Le Quotidien du 4 novembre 2008

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] L'erreur portant sur le point de départ d'une astreinte ne fait pas grief au débiteur avant la liquidation de l'astreinte

Réf. : Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-11.965, FS-P + B (N° Lexbase : A9301EAQ)

Lecture: 1 min

N6876BH7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226509-edition-du-04112008#article-336876
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'erreur portant sur le point de départ d'une astreinte ne fait pas grief au débiteur avant la liquidation de l'astreinte. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre dernier (Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-11.965, FS-P+B N° Lexbase : A9301EAQ). En l'espèce, un jugement déclaré exécutoire par provision a débouté M. X de sa demande d'annulation d'un acte de partage et a ordonné à celui-ci de communiquer à Mme Y, dans le délai de deux mois à compter de cette décision, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dont le tribunal se réserve la liquidation, diverses pièces permettant d'établir le détail et le montant des sommes perçues par lui à la suite de la rupture de son contrat de travail. M. X a relevé appel et il reproche aux juges du fond de lui avoir ordonné de communiquer à Mme Y diverses pièces sous peine d'astreinte, dans le délai de deux mois à compter du jugement de première instance. A cet égard, il invoque que, l'astreinte ne pouvant être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L3748AHB) en confirmant le jugement qui fixe le point de départ de l'astreinte à deux mois après son prononcé. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction : "l'erreur portant sur le point de départ d'une astreinte ne fait pas grief au débiteur avant la liquidation de l'astreinte, de sorte que le moyen pris de cette erreur, dirigé contre le jugement ayant prononcé l'astreinte, n'est pas recevable faute d'intérêt".

newsid:336876

Sociétés

[Brèves] Effet d'une fusion sur les instances en cours : l'absorbante acquiert de plein droit la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée

Réf. : Cass. com., 21 octobre 2008, n° 07-19.102, F-P+B (N° Lexbase : A9437EAR)

Lecture: 1 min

N4927BHX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226509-edition-du-04112008#article-334927
Copier

Le 22 Septembre 2013

En sa qualité d'ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée et peut se prévaloir des condamnations prononcées au profit de celle-ci. Telle est la solution énoncée, pour la première fois à notre connaissance, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 21 octobre 2008, n° 07-19.102, F-P+B N° Lexbase : A9437EAR) au visa de l'article L. 236-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L6353AI7, cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1450A4H). En l'espèce, M. X condamné à payer une certaine somme à une société après son absorption, a ultérieurement fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de l'absorbante. Cette dernière, invoquant la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée et soutenant que la créance de M. X était éteinte par compensation avec celle qu'elle détenait à son encontre au titre du jugement l'ayant condamné à payer au bénéfice de l'absorbée, a demandé l'annulation de la saisie-attribution. La cour d'appel de Versailles rejette la demande de l'absorbante, retenant qu'à la date de la fusion, aucun jugement portant condamnation de M. X au profit de la société absorbée et constatant une créance de celle-ci sur celui-là n'était encore intervenu. En outre les juges du fond ajoutent que, même si la fusion ne constituait pas une cause d'interruption de l'instance déjà engagée par la société absorbée, celle-ci aurait dû être poursuivie au nom de la société absorbante. Aussi, pour la cour d'appel, le jugement qui porte condamnation au profit d'une société désormais inexistante et dépourvue de toute capacité à agir n'est, dans ces conditions, pas susceptible d'exécution et l'absorbante ne peut, malgré les fusions successives, s'en prévaloir pour opposer à M. X le jeu de la compensation. Dès lors, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel.

newsid:334927

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conformité d'un régime fiscal prévoyant une réintégration fiscale des pertes subies par un établissement stable antérieurement déduites au moment où celui-ci dégage des bénéfices

Réf. : CJCE, 23 octobre 2008, aff. C-157/07,(N° Lexbase : A8205EA7)

Lecture: 1 min

N4992BHD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226509-edition-du-04112008#article-334992
Copier

