Le Quotidien du 15 juillet 2008

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Manquements respectifs des parties à leurs obligations et équivalence du préjudice

Réf. : Cass. civ. 3, 02 juillet 2008, n° 07-16.123, FS-P+B (N° Lexbase : A4920D94)

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N5380BGD

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Le 22 Septembre 2013

La constatation de manquements respectifs des parties à leurs obligations ne dispensent pas les juges du fond de rechercher si elles ont subi un préjudice équivalent, tranche la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2008 (Cass. civ. 3, 2 juillet 2008, n° 07-16.123, FS-P+B N° Lexbase : A4920D94). Dans les faits rapportés, pour débouter un sous-traitant de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du marché le liant à l'entrepreneur principal, l'arrêt attaqué retient que l'entreprise principale comme le sous-traitant ont concouru ensemble à la rupture de leurs relations contractuelles, et que le droit à des pénalités de retard susceptibles d'être dues par le sous-traitant est compensé avec le droit à dommages-intérêts susceptibles d'être dus par l'entreprise principale, du fait du non-respect des formalités devant entourer la résiliation du marché. La Cour suprême énonce, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les manquements respectifs des parties à leurs obligations avaient causé à chacune d'elles un égal préjudice, de nature à entraîner la compensation totale entre les dommages-intérêts auxquels elles pouvaient réciproquement prétendre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. La cassation est donc encourue.

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Procédure civile

[Brèves] Nullité des jugements et dispositions du Code de procédure civile de Polynésie française

Réf. : Cass. com., 01 juillet 2008, n° 07-19.598, F-P+B (N° Lexbase : A4969D9W)

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N5382BGG

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Le 22 Septembre 2013

Nullité des jugements et dispositions du Code de procédure civile de Polynésie française. Tel est le thème sur lequel a statué la Cour de cassation dans un arrêt rendu par sa Chambre commerciale le 1er juillet dernier (Cass. com., 1er juillet 2008, n° 07-19.598, F-P+B N° Lexbase : A4969D9W). En l'espèce MM. X et Y ont contracté ensemble deux emprunts destinés à financer, le premier, l'acquisition par chacun d'eux d'un véhicule à usage professionnel, le second celle d'actions composant le capital d'une société de transport. Les deux emprunts ont été remboursés par l'intermédiaire d'un compte joint alimenté par les deux emprunteurs. Son véhicule étant devenu inutilisable, M. X a cessé d'exercer son activité et d'alimenter le compte joint et M. Y ayant cessé ses versements, M. X a demandé en justice la dissolution de la société créée de fait existant, selon lui, entre lui-même et M. Y et la désignation d'un liquidateur. Ces demandes ont été accueillies par la cour d'appel mais M. Y, reprochant à l'arrêt de ne pas avoir été prononcé par l'un des juges qui avaient participé aux débats et au délibéré et de fait soutient qu'il encourt la nullité. Le pourvoi va être rejeté par la Haute juridiction. En effet, il résulte de l'article 458, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2697ADA), applicable, conformément à l'article 1026 du Code de procédure civile de Polynésie française, en l'absence de disposition de ce code régissant la nullité des jugements, que aucune nullité fondée sur l'irrégularité invoquée par le moyen ne peut être soulevée si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience.

newsid:325382

Pénal

[Brèves] De la caractérisation des délits de prise illégale d'intérêt et de faux et usage de faux

Réf. : Ass. plén., 04 juillet 2008, n° 00-87.102, M. Michel Louis, P+B+R+I (N° Lexbase : A5447D9M)

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N5384BGI

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Le 22 Septembre 2013

En l'espèce, M. X a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs (15 245 euros) d'amende par la cour d'appel de Paris des chefs de prise illégale d'intérêt, faux et usage de faux. A l'époque des faits poursuivis, M. X exerçait en tant que lieutenant-colonel la responsabilité de chef de centre de la SEFT, organisme public placé sous tutelle du ministère de la Défense. Il lui était reproché d'avoir, en cette qualité, favorisé une association et une société dont il était lui-même associé ou actionnaire en usant de la procédure d'achats sur factures au titre de prestations de formation en matière informatique, ce qui avait eu pour effet d'évincer des sociétés concurrentes. Par ailleurs, diverses factures fictives étaient retrouvées lors d'une perquisition au siège du cabinet "Michel Conseil" dont il était le fondateur en 1991 et qui avait pour objet la formation continue dans le domaine informatique. Ayant formé pourvoi contre cet arrêt, M. X en a été débouté le 13 juin 2001 (Cass. crim., 13 juin 2001, n° 00-87.102 N° Lexbase : A6089CSC). Il a alors saisi la CEDH qui a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) (CEDH, 14 novembre 2006, Req. 44301/02 N° Lexbase : A3198DSA). Et c'est à la suite de cet arrêt que M. X a saisi la commission de réexamen, qui a renvoyé en conséquence l'examen de son pourvoi initial devant l'Assemblée plénière. Cette dernière va approuver la cour d'appel qui, d'une part, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de prise illégale d'intérêts a constaté, sans insuffisance ni contradiction, l'existence d'actes de surveillance ou d'administration des opérations dans lesquelles le prévenu avait pris des intérêts ; et, d'autre part, pour le déclarer coupable de faux et d'usage de faux, relève que les prestations facturées n'ont pas été réalisées et que le destinataire de la facture en a payé le montant et l'a inscrite en comptabilité (Ass. plén., 4 juillet 2008, n° 00-87.102, M. X N° Lexbase : A5447D9M).

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Le syndic professionnel ne peut poursuivre ses fonctions en l'absence de renouvellement ou en cas de retrait de sa carte professionnelle

Réf. : Cass. civ. 3, 02 juillet 2008, n° 06-17.202, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4812D94)

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N5381BGE

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Le 22 Septembre 2013

Le syndic professionnel ne peut poursuivre ses fonctions en l'absence de renouvellement ou en cas de retrait de sa carte professionnelle. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 juillet dernier et publié sur son site internet (Cass. civ. 3, 2 juillet 2008, n° 06-17.202, FS-P+B+I N° Lexbase : A4812D94). En l'espèce, Mme G., propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de son immeuble en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 1997 pour avoir été convoquée et tenue par un syndic non titulaire de la carte professionnelle exigée pour l'exercice de sa profession et des assemblées et de celles subséquentes. La cour d'appel rejette cette demande et retient que le non renouvellement de la carte professionnelle du syndic au cours de son mandat n'est pas une circonstance qui permet à un copropriétaire ou au syndicat de remettre en cause les actes accomplis par ce dernier. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va entièrement censurer l'analyse des juges du fond. S'appuyant sur l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 (loi n° 70-9, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, art. 3 N° Lexbase : L7546AIC), elle rappelle que les activités relatives à l'article 1er de celle-ci (N° Lexbase : L7537AIY) ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir. En conséquence, elle énonce que le syndic professionnel ne peut poursuivre ses fonctions en l'absence de renouvellement ou en cas de retrait de sa carte professionnelle.

newsid:325381

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