Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

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L9013H39

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du sport ;

Vu le code du tourisme ;

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres-experts ;

Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur ;

Vu la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne », modifiée par l'ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;

Vu la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, modifiée par l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 et la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;

Vu la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier, notamment son article 6 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 17 septembre 2007 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 27 septembre 2007 ;

Vu l'avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers en date du 15 octobre 2007 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

Article 1

Un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, bénéficiaire de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles, doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice en France de la profession envisagée.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA COOPERATION ADMINISTRATIVE

Article 2

L'article 776 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 3°, après les mots : « condamnations pénales » sont ajoutés les mots : « ou de sanctions disciplinaires » ;

2° Il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application des articles 8 et 56 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'un professionnel de la part d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée d'appliquer, dans celui-ci, des restrictions d'exercice concernant cette activité professionnelle. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est transmis, en application de la directive 2005/36/CE précitée, aux autorités compétentes chargées d'appliquer, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des restrictions d'exercice d'une activité professionnelle fondées, dans cet Etat, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires. »

Article 3

Lorsqu'en application des articles 8 et 56 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sollicite des informations relatives aux sanctions disciplinaires non portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prises à l'encontre d'un professionnel établi en France, l'autorité française compétente communique lesdites informations.

TITRE II : DISPOSITIONS SECTORIELLES

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

Article 4

I. ― L'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 411-1.-Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.

« Peuvent également être autorisés à porter le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne possèdent pas le diplôme mentionné au premier alinéa mais qui, après avoir suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, sont titulaires :

« 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, et qui est requis pour accéder à la profession d'assistant de service social ou pour l'exercer dans cet Etat ;

« 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession d'assistant de service social ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire à l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant deux ans à temps plein au cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou partie ;

« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, accompagné d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu ce titre certifiant que l'intéressé a exercé légalement la profession d'assistant de service social dans cet Etat pendant au moins trois ans à temps plein ;

« L'intéressé doit faire la preuve qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.

« Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par le titre de formation et l'expérience professionnelle fait apparaître des différences substantielles au regard de celles requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

« La délivrance de l'attestation de capacité à exercer permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. »

II. ― Il est inséré un article L. 411-1-1 au même code ainsi rédigé :

« Art.L. 411-1-1.-L'assistant de service social, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans l'un de ces Etats, peut les exercer en France, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 411-2.

« Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

« Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession et à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux principes éthiques et déontologiques de la profession.

« L'exercice temporaire et occasionnel de la profession est subordonné lors de la première prestation à une déclaration écrite préalable, auprès de l'autorité compétente, établie en français.

« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.

« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE

Article 5

L'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est ainsi modifiée :

1° Il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

« Art. 26-1.-La profession d'expert-comptable peut être exercée en France de façon temporaire et occasionnelle par tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve :

« 1° D'être légalement établi, à titre permanent, dans l'un de ces Etats pour exercer l'activité d'expert-comptable ;

« 2° Lorsque cette profession ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, d'y avoir en outre exercé cette profession pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation d'expertise comptable qu'il entend réaliser en France.

« La prestation d'expertise comptable est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans cet Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. Dans les cas où ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son diplôme ou titre de formation dans la langue officielle de cet Etat.

« L'exécution de cette prestation d'expertise comptable est subordonnée à une déclaration écrite auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables préalable à la première prestation.

« La déclaration écrite précise les couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle de ce prestataire.

« Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.

« Dès réception de cette déclaration, le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en adresse copie au conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel la prestation d'expertise comptable doit être réalisée. Dès réception de cette transmission, le conseil régional procède à l'inscription du déclarant pour l'année considérée au tableau de l'ordre.

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. » ;

2° Il est ajouté à la section 3 du titre II de la même ordonnance un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1.-Le Conseil supérieur a également pour mission de collaborer, en tant qu'autorité compétente, avec les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France et celles des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour concourir à l'application de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. »

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'AGENT DE VOYAGES

Article 6

Le code du tourisme est ainsi modifié :

I. ― Au e de l'article L. 212-2, les mots : « ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés.

II. ― Le premier alinéa de l'article L. 212-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d'aptitude visée au a et de capacité d'exercer visée au b de l'article L. 212-2 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant :

« ― qu'il possède l'expérience professionnelle pour y exercer la profession d'agent de voyages conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« ― qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire, pour exercer la profession d'agent de voyages. »

III. ― La section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du tourisme est ainsi rédigée :

« Section 8

« Libre prestation de services

« Art.L. 212-9.-Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de l'activité d'agent de voyages, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.

« Toutefois, lorsque l'activité d'agent de voyages ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

« Art.L. 212-10.-Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives aux couvertures d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.

« Art.L. 212-11.-Les dispositions des articles L. 212-9 et L. 212-10 s'appliquent aux régimes d'autorisations prévus au titre Ier du livre II du présent code. »

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE GUIDE INTERPRETE ET DE CONFERENCIER

Article 7

Le chapitre unique du titre II du livre II du code du tourisme est ainsi modifié :

I. ― En tête du chapitre, il est inséré une section 1, qui comporte l'article L. 221-1, ainsi intitulée : « Section 1. Dispositions générales ».

II. ― Après la section 1, sont ajoutées deuxsections ainsi rédigées :

« Section 2

« De la liberté d'établissement

« Art.L. 221-2.-Pour s'établir en France, est considéré comme qualifié pour la conduite des visites commentées dans les musées et les monuments historiques dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède la qualification conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat pour y exercer la profession de guide-interprète ou de conférencier.

« Section 3

« De la libre prestation de services

« Art.L. 221-3.-Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de guide-interprète ou de conférencier, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France.

« Toutefois, lorsque la profession de guide-interprète ou de conférencier ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

« Art.L. 221-4.-La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. Dans les cas où ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle de cet Etat. »

CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'ENTREPRENEUR DE GRANDE REMISE ET DE TOURISME

Article 8

Le chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme est ainsi modifié :

I. ― En tête du chapitre, il est inséré une section 1, qui comporte les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3 et L. 231-4, ainsi intitulée : « Section 1. Dispositions générales ».

II. ― Après la section 1, il est inséré deux sections ainsi rédigées :

« Section 2

« De la liberté d'établissement

« Art.L. 231-5.-Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions de compétence et de moralité prévues à l'article L. 231-2 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit des pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant :

« ― qu'il possède l'aptitude professionnelle pour y exercer la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« ― qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire, pour exercer cette profession.

« Section 3

« De la libre prestation de services

« Art.L. 231-6.-Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France.

« Toutefois, lorsque la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. »

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'ENSEIGNANT DE LA CONDUITE ET DE LA SECURITE ROUTIERES

Article 9

I. ― L'article L. 212-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 212-1.-I. ― L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation administrative.

