Le Quotidien du 16 septembre 2008

Le Quotidien

Rémunération

[Brèves] Rachat des jours de repos des salariés relevant d'un régime particulier

Réf. : Décret n° 2008-894, 03 septembre 2008, pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat aux salariés dont la durée du travail relève d'un régime partic ... (N° Lexbase : L4263IBI)

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N9813BGK

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 5 septembre 2008, le décret n° 2008-894 du 3 septembre 2008 (N° Lexbase : L4263IBI), pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, pour le pouvoir d'achat aux salariés dont la durée du travail relève d'un régime particulier (N° Lexbase : L8013H38). Ainsi, sur leur demande et en accord avec l'employeur, peuvent renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises jusqu'au 31 décembre 2009 au titre de la réduction du temps de travail par l'attribution de jours de repos les salariés des entreprises de transport public urbain de voyageurs, les salariés des entreprises des chemins de fer secondaires d'intérêt général et des chemins de fer d'intérêt local, les salariés des industries électriques et gazières, les agents de la SNCF et, enfin les personnels de la RATP. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l'entreprise. Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires. En outre, ces salariés peuvent, sur leur demande et en accord avec l'employeur, utiliser les droits affectés au 31 décembre 2009 sur le compte épargne-temps pour compléter leur rémunération .

newsid:329813

Social général

[Brèves] Précision sur la saisine du ministre sur un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé

Réf. : CE 4/5 SSR, 05 septembre 2008, n° 303992,(N° Lexbase : A1008EAL)

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N9859BGA

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 5 septembre 2008, énonce que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision (CE 4° et 5° s-s-r., 5 septembre 2008, n° 303992, Société Sorelait N° Lexbase : A1008EAL). Ainsi, le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité ne pouvait légalement, à la fois, par l'article 1er de sa décision du 15 novembre 2002, confirmer l'autorisation du 6 mai 2002 de l'inspecteur du travail et, par l'article 2 de cette même décision, délivrer une seconde autorisation de licenciement .

newsid:329859

Éducation

[Brèves] Compensation financière de l'Etat au titre du service minimum d'accueil

Réf. : Décret n° 2008-901, 04-09-2008, relatif à la compensation financière de l'Etat au titre du service d'accueil, NOR : NOR: MENF0818874D, version JO (N° Lexbase : L4268IBP)

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N9864BGG

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008, relatif à la compensation financière de l'Etat au titre du service d'accueil (N° Lexbase : L4268IBP), a été publié au Journal officiel du 6 septembre 2008. Pris en application de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire (N° Lexbase : L7393IA3), il indique que pour chaque école dans laquelle a été organisé un service d'accueil, le montant de la compensation financière sera d'un montant égal à 110 euros par jour et par groupe de quinze élèves de l'école accueillis. Pour chaque journée de mise en oeuvre du service d'accueil, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant de l'école ayant participé au mouvement de grève. En outre, pour une même commune, ou pour un même établissement public de coopération intercommunale chargé par convention de l'organisation du service d'accueil, la compensation ne pourra être inférieure à 200 euros par jour. Enfin, le versement de la compensation devra intervenir dans un délai de trente-cinq jours à compter de la réception par l'autorité académique, ou son représentant, d'un document mentionnant la date de l'organisation de l'accueil et le nombre d'élèves accueillis par école.

newsid:329864

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Recevabilité d'une demande en annulation d'assemblée générale

Réf. : Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 07-16.448, FS-P+B (N° Lexbase : A1299EAD)

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N1816BHQ

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 10 septembre 2008, la Cour de cassation revient sur la recevabilité d'une demande en annulation d'assemblées générales de copropriétaires (Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 07-16.448, FS-P+B N° Lexbase : A1299EAD). En l'espèce, les époux M. ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour et la société Croce immobilier, syndic de copropriété en liquidation amiable, en annulation des assemblées générales des copropriétaires des 21 novembre 2003 et 27 février 2004, et de certaines décisions adoptées au cours de ces assemblées. La cour d'appel les a déboutés de leur demande concernant l'assemblée de 2004. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir relevé que la convocation à l'assemblée générale avait été faite régulièrement et qu'aucun texte n'interdit au syndic de compléter l'ordre du jour initial par une nouvelle notification adressée aux copropriétaires dans le délai prévu par le décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4), et d'en avoir exactement déduit que l'ordre du jour complémentaire était valable. En revanche, pour déclarer les époux M. irrecevables en leur action relative à l'annulation de l'assemblée générale de 2003, la cour d'appel retient qu'ils étaient représentés par un mandataire lors de celle-ci et que le premier juge avait retenu à bon droit qu'ils n'étaient pas défaillants. La Haute juridiction, au visa de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3), va censurer, sur ce point, les juges : la cour aurait dû rechercher "si le copropriétaire représenté à l'assemblée générale qui avait émis par lettre recommandée des réserves sur la validité de cette assemblée, qui les avait renouvelées dans le pouvoir remis au secrétaire de séance et dont le mandataire s'était abstenu de prendre part aux votes pouvait être considéré comme opposant".

newsid:331816

Assurances

[Brèves] Assurance responsabilité du constructeur et garantie couverte

Réf. : Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 07-14.884, FS-P+B (N° Lexbase : A1269EAA)

