[Brèves] De l'effet dévolutif de la tierce opposition
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Par un arrêt rendu le 9 octobre dernier, la deuxième chambre civile a affirmé que l'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critiquait, le défendeur n'était pas recevable à présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant (Cass. civ. 2, 9 octobre 2008, n° 07-12.409, FS-P+B
N° Lexbase : A7167EAP). En l'espèce, M. G. avait saisi les juges du fond d'une action en partage d'une succession à laquelle il avait été appelé. La vente aux enchères des meubles garnissant un appartement indivis avait alors été ordonnée. Le conjoint survivant avait, cependant, formé une tierce opposition contre cette décision, accueillie favorablement le 21 novembre 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. M. G. s'était alors pourvu en cassation. La Haute juridiction lui donna raison en déclarant que la cour d'appel avait violé l'article 582 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6739H7Q) en accueillant la tierce opposition fondée sur les prétentions d'une partie qui n'était pas l'auteur du recours.
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Rel. individuelles de travail
[Brèves] Demande d'indemnisation d'un congé de paternité refusé au motif que l'enfant était né sans vie : défaut d'information de la CPAM
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La Haute-juridiction, dans un arrêt du 16 octobre 2008, énonce que le jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Agen relève, d'abord, que la caisse ne conteste pas que M. R., qui affirme s'être informé de ses droits auprès de la permanence de la caisse, a pu être mal renseigné, ensuite qu'il produit aux débats un courrier de son employeur aux termes duquel celui-ci indique que la caisse lui a confirmé le droit de son salarié à un congé de paternité si l'enfant avait été inscrit à l'état civil, enfin, qu'en ces deux occasions la caisse a indiqué que M. R. avait droit au congé de paternité et donc au remboursement des indemnités journalières versées à ce titre. Le jugement retient, d'une part, que les moyens présentés par l'intéressé contiennent une demande implicite d'indemnisation, au motif que la caisse a failli à son obligation d'information, d'autre part, qu'en raison d'une mauvaise information de la part de la caisse, celui-ci a pris un congé qui n'a pas été indemnisé (Cass. civ. 2, 16 octobre 2008, n° 07-18.493, F-P+B
N° Lexbase : A8100EAA). En l'espèce, la saisie par M. R. d'une demande d'indemnisation de son congé de paternité, a refusé au motif que son épouse avait accouché d'un enfant sans vie. M. R. a alors formé un recours devant la juridiction de Sécurité sociale. Le tribunal a pu déduire, à bon droit, que la faute de la caisse avait entraîné pour l'intéressé un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts .
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Rel. individuelles de travail
[Brèves] La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde
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Pour ordonner la compensation entre la dette salariale due par l'employeur et la perte de recettes imputable au salarié, la cour d'appel a énoncé que la portée de l'interdiction prévue par l'article L. 144-1 (
N° Lexbase : L5778ACY), devenu l'article L. 3251-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0907H9H) est limitée aux seules dettes contractées par les salariés envers leurs employeurs "
pour fournitures diverses quelle qu'en soit la nature" et sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 1 à 3. La cour d'appel ajoute que cette prohibition ne s'applique pas lorsque la somme dont l'employeur est créancier est de nature indemnitaire. En l'espèce, le salarié qui n'avait pas restitué l'intégralité des recettes encaissées à la suite de sa négligence était redevable d'une indemnité. La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 octobre 2008, énonce que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde et l'article L. 144 1, devenu L. 3251 1 du Code du travail (Cass. soc., 21 octobre 2008, n° 07-40.809, FS-P+B
N° Lexbase : A9473EA4 : cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3268AER).
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[Brèves] Une gérante de gîte rural condamnée pour avoir refusé une chambre à deux clientes portant le voile islamique
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Une gérante de gîte rural condamnée pour avoir refusé une chambre à deux clientes portant le voile islamique. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 8 octobre 2008 (CA Nancy, 4ème ch., 8 octobre 2008, n° 08/00882, Idoux Yvette
N° Lexbase : A8157EAD). Dans cette affaire, Mme X, gérante d'un gîte rural, avait refusé l'hébergement d'une famille au motif que deux femmes n'avaient pas voulu retirer leur voile islamique, malgré sa demande. La cour indique qu'en refusant intentionnellement un service, à savoir la location du gîte rural, au motif que ces deux personnes portaient un voile islamique, cette gérante s'est rendue coupable du délit de discrimination à raison d'une appartenance à une religion déterminée, pratique sanctionnée par l'article 225-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L3332HIA). En outre, selon la cour, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 225-3, 4° du même code (
N° Lexbase : L6064IAT) aux termes duquel le délit précité ne s'applique pas "
aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque, cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes". Les juges considèrent, en effet, que le délit en cause n'est pas de nature à servir la promotion de l'égalité des sexes, les deux personnes en cause n'ayant pas adopté une pratique radicale de leur religion incompatible avec ce principe. Mme X est donc condamnée à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis.