Le 22 Septembre 2013

Une SARL établie en Allemagne qui a exploité un établissement stable situé en Autriche et qui a subi, au titre de cet établissement, des pertes, les fait prendre en compte, par l'administration, dans le calcul de l'assiette imposable eu égard aux bénéfices réalisés en Allemagne. Par la suite, la SARL a réalisé, dans son établissement stable des bénéfices puis a cédé ledit établissement stable. L'administration allemande a alors imposé a posteriori les sommes déduites antérieurement. La société a formé un recours contre les avis d'imposition, en demandant la déduction des sommes réintégrées dans la base de calcul de l'impôt établi en Allemagne. Les juridictions allemandes ont décidé de surseoir à statuer et d'interroger la Cour sur l'interprétation de l'article 31 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992. La Cour retient que l'article 31 de l'accord EEE, ne s'oppose pas à un régime fiscal national qui, après avoir admis la prise en compte des pertes subies par un établissement stable dans un Etat autre que celui dans lequel est établie la société dont cet établissement dépend, aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu de cette société, prévoit une réintégration fiscale desdites pertes au moment où l'établissement stable dégage des bénéfices, lorsque l'Etat où est situé ce même établissement stable n'accorde aucun droit au report des pertes subies par un établissement stable appartenant à une société établie dans un autre Etat et lorsque, en vertu d'une convention, visant à prévenir la double imposition, conclue entre les deux Etats concernés, les revenus d'une telle entité sont exonérés d'imposition dans l'Etat où la société dont cette dernière dépend a son siège (CJCE, 23 octobre 2008, aff. C-157/07, Finanzamt für Körperschaften III in Berlin c/ Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH N° Lexbase : A8205EA7)

newsid:334992

Droit social européen

[Brèves] Participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières

Réf. : Décret n° 2008-1116, 31 octobre 2008, relatif à la participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières, NOR : MTST0819438D, VERSION JO (N° Lexbase : L7147IBC)

Lecture: 1 min

N6868BHT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226509-edition-du-04112008#article-336868
Copier

Le 22 Septembre 2013

Ont été publiés au Journal officiel du 1er novembre dernier, deux décrets du 31 octobre 2008, relatif à la participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières (décret n° 2008-1116 N° Lexbase : L7147IBC et n° 2008-1117 N° Lexbase : L7148IBD), tous deux pris en application de la Directive (CE) 2005/56 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (N° Lexbase : L3532HD8). Les nouveaux textes permettent de fixer les règles selon lesquelles s'exerce la participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières. Ainsi, le premier précise la participation des salariés dans la société issue d'une fusion transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation (désignation, élection et statut des membres ; fonctionnement et contestations). Il définit, par ailleurs, la mise en place et le fonctionnement du comité de la société issue de la fusion transfrontalière et la participation des salariés en l'absence d'accord et précise, enfin, les dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière. A noter, notamment, que le tribunal d'instance compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé le siège, selon le cas, de la société issue de la fusion transfrontalière, de la société, de la filiale ou de l'établissement concerné. Le second texte précise, quant à lui, les règles relatives à la constitution d'une société issue de la fusion transfrontalière (siège du groupe spécial de négociation ; mise en place et objet du projet de constitution de la société ; désignation et répartition des sièges du groupe spécial de négociation ; et modalités de convocation des membres du groupe spécial de négociation).

newsid:336868

Éducation

[Brèves] Rejet d'un recours préfectoral dirigé contre plusieurs maires refusant d'organiser un service minimum d'accueil à l'école

Réf. : CJA, art. L. 521-3, version du 01-01-2001, à jour (N° Lexbase : L3059ALU)

Lecture: 1 min

N5033BHU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226509-edition-du-04112008#article-335033
Copier

Le 18 Juillet 2013

Le tribunal administratif de Melun rejette un recours préfectoral dirigé contre plusieurs maires refusant d'organiser un service minimum d'accueil dans leurs écoles, dans un jugement du 9 octobre 2008 (TA Melun, 9 octobre 2008, n° 0807427, Préfet du Val-de-Marne N° Lexbase : A9585EAA). Dans cette affaire, un préfet demande à un tribunal administratif d'ordonner toute mesure utile pour contraindre plusieurs communes à prendre les dispositions rendues nécessaires pour l'application des dispositions des articles 2 et 5 de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire (N° Lexbase : L7393IA3). Celles-ci imposent aux communes, lorsque 25 % de l'effectif des enseignants d'une école se sont déclarés grévistes, d'organiser un service d'accueil gratuit pour tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire. Il demande, également, de mettre en demeure les maires desdites communes de restituer à l'Etat une partie de la dotation globale de fonctionnement calculée sur le nombre d'enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de chacune de leurs communes. Le tribunal rejette cette demande, indiquant qu'à supposer même qu'elle soit fondée, d'une part, cette requête ne présente pas de caractère d'urgence, et, d'autre part, elle n'entre pas dans les mesures que le juge des référés est susceptible de prendre en application de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU).

newsid:335033

Surendettement

[Brèves] Réflexions sur une réforme de la procédure de surendettement et de rétablissement personnel

Lecture: 1 min

N6865BHQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226509-edition-du-04112008#article-336865
Copier

