Le Quotidien du 21 novembre 2008

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] De la fixation du délai de livraison de la chose vendue

Réf. : Cass. com., 12 novembre 2008, n° 07-19.676, F-P+B (N° Lexbase : A2394EBB)

Lecture: 1 min

N7581BHA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226715-edition-du-21112008#article-337581
Copier

Le 22 Septembre 2013

A défaut de délai convenu entre les parties, il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur devait délivrer la chose vendue. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 novembre 2008 (Cass. com., 12 novembre 2008, n° 07-19.676, Société Soufflet gaine Protection (SGP), F-P+B N° Lexbase : A2394EBB). En l'espèce, une société a vendu une machine d'occasion à une autre société, après acceptation par celle-ci d'un devis stipulant un paiement fractionné du prix, à la commande, à la livraison puis, pour le solde, lors de la remise en service et de la réception de la machine. Or, plusieurs interventions d'un technicien ont été nécessaires pour parvenir à cette dernière étape, de sorte que la société acquéreuse a refusé de régler le solde du prix. La société vendeuse l'a donc assignée en paiement devant les juges du fond. La cour d'appel d'Angers, dans un arrêt en date du 19 juin 2007, a accueilli favorablement sa demande tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'acquéreur qui tendait à la réparation des préjudices découlant du défaut de délivrance du bien vendu dans le délai convenu et du retard dans sa mise en service. A la suite de cette décision, ce dernier a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction l'a rejeté au motif que les juges du fond avaient caractérisé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, l'existence d'un délai raisonnable au regard de l'ancienneté du bien et de ses particularités techniques.

newsid:337581

Avocats

[Brèves] Validation du décret relatif au tarif des greffiers des tribunaux de commerce

Réf. : CE 1/6 SSR., 14-11-2008, n° 307364, ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS (N° Lexbase : A2229EB8)

Lecture: 1 min

N7541BHR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226715-edition-du-21112008#article-337541
Copier

Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat valide le décret relatif au tarif des greffiers des tribunaux de commerce, dans un arrêt du 14 novembre 2008 (CE 1° et 6° s-s-r., 14 novembre 2008, n° 307364, Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris N° Lexbase : A2229EB8). En l'espèce, l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2007-812 du 10 mai 2007, relatif au tarif des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant le Code de commerce (N° Lexbase : L5121HXX). Le Conseil indique, d'une part, que le décret attaqué, relatif au tarif des greffiers des tribunaux de commerce, ne porte pas atteinte aux droits que les avocats à la cour d'appel de Paris tiennent de leur statut. D'autre part, ceux-ci ne font état d'aucun préjudice que leur causerait le décret attaqué. D'ailleurs, à supposer même que ce décret puisse avoir des répercussions sur le coût des procédures devant les tribunaux de commerce pour les justiciables et, par voie de conséquence, indirectement sur la rémunération des avocats, ce préjudice ne serait pas suffisamment direct et certain pour rendre l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris recevable à demander l'annulation de ce décret. La requête est donc rejetée.

newsid:337541

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : constitution du délit de fraude fiscale et de complicité à un délit de fraude fiscale

Réf. : Cass. crim., 22 octobre 2008, n° 07-88.134, F-P+F (N° Lexbase : A2480EBH)

Lecture: 1 min

N7571BHU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226715-edition-du-21112008#article-337571
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation retient, dans un arrêt du 22 octobre 2008, que le seul fait de se placer sous un régime fiscal indu, dans l'intention de se soustraire, ne serait-ce que partiellement à l'impôt, constitue le délit de fraude fiscale (Cass. crim., 22 octobre 2008, n° 07-88.134, Depré Joël N° Lexbase : A2480EBH). Les juges d'appel relèvent que le requérant, qui était assujetti à la TVA, a eu recours à un circuit de commercialisation fictif, qui lui a permis de se placer abusivement sous le régime de la taxation sur la marge. Les véhicules d'occasion revendus par le requérant étaient ainsi achetés auprès d'entreprises de location par une société en France avant d'être vendus fictivement par cette dernière à des sociétés étrangères, qui les cédaient, toujours fictivement, à une seconde société française, cette dernière les revendant toutes taxes comprises à la société du requérant. Ce dernier, principal bénéficiaire du circuit fictif dont il connaissait les participants, savait qu'il ne pouvait se placer sous le régime d'imposition sur la marge, les volets d'immatriculation des véhicules faisant apparaître que les reventes par les loueurs n'avaient eu lieu qu'entre professionnels, les factures de ses autres fournisseurs mentionnant d'ailleurs une TVA sur le prix total. Les juges d'appel retiennent de plus que le gérant d'une société de transport participant au circuit frauduleux, s'est rendu complice du délit de fraude fiscale, en prêtant sciemment son concours à la mise en place et à la réalisation de ce circuit, notamment en acheminant directement les véhicules dans les sociétés du requérant et en établissant de fausses factures qui lui étaient réglées pour les transports non effectués entre la France et l'étranger. La Cour de cassation décide que les délits de fraude fiscal et de complicité au délit de fraude fiscale sont établis en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels .

