Le Quotidien du 24 novembre 2008

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] Annulation des élections municipales d'une commune pour radiations abusives d'électeurs

Réf. : C. élect., art. R. 8, version du 28-11-2007, à jour (N° Lexbase : L9670H3K)

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N6834BHL

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Le 18 Juillet 2013

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise procède à l'annulation des élections municipales d'une commune pour radiations abusives d'électeurs, dans un jugement du 7 octobre 2008 (TA Cergy-Pontoise, 7 octobre 2008, n° 0803228, M. Alain Louis N° Lexbase : A7975EAM). Dans cette affaire, M. X demande l'annulation des élections municipales d'une commune, invoquant, notamment, les radiations abusives d'électeurs préalablement à la tenue des élections. Le tribunal remarque que la commission administrative n'a pas tenu de séance le 4 mars 2008, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 17 du Code électoral (N° Lexbase : L2515AAE), pour examiner les propositions de modifications de la liste électorale ayant conduit à la radiation de 119 électeurs. En outre, les 1236 électeurs radiés par cette commission lors de ses réunions précédentes n'ont pas été avertis de leur radiation, conformément aux dispositions des articles L. 23 (N° Lexbase : L2531AAY) et R. 8 (N° Lexbase : L9670H3K) du même code. Enfin, à l'appui de ses décisions de radiation, la commission administrative s'est bornée à faire état, pour la grande majorité des radiations d'office de la seule mention "par commission", sans préciser ni les raisons tirées du Code électoral justifiant qu'il soit procédé à ces radiations, ni les documents ayant fondé ces décisions. Ces élections sont donc annulées (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1055A8L).

newsid:336834

Droit rural

[Brèves] Bail rural : une demande en réintégration n'est possible qu'en cas de reprise

Réf. : Cass. civ. 3, 13 novembre 2008, n° 07-20.930, FS-P+B (N° Lexbase : A2414EBZ)

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N7586BHG

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 13 novembre dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur une demande en réintégration (Cass. civ. 3, 13 novembre 2008, n° 07-20.930, FS-P+B N° Lexbase : A2414EBZ). En l'espèce, un preneur a été obligé de quitter les lieux après la résiliation du bail de terres prononcée par la cour d'appel d'Orléans le 13 mai 2002. A la suite de la cassation de cet arrêt, il a sollicité sa réintégration mais sa demande a été rejetée par la cour d'appel de Bourges. La Haute juridiction a donc été saisie une nouvelle fois. Au final, elle a rejeté le pourvoi du preneur. En effet, selon l'article L. 411-66 du Code rural (N° Lexbase : L4028AEW), la demande en réintégration n'est prévue qu'en cas de reprise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

newsid:337586

Procédure pénale

[Brèves] De la procédure de sonorisation et de captation d'images

Réf. : Cass. crim., 13 novembre 2008, n° 08-85.456, F-P+F (N° Lexbase : A2498EB7)

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N7587BHH

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Le 22 Septembre 2013

En vertu des articles 706-96 (N° Lexbase : L9744HEM), 706-97 (N° Lexbase : L5778DYN) et 706-98 (N° Lexbase : L5779DYP) du Code de procédure pénale, le renouvellement d'une autorisation de mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image de personnes se trouvant dans un lieu privé, doit intervenir avant l'expiration de la mesure précédente. Tel est l'apport majeur de l'arrêt rendu le 13 novembre 2008 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 13 novembre 2008, n° 08-85.456, F-P+F N° Lexbase : A2498EB7). En l'espèce, la Haute juridiction devait statuer sur une demande d'annulation de la procédure de sonorisation et de captation d'images au domicile des prévenus. Elle a, d'abord, relevé que le point de départ des mesures de sonorisation devait être fixé au jour de leur mise en place effective. Puis, elle a considéré que la chambre de l'instruction avait méconnu les articles susvisés et le principe énoncé. En effet, l'ordonnance de renouvellement ne pouvait être déclarée régulière en raison de l'expiration de l'autorisation précédente. La cassation de l'arrêt du 1er juillet 2008 a donc été prononcée.

newsid:337587

Bancaire

[Brèves] La fixation du taux effectif global doit tenir compte des frais relatifs à l'assurance exigée lors de l'octroi d'un crédit

Réf. : Cass. civ. 1, 13 novembre 2008, n° 07-17.737, F-P+B (N° Lexbase : A2325EBQ)

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N7534BHI

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2008 (Cass. civ. 1, 13 novembre 2008, n° 07-17.737, F-P+B, N° Lexbase : A2325EBQ), a précisé les conditions de fixation du taux effectif global en matière de prêt. En l'espèce, une société civile immobilière conteste le taux effectif global figurant dans le contrat de prêt, destiné à financer l'achat d'un immeuble, consenti par une banque. Elle assigne la banque en substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et en établissement d'un nouveau tableau d'amortissement. La cour d'appel rappelle que les frais relatifs à l'assurance-incendie de l'immeuble devaient être pris en compte pour déterminer le taux effectif global, dès lors qu'ils sont imposés par la banque et en lien direct avec le crédit. L'assurance-incendie avait été contractée par un autre organisme. La Cour de cassation considère qu'il incombait, donc, à la banque, qui avait subordonné l'octroi du crédit à la souscription d'une assurance, de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3553ATR).

newsid:337534

Pénal

[Brèves] Annulation de plusieurs dispositions du décret relatif à l'isolement des détenus

Réf. : CEDH 04-11-1950, art. 13 (N° Lexbase : L4746AQT)

