° 08-11.213, FS-P+B N° Lexbase : A5347EBN). Plus précisément, elle a déclaré que l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue par l'article L. 11-1 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L2887HLI), seul pris en considération pour l'estimation des biens aux termes de l'article L. 13-15 (N° Lexbase : L2938HLE) du même code, était celui résultant de la volonté du propriétaire exproprié. En l'espèce, les juges du fond avaient relevé que les terrains objet de l'expropriation constituaient l'assiette d'une voie de desserte en lacets permettant d'accéder à une plate-forme dont le terrain avait été acquis par une commune qui l'avait aménagé en aire de stationnement. Or, l'usage effectif de ces parcelles depuis 1992 était celui imposé par l'expropriant depuis sa prise de possession illégale des dites parcelles. Il appartenait donc au juge judiciaire de droit commun d'assurer la sanction de cette possession illégale et la réparation des différents préjudices résultant de cette voie de fait.

newsid:339232

Contrats et obligations

[Brèves] Le vendeur doit garantir l'acquéreur de tout droit invoqué en justice par un tiers sur la chose vendue

Réf. : Cass. civ. 3, 03 décembre 2008, n° 07-14.545, FS-P+B (N° Lexbase : A5155EBK)

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N9236BHK

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Le 22 Septembre 2013

En application de l'article 1603 du Code civil (N° Lexbase : L1703ABP), le vendeur a l'obligation de garantir l'acquéreur de toute éviction. Dès lors, la découverte d'un droit invoqué en justice par un tiers sur la chose vendue, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur, constitue un trouble actuel obligeant de ce seul fait le vendeur à en garantir l'acquéreur, avant même qu'intervienne un jugement le constatant. Telle est la règle formulée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 décembre 2008 (Cass. civ. 3, 3 décembre 2008, n° 07-14.545, FS-P+B N° Lexbase : A5155EBK). En l'espèce, la Haute juridiction a approuvé la cour d'appel de Papeete qui a caractérisé l'existence d'un trouble actuel et certain subi par l'acquéreur du fait des prétentions juridiques d'un tiers revendiquant la propriété du bien litigieux. Elle en a donc conclu que le vendeur avait manqué à ses obligations et que la vente devait être résolue.

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