Le Quotidien du 4 juillet 2008

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] La prime de départ à la retraite versée à la gardienne ne constitue pas une charge récupérable

Réf. : Cass. civ. 3, 25 juin 2008, n° 07-15.598,(N° Lexbase : A3693D9N)

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N5115BGK

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Le 22 Septembre 2013

La prime de départ à la retraite versée à la gardienne ne constitue pas une charge récupérable. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2008 (Cass. civ. 3, 25 juin 2008, n° 07-15.598, Société HLM à conseil d'administration ICF Sud-Est Méditerranée N° Lexbase : A3693D9N). En l'espèce, plusieurs locataires d'immeubles appartenant à une même société ont assigné leur bailleresse, aux fins d'obtenir le remboursement ou l'exonération de paiement de charges locatives au titre de la prime de départ à la retraite versée à la gardienne. La Haute juridiction indique que les dispositions qui déterminent les charges récupérables sont limitatives. Ainsi, la prime reçue par la gardienne des immeubles à l'occasion de son départ à la retraite ne correspondait nullement aux services qu'elle avait rendus, mais à ses droits relatifs à la retraite. Cette prime, ne constituant pas une charge récupérable, n'avait donc pas à être imputée aux locataires.

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Droit des étrangers

[Brèves] Irrégularité de l'interpellation d'un étranger en situation irrégulière

Réf. : Cass. civ. 1, 25 juin 2008, n° 07-14.985, FS-P+B (N° Lexbase : A3681D99)

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N5117BGM

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Le 22 Septembre 2013

Un étranger qui séjourne irrégulièrement sur le territoire national ne peut être interpellé dans les locaux de la préfecture lorsqu'il y a été convoqué, à sa propre demande, en vue de compléter une demande d'asile. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 juin 2008 (Cass. civ. 1, 25 juin 2008, n° 07-14.985, FS-P+B N° Lexbase : A3681D99). Dans les faits rapportés, une ressortissante nigériane qui avait déposé auprès de la préfecture du Calvados une demande d'asile s'est rendue dans les locaux de la préfecture, conformément à la convocation qui lui avait été remise. Elle y a été interpellée par les services de police, avisés par le responsable du service des étrangers et a ensuite été placée en garde à vue. Peu après, le préfet du Calvados a pris à son encontre un arrêté de remise aux autorités espagnoles, auprès desquelles elle avait déposé une précédente demande d'asile, et une décision de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Ce même préfet fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté sa requête en prolongation de la rétention administrative dont l'intéressée a fait l'objet. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle rappelle que l'administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d'une personne, pour un examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, afin de faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Protection contre le tabagisme dans l'entreprise : nouvelle illustration de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur

Réf. : Cass. soc., 01 juillet 2008, n° 06-46.421, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A4244D93)

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N5090BGM

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre sociale de la Cour de cassation approuve, dans un arrêt du 1er juillet dernier, le licenciement pour faute grave d'un salarié qui avait violé une interdiction de fumer édictée pour des raisons de sécurité (Cass. soc., 1er juillet 2008, n° 06-46.421, M. Patrick X c/ Société Cartonneries de Gondardennes SA N° Lexbase : A4244D93). Si, depuis le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (N° Lexbase : L4959HTT), l'interdiction est devenue générale, cet arrêt ne surprendra guère et reste conforme à la jurisprudence antérieure en matière de tabagisme au travail. Ainsi, depuis un arrêt rendu le 29 juin 2005, la Haute juridiction retient que l'employeur est tenu, à l'égard de ses salariés, à une obligation générale de sécurité de résultat en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise (Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44.412, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8545DIC). En contrepartie, l'employeur est investi du pouvoir de sanctionner la méconnaissance par ses salariés de la législation anti-tabac (voir, Cass. soc., 7 juillet 2004, n° 02-43.595, F-D N° Lexbase : A0410DDK). En l'espèce, un salarié a été licencié pour faute grave pour avoir été surpris en train de fumer dans les locaux de l'entreprise, une cartonnerie faisant l'objet d'un arrêté préfectoral interdisant d'y fumer. Après avoir relevé que l'interdiction de fumer résultait d'une décision préfectorale justifiée par la sécurité des personnes et des biens et qu'elle avait été portée à la connaissance de tous les salariés, la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d'appel d'avoir considéré que les faits imputables au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise .

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Contrats et obligations

[Brèves] De l'existence du contrat judiciaire

Réf. : Cass. civ. 1, 25 juin 2008, n° 07-10.511, (N° Lexbase : A3625D97)

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N5116BGL

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Le 22 Septembre 2013

En matière de contrat judiciaire, pour apprécier l'existence d'un accord, le juge doit tenir compte des éléments figurant dans les motifs des conclusions, même s'ils ne sont pas repris dans le dispositif, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 juin 2008 (Cass. civ. 1, 25 juin 2008, n° 07-10.511, M. Jacques Albe N° Lexbase : A3625D97). Dans cette affaire, un arrêt a prononcé le divorce de M. X et de Mme Y à leurs torts partagés et confirmé, pour le surplus, le jugement ayant donné acte aux parties de leur accord pour la jouissance gratuite de l'immeuble commun par l'épouse, jusqu'à la liquidation de leur régime matrimonial. Des difficultés sont nées lors des opérations de liquidation de la communauté. Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la demande de M. X tendant au paiement par Mme Y d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble indivis, l'arrêt attaqué retient que, dans ses conclusions prises pendant l'instance en divorce, M. X a demandé au tribunal de constater qu'il ne s'opposait pas au droit au maintien dans les lieux de Mme Y, à titre gratuit, jusqu'à la liquidation effective de la communauté. Selon ce même arrêt, la précision figurant dans les motifs de ces conclusions "sous réserve de la liquidation de la communauté dans les plus brefs délais" n'ayant pas été reprise dans le dispositif, celui-ci doit prévaloir, dès lors qu'il n'appartient pas au juge d'ajouter aux demandes des parties, à l'aide des motifs des écritures, lorsque le dispositif est, comme en l'espèce, clairement exprimé. A l'inverse, selon la Cour suprême, il incombait à la cour d'appel de prendre en considération la réserve formulée sans équivoque dans les motifs des conclusions de M. X, même si elle n'avait pas été reprise dans le dispositif de ces écritures. En statuant ainsi, elle a donc violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC).

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