Le Quotidien du 30 octobre 2008

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] L'administration n'est pas tenue de mettre à disposition de l'étranger placé en rétention un téléphone en libre accès

Réf. : Cass. civ. 1, 22-10-2008, n° 07-20.068, préfet de la Gironde, dont les bureaux sont Esplanade Charles de Gaulle, 33077 Bordeaux cedex,contre l'ordonnance rendue le 20 août 2007 par le premier ... (N° Lexbase : A9450EAA)

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N4969BHI

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Le 18 Juillet 2013

L'administration n'est pas tenue de mettre à disposition de l'étranger placé en rétention un téléphone en libre accès. Telle est la solution de deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 22 octobre 2008. Dans la première affaire (Cass. civ. 1, 22 octobre 2008, n° 07-20.142, FS-P+B+I N° Lexbase : A9454EAE), le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la rétention d'une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Pour confirmer cette décision, le premier président de la cour d'appel a retenu qu'aucune des pièces du dossier ne permettait d'établir que l'intéressé possédait un téléphone portable ou les moyens d'acheter une carte de téléphone, si bien qu'il n'avait pas été en mesure de prendre contact avec des personnes extérieures au centre. Dans la seconde affaire (Cass. civ. 1, 22 octobre 2008, n° 07-20.068, FS-P+B+I N° Lexbase : A9450EAA), la même procédure de rétention est annulée pour violation des droits de la personne retenue, au motif que celle-ci doit être mise en mesure de communiquer avec toute personne de son choix et de disposer d'un téléphone en libre accès, ce libre accès s'entendant d'un téléphone gratuit. Dans les deux cas, la Cour suprême casse ces décisions au visa de l'article R. 553-3 du Code de séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1743HWH), indiquant que les premiers présidents ayant ajouté au texte susvisé une condition de gratuité qu'il ne comporte pas, l'ont violé.

newsid:334969

Procédure civile

[Brèves] Bénéfice du droit de recouvrer directement les dépens

Réf. : Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-16.207, F-P+B (N° Lexbase : A9342EAA)

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N4984BH3

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Le 22 Septembre 2013

Les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2008 (Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-16.207, F-P+B N° Lexbase : A9342EAA). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 13 octobre 2005, n° 03-20.045, F-D N° Lexbase : A8302DKP), Mme P. a contesté le certificat de vérification des dépens établi et notifié à la demande de M. B., avocat qui avait représenté l'agent judiciaire du Trésor dans une procédure de référé devant le président d'un tribunal de grande instance. Pour rejeter le recours de Mme P. contre la décision du premier juge taxant à une certaine somme les dépens dus à l'avocat, l'ordonnance retient que celle-ci a été condamnée aux dépens du référé et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 699 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6904H7T), mais que M. B. pouvait demander la vérification des dépens. L'arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa des articles 699 et 704 (N° Lexbase : L8993C8L) du Code de procédure civile : "en statuant ainsi, alors que son ministère n'étant pas obligatoire dans cette procédure, M. B. ne bénéficiait pas du droit de recouvrer directement les dépens contre Mme P. et ne pouvait en demander la vérification pour son propre compte, le premier président a violé les textes susvisés".

newsid:334984

Propriété intellectuelle

[Brèves] De la demande de renouvellement d'une marque

Réf. : Cass. com., 21 octobre 2008, n° 07-16.749, FS-P+B (N° Lexbase : A9352EAM)

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N4982BHY

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 21 octobre 2008, la Cour de cassation revient sur la demande de renouvellement d'une marque (Cass. com., 21 octobre 2008, n° 07-16.749, FS-P+B N° Lexbase : A9352EAM). En l'espèce, la société Château Lafite Rothschild, propriétaire de diverses marques déclinant ces noms afin de désigner des vins, a demandé l'annulation du renouvellement de la marque "Château Lafitte Mengin" appartenant à M. M., et à titre subsidiaire, la nullité de cette marque, comme contrefaisant celles dont elle est titulaire. La société Château Lafitte a reconventionnellement poursuivi la déchéance des droits de la société Château Lafite Rothschild sur la marque "Lafite". Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Château Lafite Rothschild relatives à la marque "Château Lafitte Mengin", et notamment sa demande en nullité du renouvellement de cette marque intervenu le 7 février 2002, la cour d'appel relève que, déposée le 10 mars 1992 par M. M., elle a été renouvelée le 7 février 2002 au nom de la SCEA Château Lafitte, puis elle constate que M. M. avait demandé la rectification de cette erreur matérielle en ce qui concerne le titulaire de la marque, par substitution de son nom à celui de la SCEA le 13 mai 2004, et qu'il avait été fait mention de la rectification de cette erreur matérielle au Bulletin officiel de la propriété industrielle le 11 juin 2004. La Cour de cassation va censurer cette position au visa des articles L. 712-9 (N° Lexbase : L3722AD9) et R. 712-24 (N° Lexbase : L7811HW9) du Code de la propriété intellectuelle : "en admettant la validité de ce renouvellement de marque, alors qu'elle avait constaté qu'il n'avait pas été effectué par le propriétaire de celle-ci, mais par un tiers, et sans caractériser en quoi cette erreur était purement matérielle et dès lors susceptible d'être rectifiée [...] la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

newsid:334982

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Droit de mutation à titre gratuit entre adoptants et adoptés : équilibre entre sauvegarde du droit de propriété et exigences de l'intérêt général