« II. ― Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice des activités mentionnées au I, dans un de ces Etats, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France.

« Toutefois, lorsque ces activités ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé ces activités dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

« Lorsque le prestataire fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite qui donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. ― Le I de l'article L. 212-4 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est puni de la même peine l'exercice temporaire et occasionnel de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière sans respecter les conditions fixées au II de l'article L. 212-1. »

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'EXPERT EN AUTOMOBILE

Article 10

Le code de la route est ainsi modifié :

I. ― L'article L. 326-1 est ainsi modifié :

« Ont la qualité d'experts en automobile les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplissent les conditions de qualification professionnelle déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

II. ― Au premier alinéa de l'article L. 326-3, le mot : « annuellement » est supprimé ;

III. ― L'article L. 326-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 326-4.-I. ― Seuls les ressortissants mentionnés à l'article L. 326-1 inscrits sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes :

« 1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;

« 2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article.

« II. ― Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de l'activité d'expert en automobile, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France. Il est inscrit à titre temporaire sur la liste nationale des experts en automobile.

« Toutefois, lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

« Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite qui donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles.

« III. ― Par dérogation aux I et II ci-dessus, les activités exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou intéressant la sécurité de l'Etat ou la défense nationale relèvent des seules dispositions particulières qui les réglementent.

« IV. ― Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

IV. ― A l'article L. 326-6, le II est supprimé.

Le III devient II.

V. ― L'article L. 326-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 326-8.-L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel de cette activité sans respecter les conditions fixées au II de l'article L. 326-4 sont punis des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal. »

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE DE VEHICULES

Article 11

L'article L. 323-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 323-1.-I. ― Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat.

« Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

« Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.

« Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa.

« II. ― Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de contrôleur technique de véhicules, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.

« Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

« Lorsque le prestataire fournit pour la première des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION

Article 12

L'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 111-25.-L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, un ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité peut, après vérification de ses qualifications professionnelles, exercer en France une activité de contrôle technique à titre temporaire ou occasionnel.

« Lorsqu'il effectue pour la première fois une prestation en France, le ressortissant mentionné au second alinéa doit en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses qualifications professionnelles. Si, dans l'Etat où il est légalement établi, ni l'activité de contrôle technique ni la formation y conduisant ne sont réglementées, il doit avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans, dans cet Etat au cours des dix années qui précèdent la prestation.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

CHAPITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE FORMATEUR A LA CONDUITE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR EN MER ET EN EAUX INTERIEURES

Article 13

L'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée est modifié comme suit :

I. ― Après le 2 du II, il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Par dérogation aux 1 et 2 ci-dessus, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle en France l'activité de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures, sous réserve :

« 1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité ;

« 2° Lorsque ni l'activité ni la formation qui y conduit ne sont réglementées dans l'Etat, de l'avoir exercée pendant au moins deux ans dans cet Etat au cours des dix années qui précèdent la prestation. Cette condition n'est pas applicable si la formation conduisant à cette activité est réglementée.

« Lorsque les professionnels mentionnés au premier alinéa effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration qui donne lieu à une vérification de leurs qualifications professionnelles. »

II. ― Au 1 du III, après les mots : « le fait d'employer un formateur non titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité » sont ajoutés les mots : « ou n'ayant pas rempli l'obligation de déclaration préalable à une première prestation sur le territoire national. ».

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE GEOMETRE EXPERT

Article 14

La loi du 7 mai 1946 susviséeest ainsi modifiée :

I. ― L'article 2-1 est ainsi rédigé :

« Art. 2-1.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 2, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, sans être inscrits à l'ordre, effectuer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les travaux prévus au 1° de l'article 1er, sous réserve :

« 1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer la profession de géomètre expert ;

« 2° Lorsque ni la profession de géomètre expert ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé cette profession pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation dans cet Etat ;

« 3° D'être assurés conformément à l'article 9-1 et d'en faire la déclaration dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

« 4° De satisfaire à des obligations déclaratives, avant la réalisation de la première prestation en France, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire.

« Le professionnel est tenu au respect de règles de conduite déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment au secret professionnel et à l'obligation d'assurance, dans les conditions de l'article 6. Il est soumis, pour l'application de ces règles, au contrôle disciplinaire du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel la prestation est réalisée. »

II. ― le premier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :

« Nul ne peut porter le titre de géomètre expert ni, sous réserve de l'article 2-1 et sauf l'exception prévue à l'article 26 ci-dessous, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre institué par la présente loi. »

III. ― Au 4° de l'article 3, le b et le c sont remplacés par un b ainsi rédigé :

« b) Ou avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

IV. ― Le deuxième alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :

« Le titre de géomètre expert stagiaire est également attribué aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, un stage d'adaptation préalablement à la reconnaissance de leurs qualifications. »

V. ― Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « et les professionnels ressortissants de l'Union européenne ou ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant sous le régime de la libre prestation de services » sont supprimés.

CHAPITRE XII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS ARTISANALES

Article 15

La loi du 23 mai 1946 susvisée est ainsi modifiée :

1° L'article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-1.-I. ― Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées à l'article 3.

« II. ― Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, à titre temporaire et occasionnel, le contrôle effectif et permanent de l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers ou dans le cadre d'un salon, sous réserve d'être légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité.

« Toutefois, lorsque l'activité de coiffure ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit avoir en outre exercé cette activité dans l'Etat où il est établi pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.

« Le professionnel répondant à ces conditions est dispensé des exigences relatives à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises. » ;

2° Le I de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Est puni d'une amende de 7 500 € le fait d'exercer la profession de coiffeur en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 3-1. »

Article 16

La loi du 5 juillet 1996 susvisée est ainsi modifiée :

1° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17.-Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées au I de l'article 16.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1.-I. ― Un professionnel souhaitant exercer l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 qui est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, le contrôle effectif et permanent d'une des activités visées au I du même article, sous réserve d'être légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer la même activité.

« Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit en outre l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.

« Le professionnel répondant à ces conditions est dispensé des exigences relatives à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.

« II. ― En outre, préalablement à sa première prestation en France, le professionnel mentionné au I en informe l'autorité compétente, par une déclaration écrite, lorsqu'il souhaite exercer le contrôle effectif et permanent d'une des activités suivantes :

« 1° L'entretien et la réparation des véhicules et des machines, à l'exclusion des cycles ;

« 2° La mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;

« 3° Le ramonage ;

« 4° La réalisation de prothèses dentaires.

« Cette déclaration écrite est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et renouvelée chaque année si l'intéressé envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.

« L'autorité compétente peut procéder à une vérification de ses qualifications professionnelles. Dans ce cas, la prestation professionnelle est effectuée sous le titre de l'Etat membre d'accueil.

