Le Quotidien du 5 novembre 2008

Le Quotidien

Droit des étrangers

[A la une] La mise en oeuvre du nouveau dispositif sur l'aide fournie aux étrangers dans les centres de rétention est différée

Réf. : TA Paris, du 14-10-2008, n° 0816312, GISTI et autres (N° Lexbase : A8193EAP)

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N4971BHL

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Le 07 Octobre 2010

La mise en oeuvre du nouveau dispositif sur l'aide fournie aux étrangers dans les centres de rétention est différée. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2008 (TA Paris, 14 octobre 2008, n° 0816312, Gisti N° Lexbase : A8193EAP). Dans cette affaire, plusieurs associations demandent que soit différée la signature des contrats envisagés dans le cadre de l'appel d'offres lancé pour la mise en oeuvre du dispositif issu du décret n° 2008-817 du 22 août 2008, portant modification du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière de rétention administrative (N° Lexbase : L7452IAA). Ce texte supprime, notamment, le monopole d'intervention de la Cimade dans les centres de rétention, et permet au ministère de l'Immigration de passer des marchés de service public destinés à l'information des étrangers maintenus dans les centres de rétention administrative. Le tribunal administratif accueille cette requête, enjoignant au ministère précité de différer la signature de ces contrats jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête de suspension totale de la procédure que réclament les associations, et, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008.

newsid:334971

Surendettement

[Brèves] Les frais d'hospitalisation d'un enfant ne constituent pas des dettes alimentaires au sens de l'article L. 333-1 du Code de la consommation

Réf. : Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-17.649, F-P+B (N° Lexbase : A9379EAM)

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N4957BH3

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 octobre 2008 (Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-17.649, F-P+B N° Lexbase : A9379EAM), a, à nouveau, précisé la notion de dettes alimentaires. En effet, elle exclut les frais d'hospitalisation d'un enfant de la débitrice des dettes alimentaires au sens de l'article L. 333-1 du Code de la consommation ( N° Lexbase : L6805ABN). En l'espèce, un juge de l'exécution a été saisi, à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, par la trésorerie du CHU de Rennes, d'une contestation tendant à voir exclure de la procédure, les frais d'hospitalisation d'un enfant de la débitrice. La trésorerie a formé un pourvoi en cassation contre le jugement ayant retenu que les frais d'hospitalisation d'un enfant ne constituaient pas des dettes à caractère alimentaire. Ces frais devront donc être déclarés. La Haute juridiction a rejeté le pourvoi, considérant que le juge de l'exécution avait correctement exclu les frais d'hospitalisation des dettes alimentaires. La notion de dettes alimentaires avait déjà été précisée, notamment dans un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 juillet 2008 (Cass. civ. 2, 3 juillet 2008, n° 07-15.223, F-P+B N° Lexbase : A4896D99 et lire N° Lexbase : N5257BGS) qui en avait exclu les frais de restauration scolaire .

newsid:334957

Rémunération

[Brèves] Une différence de traitement fondée sur les performances individuelles doit être justifiée

Réf. : Cass. soc., 22 octobre 2008, n° 06-46.215, F-P sur le premier moyen (N° Lexbase : A9294EAH)

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N4955BHY

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Le 22 Septembre 2013

La cour d'appel pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, a retenu que dans le nouveau statut adopté le 16 février 2000, la politique de rémunération adoptée par l'entreprise visait, notamment, à rémunérer les compétences réellement mises en oeuvre par chaque salarié, d'où la prise en considération, s'agissant des cadres hiérarchiques, des résultats obtenus pour la part dépendant de l'intéressé. Selon la cour d'appel le caractère automatique de l'augmentation revendiquée n'est pas établi et il n'existe aucun indice de la discrimination alléguée, la société soulignant à juste titre les carences de M. P. dans l'accomplissement de ses fonctions, aussi bien en terme de management (lettre du 14 février 2002) que technique, ce qui justifiait qu'aucune augmentation individuelle ne lui ait été accordée en 2000, 2001 et 2002. La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 octobre 2008, énonce que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, car elle n'a pas contrôlé la réalité et la pertinence des raisons alléguées par l'employeur pour justifier la différence de traitement dont a été l'objet M. P., privé de l'augmentation de salaire dont ont bénéficié ses collègues cadres entre 2000 et 2002 (Cass. soc., 22 octobre 2008, n° 06-46.215, F-P N° Lexbase : A9294EAH : cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8080EQC).

