Le Quotidien du 22 septembre 2008

Le Quotidien

Négociation collective

[Brèves] Premier document de travail patronal pour la négociation interprofessionnelle sur la GPEC

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N1831BHB

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Le 07 Octobre 2010

Le 12 septembre 2008, s'est tenue la deuxième réunion de négociation interprofessionnelle sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Pour l'instant le document de travail patronal retient que l'objet de la GPEC est, pour les entreprises un outil d'anticipation de ses besoins en compétences et, pour les salariés, le moyen d'aborder de façon maîtrisée et positive les évolutions de l'emploi. Les orientations proposées visent, d'une part, l'incitation des entreprises non soumises à l'obligation à s'engager dans une démarche de GPEC et, d'autre part, le renforcement de l'utilité de la GPEC dans les entreprises où la négociation sur ce thème est obligatoire en opérant une dissociation entre la GPEC et la gestion des procédures de licenciements collectifs et des PSE. Par ailleurs le patronat a présenté une nouvelle approche de la GPEC où les métiers et les qualifications sont davantage inclus. A la prochaine réunion du 26 septembre 2008, pour éclairer les partenaires sociaux sur le dispositif et sa pratique, seront réalisées des auditions d'experts et de personnalités, à la suite desquelles le patronat devrait transmettre un nouveau document de travail aux syndicats.

newsid:331831

Responsabilité

[Brèves] Du refus d'appliquer les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil aux associations de chasse

Réf. : Cass. civ. 2, 11 septembre 2008, n° 07-15.842, FS-P+B (N° Lexbase : A1287EAW)

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N1897BHQ

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 11 septembre 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la responsabilité d'une association de chasse du fait des dommages causés par l'un de ses membres (Cass. civ. 2, 11 septembre 2008, n° 07-15.842, FS-P+B N° Lexbase : A1287EAW). En l'espèce, M. G. a été blessé par une balle tirée par un chasseur non identifié alors qu'il participait, en tant que traqueur, à une battue aux chevreuils organisée par l'Association communale de chasse de Coligny sur le territoire de cette commune. Il a donc assigné cette association en responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS). Cependant, ses prétentions ont été rejetées par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt confirmatif en date du 29 mars 2007. M. G. a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt car, selon lui, les associations de chasse sont responsables des dommages que causent leurs membres dans la mesure où elles ont pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler leurs activités. Toutefois, la Cour de cassation a refusé d'étendre le champ d'application de l'article 1384, alinéa 1er, en se retranchant derrière les dispositions de l'article L. 222-2 du Code rural (N° Lexbase : L3498AEB) selon lesquelles "les associations communales ou intercommunales de chasse agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans le respect des propriétés et des récoltes, et, en général, d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport". Sur le fondement de cet article, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi du demandeur tout en précisant au préalable que les associations de chasse n'ont pas pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres et n'ont donc pas à répondre de ceux-ci.

newsid:331897

Notaires

[Brèves] Responsabilité du notaire et méconnaissance des dispositions de l'article 759 du Code général des impôts

Réf. : CA Paris, 1ère, A, 02 septembre 2008, n° 06/18003,(N° Lexbase : A0952EAI)

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N9891BGG

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Le 22 Septembre 2013

Le notaire qui n'applique pas les dispositions de l'article 759 du Code général des impôts (N° Lexbase : L8117HL9) engage sa responsabilité professionnelle. Tel est le principe énoncé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 2 septembre 2008. En l'espèce, Mme H., a été instituée légataire universelle de M. A. qui est décédé le 5 janvier 2000. A l'actif de sa succession figuraient des parts de sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI), gérées par une société de gestion. Le notaire, se fondant sur un courrier de cette société indiquant pour chaque SCPI, à la fois la valeur théorique des parts et leur valeur réelle sur le marché de gré à gré, a reporté les valeurs réelles des parts dans la déclaration de succession par lui déposée le 3 janvier 2002. L'administration fiscale a fait valoir que s'agissant de valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé, elles devaient, en vertu des dispositions de l'article 759 du CGI, être portées à la déclaration de succession à leur cours moyen du jour de leur transmission et a adressé le 10 mai 2005 à Mme H. une proposition de rectification. Au final, Mme H. a dû honorer la créance du Trésor public d'un montant avoisinant les 90 000 euros. Elle a alors assigné son notaire devant le TGI de Melun, sur le fondement des articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et 759 du CGI, pour avoir commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle en ayant retenu des valeurs de parts de SCPI moindres que la valeur théorique desdites parts. Par jugement du 12 septembre 2006, le TGI l'a déboutée. En appel, la cour a retenu la responsabilité du notaire car ce dernier aurait dû s'assurer auprès des services fiscaux que son interprétation des dispositions de l'article 759 du CGI était conforme à la doctrine de cette administration afin d'informer utilement sa cliente sur l'option par lui retenue et obtenir son accord (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 2 septembre 2008, n° 06/18003 N° Lexbase : A0952EAI).

