Le Quotidien du 18 juin 2008

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] Annulation d'une procédure pour atteinte au principe de loyauté des preuves

Réf. : Cass. crim., 04 juin 2008, n° 08-81.045, F-P+F (N° Lexbase : A9418D8C)

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N3490BGD

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Le 22 Septembre 2013

Porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable, la provocation à la commission d'une infraction par un agent de l'autorité publique, en l'absence d'éléments antérieurs permettant d'en soupçonner l'existence. La déloyauté d'un tel procédé rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus, quand bien même ce stratagème aurait permis la découverte d'autres infractions déjà commises ou en cours de commission, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juin 2008 (Cass. crim., 4 juin 2008, n° 08-81.045, F-P+F N° Lexbase : A9418D8C). En l'espèce, le service des douanes et de l'immigration des Etats-Unis a informé la direction centrale de la police judiciaire française de ce que M. X s'était connecté sur un site de pornographie infantile, créé et exploité par le service de police de New-York, unité criminalité informatique, aux fins d'identifier les pédophiles utilisant internet. Une perquisition effectuée au domicile de cette personne a permis la découverte de deux ordinateurs portables, de CD-ROM, de disquettes et d'une clé USB, dont l'examen a révélé qu'ils contenaient des images pornographiques de mineurs. M. X demande l'annulation de la procédure suivie contre lui, des chefs d'importation, détention et diffusion d'images pornographiques de mineurs. La Haute juridiction accueille le pourvoi. Elle constate que la découverte de la détention d'images pornographiques n'a été permise que par la provocation à la commission d'une infraction organisée par les autorités américaines et dont les résultats avaient été transmis aux autorités françaises. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a donc méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) et l'article préliminaire du Code de procédure pénale.

newsid:323490

Baux commerciaux

[Brèves] La forme du refus du bailleur à une demande de déspécialisation plénière

Réf. : Cass. civ. 3, 11 juin 2008, n° 07-14.551, FS-P+B (N° Lexbase : A0581D9E)

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N3547BGH

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Le 22 Septembre 2013

Le bailleur qui, dans les trois mois, ne signifie pas son refus à une demande de déspécialisation plénière par acte extrajudiciaire est réputé avoir acquiescé à cette demande. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2008 (Cass. civ. 3, 11 juin 2008, n° 07-14.551, FS-P+B N° Lexbase : A0581D9E). Le preneur d'un bail commercial peut, sur sa demande, être autorisé à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail, eu égard à la conjoncture économique et aux nécessités de l'organisation rationnelle de la distribution, lorsque ces activités sont compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier (C. com., art. L. 145-48 N° Lexbase : L5776AIR). Cette demande doit, à peine de nullité, comporter l'indication des activités dont l'exercice est envisagé et elle doit être formée par acte extrajudiciaire (C. com., art. L. 145-49 N° Lexbase : L5777AIS). L'article L. 145-49, dernier alinéa, du Code de commerce précise qu'à défaut par le bailleur d'avoir, dans les trois mois de la demande, "signifié" son refus, son acceptation ou encore les conditions auxquelles il subordonne son accord, il est réputé avoir acquiescé à la demande. L'arrêt rapporté précise que ce refus doit être formé par acte extrajudiciaire, ce qui se justifie par l'emploi du verbe "signifier" à l'article L. 145-49 précité. En conséquence, le refus formé par lettre recommandé avec demande d'avis de réception n'emporte aucun effet : le bailleur est réputé avoir gardé le silence et, en conséquence, avoir accepté la demande du preneur (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5550ACK).

newsid:323547

Bancaire

[Brèves] Réforme de la titrisation par l'ordonnance du 13 juin 2008

Réf. : Ordonnance 13 juin 2008, n° 2008-556, transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds comm ... (N° Lexbase : L9095H3A)

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N3511BG7

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Le 22 Septembre 2013

Si le titre I (lire N° Lexbase : N3549BGK) de l'ordonnance du 13 juin 2008, publiée au Journal officiel du 14 juin 2008 (ordonnance n° 2008-556, transposant la Directive 2005/68 du 16 novembre 2005, relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances N° Lexbase : L9095H3A), a pour objet la transposition attendue de la Directive 2005/68, le titre II de l'ordonnance contient la réforme, non moins souhaitée, de la titrisation . La présente ordonnance est prise en application de l'article 3 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 (N° Lexbase : L5471H3Z), qui habilite, notamment, le Gouvernement à procéder par ordonnance à moderniser le cadre juridique applicable aux fonds communs de créances. Elle procède, ainsi, à la création d'un véhicule de titrisation doté de la personnalité morale, la société de titrisation, qui coexistera avec le véhicule non doté de la personnalité morale, renommé "fonds commun de titrisation". Cette ordonnance élargit également les possibilités de gestion active des organismes de titrisation en ouvrant aux sociétés de gestion de portefeuille la possibilité de gérer des organismes de titrisation, sous le contrôle de l'AMF. Elle ouvre, enfin, la possibilité aux organismes de titrisation de supporter des risques d'assurance et définit le régime applicable aux opérations de titrisation auxquelles procèdent les entreprises d'assurance et de réassurance françaises. Ces dispositions de l'ordonnance transposent la Directive 2005/68 (N° Lexbase : L3413HE7), qui pose l'exigence d'un agrément préalable des organismes de titrisation qui supportent des risques d'assurance, ainsi que le régime prudentiel des opérations de titrisation auxquelles procèdent les entreprises d'assurance. L'agrément des organismes et la surveillance prudentielle des opérations de titrisation seront assurés par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM).

newsid:323511

Assurances

[Brèves] Publication de l'ordonnance du 13 juin 2004, relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances

Réf. : Ordonnance 13 juin 2008, n° 2008-556, transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds comm ... (N° Lexbase : L9095H3A)

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N3549BGK

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 14 juin dernier l'ordonnance du 13 juin 2008 transposant la Directive 2005/68 du 16 novembre 2005 (N° Lexbase : L3413HE7), relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances (ordonnance n° 2008-556 N° Lexbase : L9095H3A ; sur les fonds communs de créances lire N° Lexbase : N3511BG7). La Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil, relative à la réassurance, harmonise les législations nationales relatives à la surveillance des réassureurs. Elle comble ainsi une lacune d'harmonisation de la législation communautaire qui se traduisait par des différences importantes entre les niveaux de surveillance des entreprises de réassurance dans les Etats membres. Elle a pour objectifs principaux d'accroître la stabilité financière internationale, de supprimer les coûts administratifs résultant de la segmentation des réglementations nationales en Europe, de poursuivre la construction du marché intérieur en facilitant l'accès des entreprises d'assurance aux services d'un réassureur d'un autre pays européen et de renforcer ainsi la concurrence, ce qui devrait in fine bénéficier aux assurés. Cette ordonnance a donc pour objet de transposer cette Directive, applicable à trente et une entreprises françaises qui représentaient 7,2 milliards de primes en 2004, soit 7 % du marché de la réassurance mondiale selon l'association des réassureurs français. Deux de ces réassureurs français figurent parmi les vingt principaux réassureurs mondiaux en 2004.

newsid:323549

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