« III. ― Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 17

Après le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour s'établir en France, un professionnel qualifié ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est dispensé de suivre le stage prévu au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, si l'examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d'une entreprise artisanale, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, à son choix. »

CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE COURTIER EN VINS ET SPIRITUEUX

Article 18

La loi du 31 décembre 1949 susvisée est ainsi modifiée :

I. ― L'article 6 est ainsi rétabli :

« Art. 6.-I. ― Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, à titre temporaire et occasionnel, l'activité de courtier en vins sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats pour y exercer la même activité.

« Toutefois, lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit avoir en outre exercé cette activité dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.

« Les dispositions du 6° de l'article 2 ne sont pas applicables au professionnel remplissant ces conditions.

« II. ― Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

II. ― L'article 7 est ainsi rétabli :

« Art. 7.-I. ― Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées à l'article 2.

« II. ― Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

CHAPITRE XIV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'AVOCAT

Article 19

La loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi modifiée :

I. ― L'article 11 est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « la directive CEE n° 89-48 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 » sont remplacés par les mots : « la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots suivants : « et qui ne pourrait invoquer le bénéfice des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005. »

II. ― Au premier alinéa de l'article 12, au premier alinéa de l'article 12-1, au 2° de l'article 13, au troisième alinéa de l'article 21-1, et au premier alinéa de l'article 89, les mots : « la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée » ou « la directive CEE n° 89-48 du 21 décembre 1988 précitée » ou « la directive CEE n° 89-48 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée » sont remplacés par les mots : « la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 précitée ».

III. ― Après le 11° de l'article 17, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° De collaborer avec les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour faciliter l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. »

CHAPITRE XV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTIVITE DE VENTE VOLONTAIRE DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES

Article 20

Le code de commerceest ainsi modifié :

I. ― L'article L. 321-18 est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen afin de faciliter l'application de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « ou l'enregistrement de la déclaration d'un ressortissant d'un Etat mentionné à la section 2 » sont supprimés.

II. ― L'article L. 321-24 est ainsi modifié :

Les trois dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes : « La déclaration est faite au moins un mois avant la date de la première vente réalisée en France. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel relatif à sa situation professionnelle. »

III. ― L'article L. 321-26 est ainsi rédigé :

« Art.L. 321-26.-Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier dans la déclaration mentionnée à l'article L. 321-24 qu'il est légalement établi dans l'un de ces Etats et qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer. Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son Etat d'établissement, le prestataire doit justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.S'il s'agit d'une personne morale, elle doit justifier dans la déclaration qu'elle comprend parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne remplissant ces conditions. »

CHAPITRE XVI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A CERTAINES OPERATIONS PORTANT SUR LES IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE

Article 21

Après l'article 8 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer l'une des activités prévues à l'article 1er de la présente loi peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France après en avoir fait la déclaration préalable auprès du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'activité concernée ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation. »

CHAPITRE XVII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'EDUCATEUR SPORTIF

Article 22

L'article L. 212-7 du code du sport est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Ces fonctions peuvent également être exercées de façon temporaire et occasionnelle par tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois, lorsque l'activité concernée ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation. » ;

2° Au deuxième alinéa devenant troisième alinéa, il est inséré après les mots : « un décret en Conseil d'Etat fixe » les mots : « les conditions d'application du présent article et notamment ».

CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS MEDICALES

Article 23

I. ― L'article L. 4111-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I bis, les mots : « et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats, conformément aux obligations communautaires » sont remplacés par les mots : «, titulaires d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. »

II. ― L'article L. 4111-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4111-5.-Le médecin, le praticien de l'art dentaire, la personne exerçant la profession de sage-femme peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.L'intéressé porte le titre professionnel de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. »

III. ― Après l'article L. 4111-7 du même code, il est ajouté un article L. 4111-8 ainsi rédigé :

« Art.L. 4111-8.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

« 1° Les modalités d'examen de la valeur scientifique des diplômes, certificats et autres titres mentionnés au I de l'article L. 4111-2 ;

« 2° Le délai dans lequel la commission mentionnée aux I et I bis de l'article L. 4111-2 doit rendre un avis ;

« 3° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article L. 4111-2 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. »

IV. ― L'article L. 4112-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est abrogé ;

2° Au troisième alinéa qui devient le deuxième, les mots : « les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, » sont remplacés par les mots : « les ressortissants des Etats tiers, » et les mots : « prévu au premier alinéa » sont supprimés.

V. ― L'article L. 4112-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « autre que la France » sont supprimés et après les mots : « exécuter en France » sont insérés les mots : «, de manière temporaire et occasionnelle, » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation. » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « en vigueur dans l'Etat où il effectue sa prestation » sont remplacés par les mots : « applicables en France » et le mot : « reste » est remplacé par le mot : « est » ;

5° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5, les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.

« Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

« La prestation est réalisée sous le titre professionnel français de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. Toutefois, lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 et dans le cas où les qualifications n'ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. »

VI. ― Après l'article L. 4112-7 du même code, il est ajouté un article L. 4112-8 ainsi rédigé :

« Art.L. 4112-8.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable et de la vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4112-7. »

Article 24

I. ― L'article L. 4131-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « diplômes, certificats et titres » sont remplacés par les mots : « titres de formation » ;

2° Au dernier alinéa, qui devient le troisième alinéa, le mot : « annexe » est supprimé ;

3° Le 2° est ainsi modifié :

a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Un titre de formation de médecin délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; »

b) Le b devient le c et le c devient le b ;

c) Au b nouveau, les mots : « diplôme, certificat ou autre titre » sont remplacés par les mots : « titre de formation », les mots : « par un Etat membre, » sont remplacés par les mots : « par un Etat, membre ou partie, » et les mots : « diplômes, certificats et titres » sont remplacés par les mots : « titres de formation » ;

d) Au c nouveau, les mots : « tout diplôme, certificat ou autre titre » sont remplacés par les mots : « un titre de formation », les mots : « fixées par l'arrêté mentionné au a » sont remplacés par les mots : « figurant sur la liste mentionnée au a », les mots : « de cet Etat » sont remplacés par les mots : « de l'un de ces Etats » et les mots : « diplôme, certificat ou titre » sont remplacés par les mots : « titre de formation » ;

e) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Un titre de formation de médecin délivré par la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de médecin non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés par la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;

« e) Un titre de formation de médecin délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans l'Etat qui l'a délivré, si le médecin justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps. »

II. ― Après l'article L. 4131-1 du même code, il est inséré un article L. 4131-1-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 4131-1-1.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4131-1 mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. »

III. ― L'article L. 4131-4-1 du même code est abrogé.

IV. ― Au même code, l'article L. 4131-7 devient l'article L. 4131-6 ; l'article L. 4131-6 devient l'article L. 4131-7 et est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « Les étudiants » sont remplacés par les mots : « Les conditions dans lesquelles les étudiants » ;

2° Au 2°, les mots : « Les titulaires » sont remplacés par les mots : « Les conditions dans lesquelles les titulaires » ;

3° Au 3°, les mots : « Les ressortissants » sont remplacés par les mots : « Les conditions dans lesquelles les ressortissants » et le mot : « diplôme » est remplacé par les mots : « titre de formation » ;

4° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4131-1-1 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. »

Article 25

I. ― A l'article L. 4141-1 du code de la santé publique, les mots : « suivant les » sont remplacés par les mots : « dans le respect des ».