newsid:337571

Licenciement

[Brèves] Rapatriement et reclassement par la société mère d'un salarié, mis à disposition d'une filiale étrangère, et licencié

Réf. : Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 06-42.583, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2272EBR)

Lecture: 1 min

N7510BHM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226715-edition-du-21112008#article-337510
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2008, énonce que, selon l'article L. 122-14-8 (N° Lexbase : L5573ACE), devenu l'article L. 1231-5 (N° Lexbase : L1069H9H) du Code du travail, lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère (Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 06-42.583, FS-P+B+R N° Lexbase : A2272EBR). Pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a relevé que celui-ci ne pouvait soutenir que son transfert aurait été subordonné à son accord exprès, alors qu'il ne justifiait pas d'une effective modification de son contrat de travail, que celui-ci figurait bien dans la liste des contrats transférés. La cour d'appel en déduit que, en l'absence de toute demande claire et non équivoque de rapatriement en France et de toute rupture du contrat de travail de droit argentin antérieures à la cession et alors qu'aucune fraude n'est alléguée, le contrat de travail de l'intéressé avait été transféré et que, d'ailleurs, la signature d'un nouveau contrat de travail, le 21 novembre 2001, avec la société E. avec effet rétroactif au 1er octobre 2001 confirmait de manière certaine la volonté de M. H. d'opérer la novation du contrat de travail transféré. La cour d'appel a violé l'article L. 122-14-8, devenu L. 1231-5 du Code du travail, car, alors que la cession par la filiale argentine Geodis Logistics de son fonds à une société tierce, mettait fin ipso facto au contrat de travail liant M. H. à la filiale argentine, il s'en déduisait qu'il appartenait à la société mère Geodis Logistics Ile-de-France de prendre l'initiative du rapatriement du salarié et de lui proposer un reclassement (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9864BXM).

newsid:337510

Libertés publiques

[Brèves] Le Gouvernement procède au retrait du fichier "Edvige"

Réf. : Décret n° 2008-1199, 19-11-2008, portant retrait du décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " EDVIGE ", NOR : IOCD082597 ... (N° Lexbase : L8481IBQ)

Lecture: 1 min

N7583BHC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226715-edition-du-21112008#article-337583
Copier

Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-1199 du 19 novembre 2008 (N° Lexbase : L8481IBQ), portant retrait du décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 (N° Lexbase : L5382H7H), portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Edvige", a été publié au Journal officiel du 20 novembre 2008. Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Edvige" (Exploitation documentaire et valorisation de l'information générale) devait concerner les personnes physiques à partir de treize ans, avec pour finalité de centraliser et d'analyser les informations relatives aux individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, étaient susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. Etaient, également, concernées les informations relatives aux personnes physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique. De nombreux élus ou associations de défense des droits de l'Homme avaient dénoncé la création de ce fichier comme contraire la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, en raison de ses éventuelles atteintes au respect de la vie privée et familiale.

newsid:337583

Environnement

[Brèves] Point sur les négociations européennes sur le paquet "énergie-climat"

Réf. : Directive (CE) n° 2003/87 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive ... (N° Lexbase : L5687DL9)