Le 07 Octobre 2010

Au cours d'un discours prononcé le 29 octobre 2008, la Garde des Sceaux, constatant les insuffisances des procédures de surendettement et de rétablissement personnel, a annoncé les axes de réflexion engagés pour redonner une cohérence d'ensemble au dispositif. Selon la ministre de la Justice, le système doit être plus réactif et plus souple. Deux directions doivent être privilégiées : autoriser la commission de surendettement à prendre elle-même les mesures nécessaires ; et recentrer l'intervention du juge sur les questions les plus complexes. Les évolutions envisagées pourraient aboutir à la mise en place d'un système gradué de traitement des dossiers de surendettement :
- les mesures classiques de surendettement (report, rééchelonnement, suspension, effacement partiel des dettes) seraient adoptées par la commission et il n'y aurait plus besoin de l'homologation du juge ;
- pour l'effacement total des dettes sans liquidation, la commission formulerait une recommandation et le juge serait chargé de l'homologation alors qu'aujourd'hui il agit seul ;
- enfin, pour l'effacement total des dettes avec liquidation des biens du débiteur, la commission devrait saisir le juge qui procéderait alors à la liquidation.
La commission de surendettement, qui est déjà le premier interlocuteur des personnes en difficultés, devrait disposer de davantage de prérogatives et jouer un rôle de filtre. Pour raccourcir les délais de traitement, Rachida Dati souhaite, également, développer la transmission électronique des dossiers entre les commissions de surendettement et les juridictions.

newsid:336865

Télécoms

[Brèves] L'extension d'un service radiophonique local au niveau national ne nécessite pas d'autorisation préalable

Réf. : CE 4/5 SSR, 24-10-2008, n° 304550, SOCIETE CANAL 9 (N° Lexbase : A8576EAU)

Lecture: 1 min

N4977BHS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226509-edition-du-04112008#article-334977
Copier

Le 18 Juillet 2013

L'extension d'un service radiophonique local au niveau national ne nécessite pas d'autorisation préalable. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 24 octobre 2008 (CE 4° et 5° s-s-r., 24 octobre 2008, n° 304550, Société Canal 9 N° Lexbase : A8576EAU). Dans cette affaire, à la suite de l'appel aux candidatures lancé par le CSA pour l'exploitation de services radiophoniques en Corse, la société requérante s'est portée candidate dans les zones d'Ajaccio et de Bastia pour l'exploitation du service "Chante France" en catégorie D (services thématiques à vocation nationale). Dans ces deux zones, le CSA a rejeté sa candidature au motif que cette demande avait pour objet "d'étendre la couverture d'un service autorisé en catégorie B (services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié) dans la zone de Paris et que l'extension d'un service local sur une zone excédant 6 millions d'habitants ne pouvait être autorisée sans que le titulaire de l'autorisation ait préalablement été autorisé dans une catégorie de service à vocation nationale". En rejetant la candidature de la requérante pour un motif qui n'est prévu par aucun texte, et alors qu'il n'est pas contesté que le service proposé répondait par son objet et ses caractéristiques à la définition d'un service de catégorie D, telle qu'elle a été donnée par le CSA dans ses communiqués, l'autorité de régulation a entaché son refus d'une erreur de droit. La décision litigieuse est donc annulée.

newsid:334977

Licenciement

[Brèves] Convention collective du personnel des banques : la consultation d'une commission paritaire constitue une garantie de fond obligeant l'employeur à informer le salarié du recours dont il dispose

Réf. : Cass. soc., 21 octobre 2008, n° 07-42.170, FS-P+B (N° Lexbase : A9495EAW)

Lecture: 1 min

N4938BHD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226509-edition-du-04112008#article-334938
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 27.1 de la Convention collective du personnel des banques, le salarié dispose d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception, la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, ces recours, exclusifs l'un de l'autre, étant suspensifs et le licenciement ne pouvant être effectif qu'après avis de la commission saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné. La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 21 octobre 2008, qu'il en résulte que la consultation de l'une ou l'autre de ces commissions constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié du recours dont il dispose (Cass. soc., 21 octobre 2008, n° 07-42.170, FS-P+B (N° Lexbase : A9495EAW). En l'espèce, un salarié a été licencié pour faute grave, sans avoir été avisé par son employeur de la possibilité d'exercer un recours contre cette décision devant les commissions chargées, en vertu de l'article 27.1 de la Convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000, de donner leur avis sur cette sanction. Il a, alors, saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à la condamnation de son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ayant constaté que le salarié avait été licencié et relevé qu'il n'avait pas été informé par son employeur de la faculté d'exercer un recours suspensif devant la commission paritaire de recours interne à l'entreprise ou la commission paritaire de la banque pour qu'elles donnent leur avis sur le licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

newsid:334938

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.