Le Quotidien du 26 septembre 2008

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Les effets du mémoire irrégulier sur le cours de la procédure en fixation du loyer en renouvellement

Réf. : Cass. civ. 3, 17 septembre 2008, n° 07-16.973, FS-P+B (N° Lexbase : A4034EAN)

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N1940BHC

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Le 22 Septembre 2013

La notification d'un mémoire par acte du palais, et non par lettre recommandée comme l'impose l'article 29-1, dernier alinéa, du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 (N° Lexbase : L3452AHC, devenu l'article R. 145-26 du Code de commerce N° Lexbase : L0056HZ4), après dépôt du rapport d'expertise n'emporte pas extinction de la procédure, dès lors qu'un mémoire régulier est notifié avant que la cour d'appel ne statue. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2008 (Cass. civ. 3, 17 septembre 2008, n° 07-16.973, FS-P+B N° Lexbase : A4034EAN). La Cour de cassation rappelle, en outre, que le délai de la prescription biennale (C. com., art. L. 145-60 N° Lexbase : L8519AID) de l'action en fixation du loyer en renouvellement court à compter de la date d'effet du congé et que ce délai est interrompu par une assignation devant le juge des loyers commerciaux pendant toute la durée de l'instance (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0186A8E).

newsid:331940

Immobilier et urbanisme

[Brèves] De l'opposition d'une locataire à la mise en place d'un interphone dans son logement

Réf. : Cass. civ. 3, 17 septembre 2008, n° 07-15.784,(N° Lexbase : A4012EAT)

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N2009BHU

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Le 22 Septembre 2013

Une locataire peut-elle refuser la pose d'un interphone dans son appartement lorsque celui-ci fait partie d'un immeuble collectif ? C'est à cette question que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 17 septembre 2008 (Cass. civ. 3, 17 septembre 2008, n° 07-15.784, FS-P+B N° Lexbase : A4012EAT). En l'espèce, une société a donné à bail à Mme L. un appartement dépendant d'un immeuble collectif lui appartenant. Par la suite, elle a assigné la locataire aux fins d'obtenir sa condamnation à laisser effectuer dans son logement les travaux de pose d'un interphone tels que prévus par un accord collectif approuvé par une majorité de locataires. Mme L. a contesté la validité et l'opposabilité de cet accord collectif et, à hauteur d'appel, a reconventionnellement sollicité des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Cependant, dans un arrêt du 15 février 2007, la cour d'appel d'Amiens n'a pas suivi son argumentation et a accueilli la demande de la société. Mme L. s'est donc pourvue en cassation. La Haute juridiction a d'abord relevé que l'accord collectif était valable au regard de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 (N° Lexbase : L5569AHQ) puisque la majorité des locataires l'a approuvé par écrit dans le délai maximum d'un mois. Mme L. ne pouvait donc valablement s'opposer à la pose d'un interphone dans son logement. Ensuite, la Cour de cassation a précisé que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts était une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel et que, par conséquent, il ne pouvait être reproché à la demanderesse de ne pas l'avoir soulevée en première instance.

newsid:332009

Contrat de travail

[Brèves] Requalification d'un contrat saisonnier en CDI

Réf. : Cass. soc., 17 septembre 2008, n° 07-42.463, F-P (N° Lexbase : A4087EAM)

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N1912BHB

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 17 septembre 2008, quelques précisions utiles sur la requalification d'un contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée (Cass. soc., 17 septembre 2008, n° 07-42.463, F-P N° Lexbase : A4087EAM). En l'espèce, un salarié a été engagé par une société selon deux contrats de travail à durée déterminée, en qualité de "chauffeur saisonnier", pour effectuer des transports du 1er avril jusqu'au 5 décembre 2003, puis du 11 mars au 30 novembre 2004. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la seconde convention en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes. Après avoir rappelé que le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d'usage en ce qu'il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, la Haute juridiction soutient que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que la société en cause était une entreprise de transports routiers dont l'activité s'exerçait toute l'année et, d'autre part, qu'aucun élément n'était produit pour établir que les carrières visées dans les contrats de travail auraient eu une activité saisonnière, la circonstance que les chantiers de travaux publics sont soumis aux conditions climatiques, étant insuffisante pour démontrer que l'emploi de chauffeur de carrière serait une tâche appelée à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif, a légalement justifié sa décision .