newsid:329891

Marchés publics

[Brèves] Rejet d'une requête fondée sur la violation des principes de diligence et de bonne administration

Réf. : CAA Nantes, 3e ch., 26-03-1999, n° 97NT01226, Ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration c/ Mme Farida TALEB (N° Lexbase : E2073EQT)

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N1851BHZ

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Le 18 Juillet 2013

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes procède au rejet d'une requête fondée sur la violation des principes de diligence et de bonne administration, dans un jugement du 10 septembre 2008 (TPICE, 10 septembre 2008, aff. T-59/05 N° Lexbase : A1189EAB). Dans les faits rapportés, est demandée l'annulation de la décision de la Commission de ne pas retenir l'offre soumise par la requérante dans le cadre d'un appel d'offres relatif à la prestation de services de développement et de maintenance des systèmes d'information. Cette société fait valoir que la Commission a violé les principes de bonne administration et de diligence, en agissant avec un retard significatif et en ne donnant pas de réponses adéquates aux demandes qu'elle lui a adressées afin d'obtenir des éclaircissements sur certaines spécifications du cahier des charges avant le dépôt de son offre. Le Tribunal indique que le caractère raisonnable d'un délai doit s'apprécier en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte de celles-ci, des différentes étapes procédurales que la Commission doit suivre et de la complexité de l'affaire. C'est dans cette perspective qu'il convient d'apprécier le caractère raisonnable du délai d'environ un mois et une semaine qui s'est écoulé entre les demandes de la requérante et l'envoi de la réponse de la Commission. Toutefois, la constatation d'une telle violation ne suffit pas, en l'occurrence, à rendre illégale la décision attaquée, ni à conclure à son annulation, dans la mesure où le retard avec lequel la Commission a répondu aux demandes de la requérante n'a pas affecté, contrairement à ce que soutient cette dernière, ses droits de la défense à l'égard de la décision attaquée .

newsid:331851

Bancaire

[Brèves] Rappel des contours de l'obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit

Réf. : Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 07-17.270, F-P+B+I (N° Lexbase : A3910EA3)

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N1895BHN

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 18 septembre 2008, publié sur son site internet, la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 07-17.270, F-P+B+I N° Lexbase : A3910EA3) rappelle le principe énoncé par la Haute juridiction, en Chambre mixte, le 29 juin 2007 (Cass. mixte, 29 juin 2007, deux arrêts, n° 05-21.104, P+B+R+I N° Lexbase : A9645DW7, et n° 06-11.673, P+B+R+I N° Lexbase : A9646DW8 et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8172D33), selon lequel, le banquier doit vérifier si l'emprunteur est non averti, et, si tel est le cas, il doit justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, que les juges du fond apprécient au regard non seulement des charges du prêt mais aussi de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt. En l'espèce, une banque a consenti un prêt à M. et Mme X, qui envisageaient de créer un village de vacances et étaient entrés en relations à cet effet avec la société C.. Leur compte ayant été débité de la somme de 38 112,25 euros au profit de la société C. à la suite de la présentation de deux lettres de change, les époux X ont assigné la banque. La cour d'appel, saisie du litige, pour limiter l'indemnisation des emprunteurs à la somme de 38 112,25 euros, a retenu que les époux X ne pouvaient reprocher à la banque, dès lors qu'ils envisageaient de se lancer dans une activité commerciale a priori rentable nécessitant un déblocage immédiat de fonds et que les charges de l'emprunt n'étaient pas excessives au regard de leurs situation personnelle et des revenus susceptibles d'être générés par cette activité, d'avoir commis une faute en leur octroyant un crédit manifestement disproportionné à leurs capacités de remboursement. La Haute juridiction, rappelant le principe énoncé ci-dessus, casse, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), l'arrêt d'appel.

newsid:331895

Contrats et obligations

[Brèves] De l'exercice des recours subrogatoires des tiers payeurs

Réf. : Cass. civ. 2, 11 septembre 2008, n° 07-14.706, F-P+B (N° Lexbase : A1265EA4)

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N1896BHP

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 11 septembre 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser le modalités d'exercice des recours subrogatoires des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne (Cass. civ. 2, 11 septembre 2008, n° 07-14.706, F-P+B N° Lexbase : A1265EA4). En l'espèce, M. L., victime d'un accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. F., assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France, a assigné ces derniers devant les juges du fond en indemnisation de ses préjudices. La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 22 février 2007, a évalué le montant du préjudice subi par la victime, soumis à recours, puis en a déduit la totalité de la créance des tiers payeurs. A la suite du pourvoi formé par M. L., la Cour de cassation a cassé cet arrêt au visa des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L4293AHH) et L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3414HWD), dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 (N° Lexbase : L8098HT4). En effet, selon la Haute juridiction, ces textes s'appliquent aux événements ayant occasionné le dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé. Or, il résulte de ces dispositions que "les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel".