Réf. : CGI, art. 786, version du 31-07-1986, à jour (N° Lexbase : L8196HL7)

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N4998BHL

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Le 18 Juillet 2013

A la suite du contrôle d'une succession, l'administration fiscale a engagé une procédure de redressement à l'encontre des ayants droits. Ceux-ci estiment qu'au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1364A9G), de l'article 1 du Premier Protocole de la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9), le régime fiscal des successions entre tiers, au taux de 60 % selon l'article 777 du CGI (N° Lexbase : L3509IA9), porte une grave atteinte au droit de propriété et présente un caractère confiscatoire au surplus lorsque le bénéficiaire de la transmission est, comme en l'espèce, un enfant adopté simple, héritier réservataire. La cour d'appel de Paris déboute les ayants droits et retient que l'article 1 du Premier Protocole de la CESDH indique que le respect des biens de toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes. De ce fait, si l'article 786, alinéa 1er, du CGI (N° Lexbase : L8196HL7) ne tient pas compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il exclut l'application de cette disposition aux transmissions faites en faveur d'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant 5 ans au moins, soit pendant leur minorité et leur majorité pendant 10 ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus. Dès lors, l'Etat respecte par cette disposition un juste équilibre entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général et il appartient donc aux requérants d'établir qu'ils remplissent les conditions prévues à cet article 786 (CA Paris, 1ère ch., 3 octobre 2008, n° 04/22309, Mme Karen Jakobsen N° Lexbase : A7629EAS ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E0548AS4).

newsid:334998

Assurances

[Brèves] La seule action dont dispose l'assureur, en cas de versement des prestations à caractère indemnitaire pour des atteintes à la personne, est une action subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur

Réf. : Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-18.234, FS-P+B sur la première branche (N° Lexbase : A9409EAQ)

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N4960BH8

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 23 octobre 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-18.234, FS-P+B N° Lexbase : A9409EAQ) a précisé que l'action directe en remboursement d'un assureur contre son propre assuré n'était pas envisageable. En l'espèce, M. R., décédé à la suite d'un accident de la circulation, avait souscrit une assurance comportant une garantie dont l'objet était le versement de certaines prestations en cas d'accident de la circulation, quelle que soit la part de responsabilité de l'assuré. Son épouse a donc perçu une certaine somme en exécution du contrat. Cette dernière a été assignée par l'assureur pour récupérer la somme versée, sachant qu'elle avait été indemnisée par le responsable. L'assureur se pourvoit en cassation soutenant, tout d'abord, que le contrat prévoit une action directe de l'assureur en remboursement contre son propre assuré en l'absence de toute responsabilité de l'assuré dans l'accident, puis que les sommes versées constituent une simple avance pouvant être récupérée à travers le montant de l'indemnité versée par le responsable. La Cour de cassation rejette le pourvoi considérant que, conformément aux dispositions combinées des articles L. 131-2 (N° Lexbase : L0124AAT) et L. 211-25 (N° Lexbase : L0286AAT) du Code des assurances, la seule action dont dispose l'assureur est une action subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur et non une action directe en remboursement contre son propre assuré. Il est important de préciser que la solution contraire aurait pour effet de contourner la limite posée à l'article L. 211-25 du Code des assurances (N° Lexbase : L0286AAT) et permettrait ainsi à l'assureur de recouvrer l'intégralité de la somme versée.

newsid:334960

Contrat de travail

[Brèves] Une clause de non-concurrence d'un contrat de travail n'est pas valable si l'obligation est plus contraignante pour le salarié que l'obligation définie par la convention collective

Réf. : Cass. soc., 22 octobre 2008, n° 07-42.035, F-P+B (N° Lexbase : A9494EAU)