II. ― L'article L. 4141-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « diplômes, certificats et titres » sont remplacés par les mots : « titres de formation » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « diplôme, certificat ou autre titre » sont remplacés par les mots : « titre de formation » et les mots : « ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;

b) Au c, qui devient le b, les mots : « diplôme, certificat ou autre titre » sont remplacés par les mots : « titre de formation » et les mots : « par un Etat membre, » sont remplacés par les mots : « par un Etat, membre ou partie, » ;

c) Au b, devenu le c, les mots : « tout diplôme, certificat ou autre titre » sont remplacés par les mots : « un titre de formation », les mots : « fixées par l'arrêté mentionné au a » sont remplacés par les mots : « figurant sur la liste mentionnée au a », les mots : « de cet Etat » sont remplacés par les mots : « de l'un de ces Etats », les mots : « diplôme, certificat ou titre » sont remplacés par les mots : « titre de formation » et les mots : « et, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré en Italie à des personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin entre le 28 janvier 1980 et le 31 décembre 1984 dont la valeur est certifiée par une attestation délivrée par les autorités italiennes » sont supprimés ;

d) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« d) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par l'Union soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés par l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;

« e) Un titre de formation de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de praticien de l'art dentaire dans l'Etat qui l'a délivré, si le praticien de l'art dentaire justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps ;

« f) Un titre de formation de médecin délivré en Italie, en Espagne, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie durant des périodes fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de cet Etat certifiant qu'il ouvre droit dans cet Etat à l'exercice de la profession de praticien de l'art dentaire. »

III. ― L'article L. 4141-3-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4141-3-1.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de chirurgien-dentiste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4141-3 mais permettant d'exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. »

IV. ― Après l'article L. 4141-5 du même code, il est ajouté un article L. 4141-6 ainsi rédigé :

« Art.L. 4141-6.-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, et notamment :

« 1° Les conditions et modalités selon lesquelles les titres de formation de médecin mentionnés au f du 3° de l'article L. 4141-3 ouvrent droit à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste ;

« 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4141-3-1 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. »

Article 26

I. ― L'article L. 4151-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « diplômes, certificats et titres » sont remplacés par les mots : « titres de formation » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « diplôme, certificat ou autre titre » sont remplacés par les mots : « titre de formation », les mots : « ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés, les mots : « arrêté interministériel » sont remplacés par les mots : « arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé » et la dernière phrase est supprimée ;

b) Le d devient le b, le b devient le c et le c devient le d ;

c) Au b nouveau, les mots : « diplôme, certificat ou autre titre » sont remplacés par les mots : « titre de formation » et les mots : « par un Etat membre, » sont remplacés par les mots : « par un Etat, membre ou partie, » ;

d) Le c nouveau est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a et non accompagné de l'attestation exigée, si un Etat, membre ou partie, atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ; »

e) Au d nouveau, les mots : « tout diplôme, certificat ou titre » sont remplacés par les mots : « un titre de formation », les mots : « fixées par l'arrêté mentionné au a » sont remplacés par les mots : « figurant sur la liste mentionnée au a », les mots : « si cet Etat » sont remplacés par les mots : « si l'un de ces Etats » et après les mots : « trois années » est inséré le mot : « consécutives » ;

3° Après le d, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« e) Un titre de formation de sage-femme délivré par la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation de sage-femme non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés par la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de sage-femme pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;

« f) Un titre de formation de sage-femme délivré par la Pologne ou par la Roumanie antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires si cet Etat atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la délivrance de cette attestation.

« La liste des attestations devant accompagner les titres de formation est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »

II. ― Après l'article L. 4151-5 du même code, il est inséré un article L. 4151-5-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 4151-5-1.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4151-5 mais permettant d'exercer légalement la profession de sage-femme dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. »

III. ― Après l'article L. 4151-9 du même code, il est ajouté un article L. 4151-10 ainsi rédigé :

« Art.L. 4151-10.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4151-5-1 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. »

CHAPITRE XIX : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE PHARMACIEN

Article 27

I. ― L'article L. 4221-4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4221-4.-Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

« 1° Un titre de formation de pharmacien délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

« 2° Un titre de formation de pharmacien délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au 1°, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste. »

II. ― L'article L. 4221-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4221-5.-Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

« 1° Un titre de formation de pharmacien sanctionnant une formation acquise dans l'un de ces Etats antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 4221-4 et non conforme aux obligations communautaires, si ce titre est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que son titulaire s'est consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;

« 2° Un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de pharmacien acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 4221-4 et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de pharmacien dans l'Etat qui l'a délivré, si le pharmacien justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps. »

III. ― Les articles L. 4221-7 et L. 4221-8 du même code sont abrogés.

IV. ― L'article L. 4221-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4221-9.-L'autorité compétente peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. »

V. ― L'article L. 4221-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4221-14.-Le pharmacien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. »

VI. ― L'article L. 4221-14-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4221-14-1.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 mais permettant d'exercer légalement la profession de pharmacien dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. »

VII. ― L'article L. 4221-14-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4221-14-2.-L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. »

VIII. ― Après l'article L. 4221-19 du même code, il est ajouté un article L. 4221-20 ainsi rédigé :

« Art.L. 4221-20.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

« 1° Les modalités d'examen de la valeur scientifique des diplômes, certificats et autres titres mentionnés à l'article L. 4221-12 ;

« 2° Le délai dans lequel la commission mentionnée à l'article L. 4221-12 doit rendre un avis ;

« 3° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. »

IX. ― L'article L. 4222-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de la section B, C, D ou G » sont remplacés par les mots : « de la section B, C, D, G ou H » ;

2° Le second alinéa est abrogé ;

3° Au troisième alinéa qui devient le deuxième, les mots : « les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, » sont remplacés par les mots : « les ressortissants des Etats tiers, » et les mots : « initial de trois mois fixé au premier alinéa » sont supprimés.

