Le Quotidien du 3 juillet 2008

Le Quotidien

Santé

[Brèves] La Commission adopte une proposition de Directive relative aux droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers

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N5075BG3

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Le 07 Octobre 2010

Le 2 juillet 2008, la Commission a adopté une proposition de Directive visant à faciliter aux patients européens l'exercice de leurs droits en matière de soins de santé, ainsi qu'une communication relative à l'amélioration de la coopération entre les Etats membres dans ce domaine. De façon générale, cette Directive, une fois adoptée par le Conseil et le Parlement européen, fournira un cadre clair régissant les soins de santé transfrontaliers. Les principales dispositions sont les suivantes :
- les patients ont le droit de se faire soigner à l'étranger et d'être remboursés jusqu'à concurrence de ce qu'ils auraient perçu dans leur pays ;
- les soins de santé dispensés sur le territoire d'un Etat membre relèvent de la compétence de ce dernier ;
- la Directive facilitera la coopération européenne dans le secteur des soins de santé ;
- l'évaluation des technologies de la santé est un autre domaine où, clairement, l'Europe peut apporter une valeur ajoutée ;
- les activités dans le domaine de la santé en ligne seront également renforcées.

newsid:325075

Contrat de travail

[Brèves] La Cour de cassation confirme l'incompatibilité du CNE aux dispositions de la Convention n° 158 de l'OIT

Réf. : Cass. soc., 01 juillet 2008, n° 07-44.124, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A4245D94)

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N5064BGN

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 1er juillet 2008, la Cour de cassation approuve la décision de la cour d'appel de Paris (CA Paris, 18ème ch., sect. E, 6 juillet 2007, n° 06/06992, Monsieur Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry c/ Mademoiselle Linde de Wee N° Lexbase : A1564DX9), qui avait jugé le contrat Nouvelle Embauche (CNE) contraire aux dispositions de la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) (Cass. soc., 1er juillet 2008, n° 07-44.124, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A4245D94). Rappelons, pour mémoire, que le CNE, instauré par l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 (N° Lexbase : L0758HBP) et prévu à l'article L. 1223-4 du Code du travail , différait essentiellement du contrat de droit commun par des modalités spécifiques de rupture applicables pendant les deux premières années suivant sa conclusion. L'employeur pouvait, ainsi, y mettre fin par lettre recommandée non motivée, sans être tenu non plus de procéder à un entretien préalable. Par cet arrêt, la Haute juridiction retient que le CNE ne rentrait pas dans les catégories de contrats pour lesquelles il pouvait être dérogé au dispositif de protection de la convention. Elle a retenu, à cet égard, que l'article L. 1223-4 du Code du travail ne visait pas une catégorie limitée de salariés pour lesquels se poseraient des problèmes particuliers revêtant une certaine importance, eu égard à la taille de l'entreprise, ne distinguait pas selon les fonctions occupées par les salariés et ne limitait pas la possibilité d'engager de nouveau le même salarié par un contrat de nature identique à celui précédemment rompu par le même employeur. Elle a, par ailleurs, estimé que le CNE ne satisfaisait pas aux exigences de la Convention dans la mesure où il écartait les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle.

newsid:325064

Baux commerciaux

[Brèves] La clause de cession "tous commerces" exclut la qualification de "locaux à usage exclusif de bureaux"

Réf. : Cass. civ. 3, 25 juin 2008, n° 07-14.682, FS-P+B (N° Lexbase : A3676D9Z)

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N5059BGH

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Le 22 Septembre 2013

La clause de cession "tous commerces", sous certaines exclusions limitées, incluse au bail conclu entre les parties interdit au bailleur de revendiquer le bénéfice de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 (N° Lexbase : L3445AH3) devenu l'article R. 145-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L0049HZT). Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2008 (Cass. civ. 3, 25 juin 2008, n° 07-14.682, FS-P+B (N° Lexbase : A3676D9Z et cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E8905AGW). Le loyer en renouvellement du bail soumis aux dispositions du statut des baux commerciaux est, en principe, plafonné en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction (C. com., art. L. 145-34 N° Lexbase : L5762AIA). Il existe quelques exceptions, notamment, lorsque les locaux sont à usage exclusif de bureaux (C. com., art. R. 145-11). Le critère de qualification, dans le cadre de la fixation du loyer en renouvellement, réside dans la volonté des parties telle qu'elle sera, le plus souvent, exprimée au bail : est à usage de bureaux le local, objet d'un bail, dont la destination est celle de "bureaux" (Cass. civ. 3, 7 avril 1994, n° 92-16.280, Société Hervé Picot et autres c/ Mlle Millin de Grandmaison N° Lexbase : A7081ABU). L'existence d'une clause tous commerces, qui permet d'utiliser les locaux pour un autre usage que celui de bureaux, exclut logiquement la qualification de "locaux à usage exclusif de bureaux" (Cass. civ. 3, 14 mars 1979, n° 77-11.567, Société Radio Mulhouse N° Lexbase : A6978A49). La question s'est, également, posée de savoir si ce même raisonnement devait être maintenu, alors que le bail stipule simplement que la cession du bail peut avoir lieu pour "tous commerces". La Cour de cassation a jugé qu'une telle clause devait conduire à exclure la qualification de locaux à usage exclusif de bureaux (Cass. civ. 3, 7 juillet 1993, n° 91-14.821, M. Dana c/ Société Vénus N° Lexbase : A5703ABT). L'arrêt rapporté réitère la solution.

newsid:325059

Concurrence

[Brèves] Concurrence : la Commission européenne rend son rapport annuel 2007

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N5076BG4

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a adopté, le 1er juillet 2008, son rapport annuel 2007 sur la politique de concurrence, qui donne un aperçu des principales évolutions intervenues dans ce domaine. Il expose les modifications essentielles apportées aux règles et à la politique de concurrence ainsi que les grandes mesures prises en matière d'application. Il montre, à l'aide d'exemples concrets, comment les instruments de la politique de concurrence ont été utilisés pour renforcer la compétitivité de l'Europe et protéger les consommateurs et les entreprises contre les pratiques anticoncurrentielles. Même si la lutte contre les ententes se joue de plus en plus au niveau mondial et devient de plus en plus complexe, la Commission n'a jamais vu ses efforts autant couronnés de succès que pendant l'année 2007. Sa politique de clémence s'est avérée une arme très puissante pour inciter les entreprises à dénoncer les ententes. Par ailleurs, la Commission poursuit ses efforts pour diffuser la culture de concurrence au-delà des frontières de l'Union européenne, ce qui suppose l'adoption d'un rôle de chef de file dans des enceintes telles que le réseau international de la concurrence et la signature d'accords bilatéraux avec d'autres autorités de concurrence et d'accords de libre échange avec les principaux partenaires commerciaux de l'UE. Enfin, les services financiers, les télécommunications, le gaz et l'électricité demeurent des domaines clés pour tous les volets de la politique de concurrence.

newsid:325076

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