newsid:334955

Sociétés

[Brèves] Abus de biens sociaux : les biens sociaux cédés de manière occulte sont présumés réalisés à des fins personnelles

Réf. : Cass. crim., 24 septembre 2008, n° 08-80.872, F-P+F (N° Lexbase : A0741EB3)

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N6883BHE

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Le 22 Septembre 2013

Pour déclarer la prévenue, gérante d'une société, coupable d'abus de biens sociaux pour avoir détourné un stock de marchandises appartenant à cette société, la cour d'appel relève, notamment, qu'il est établi que ce stock, inventorié par huissier le 11 décembre 2001, avait disparu le 18 mars 2002, sans qu'aucune vente ne soit intervenue entre ces dates et que la prévenue n'a pu fournir aucune comptabilité entre sa prise de fonction et la déclaration de cessation des paiements. En l'état de ces constatations et dès lors que, s'il n'est pas justifié qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les biens sociaux, cédés de manière occulte par un dirigeant social, l'ont nécessairement été dans son intérêt personnel, la cour d'appel a justifié sa décision. Telle est la solution issue d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 24 septembre 2008 (Cass. crim., 24 septembre 2008, n° 08-80.872, F-P+F N° Lexbase : A0741EB3). L'on sait que la qualification du délit d'abus de biens sociaux exige que le dirigeant ait fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement (C. com., art. L. 241-3 N° Lexbase : L6408AI8). Si l'usage personnel des biens est une condition essentielle de l'abus de biens sociaux, il est, désormais, acquis en jurisprudence que le prélèvement de fonds sociaux de manière occulte est présumé réalisé à des fins personnelles et qu'il appartient, dès lors, au dirigeant de prouver que l'utilisation des sommes prélevées est conforme à l'intérêt de la société (cf., notamment, Cass. crim., 20 juin 1996, n° 95-82.078 N° Lexbase : A8741AYE et Cass. crim., 9 juillet 1998, n° 97-80.511 N° Lexbase : A8753AYT ; et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9611ADC). L'arrêt rendu le 24 septembre 2008 s'inscrit donc dans cette jurisprudence.

newsid:336883

Bancaire

[Brèves] Cautionnement des personnes physiques en garantie des concours octroyés à une entreprise : précisions sur les modalités d'accomplissement de l'obligation d'information du banquier

Réf. : Cass. com., 28 octobre 2008, n° 06-17.145, FS-P+B première branche du pourvoi principal (N° Lexbase : A0549EBX)

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N6900BHZ

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 octobre 2008 (Cass. com., 28 octobre 2008, n° 06-17.145, FS-P+B N° Lexbase : A0549EBX), s'est prononcée sur la notion d'obligation d'information incombant au banquier en cas de cautionnement. En l'espèce, une banque a fait délivrer un commandement de saisie immobilière à la caution solidaire d'un prêt consenti à une société. Celle-ci, invoquant le bénéfice de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2923G97), a déposé un dire tendant à la nullité de ce commandement, en l'absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance et a sollicité la restitution des sommes perçues. Selon la Cour, la copie datée d'une lettre, sans justifier de son envoi ne suffit pas à établir que le banquier a rempli son obligation d'information. En outre, le créancier ne justifiait pas avoir accompli son obligation d'information annuelle, et avait reçu des versements pour un certain montant sur une période postérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 (loi n° 99-532 N° Lexbase : L2208DYG), modifiant l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, édicté au bénéfice des seules cautions. Ces versements devaient donc être imputés sur le principal de la dette réclamée à la caution (voir, déjà en ce sens, par ex., Cass. com., 1er avril 2008, n° 06-20.940 N° Lexbase : A7656D7P). Enfin, la Cour considère que cette lettre ne constituait pas une interpellation suffisante valant mise en demeure de la caution. Cette solution s'oppose, dans la première partie de son analyse, à un arrêt du 5 juillet 2006 (Cass. civ. 1, 5 juillet 2006, n° 05-13.961, F-D N° Lexbase : A3763DQG), selon lequel il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée ; il peut produire les copies des lettres supposées avoir été adressées à la caution sans avoir à justifier de leur expédition effective .