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N7552BH8

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat annule plusieurs dispositions du décret relatif à l'isolement des détenus, dans un arrêt du 31 octobre 2008 (CE Contentieux, 31 octobre 2008, n° 293785 N° Lexbase : A2206EBC). En l'espèce, est demandée l'annulation du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006, modifiant le Code de procédure pénale et relatif à l'isolement des détenus (N° Lexbase : L8125HHE). Le Conseil annule l'article 1 du décret en tant qu'il s'applique aux mineurs. En effet, les stipulations des articles 3-1 et 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL) font obligation d'adapter le régime carcéral des mineurs dans tous ses aspects pour tenir compte de leur âge, et imposent à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants pour toutes les décisions qui les concernent. Il en résulte, compte tenu des fortes contraintes qu'il comporte, qu'un régime d'isolement ne peut être rendu applicable aux mineurs sans que des modalités spécifiques soient édictées pour adapter en fonction de l'âge, le régime de détention, sa durée, les conditions de sa prolongation et, notamment, le moment où interviennent les avis médicaux. Le Conseil annule, également, l'article 3-II en tant qu'il fixe des dispositions relatives à l'ordre judiciaire de mise à l'isolement. Si le pouvoir réglementaire est compétent pour organiser une telle mesure, il ne peut lui-même en prévoir l'application tant que le législateur n'est pas intervenu préalablement pour organiser, dans son champ de compétence relatif à la procédure pénale, une voie de recours effectif, conformément aux stipulations de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4746AQT). Par suite, en l'absence de la possibilité d'exercer un tel recours, le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement soumettre le détenu au régime de l'isolement sur ordre du magistrat saisi du dossier de l'information.

newsid:337552

Consommation

[Brèves] De la responsabilité du professionnel en cas d'inexécution d'un contrat conclu à distance

Réf. : Cass. civ. 1, 13 novembre 2008, n° 07-14.856, F-P+B (N° Lexbase : A2292EBI)

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N7584BHD

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 13 novembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le professionnel, responsable de plein droit à l'égard du consommateur, en vertu de dispositions d'ordre public, de la bonne exécution des obligations nées d'un contrat conclu à distance, ne pouvait conventionnellement exclure, ni limiter, en dehors des prévisions de la loi, la réparation due au consommateur en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution d'un tel contrat (Cass. civ. 1, 13 novembre 2008, n° 07-14.856, F-P+B N° Lexbase : A2292EBI). En outre, elle a observé que le prestataire de service auquel le professionnel avait recours pour l'exécution des obligations résultant d'un contrat conclu à distance n'était pas un tiers au contrat au sens de l'article L. 121-20-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5766H9G).

newsid:337584

Procédure civile

[Brèves] Précisions sur le formalisme du rapport du juge de la mise en état

Réf. : Cass. civ. 3, 13 novembre 2008, n° 07-17.965,(N° Lexbase : A2332EBY)

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N7585BHE

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 785 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7024H7B), issu du décret du 28 décembre 2005 (N° Lexbase : L3298HEU), le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur. Partant, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a posé deux principes dans un arrêt rendu le 13 novembre 2008 (Cass. civ. 3, 13 novembre 2008, n° 07-17.965, FS-P+B N° Lexbase : A2332EBY). D'une part, elle a indiqué qu'aucun texte n'exigeait que le nom du magistrat chargé du rapport oral soit mentionné dans la décision. D'autre part, elle a considéré qu'aucun texte ne sanctionnait par la nullité le jugement ne comportant pas la mention de l'exécution du rapport.

newsid:337585

Contrat de travail

[Brèves] De la rémunération d'un bénéficiaire d'un contrat emploi-jeunes

Réf. : Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 06-45.253, FS-P (N° Lexbase : A2276EBW)

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N7506BHH

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2008, énonce que, selon l'annexe C du règlement PS 25, la rémunération des agents utilisés dans des emplois autres que ceux ressortissant aux annexes A et B, est fixée de gré à gré, soit par référence à celle des agents du cadre permanent auxquels ils peuvent être assimilés en fonction de l'emploi ou de la mission prévue au contrat, la rémunération forfaitaire mensuelle tenant compte de la prime de travail et de la prime de fin d'année, soit par vacation pour des missions à caractère saisonnier ou des tâches occasionnelles (Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 06-45.253, FS-P N° Lexbase : A2276EBW). En l'espèce, la SNCF a engagé par CDD "emplois jeunes" M. D. en qualité d'"AGTE JC" (annexe C du règlement PS 25). Le contrat comportait la précision selon laquelle le salarié recruté bénéficierait, "le cas échéant, des indemnités, gratifications et allocations dans les conditions prévues au titre D du règlement PS 25, au taux prévu pour le personnel appartenant à la classe A de l'annexe A1 de ce règlement". Il disposait, par ailleurs, que "l'intéressé(e) déclare avoir pris connaissance du règlement PS 25 qui définit les règles générales qui lui sont applicables et, notamment, de l'annexe C qui lui est applicable". Ayant démissionné, M. D. a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre des primes de travail et de fin d'année. Il résulte des constatations de l'arrêt, d'abord, que le contrat de travail de l'intéressé lui déclarait l'annexe C applicable ; ensuite, que ce dernier n'était pas rémunéré à la vacation pour des missions à caractère saisonnier ou des tâches occasionnelles ; et, enfin, que la SNCF ne contestait pas que sa rémunération ne tenait pas compte des primes. Ainsi, l'arrêt, qui a décidé que M. D. était bien fondé à percevoir les primes de travail et de fin d'année, se trouve légalement justifié .

newsid:337506

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