Lecture: 1 min

N7580BH9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226715-edition-du-21112008#article-337580
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire, a présenté, lors du Conseil des ministres du 19 novembre 2008, une communication relative aux négociations européennes sur le paquet "énergie-climat". Celui-ci comporte une proposition de Directive modifiant la Directive 2003/87/CE (N° Lexbase : L5687DL9) afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ; une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ; une proposition de Directive relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ; une proposition de Directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Le paquet "énergie-climat" entend réduire de 20 % d'ici 2020 les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne et à porter sa part d'énergie renouvelable dans la consommation énergétique de 8,5 % en 2006 à 20 % en 2020. La principale mesure consiste en la mise en place en 2013 d'un nouveau système d'échange des quotas de CO2 pour l'industrie et les fournisseurs d'énergie dans l'Union européenne. Le paquet "énergie-climat" constitue une avancée significative vers une plus grande indépendance énergétique de l'Union européenne. La présidence française de l'Union Européenne s'est engagée à rechercher un accord en première lecture avec le Parlement européen en décembre 2008, seul calendrier compatible avec les échéances internationales du fait du renouvellement du Parlement en 2009.

newsid:337580

Rémunération

[Brèves] Adoption par les députés du texte de compromis sur les revenus du travail

Lecture: 1 min

N7582BHB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226715-edition-du-21112008#article-337582
Copier

Le 07 Octobre 2010

L'Assemblée nationale a adopté, le 19 novembre 2008, un texte de compromis établi avec le Sénat sur le projet de loi sur les revenus du travail, projet qui, rappelons-le, encourage l'intéressement des salariés et fait passer du 1er juillet au 1er janvier, à partir de 2010, la date de revalorisation du Smic. Le nouveau texte instaure un crédit d'impôts de 20 % au profit des entreprises concluant un accord d'intéressement. Il donne, également, la possibilité d'un versement de prime exceptionnelle d'intéressement plafonnée à 1 500 euros par salarié. Il permet, par ailleurs, le déblocage immédiat des sommes versées au titre de la participation, alors que ces sommes sont actuellement bloquées pendant cinq ans. A l'instigation du ministre du Travail, Xavier Bertrand, une disposition nouvelle avait été ajoutée, prévoyant que tous les salariés puissent bénéficier de stock-options ou d'actions gratuites quand il y en a dans l'entreprise. Modifié par les sénateurs et députés en Commission mixte paritaire (CMP), ce dispositif prévoit, désormais, que pour les groupes de sociétés, ce ne seront plus "tous les salariés" qui bénéficieront de stock-options ou d'actions gratuites quand il y en a dans l'entreprise, mais 90 % d'entre eux. A noter, enfin, que le projet doit être transmis au Sénat pour un vote définitif le 27 novembre 2008.

newsid:337582

Bancaire

[Brèves] Le déblocage prématuré et imprudent de fonds par un établissement de crédit ne fait pas obstacle à la restitution des fonds corrélatifs à la résolution du prêt

Réf. : Cass. civ. 1, 13 novembre 2008, n° 07-16.898, F-P+B (N° Lexbase : A2314EBC)

Lecture: 1 min

N7533BHH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226715-edition-du-21112008#article-337533
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2008 (Cass. civ. 1, 13 novembre 2008, n° 07-16.898, F-P+B N° Lexbase : A2314EBC), a précisé les incidences sur le crédit de contestations relatives à l'exécution du contrat principal. En l'espèce, à la suite d'un prêt consenti par les époux V. pour le financement d'une vente souscrite auprès d'une société, l'établissement de crédit a versé directement le montant du prix des fournitures et de la prestation à la société. Or, la société n'avait pas rempli ses obligations envers les époux V.. L'établissement de crédit demande, donc, le remboursement du prêt par la société. Alors que la cour d'appel avait retenu que l'établissement de crédit avait été informé des difficultés rencontrées par les époux V., et qu'il ne pouvait donc pas s'exonérer de sa responsabilité dans le déblocage des fonds au vu d'un "reçu de fin de travaux" ni signé, ni daté, la Cour de cassation considère, au visa des articles L. 311-21 (N° Lexbase : L6715ABC) et L. 311-22 (N° Lexbase : L6716ABD) du Code de la consommation, ensemble les articles 1376 (N° Lexbase : L1482ABI) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil, que le déblocage prématuré et imprudent reproché à l'établissement de crédit n'était pas de nature à faire obstacle à la restitution des fonds corrélatives à la résolution du contrat de prêt et devait conduire à l'appréciation des fautes respectives de l'une ou l'autre sociétés, ayant concouru à la réalisation du préjudice .

newsid:337533

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.