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[Brèves] L'acquéreur d'une oeuvre d'art ne peut alléguer une erreur sur la substance dès lors que les mentions du catalogue sont exactes
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Par un arrêt rendu le 16 octobre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'authenticité d'une oeuvre d'art (Cass. civ. 1, 16 octobre 2008, n° 07-12.147, F-P+B
N° Lexbase : A7999EAI). En l'espèce, lors d'une vente aux enchères publiques, une société s'est portée adjudicataire d'un tableau présenté au catalogue sous les mentions suivantes : "
Ecole française vers 1600". Par la suite, elle a demandé la nullité de la vente pour réticence dolosive et erreur sur la substance. La cour d'appel d'Amiens a rejeté sa demande dans un arrêt du 9 février 2006. La société s'est donc pourvue en cassation sans succès. D'une part, la Haute juridiction a relevé que le tableau litigieux n'était pas une copie car, même s'il ne pouvait être attribué au peintre Mazzola, dit Le Parmesan, il avait été réalisé conformément au style propre à l'Ecole française. D'autre part, la mention au catalogue n'était pas inexacte car elle garantissait seulement que le tableau offert à la vente avait été réalisé pendant la durée d'existence du mouvement artistique désigné dont la période était précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement.
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[Brèves] Le non-respect des procédures de présentation et de contestation du décompte empêche les intérêts moratoires de commencer à courir
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Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 3 octobre 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 3 octobre 2008, n° 291919, Société Etablissements Paul Mathis S.A.
N° Lexbase : A5966EA9). En l'espèce, une société titulaire de plusieurs lots d'un chantier ayant été placée en redressement judiciaire le 30 avril 1996, son administrateur a notifié, le 11 juillet 1996, son intention de ne pas poursuivre l'exécution du marché. Cependant, elle a ensuite été désignée en qualité de sous-traitant de la société avec laquelle elle avait formé un groupement conjoint, et a repris l'exécution d'un lot. Les ouvrages ont été réceptionnés le 30 avril 1998 et, le 4 octobre 1999, elle a adressé à la personne responsable du marché son projet de décompte final pour la période du 28 avril 1995 au 11 juillet 1996. Ce dernier n'ayant pas répondu, elle a saisi le juge administratif d'une demande tendant à l'établissement de ce décompte, et se pourvoit en cassation contre l'arrêt limitant les indemnités qui lui sont dues. Le Conseil indique que cette société n'avait pas respecté les procédures de présentation et de contestation du décompte lorsqu'elle a présenté, le 30 octobre 1996, une demande tendant au paiement du solde du marché résilié. Par suite, en jugeant que la demande présentée devant le tribunal administratif avait pu constituer une demande au sens de l'article 178 du Code des marchés publics alors applicable (
N° Lexbase : L7593AAH), et en fixant à la date du 30 octobre 1996 le point de départ des intérêts moratoires auquel a droit la société, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé au 21 juillet 2001, date de saisine par cette société du tribunal administratif d'une demande tendant au paiement du solde du marché, alors que son projet de décompte final adressé à la personne responsable du marché était resté sans réponse .
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[Brèves] Commandement de payer : annulation en cas de demande de sursis de paiement
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Un contribuable se voyant poursuivi en recouvrement d'impositions dues au titre de l'impôt sur le revenu, forme une réclamation, avec demande de sursis de paiement. En l'absence de constitution de garanties le sursis lui a été refusé. Le comptable du Trésor lui a alors délivré deux commandements de payer, puis un nouveau commandement. L'opposition ayant été rejetée, le contribuable a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation de ce dernier commandement. Le contribuable soutient que, en vertu des articles L. 255 (
N° Lexbase : L3952ALX), L. 258 (
N° Lexbase : L2972IAC) et L. 277 (
N° Lexbase : L8537AEW) du LPF, le sursis de paiement sollicité à l'appui d'une réclamation contentieuse est de droit et suspend l'exigibilité des impositions en litige dès la présentation de la réclamation et qu'il ne cesse ensuite de produire effet qu'en vertu d'une décision expresse de refus de sursis de paiement émanant du comptable chargé du recouvrement des impositions contestées ou d'une décision définitive de l'administration ou du tribunal compétent sur la réclamation présentée, sans que cette décision puisse avoir un effet rétroactif. De plus, il soutient qu'il appartient au comptable, une fois les impositions redevenues exigibles, d'envoyer au contribuable une nouvelle lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite postérieur. La Cour de cassation retient qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué à bon droit, en rappelant que l'envoi d'une lettre de rappel n'était exigé qu'avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais, et en constatant que des commandements de payer avaient été délivrés au contribuable, dont le premier n'avait pas été contesté et dont le second avait été déclaré valable par une décision devenue définitive, de sorte que le dernier commandement ne constituait pas le premier acte de poursuite (Cass. com., 7 octobre 2008, n° 07-18.421, M. Gérard Tardieu
N° Lexbase : A7240EAE ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7134ASZ).
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[Brèves] L'article 1er de la loi du 30 décembre 2002 n'est pas d'application rétroactive
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Le développement du contentieux relatif aux infections nosocomiales a rendu nécessaire l'intervention du législateur. Aux termes de l'article L. 1142-1-1° du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L8853GT3), issu de l'article 1er de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 (
N° Lexbase : L9375A8Q), "
sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant au taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales". Pour autant, l'application de cet article n'est pas systématique, comme en témoigne l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 16 octobre dernier. En l'espèce, la famille d'une patiente, décédée le 6 juin 2002 des suites d'une infection nosocomiale contractée lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 29 mai 2002, a assigné en indemnisation le centre chirurgical ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam). Cette demande a été favorablement accueillie par les juges du fond. Le centre chirurgical a alors formé un pourvoi en cassation mais celui-ci a été finalement rejeté car les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 décembre 2002 ne sont pas rétroactives .
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