newsid:336900

Droit du sport

[Brèves] La sanction d'exclusion du PSG de la Coupe de la Ligue 2008-2009 est annulée

Réf. : CE 2/7 SSR., 20-10-2008, n° 320111, FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL (N° Lexbase : A8611EA8)

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N4975BHQ

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Le 18 Juillet 2013

La sanction d'exclusion du PSG de la Coupe de la Ligue 2008-2009 est annulée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 octobre 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 20 octobre 2008, n° 320111, Fédération française de football N° Lexbase : A8611EA8). En l'espèce, lors d'une rencontre opposant le RC Lens au PSG en 2008, une banderole portant un message à caractère injurieux a été déployée pendant quelques minutes par les supporters du PSG. A la suite de cet incident, ce club a été exclu de la coupe de la Ligue pour la saison 2008-2009, décision annulée par l'ordonnance ici attaquée (TA Paris, 14 août 2008, n° 0812968, Société Paris Saint-Germain Football N° Lexbase : A9381D9C). Le Conseil indique qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les supporters du PSG ont adopté, à l'occasion de la finale de ce match, par le déploiement d'une banderole incitant à la haine et à la discrimination, un comportement répréhensible, et que le club a, ce faisant, commis des manquements dans l'exercice de son obligation de sécurité qui justifiaient la prise d'une sanction disciplinaire à son encontre. Toutefois, le PSG avait mis en place des moyens conséquents pour prévenir les désordres susceptibles d'être commis par ses supporters, dans le cadre d'une rencontre dont il ne maîtrisait pas l'organisation. Ainsi, en tenant compte de l'ensemble des éléments qui précèdent, le juge des référés a pu, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, retenir que le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de la sanction était, en l'état de l'instruction, susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

newsid:334975

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Modalités de dépôt d'une offre de dation en paiement à l'Etat afin d'acquitter des droits de mutation ou de partage

Réf. : Décret n° 2008-1100, 28-10-2008, relatif à la dation en paiement par remise de titres prévue à l'article 1716 bis du code général des impôts, NOR : ECEL0812407D, VERSION JO (N° Lexbase : L6986IBD)

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N6903BH7

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Le 18 Juillet 2013

Un décret du 28 octobre 2008 vient introduire un article 384 A quater à l'annexe II du CGI (N° Lexbase : L7109IBW) afin de préciser les modalités de dépôt d'une offre de dation en paiement à l'Etat pour acquitter des droits de mutation ou de partage. L'article 384 A quater de l'annexe II du CGI prévoit désormais que l'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, mentionnés à l'article 1716 bis du CGI (N° Lexbase : L8938HZ3), doit déposer au service des impôts ou à la conservation des hypothèques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, une offre de dation à l'Etat. L'offre est accompagnée de la copie du dernier relevé de compte titres sur lequel les titres sont inscrits. Il en est délivré récépissé. L'offre est adressée par l'administration fiscale à une commission qui émet un avis sur l'opportunité d'accepter ces titres. En cas de décision d'agrément, la dation en paiement n'est parfaite que si le demandeur accepte cette décision et transfère à l'Etat les titres offerts et si au jour du transfert effectif des titres, leur dernier cours de clôture connu en bourse ou leur dernière valeur liquidative est au moins égal au montant de l'imposition due. Les titres sont alors cédés par l'Etat, à titre gratuit et sous forme de dotation à l'établissement public désigné dans la décision d'agrément, dans les deux mois suivant leur transfert effectif dans les comptes de l'Etat (décret n° 2008-1100 du 28 octobre 2008 N° Lexbase : L6986IBD).