newsid:331912

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : notion d'assujetti relative à des activités ou opérations qui conduiraient à des distorsions de concurrence d'une certaine importance

Réf. : CJCE, 16 septembre 2008, aff. C-288/07,(N° Lexbase : A3602EAN)

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N1985BHY

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Le 22 Septembre 2013

Historiquement, au Royaume-Uni, les collectivités locales se sont considérées comme assujetties à la TVA pour les recettes qu'elles tirent de l'exploitation de parcs de stationnement. Toutefois, à la suite du prononcé de l'arrêt "Fazenda Pública" (CJCE, 14 décembre 2000, aff. C-446/98, Fazenda Pública c/ Câmara Municipal do Porto N° Lexbase : A1796AWG), environ 127 collectivités locales ont introduit des demandes de remboursement de la TVA en estimant qu'elles n'auraient pas dû être assujetties à cette taxe. Cependant, les Commissioners ont refusé de procéder à un tel remboursement. La CJCE est ainsi amenée à se prononcer sur l'interprétation à donner à l'article 4 de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9), notamment, à la notion d'assujetti relative à des activités ou opérations, qui en l'absence d'assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance. La Cour décide que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que les distorsions de concurrence d'une certaine importance auxquelles conduirait le non-assujettissement des organismes de droit public agissant en tant qu'autorités publiques doivent être évaluées par rapport à l'activité en cause, en tant que telle, sans que cette évaluation porte sur un marché local en particulier. Les termes "conduirait à" doivent être interprétés en ce sens qu'ils prennent en considération non seulement la concurrence actuelle, mais également la concurrence potentielle, pour autant que la possibilité pour un opérateur privé d'entrer sur le marché pertinent soit réelle, et non purement hypothétique. L'expression "d'une certaine importance", au sens de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9), doit être comprise en ce sens que les distorsions de concurrence actuelles ou potentielles doivent être plus que négligeables (CJCE, 16 septembre 2008, aff. C-288/07, Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs N° Lexbase : A3602EAN).

newsid:331985

Pénal

[Brèves] Rappel des règles en matière de confusion des peines

Réf. : Cass. crim., 03 septembre 2008, n° 08-82.258, F-P+F (N° Lexbase : A4105EAB)

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N2010BHW

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 132-4 du Code pénal (N° Lexbase : L2256AMI), "lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale". En l'espèce, M. H. a été condamné le 21 février 2008 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Papeete à quinze mois d'emprisonnement et 500 000 FCP d'amende, pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Les juges ont cependant précisé que ces peines venaient s'ajouter aux sept ans d'emprisonnement et 1 000 000 FCP d'amende prononcées le même jour. M. H. a donc formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a considéré que la cour d'appel avait méconnu l'article 132-4 du Code pénal dans la mesure où les juges correctionnels ne pouvaient statuer sur la confusion de peine qu'ils prononçaient avec une peine résultant d'une condamnation antérieure que si cette dernière était définitive, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. (v. aussi Cass. crim., 4 janvier 2006, n° 05-84.664 N° Lexbase : A5633DML). Elle a donc cassé l'arrêt contesté (Cass. crim., 3 septembre 2008, n° 08-82.258, F-P+F N° Lexbase : A4105EAB).

newsid:332010

Fonction publique

[Brèves] De la composition de la commission de réforme

Réf. : CE 4/5 SSR, 05-09-2008, n° 298297, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE c/ Mme Rogozinski (N° Lexbase : A0997EA8)