X. ― A l'article L. 4222-9 du même code qui devient l'article L. 4222-10, après les mots : « les pharmaciens mentionnés à l'article L. 5143-2 » sont ajoutés les mots : «, ainsi que les modalités de la déclaration préalable et de la vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4222-9. »

XI. ― L'article L. 4222-9 est rédigé comme suit :

« Art.L. 4222-9.-Le pharmacien ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de pharmacien dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession, sans être inscrit au tableau de l'ordre.

« L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.

« Le prestataire est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en France et est soumis à la juridiction disciplinaire.

« Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5, les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.

« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. »

CHAPITRE XX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR ET DIRECTEUR ADJOINT DE LABORATOIRE

Article 28

I. ― Après l'article L. 6221-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6221-2-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 6221-2-1.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne possèdent pas les diplômes et certificats requis mais qui, après avoir suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, sont titulaires :

« 1° D'un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à ces fonctions ou leur exercice, et permettant d'exercer légalement celles-ci dans cet Etat ;

« 2° Ou d'un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à ces fonctions ou leur exercice.L'intéressé fournit un certificat des autorités compétentes de cet Etat attestant de sa préparation à ces fonctions et justifie de leur exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ;

« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement ces fonctions et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen ;

« Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à ces fonctions et leur exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

« L'autorisation peut être limitée aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint d'un laboratoire spécialisé dans l'exécution de certains actes en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6211-2.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

II. ― Après l'article L. 6221-11 du même code, il est inséré un article L. 6221-11-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 6221-11-1.-Le directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes relevant de ses activités, sans être inscrit au tableau de l'ordre correspondant.

« Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à ces fonctions n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au cours des dix années précédentes.

« L'exécution de la prestation de services est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.

« Le directeur ou le directeur adjoint de laboratoire, prestataire de services, est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en France et est soumis à la juridiction disciplinaire compétente ou aux juridictions de l'ordre judiciaire.

« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.

« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS DE PREPARATEUR EN PHARMACIE ET DE PREPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIERE

Article 29

I. ― L'intitulé du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre IV. ― Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière ».

II. ― Le chapitre Ier du même titre est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre Ier. ― Exercice des professions » ;

2° Les articles L. 4241-6 et L. 4241-7 du code de la santé publique deviennent respectivement les articles L. 4241-5 et L. 4241-6 et à l'article L. 4241-6 nouveau, la référence à l'article L. 4241-6 est remplacée par la référence à l'article L. 4241-5 ;

3° Il est rétabli au même code un article L. 4241-7 ainsi rédigé :

« Art.L. 4241-7.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de préparateur en pharmacie, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4241-4, sont titulaires :

« 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;

« 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;

« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.

« Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

« La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4241-4. » ;

4° L'article L. 4241-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4241-8.-Le préparateur en pharmacie peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.

« Le préparateur en pharmacie exerce son activité sous le titre professionnel français. » ;

5° L'article L. 4241-9 du même code est abrogé ;

6° Les articles L. 4241-10 et L. 4241-11 du même code deviennent respectivement les articles L. 4241-9 et L. 4241-10 ;

7° Il est ajouté au même code un article L. 4241-11 ainsi rédigé :

« Art.L. 4241-11.-Le préparateur en pharmacie, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de préparateur en pharmacie dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire et occasionnelle.

« Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

« Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession.

« L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie dans la langue de l'Etat membre d'accueil, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.

« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation.

« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. » ;

8° L'article L. 4241-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4241-12.-Le préparateur en pharmacie, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. » ;

9° Sont ajoutés les articles L. 4241-13 à L. 4241-18 du même code ainsi rédigés :

« Art.L. 4241-13.-Est qualifiée préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé toute personne titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé.

« Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont autorisés à seconder le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ainsi que les pharmaciens qui l'assistent, en ce qui concerne la gestion, l'approvisionnement, la délivrance et la préparation des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles. Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien.

« Art.L. 4241-14.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4241-13, sont titulaires :

« 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;

« 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;

« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.

« Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

« La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4241-13.

« Art.L. 4241-15.-Le préparateur en pharmacie hospitalière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.

« Le préparateur en pharmacie hospitalière exerce son activité sous le titre professionnel français.

« Art.L. 4241-16.-Le préparateur en pharmacie hospitalière, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de préparateur en pharmacie hospitalière dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire et occasionnelle.

« Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

« Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession.

« L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.

« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.

« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

« Art.L. 4241-17.-Le préparateur en pharmacie hospitalière, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

« Art.L. 4241-18.-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat et notamment celles des articles L. 4241-6, L. 4241-7, L. 4241-8, L. 4241-11, L. 4241-12, L. 4241-14, L. 4241-15, L. 4241-16 et L. 4241-17. »

CHAPITRE XXII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'INFIRMIER

Article 30

I. ― L'article L. 4311-3 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4311-3.-Les titres de formation exigés en application de l'article L. 4311-2 sont pour l'exercice de la profession d'infirmier responsable des soins généraux :

« 1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ;

« 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

« a) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« b) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ;

« c) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise dans cet Etat antérieurement aux dates figurant sur la liste mentionnée au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré de façon effective et licite aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;

« d) Ou un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique ou la Yougoslavie et sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation certifiant qu'il a la même valeur juridique que les titres de formation délivrés par la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovénie et d'une attestation certifiant que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;

« L'autorisation d'exercice est délivrée par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels pour les cas visés aux c et d.L'infirmier ou l'infirmière visé aux c et d doit faire la preuve que ces activités ont comporté la pleine responsabilité des soins infirmiers aux patients ;

« 3° Soit le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la Principauté d'Andorre. »

II. ― L'article L. 4311-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4311-4.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée de professionnels, autoriser à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder un titre de formation prévu à l'article L. 4311-3, sont titulaires :

« 1° D'un titre de formation postsecondaires permettant d'exercer légalement la profession dans un de ces Etats ;

« 2° Ou d'un titre de formation postsecondaires délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen.

« Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

« La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession d'infirmier dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4311-3. »

III. ― L'article L. 4311-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4311-8.-L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il ou elle est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

« L'intéressé porte le titre professionnel d'infirmier ou d'infirmière. »

IV. ― Le cinquième alinéa de l'article L. 4311-15 est abrogé.

V. ― L'article L. 4311-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4311-17.-L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. »

VI. ― L'article L. 4311-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4311-22.-L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 4311-15.

« Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession.

« L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.

« Le prestataire de services doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

« Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application de l'article L. 4311-3, les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.

« L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il (ou elle) est tenue de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

« La prestation est réalisée sous le titre professionnel français d'infirmier ou d'infirmière. Toutefois, lorsque le titre de formation ne bénéficie pas de la reconnaissance en application de l'article L. 4311-3 et dans le cas où les qualifications n'ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.