newsid:336903

Impôts locaux

[Brèves] Critère de mise à jour annuelle des valeurs locatives d'une propriété bâtie résultant d'une modification de son coefficient d'entretien

Réf. : CE 8 SS, 20-10-2008, n° 299559, SA HLM UN TOIT POUR TOUS (N° Lexbase : A8568EAL)

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N5000BHN

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 20 octobre 2008, qu'il résulte des articles 1507 (N° Lexbase : L0286HMK) et 1517 (N° Lexbase : L5511HWZ) du CGI et de l'article 324 Q de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L3137HM7), que la mise à jour annuelle des valeurs locatives d'une propriété bâtie ne peut intervenir que dans le cadre de la constatation annuelle des changements affectant cette propriété, notamment des changements des caractéristiques physiques ou d'environnement qui ne peuvent être pris en compte que s'ils entraînent, les uns ou les autres, une modification de plus d'un dixième de la valeur locative de l'immeuble. Cette constatation peut résulter d'une modification de son coefficient d'entretien, notamment au vu des travaux réalisés avant la date de l'imposition et révélant la dégradation de son état d'entretien ou des travaux éventuellement entrepris depuis cette date ainsi que de ceux qui sont envisagés et dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction . Les juges en retiennent que, les réparations dont avaient besoin les immeubles n'étant pas constitutives d'un changement de caractéristiques physiques de nature à entraîner une modification de plus d'un dixième de la valeur locative des immeubles, les dispositions de l'article 1517 du CGI faisaient obstacle à la révision du coefficient d'entretien pour tenir compte de ces changements en vue de la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles la société a été assujettie (CE 8° s-s., 20 octobre 2008, n° 299559, SA HLM Un toit pour tous N° Lexbase : A8568EAL).

newsid:335000

Social général

[Brèves] Projet de loi généralisant le RSA : la Halde juge certaines dispositions discriminatoires

Réf. : CSS, art. L. 512-2, version du 22 décembre 2007, maj (N° Lexbase : L4593H9Y)

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N6870BHW

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Le 22 Septembre 2013

La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a été saisie, par courrier du 11 septembre 2008, d'une réclamation du Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) au sujet du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active (RSA). Le Gisti estime, en effet, que plusieurs dispositions de ce texte revêtent un caractère discriminatoire à l'égard des étrangers. Rappelons que le RSA, qui remplace le revenu minimum d'insertion (RMI), l'allocation de parent isolé (API) et les différents mécanismes d'intéressement à la reprise d'activité, "garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu'elle tire de son travail s'accroissent" (article 1er du projet de loi). Le Collège de la Haute autorité considère, dans sa délibération n° 2008-228 du 20 octobre 2008, que le projet de loi généralisant le RSA comporte effectivement plusieurs dispositions revêtant un caractère discriminatoire. Elle juge, notamment, que le stage préalable de 5 ans exigé des seuls étrangers non-communautaires constitue "une discrimination fondée sur la nationalité". Notons, également, que la délibération est, une nouvelle fois, l'occasion, pour la Haute autorité, de rappeler son désaccord vis-à-vis de l'article L. 512-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4593H9Y), liant la prise en compte des enfants étrangers à leur arrivée régulière sur le territoire national dans le cadre de la procédure du regroupement familial. Le Collège de la Halde décide, en conséquence, de porter cette délibération à la connaissance du Premier ministre, du ministre du Travail, du Haut commissaire aux Solidarités actives, aux Présidents de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et de la commission des Affaires sociales du Sénat, ainsi qu'aux rapporteurs du projet de loi.

newsid:336870

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