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N1964BH9

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Le 18 Juillet 2013

La commission de réforme doit comprendre un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt du 5 septembre 2008 (CE 4° et 5° s-s-r., 5 septembre 2008, n° 298297, Ministre de l'Education nationale c/ Mme Rogozinski N° Lexbase : A0997EA8). En l'espèce, Mme X, qui avait été placée en congé de longue maladie, a, par arrêté du 19 janvier 2004 du recteur de l'académie de Rennes, été admise d'office à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions. L'arrêt ici attaqué a annulé cette décision. La Haute juridiction administrative confirme la position des juges d'appel. Elle énonce que l'article L. 31 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L3903HCK) dispose que la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent et l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme. L'article R. 45 du même code, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L6747G9R), rappelle que cette commission doit comprendre un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire. Or, il ressort des pièces du dossier qu'aucun spécialiste des maladies mentales n'était présent lors de la réunion de la commission de réforme au cours de laquelle cette commission a été examiné le cas de Mme X. Dans ces conditions, la consultation de la commission de réforme est entachée d'illégalité .

newsid:331964

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Harcèlement : la Cour de cassation renforce son contrôle et précise les règles conduisant la recherche de la preuve

Réf. : Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-43.504, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4538EAC)

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N2007BHS

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Le 22 Septembre 2013

La Haute juridiction définit, dans 4 arrêts du 24 septembre dernier, les règles de recherche de la preuve de l'existence d'une situation de harcèlement (Cass. soc., 24 septembre 2008, 4 arrêts, FS-P+B+R+I, n° 06-43.504, Mme X c/ CMBM, N° Lexbase : A4538EAC ; n° 06-45.579, Mme X c/ SCU N° Lexbase : A4539EAD ; n° 06-45.747, Mme X c/ RATP, N° Lexbase : A4540EAE ; n° 06-46.517, M. X c/ TADY N° Lexbase : A4541EAG). Rappelons que, dans un arrêt du 27 octobre 2004, elle avait soutenu qu'elle n'avait pas à contrôler l'appréciation faite par les juges des éléments produits par les parties pour établir l'existence d'un harcèlement, une telle appréciation relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. soc., 27 octobre 2004, n° 04-41.008, F-P+B N° Lexbase : A7443DDZ). Elle franchit, ici, une nouvelle étape et affiche clairement sa volonté, devant la multiplication d'un contentieux sensible, "de renforcer la nature de son contrôle, d'harmoniser les pratiques des différentes cours d'appel et de préciser les règles qui conduisent la recherche de la preuve". Dans ces 4 affaires, elle décide, en effet, de répartir la charge de la preuve des faits constitutifs de harcèlement entre le salarié et l'employeur. Interprétant l'article L. 122-49 du Code du travail (N° Lexbase : L0579AZH), devenu L. 1152-1 (N° Lexbase : L0724H9P), elle soutient que, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Et d'en déduire que, s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué. En ce cas, alors, il revient à l'employeur d'établir qu'ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement.

newsid:332007

Procédure civile

[Brèves] La désignation d'un expert avant le déclenchement de l'action en partage relève du pouvoir du juge des référés

Réf. : Cass. civ. 2, 18 septembre 2008, n° 07-18.972, F-P+B (N° Lexbase : A4065EAS)

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N1999BHI

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Le 22 Septembre 2013

La désignation d'un expert avant le déclenchement de l'action en partage relève du pouvoir du juge des référés. Tel est le principe affirmé par l'arrêt rendu le 18 septembre 2008 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 18 septembre 2008, n° 07-18.972, F-P+B N° Lexbase : A4065EAS). En l'espèce, des héritiers ont saisi le juge des référés afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), la désignation d'un expert chargé de déterminer la consistance et la valeur de la masse successorale à la date de la succession. Cette demande a été rejetée par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt du 6 juin 2007 au motif qu'elle relevait exclusivement des pouvoirs du juge saisi de l'action en partage. Les héritiers ont alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction, au visa des articles 822 du Code civil (N° Lexbase : L9954HNY) et 145 du Code de procédure civile, a cassé cet arrêt pour violation de la loi dans la mesure où les dispositions des articles 822 et suivants du Code civil ne faisaient pas obstacle à la saisine du juge des référés, avant l'engagement de l'action en partage, pour ordonner une mesure d'instruction en application de l'article 145 du Code de procédure civile.

newsid:331999

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