newsid:331896

Immobilier et urbanisme

[Brèves] L'acquéreur d'un terrain ne peut se prévaloir du vice caché que révèlerait une étude de sols postérieurement à la vente, dès lors qu'il est de notoriété publique que ce terrain était sérieusement pollué

Réf. : Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 07-17.086,(N° Lexbase : A1307EAN)

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N1898BHR

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Le 22 Septembre 2013

L'acquéreur d'un terrain ne peut se prévaloir du vice caché que révèlerait une étude de sols postérieurement à la vente, dès lors qu'il est de notoriété publique que ce terrain était sérieusement pollué. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 septembre 2008 (Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 07-17.086, FS-P+B N° Lexbase : A1307EAN). En l'espèce, une commune a acquis en 1999, par préemption, un terrain appartenant aux consorts G., sur lequel avait été exploité un dépôt de métaux, en vue d'y aménager des voies de circulation. Ce projet d'aménagement urbain ne s'étant pas réalisé, la société pressentie pour acquérir le terrain y a renoncé en raison du coût des travaux de dépollution nécessaires en cas de construction d'immeubles, une étude de sols effectuée à la demande de la commune ayant révélé une pollution du terrain par métaux et hydrocarbures sur une profondeur de deux mètres. La commune a alors assigné les consorts G. en réduction du prix de vente du bien et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) et suivants du Code civil, L. 514-20 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1735DKH) et 1116 du Code civil (N° Lexbase : L1204AB9). Par un arrêt du 12 avril 2007, la cour d'appel l'a déclaré irrecevable à agir sur le fondement des vices cachés et l'a débouté de ses autres demandes. Saisie d'un pourvoi, la Cour a relevé qu'il était de notoriété publique que le terrain servait depuis 1945 de dépôt de ferrailles et matériaux industriels divers, y compris quantité de bidons métalliques vides pouvant avoir contenu divers liquides et huiles. Dès lors, la municipalité, qui avait acquis le terrain en état de "friche industrielle", ne pouvait ignorer qu'il était sérieusement pollué et que cela entraînerait un coût de dépollution dans l'hypothèse où elle déciderait de l'utiliser ou de le revendre comme terrain à bâtir. Dans ces conditions, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (voir déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 8 juin 2006, n° 04-19.069 N° Lexbase : A9412DPB).

newsid:331898

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Successions : liberté de circulation des capitaux et lutte contre la double déduction

Réf. : Constitution 04-10-1958, art. 56 (N° Lexbase : L1321A9S)

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N1869BHP

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Le 18 Juillet 2013

La Cour de justice retient, dans deux arrêts du 11 septembre 2008, que les dispositions combinées des articles 56 CE (N° Lexbase : L1321A9S) et 58 CE (N° Lexbase : L1323A9U) doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale relative au calcul des droits de succession et de mutation dus sur un bien immeuble dans un Etat membre, qui ne prévoit pas la déductibilité de dettes grevant ce bien immeuble lorsque la personne dont la succession est ouverte était, au moment de son décès, résidente non pas de cet Etat, mais d'un autre Etat membre, alors que cette déductibilité est prévue lorsque cette personne était, à ce même moment, résidente de l'Etat dans lequel est situé le bien immeuble faisant l'objet de la succession. En l'espèce, la loi fiscale refusait la déduction des dettes grevant un bien immeuble à l'occasion de l'ouverture de la succession au motif que cette pratique ouvrait droit à un double déduction en raison de l'absence de relation conventionnelle entre deux Etats membres en matière de double imposition de droits de succession. La Cour décide que l'Etat membre ne saurait justifier une restriction à la libre circulation des capitaux résultant de sa réglementation, en raison de l'existence d'une possibilité d'octroi d'un crédit d'impôt par un autre Etat, indépendante de sa volonté. La Cour énonce qu'un Etat membre ne saurait invoquer l'existence d'un avantage concédé de manière unilatérale par un autre Etat afin d'échapper aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions relatives à la libre circulation des capitaux (déjà en ce sens : CJCE, 8 novembre 2007, aff. C-379/05, Amurta N° Lexbase : A3642DZW) (CJCE, 11 septembre 2008, aff. C-11/07, Hans Eckelkamp c/ Belgische Staat N° Lexbase : A1156EA3 ; CJCE, 11 septembre 2008, aff. C-43/07, D. M. M. A. Arens-Sikken c/ Staatssecretaris van Financiën N° Lexbase : A1167EAH).

newsid:331869

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