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N4932BH7

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 octobre 2008, énonce que, selon l'article 11 de la Convention collective nationale de l'immobilier , "le contrat de travail du négociateur immobilier peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation d'activité du négociateur. Cette période maximale est de 18 mois dans le cas où c'est le salarié qui prend l'initiative de la rupture ou en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur pour faute grave ou lourde (notamment en cas de détournement de clientèle) et de 3 mois en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur sauf faute grave ou lourde. Cette clause n'est valable que pour le secteur géographique d'activité du dernier établissement employeur concerné où était employé le négociateur immobilier. La date de cessation d'activité constitue le point de départ du délai de validité de la clause de non-concurrence et permet d'apprécier le secteur géographique d'activité de l'établissement concerné". La Haute juridiction ajoute qu'ayant retenu que la clause du contrat de travail, qui imposait une obligation de non-concurrence dans un rayon de 20 kilomètres autour du siège de la société, ainsi que de toutes succursales et filiales implantées dans la région Nord-Pas-de-Calais, avait un champ d'application plus étendu et imposait une obligation plus contraignante pour le salarié que l'obligation définie par la convention collective, la cour d'appel a exactement décidé que la clause de non-concurrence n'était valable que pour le secteur géographique de l'agence immobilière de Tourcoing, dernier établissement où le salarié avait été employé par la société, peu important que cette agence ait ou non une autonomie de gestion (Cass. soc., 22 octobre 2008, n° 07-42.035, F-P+B N° Lexbase : A9494EAU : cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5091A3X).

newsid:334932

Immobilier et urbanisme

[Brèves] L'existence d'un recours devant la juridiction administrative, contestant la légalité de l'arrêté de cessibilité, ne fait pas obstacle à la poursuite devant le juge judiciaire de la procédure de fixation de l'indemnité d'expropriation

Réf. : Cass. civ. 3, 22 octobre 2008, n° 07-17.249,(N° Lexbase : A9366EA7)

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N4983BHZ

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Le 22 Septembre 2013

L'existence d'un recours devant la juridiction administrative, contestant la légalité de l'arrêté de cessibilité, ne fait pas obstacle à la poursuite devant le juge judiciaire de la procédure de fixation de l'indemnité d'expropriation. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2008 (Cass. civ. 3, 22 octobre 2008, n° 07-17.249, FS-P+B N° Lexbase : A9366EA7). En l'espèce, les consorts F. ayant refusé les propositions d'indemnisation faites par la communauté d'agglomération de Reims (la CAR) pour l'expropriation de deux parcelles leur appartenant, la CAR a saisi le juge de l'expropriation de Châlons-en-Champagne en fixation de cette indemnité. Les consorts F. font grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité devant leur revenir, arguant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L2887HLI), l'expropriation d'immeubles, en tout ou en partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique ou d'un arrêté de cessibilité. De plus, l'article L. 11-8 (N° Lexbase : L2900HLY) précise qu'en cas de désaccord entre le bénéficiaire de l'arrêté de cessibilité et la personne propriétaire, le juge de l'expropriation fixe les modalités de répartition des charges de gestion entre ces personnes ainsi que la réparation du préjudice éventuellement subi par le propriétaire. Enfin, ils soutiennent que l'arrêté déclarant cessibles leurs terrains a été déféré à la censure du tribunal administratif. La Haute juridiction va rejeter le pourvoi : "l'existence d'un recours devant la juridiction administrative, contestant la légalité de l'arrêté de cessibilité, ne fait pas obstacle à la poursuite devant le juge judiciaire de la procédure de fixation de l'indemnité d'expropriation".

newsid:334983

Notaires

[Brèves] Un état liquidatif ne peut être valablement établi par l'un des deux notaires commis sans le concours de l'autre

Réf. : Cass. civ. 1, 22 octobre 2008, n° 07-16.590, F-P+B (N° Lexbase : A9350EAK)

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N4981BHX

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Le 22 Septembre 2013

Un état liquidatif ne peut être valablement établi par l'un des deux notaires commis sans le concours de l'autre. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 22 octobre dernier par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 octobre 2008, n° 07-16.590, F-P+B N° Lexbase : A9350EAK). En l'espèce, M. X est décédé en 1989 en laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants. L'un des enfants étant lui-même décédé en 1994, il a également laissé pour successeurs son conjoint et ses enfants. L'épouse de M. X est, à son tour, décédée en 1995, ses enfants et petits-enfants étant ses successeurs. Par jugement du 15 juillet 1997, le tribunal de grande instance de Vannes a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions des époux X et désigné pour les mener à terme deux SCP de notaires. L'un des notaires a établi, le 14 septembre 2002, un état liquidatif qui n'a pas été signé par l'un des enfants et a été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 11 janvier 2005. Pour homologuer l'état liquidatif litigieux, la cour d'appel retient que le notaire avait qualité pour réaliser les opérations de liquidation-partage et que c'est à juste titre que, en application des dispositions du jugement du 15 juillet 1997 et du règlement du Conseil supérieur du notariat, la rédaction du procès-verbal de liquidation a été réalisée par ce notaire. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 969 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8873C87), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4) alors applicable : "au cas où plusieurs notaires ont été judiciairement commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, ces mandataires de justice doivent procéder ensemble à ces opérations et, si l'un d'eux, en s'abstenant d'apporter son concours à l'exécution de leur mission commune, rend impossible le partage, il doit en être rendu compte au juge".

newsid:334981

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