« La déclaration précise, le cas échéant, qu'elle concerne l'exercice de la spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou d'infirmière puéricultrice. »

CHAPITRE XXIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE

Article 31

I. ― L'article L. 4321-4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4321-4.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4321-3, sont titulaires :

« 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement celle-ci dans cet Etat ;

« 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;

« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.

« Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

« La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4321-3. »

II. ― L'article L. 4321-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4321-8.-Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.

« Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif. »

III. ― L'article L. 4321-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4321-9.-Le masseur-kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. »

IV. ― Le sixième alinéa de l'article L. 4321-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18 sont prises par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans les conditions et selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. »

V. ― Il est inséré au même code un article L. 4321-11 ainsi rédigé :

« Art.L. 4321-11.-Le masseur-kinésithérapeute, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de masseur-kinésithérapeute dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 4321-10.

« Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

« Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession.

« L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.

« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.

« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. »

CHAPITRE XXIV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE PEDICURE PODOLOGUE

Article 32

I. ― L'article L. 4322-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18 sont prises par le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues dans les conditions et selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux pédicures-podologues. » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. »

II. ― Il est inséré au même code un article L. 4322-2-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 4322-2-1.-Le pédicure-podologue peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.

« Le pédicure-podologue exerce son activité sous le titre professionnel français. »

III. ― L'article L. 4322-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4322-4.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession de pédicure-podologue les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4322-3, sont titulaires :

« 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;

« 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;

« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.

« Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

« La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4322-3. »

IV. ― Il est créé au même code un article L. 4322-15 ainsi rédigé :

« Art.L. 4322-15.-Le pédicure-podologue, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de pédicure-podologue dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 4322-2.

« Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

« Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession.

« L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.

« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation.

« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. »

CHAPITRE XXV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'ERGOTHERAPEUTE

Article 33

I. ― L'article L. 4331-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'ergothérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.L'ergothérapeute exerce son activité sous le titre professionnel français.»

II. ― L'article L. 4331-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4331-4.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession d'ergothérapeute les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4331-3, sont titulaires :

« 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;

« 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;

« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.

« Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

« La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4331-3. »

III. ― Il est ajouté au même code un article L. 4331-6 ainsi rédigé :

« Art.L. 4331-6.-L'ergothérapeute, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'ergothérapeute dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4333-1.

« Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

« Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession.

« L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie dans la langue de l'Etat membre d'accueil, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.

« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation.

« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. »

CHAPITRE XXVI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE PSYCHOMOTRICIEN

Article 34

I. ― L'article L. 4332-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le psychomotricien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Le psychomotricien exerce son activité sous le titre professionnel français. »

II. ― L'article L. 4332-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4332-4.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession de psychomotricien les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4332-3, sont titulaires :

« 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;

« 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;

« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.

« Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

« La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3. »

III. ― Il est ajouté au même code un article L. 4332-6 ainsi rédigé :

« Art.L. 4332-6.-Le psychomotricien, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de psychomotricien dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4333-1.

« Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

« Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession.

« L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.

« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation.

« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. »

IV. ― Avant le dernier alinéa de l'article L. 4333-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'ergothérapeute et le psychomotricien, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. »

CHAPITRE XXVII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'ORTHOPHONISTE

Article 35

I. ― L'article L. 4341-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux orthophonistes. » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France. »

II. ― Il est rétabli au même code un article L. 4341-2-1 :

« Art.L. 4341-2-1.-L'orthophoniste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.

« L'orthophoniste exerce son activité sous le titre professionnel français. »

III. ― L'article L. 4341-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4341-4.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession d'orthophoniste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus à l'article L. 4341-3, sont titulaires :

« 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;

« 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;

« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.

« Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

« La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres cités à l'article L. 4341-3. »

IV. ― Il est ajouté au même code un article L. 4341-7 ainsi rédigé :

« Art.L. 4341-7.-L'orthophoniste, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'orthophoniste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné à l'article L. 4341-2.

« Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

« Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession.

« L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.

« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation.

« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. »

CHAPITRE XXVIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'ORTHOPTISTE

Article 36

I. ― L'article L. 4342-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux orthoptistes. » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'orthoptiste lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. »

II. ― Il est rétabli au même code un article L. 4342-2-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 4342-2-1.-L'orthoptiste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.

« L'orthoptiste exerce son activité sous le titre professionnel français. »

III. ― L'article L. 4342-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4342-4.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession d'orthoptiste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le certificat prévu à l'article L. 4342-3, sont titulaires :

« 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;

« 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;

« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.

« Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

« La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du certificat cité à l'article L. 4342-3. »

IV. ― Il est ajouté au même code un article L. 4342-5 ainsi rédigé :

« Art.L. 4342-5.-L'orthoptiste, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'orthophoniste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné à l'article L. 4342-2.

« Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

« Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession.

« L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.

« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation.

« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. »

CHAPITRE XXIX : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE

Article 37

I. ― L'article L. 4351-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le manipulateur d'électroradiologie médicale peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Le manipulateur d'électroradiologie médicale exerce son activité sous le titre professionnel français. »

II. ― L'article L. 4351-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4351-4.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, sont titulaires :

« 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;

« 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;

« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.

« Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

« La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5. »

III. ― Il est ajouté au même code un article L. 4351-8 ainsi rédigé :

« Art.L. 4351-8.-Le manipulateur d'électroradiologie médicale, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de manipulateur d'électroradiologie médicale dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4352-1.

« Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

« Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession.

« L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie dans la langue de l'Etat membre d'accueil lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.

« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation.

« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. »

IV. ― Avant le dernier alinéa de l'article L. 4352-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le manipulateur d'électroradiologie médicale, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. »

CHAPITRE XXX : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'AUDIOPROTHESISTE

Article 38

I. ― Avant le dernier alinéa de l'article L. 4361-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'audioprothésiste, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. »

II. ― L'article L. 4361-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'audioprothésiste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.L'audioprothésiste exerce son activité sous le titre professionnel français. »

III. ― L'article L. 4361-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4361-4.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession d'audioprothésiste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus à l'article L. 4361-3, sont titulaires :

« 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;

« 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;

« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.

« Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

« La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4361-3. »

IV. ― Il est ajouté au même code un article L. 4361-9 ainsi rédigé :

« Art.L. 4361-9.-L'audioprothésiste, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'audioprothésiste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4361-2.

« Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

« Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession.

« L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.

« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation.

« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. »

CHAPITRE XXXI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'OPTICIEN LUNETIER

Article 39

I. ― Avant le dernier alinéa de l'article L. 4362-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'opticien-lunetier, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. »

II. ― L'article L. 4362-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art.L. 4362-2.-L'opticien-lunetier peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.L'opticien-lunetier exerce son activité sous le titre professionnel français. »

III. ― L'article L. 4362-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4362-3.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession d'opticien-lunetier les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4362-2, sont titulaires :

« 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;

« 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;

« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.

« Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

« La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-2. »

IV. ― Il est inséré au même code un article L. 4362-7 ainsi rédigé :

« Art.L. 4362-7.-L'opticien-lunetier, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'opticien-lunetier dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4362-1.

« Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

« Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession.

« L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.

« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation.

« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. »

CHAPITRE XXXII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE DIETETICIEN

Article 40

I. ― L'article L. 4371-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après les mots : « L. 4371-4 » sont ajoutés les mots : « ou mentionnées à l'article L. 4371-7 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le diététicien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Le diététicien exerce son activité sous le titre professionnel français. »

II. ― L'article L. 4371-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 4371-4.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession de diététicien les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4371-2, sont titulaires :

« 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;

« 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;

« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.

« Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

« La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4371-2. »

III. ― L'article L. 4371-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le diététicien, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. »

IV. ― Il est créé au même code un article L. 4371-7 ainsi rédigé :

« Art.L. 4371-7.-Le diététicien, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de diététicien dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4371-5.

« Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

« Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux règles professionnelles, déontologiques et disciplinaires applicables à la profession.

« L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration écrite préalable, établie en français, lors de la première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.

« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation.

« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. »

CHAPITRE XXXIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE PROFESSEUR DE DANSE

Article 41

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

I. ― Au sixième alinéa de l'article L. 362-1, les mots : « et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme visé ci-dessus » sont remplacés par les mots : « ou des compagnies d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat ».

II. ― Après l'article L. 362-1, il est inséré un article L. 362-1-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 362-1-1.-I. ― Peuvent également s'établir en France pour enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui possèdent :

« 1° Une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession de professeur de danse ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette profession dans cet Etat ;

« 2° Un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement la profession dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ;

« 3° Une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de la profession de professeur de danse et attestant de leur préparation à l'exercice de la profession lorsqu'ils justifient de l'exercice de cette activité à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Après avoir examiné si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou en partie, des différences substantielles de formation, le ministre chargé de la culture peut exiger que le demandeur se soumette à des mesures de compensation.

« II. ― Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent enseigner la danse en France à titre temporaire et occasionnel sont réputés remplir les conditions de qualifications professionnelles requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour exercer cette activité et, lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat dans lequel les intéressés sont établis, de l'avoir exercée pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

« Les intéressés doivent fournir préalablement à la prestation une déclaration à l'autorité compétente.

« III. ― Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz. Ses modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

CHAPITRE XXXIV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D'ARCHITECTE

Article 42

La loi du 3 janvier 1977 susvisée est ainsi modifiée :

I.-L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes :

« 1° Etre soit titulaire du diplôme d'Etat d'architecte ou d'un autre diplôme français d'architecte reconnu par l'Etat, et titulaire de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre délivrée par l'Etat, soit titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre étranger permettant l'exercice de la profession d'architecte et reconnu par l'Etat ;

« 2° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement la profession dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ;

« Lorsque la période minimale de trois ans n'a pas été effectuée dans l'Etat qui a reconnu ledit diplôme, certificat ou titre, le titulaire doit être reconnu qualifié par le ministre chargé de la culture au vu des connaissances et qualifications attestées par ce diplôme, certificat ou titre et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises ;

« 3° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture, après examen de l'ensemble des connaissances, qualifications et expériences professionnelles pertinentes au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès à l'exercice de cette profession, lorsque le demandeur ne bénéficie pas des diplômes, certificats et autres titres listés dans les annexes V, point 5. 7, et VI de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

« Dans les cas mentionnés au 2° et au 3°, le ministre chargé de la culture peut exiger, pour l'inscription de l'intéressé au tableau de l'ordre, l'accomplissement d'une mesure de compensation ;

« 4° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles établissant que la personne s'est particulièrement distinguée par la qualité de ses réalisations dans le domaine de l'architecture après avis d'une commission nationale.

« Les modalités d'application des 2°, 3° et 4° sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

II. ― Il est ajouté un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1.-L'architecte ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est légalement établi dans l'un de ces Etats peut exercer la profession d'architecte en France de façon temporaire et occasionnelle sans être inscrit à un tableau régional d'architectes.

« L'architecte prestataire de services est soumis aux règles et procédures relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel, aux règles professionnelles ou déontologiques et disciplinaires applicables à la profession, ainsi qu'aux obligations d'assurance correspondant aux prestations envisagées.

« L'exécution de ces prestations est subordonnée à une déclaration écrite préalable auprès du conseil régional de l'ordre des architectes lors de la première prestation. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel dans sa situation. Elle est accompagnée notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance et autres moyens de protection personnelle ou collective.

« Dans le cas où le prestataire ne bénéficie pas de la reconnaissance automatique des diplômes, le conseil régional de l'ordre des architectes procède à la vérification des qualifications professionnelles déclarées.A l'issue de cette vérification, et en cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le conseil régional de l'ordre des architectes propose au prestataire de se soumettre à une épreuve d'aptitude en vue de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes devant une commission siégeant au Conseil national de l'ordre des architectes dont la composition est fixée par décret.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

CHAPITRE XXXV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS DU FUNERAIRE

Article 43

La section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée d'une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne

ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

« Art.L. 2223-47.-Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les activités professionnelles mentionnées aux articles L. 2223-23 et L. 2223-41 sous réserve :

« 1° D'être légalement établis dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer la même activité ;

« 2° Lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé celle-ci pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation ;

« 3° D'être titulaire de l'habilitation prévue à ces articles sans toutefois avoir à justifier du respect du 2° de l'article L. 2223-23.

« Art.L. 2223-48.-Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France pour exercer les activités professionnelles mentionnées aux articles L. 2223-23 et L. 2223-41 doivent justifier :

« 1° D'une expérience professionnelle, en qualité de dirigeant au sens de l'article 3. 1. i de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou en qualité d'indépendant pour l'activité considérée :

« ― de trois années consécutives ;

« ― ou de deux années consécutives si le demandeur justifie d'une formation préalable sanctionnée par une attestation reconnue par l'Etat où il a exercé, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat ;

« ― ou de deux années consécutives si le demandeur justifie de l'exercice, pendant trois années, à titre de salarié ;

« 2° Ou d'une expérience professionnelle de trois années consécutives en qualité de salarié dans l'une des fonctions mentionnées aux articles L. 2223-19 et L. 2223-41 et aux mesures prises pour leur application au titre de laquelle il souhaite s'établir, si le demandeur justifie d'une formation préalable sanctionnée par une attestation reconnue par l'Etat où il a exercé, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de ce même Etat.

