Le Quotidien du 29 août 2008

Le Quotidien

Procédures fiscales

[Brèves] Distinction de la prescription du délai de reprise et du délai de prescription de l'action en recouvrement

Réf. : Cass. com., 01-07-2008, n° 07-15.429, commune de Nice, représentée par son sénateur-maire en exercice, F-D (N° Lexbase : A7958D9M)

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N7134BGC

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 1er juillet 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le délai de reprise dont dispose l'administration pour rectifier les bases d'imposition d'un contribuable est distinct du délai de prescription de l'action en recouvrement (Cass. com., 1er juillet 2008, n° 07-15.429, F-D N° Lexbase : A7958D9M). Est, ainsi, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui retient, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit de reprise de l'administration, qu'aux termes de l'article D. 2333-26 du CGCT (N° Lexbase : L1869ALS ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3548A8W), l'action en recouvrement de la taxe sur la publicité se prescrit par un délai de quatre ans et que, dans la mesure où la société en cause s'était acquittée de la taxe pour l'année 2000, mais à un taux estimé inférieur à celui applicable par la ville de Nice, cette dernière, en prenant un arrêté le 28 février 2002, a bien entendu exercer une action en recouvrement du solde qui n'était pas prescrite à cette date. En effet, selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que le délai de reprise dont dispose l'administration pour rectifier les bases d'imposition d'un contribuable est distinct du délai de prescription de l'action en recouvrement, et, qu'en rectifiant le montant de l'imposition due par la société pour l'année 2000, la commune a exercé son droit de reprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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Consommation

[Brèves] Vente liée en matière informatique : de l'intérêt du consommateur d'acheter un ordinateur avec un logiciel d'exploitation préintégré

Réf. : TGI Paris, 24 juin 2008, n° 06/17972,(N° Lexbase : A4257D9K)

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N6757BGD

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Le 22 Septembre 2013

Le tribunal de grande instance de Paris, par une décision rendue le 24 juin 2008, vient de débouter partiellement l'association de consommateurs UFC - Que Choisir dans un litige l'opposant à la société Darty et relatif à de la vente liée (TGI Paris, 24 juin 2008, n° RG 06/17972, Association UFC - Que Choisir c/ Etablissement Darty et fils N° Lexbase : A4257D9K). En l'espèce, l'association dénonçait, comme contraire à l'article L. 122-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6477ABI), la pratique opérée par l'enseigne Darty consistant à vendre des ordinateurs équipés de logiciels d'exploitations. Cette pratique empêcherait le consommateur, d'une part, de choisir le logiciel de son choix et, d'autre part, de connaître le prix du logiciel vendu afin de pouvoir le comparer avec d'autres. Dans sa décision, si le tribunal n'impose pas la vente de PC nus, il accède à la demande des consommateurs de distinguer les tarifs du matériel de l'offre des logiciels. Pour justifier leur décision, les juges estiment, au vue des rapports d'expertises informatiques présentés par la société Darty, qu'en matière informatique seuls les professionnels sont qualifiés pour décider de ce qui est bon pour les consommateurs et que l'intérêt actuel des consommateurs est encore d'acheter des ordinateurs liés à un système d'exploitation, face aux risques de surcoût que pourrait entraîner l'intervention de techniciens extérieurs sur des matériels non dotés de logiciels configurés. Concernant l'affichage des prix, le TGI a demandé à la société Darty de communiquer les prix des logiciels préinstallés. L'UFC - Que choisir a décidé de faire appel du jugement.

newsid:326757

Social général

[Brèves] La DGT précise les modalités d'homologation de la rupture conventionnelle

Réf. : Circ. DGT, n° 2008-11, du 22 juillet 2008, relative à l'examen de la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée (N° Lexbase : L7308IAW)

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N7084BGH

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Le 22 Septembre 2013

L'article 5 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B), complété par l'article 2 du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008, portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L7264IAB), prévoit un nouveau mode de rupture du CDI, la rupture conventionnelle, qui permet, rappelons-le, à un employeur et à un salarié de rompre, à leur initiative et d'un commun accord, le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie. Après avoir redéfini ce nouveau mode de rupture, la circulaire DGT n° 2008-11 du 22 juillet 2008 (N° Lexbase : L7308IAW) précise les modalités d'homologation de cette rupture conventionnelle. En effet, si elle est ouverte à tous les salariés titulaires d'un CDI, le formulaire de demande d'homologation ne concerne pas les salariés protégés qui, conformément à l'article L. 1237-15 du Code du travail , restent soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues à l'article L. 2411-1 du même code . Dès lors, la circulaire du 22 juillet précise les informations relatives aux parties à la convention de rupture et au déroulement des échanges pour convenir de la rupture conventionnelle ; la convention de rupture et les commentaires éventuels ; et, enfin, l'homologation par le DDTEFP. Concernant l'instruction de la demande d'homologation, le nouveau texte apporte des précisions sur la recevabilité et sur la validité de cette demande.

newsid:327084

Droit social européen

[Brèves] Projet de loi relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Réf. : Ordonnance 30 mai 2008, n° 2008-507, portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionn ... (N° Lexbase : L9013H39)

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N7304BGM

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Le 22 Septembre 2013

La ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi a présenté, lors du Conseil des ministres du 21 août dernier, un projet de loi ratifiant l'ordonnance du 30 mai 2008 (N° Lexbase : L9013H39), portant transposition de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (N° Lexbase : L6201HCN). Rappelons, pour mémoire, que cette ordonnance de transposition a mis en oeuvre le principe de la "reconnaissance mutuelle", en vertu duquel un Etat membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée, ou son exercice, à la possession de qualifications professionnelles reconnaît, pour l'accès à cette profession ou son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat de l'Union européenne. Il s'agit donc de faciliter la mobilité dans le marché intérieur des personnes qualifiées qui se déplacent dans un autre Etat membre, soit pour y prester un service, soit pour s'y établir de manière permanente. Elle s'applique, en effet, à tout ressortissant d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié. La transposition de la Directive couvre un grand nombre de secteurs d'activité. Notons, cependant, qu'elle ne vise pas la profession de notaire, qui demeure restreinte aux seuls ressortissants français, en dépit de l'opposition de la Commission européenne.

newsid:327304

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