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N1817BHR

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Le 22 Septembre 2013

Si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L6064AB9), la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 septembre dernier (Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 07-14.884, FS-P+B N° Lexbase : A1269EAA). En l'espèce, M. F. a commandé à la société "de peinture et d'application de revêtements techniques d'étanchéité" (Sparte), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances, des travaux de réfection du dispositif d'étanchéité de la toiture-terrasse de son logement. A la suite de ces travaux, des infiltrations s'étant produites à l'intérieur du logement nécessitant des reprises s'étant révélées inefficaces, M. F. a demandé réparation de son préjudice, notamment, à la société Axa assurances. Pour débouter ce dernier de sa demande en garantie, les juges du fond retiennent que la société Sparte a entendu s'assurer pour les travaux d'étanchéité de toitures-terrasses et non pour des travaux d'application de résines synthétiques. L'arrêt va être censuré par la Haute juridiction au visa des articles L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances : "en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les travaux réalisés pour le compte de M. F. avaient trait à la réfection de la toiture-terrasse de son logement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les modalités d'exécution de cette activité déclarée à l'assureur et non sur son objet, a violé les textes susvisés".

newsid:331817

Sécurité sociale

[Brèves] Le service des indemnités journalières se poursuit pendant toute la durée de l'arrêt de travail, peu important que la période de 12 mois de maintien des droits de l'assurance maladie et maternité soit expirée

Réf. : Cass. civ. 2, 11 septembre 2008, n° 07-16.031, FS-P+B (N° Lexbase : A1289EAY)

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N1813BHM

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 septembre 2008, énonce que les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières attribuées aux artisans sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail, et que le service de ces prestations en espèces se poursuit pendant toute la durée de l'arrêt de travail, peu important que la période de douze mois de maintien des droits de l'assurance maladie et maternité soit expirée (Cass. civ. 2, 11 septembre 2008, n° 07-16.031, FS-P+B N° Lexbase : A1289EAY). En l'espèce, M. O., qui était affilié à la caisse du Régime social des indépendants venant aux droits de la caisse maladie régionale du Languedoc-Roussillon, a cessé son activité d'artisan à compter du 31 décembre 2002. A la suite d'un accident dont il a été victime le 20 décembre 2003, il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2003, mais la caisse a refusé de poursuivre le versement de ces prestations en espèces, au motif que la période de douze mois de maintien des droits était expirée. La cour d'appel a violé les articles L. 161-8 (N° Lexbase : L3331HWB), R. 161-3 (N° Lexbase : L6684HWH), D. 615-14 (N° Lexbase : L9777ADH), D. 615-19 (N° Lexbase : L9782ADN) et D. 615-20 (N° Lexbase : L9783ADP) du Code de la Sécurité sociale car pour rejeter la demande de M. O. tendant à obtenir la poursuite du service des prestations en espèces de l'assurance maladie au delà du 31 décembre 2003, l'arrêt retient que le bénéfice des indemnités journalières cesse à l'expiration du délai d'un an suivant la perte de la qualité d'assuré (cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E9935BXA).

newsid:331813

Droit financier

[Brèves] Publication de l'instruction relative à la déclaration des opérations suspectes

Réf. : Instruction AMF n° 2008-05, 29 juillet 2008, RELATIVE A LA DECLARATION DES OPERATIONS SUSPECTES (N° Lexbase : L4688IBA)

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N1810BHI

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée, sur le site internet de l'AMF, l'instruction AMF n° 2008-05 du 29 juillet 2008, relative à la déclaration des opérations suspectes (N° Lexbase : L4688IBA). Pour rappel, en application des dispositions des articles L. 621-17-2 (N° Lexbase : L3130HZX) à L. 621-17-7 du Code monétaire et financier, tout établissement de crédits, toute entreprise d'investissement et tout membre des marchés réglementés non prestataire de services d'investissement sont tenus de déclarer, sans délai, à l'AMF toute opération sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont ils ont des raisons de suspecter qu'elle pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l'AMF . Cette instruction n° 2008-05, prise en application de l'article 315-42 du règlement général de l'AMF, qui renvoie lui-même aux articles du Code monétaire et financier précités, a pour objet de préciser la forme de cette déclaration, qui doit être transmise au service de la surveillance des marchés de l'AMF par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.

newsid:331810

Famille et personnes

[Brèves] Adoption simple et opposition des enfants

Réf. : CA Paris, 1ère, C, 19 juin 2008, n° 07/19132,(N° Lexbase : A3435D94)

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N7441BGP

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 353, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2869ABU), dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal ne prononce l'adoption que si elle n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Tel n'est pas le cas, par exemple, lorsque les enfants légitimes s'opposent à l'opération projetée (Cass. civ. 1, 2 mai 1990, n° 87-16.985, M. X c/ Consorts X N° Lexbase : A3089AHU). Pour autant, la portée de cette solution se trouve infléchit dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2008 (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 19 juin 2008, n° 07/19132, Mme T. c/ M. T. N° Lexbase : A3435D94). En l'espèce, les juges du fond devaient statuer sur le bien-fondé d'une adoption simple, prononcée le 24 octobre 2007. Mme Tiphaine T., fille issue d'un premier mariage, entendait contester l'adoption par son père des deux filles de sa seconde épouse. Elle soutenait, en effet, que l'opération projetée était de nature à compromettre sa vie familiale, notamment parce que cette adoption remettait en cause les liens fragiles qu'elle venait de renouer avec son père. En outre, l'appelante estimait que l'adoptant était mu par des considérations d'ordre patrimonial, à savoir l'inapplication des dispositions de l'article 1099 du Code civil (N° Lexbase : L0265HPI). Pourtant, la cour d'appel ne fut pas du même avis et confirma le jugement du TGI de Paris. D'une part, elle releva que Mme Tiphaine T., âgée de 30 ans, avait fondé son propre foyer et que sa vie familiale n'était pas affectée puisque l'adoption simple des enfants de la seconde épouse se bornait à consacrer une situation ancienne et l'existence de liens affectifs entre l'adoptant et les adoptées. D'autre part, la cour considéra que le détournement prétendu de l'institution de l'adoption n'était pas avéré car cet argument ne reposait que sur des supputations.

newsid:327441

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