« Dans tous les cas mentionnés au présent article, l'expérience professionnelle doit avoir été acquise dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant les dix années qui précèdent la demande de reconnaissance de qualifications professionnelles.

« Art.L. 2223-49.-Lorsque le demandeur ne remplit pas les exigences visées à l'article L. 2223-48, il doit justifier :

« 1° Si la demande de reconnaissance porte sur l'activité de thanatopraxie :

« a) D'un diplôme, certificat ou titre, délivré par une autorité compétente lorsque cette activité est réglementée dans l'Etat dans lequel il a été délivré, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur à celui prévu pour le diplôme national de thanatopracteur visé à l'article L. 2223-45 et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;

« b) Ou de l'exercice à plein temps de l'activité de thanatopraxie pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité à condition de détenir un titre de formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le titre de formation détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée ;

« 2° Si la demande de reconnaissance porte sur une des fonctions, autre que celle de thanatopracteur, mentionnées aux articles L. 2223-19 et L. 2223-41 et aux mesures prises pour leur application :

« a) D'une attestation de compétence, délivrée par une autorité compétente lorsque la fonction est réglementée dans l'Etat dans lequel elle a été délivrée, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur à celui exigé en la matière par la réglementation nationale ;

« b) Ou de l'exercice à plein temps de la fonction considérée pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité à condition de détenir une attestation de compétence. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque l'attestation de compétence détenue par le demandeur sanctionne une formation réglementée.

« Art.L. 2223-50.-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 2223-49, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur accomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à la reconnaissance de qualification, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :

« ― lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes en termes de durée ou de contenu par rapport aux matières exigées par la formation sur le territoire national et dont la connaissance est essentielle à son exercice ;

« ― ou lorsque l'activité considérée n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur et que son exercice nécessite en France une formation spécifique sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le diplôme, certificat ou titre dont le demandeur fait état.

« L'autorité compétente doit cependant vérifier au préalable si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence substantielle.

« Art.L. 2223-51.-La décision de reconnaissance des qualifications professionnelles du demandeur est prise dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'autorité compétente pour la délivrance de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. »

CHAPITRE XXXVI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS D'EXPERT FONCIER, AGRICOLE ET FORESTIER

Article 44

Il est inséré, après l'article L. 171-1 du code rural, deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 171-2. - Par dérogation à l'article L. 171-1, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, sans figurer sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers, effectuer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les missions d'expertise prévues au premier alinéa, sous réserve :

« 1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ;

« 2° Lorsque ni la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation ;

« 3° D'être assuré conformément au huitième alinéa de l'article L. 171-1 ;

« 4° De satisfaire, préalablement à la première prestation de services, aux obligations déclaratives définies par décret en Conseil d'Etat.

« La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire.

« Le professionnel est soumis au contrôle déontologique et disciplinaire du Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière pour celles des règles déontologiques qu'un décret en Conseil d'Etat leur rend applicables.

« Art. L. 171-3. - Le niveau de formation et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour l'inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers est fixé, en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« La reconnaissance de l'attestation de compétences ou du titre de formation peut être subordonnée à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation, dans des conditions définies par ce même décret. »

CHAPITRE XXXVII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS AGRICOLES AYANT DES IMPLICATIONS EN MATIERE DE SANTE ET DE SECURITE PUBLIQUES : DRESSEUR DE CHIENS AU MORDANT, ENTRETIEN DES ESPECES ANIMALES DOMESTIQUES, APPLICATEUR ET DISTRIBUTEUR DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE, INSEMINATEUR EQUIN ET CHEF DE CENTRE D'INSEMINATION ARTIFICIELLE

Article 45

Le code rural est ainsi modifié :

I. ― Le titre préliminaire du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Libre prestation de services

« Art.L. 204-1.-Pour les professions dont l'exercice nécessite la détention d'un certificat de capacité, régies par les articles L. 211-17, 3° du IV de l'article L. 214-6, L. 254-3 à L. 254-5 et L. 653-13, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

« Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les ressortissants communautaires doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

« Cette déclaration peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire.

« En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, l'intéressé est mis à même par l'autorité administrative de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

II. ― La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 211-17 est complétée par les dispositions suivantes :

« Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats sont régies par l'article L. 204-1. »

III. ― Le premier alinéa du 3° du IV de l'article L. 214-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1. »

IV. ― L'article L. 254-5 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

2° Le dernier alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l'activité est exercée de façon temporaire et occasionnelle en France, la vérification des qualifications professionnelles du prestataire doit permettre à l'autorité compétente de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé publiques du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, dans les conditions définies à l'article L. 204-1. »

V. ― L'article L. 653-13 est complété par les dispositions suivantes :

« Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen légalement établis sur le territoire d'un de ces Etats sont dispensés de la possession de la licence d'inséminateur ou de chef de centre d'insémination s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les conditions prévues à l'article L. 204-1. »

CHAPITRE XXXVIII DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE VETERINAIRE

Article 46

L'article L. 241-2 du code rural est ainsi modifié :

I. ― Au 2°, les mots : « l'article 1er de la directive 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire » sont remplacés par les mots : « la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ».

II. ― Au 5°, le mot : « certifiant » est remplacé par le mot : « certificat » et les mots : « 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 » sont remplacés par les mots : « 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ».

III. ― Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire n'ayant pas été délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il a été reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que son titulaire a acquis une expérience professionnelle de trois années au moins dans cet Etat, et attesté par celui-ci ; ».

IV. ― Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Soit les titres de formation de vétérinaire délivrés par l'Estonie ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 1er mai 2004 s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation. »

CHAPITRE XXXIX : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE RESPONSABLE D'ETABLISSEMENT D'ELEVAGE D'ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES, DE VENTE, DE LOCATION, DE TRANSIT, AINSI QUE D'ETABLISSEMENT DESTINE A LA PRESENTATION AU PUBLIC DE SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE

Article 47

Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est modifié comme suit :

1° Les premier et second alinéas de l'article L. 413-2 deviennent respectivement I et III ;

2° Il est inséré après le I de l'article L. 413-2 un II ainsi rédigé :

« II. ― Par dérogation au I, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de la possession du certificat de capacité s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, sous réserve :

« 1° D'être légalement établis dans un de ces Etats autre que la France pour y exercer cette activité ;

« 2° Lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, de l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

« Les professionnels mentionnés au premier alinéa doivent, lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, en informer au préalable l'autorité administrative compétente par une déclaration qui peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. Le contrôle auquel il est procédé doit permettre à l'autorité compétente de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, l'autorité administrative compétente met le prestataire à même de démontrer qu'il a acquis les compétences et connaissances manquantes.

« Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 48

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre de la culture

et de la communication,

Christine Albanel

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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