Le Quotidien du 4 juin 2008

Le Quotidien

[Brèves] Impossibilité pour la sous-caution de se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal

Réf. : Cass. com., 27 mai 2008, n° 06-19.075, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7683D83)

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N2169BGG

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Le 22 Septembre 2013

La sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l'égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier, sauf à rechercher la responsabilité de la caution pour avoir fautivement omis d'invoquer lesdites exceptions. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un important arrêt du 27 mai 2008 (Cass. com., 27 mai 2008, n° 06-19.075, FS-P+B+I N° Lexbase : A7683D83). Dès lors, en l'espèce, les exceptions invoquées par la sous-caution, portant sur l'imputabilité aux créanciers initiaux de la rupture du contrat d'entreprise et l'existence d'une créance du débiteur principal à leur égard, étant inhérentes à la dette de ce dernier envers ces créanciers, c'est à bon droit que la cour d'appel, a retenu que la sous-caution ne pouvait se prévaloir de ces exceptions dans ses rapports avec la caution. Par cet arrêt, la Haute juridiction, tirant les conséquences de l'absence de liens contractuels entre la sous-caution et le créancier principal, limite considérablement les moyens de défense de la sous-caution (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0088A8R).

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Sociétés

[Brèves] Publicité des opérations de fusion et application du droit de retrait litigieux en cas de cession faite pour un prix global calculé statistiquement

Réf. : Cass. com., 27 mai 2008, n° 07-11.428, FS-P+B (N° Lexbase : A7847D87)

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N2171BGI

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Le 22 Septembre 2013

Après la fusion-absorption de la société X par la société Y (la banque), cette dernière a dénoncé, en 1996, les concours consentis à une SCP d'avocats, dont M. A était le gérant et principal associé. La SCP a fait l'objet d'une liquidation amiable et, en 1998, la banque a assigné en paiement la SCP, Mme B, autre associée, ainsi que M. A. Par la suite, le 23 décembre 2002, la banque a cédé sa créance dans le cadre d'une cession de bloc à une société de droit anglais, la société Z, qui a signifié la cession aux débiteurs cédés et est intervenue volontairement à la procédure. M. A et Mme B ont demandé à exercer leur droit de retrait litigieux. Ceux-ci font, tout d'abord, grief à l'arrêt d'appel d'avoir retenu que la créance était exigible le 5 avril 1996, alors que les sociétés participantes à l'opération de fusion n'ont pas respecté les exigences de l'article L. 236-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L6356AIA), puisqu'elles ont effectué une déclaration unique au greffe, et non une pour chacune société. La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mai 2008 (Cass. com., 27 mai 2008, n° 07-11.428, FS-P+B N° Lexbase : A7847D87), rejette ce moyen, retenant qu'il importe peu que les deux sociétés participantes à l'opération de fusion, aient fait une déclaration commune de conformité, pour en déduire que les formalités prévues à l'article L. 236-6 du Code de commerce ont été respectées . Néanmoins, l'arrêt des juges d'appel est censuré sur le second moyen, relatif à la cession de créance, la Cour énonçant que le seul fait que la cession ait été faite pour un prix global calculé statistiquement, et non créance par créance, n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application de l'article 1699 du Code civil (N° Lexbase : L1809ABM). Dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que les créances pouvaient être individualisées, a violé ce texte.

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise doivent avoir lieu à la même date

Réf. : Cass. soc., 28 mai 2008, n° 07-60.333, F-P+B (N° Lexbase : A7938D8I)

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N2167BGD

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Le 22 Septembre 2013

La Haute juridiction, dans un arrêt du 28 mai 2008 (Cass. soc., 28 mai 2008, n° 07-60.333, F-P+B N° Lexbase : A7938D8I), énonce que, selon l'article L. 423-19 du Code du travail (N° Lexbase : L6379ACA), devenu l'article L. 2314-6 , les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise doivent avoir lieu à la même date. Ainsi, le tribunal, qui a constaté que l'entreprise avait refusé de procéder à l'élection d'un comité d'entreprise, alors qu'elle avait employé plus de cinquante salariés pendant une période de douze mois, consécutifs ou non, dans les trois années ayant précédé l'élection des délégués du personnel, en a exactement déduit que ces dernières devaient être annulées. Le pourvoi de la société, qui faisait grief au jugement du tribunal d'instance de Pontivy rendu le 26 avril 2007, d'avoir annulé les élections des délégués du personnel des 22 mars et 5 avril 2007, est rejeté .

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Droit financier

[Brèves] Publication par l'AMF du Guide des bonnes pratiques pour la rédaction des documents commerciaux et de la Synthèse des constats effectués lors de l'examen du comportement des OPCVM

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N0018BGR

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Le 07 Octobre 2010

Dans le cadre des engagements pris par l'AMF quant à sa démarche pour une meilleure régulation, celle-ci a publié, le 23 mai dernier, le Guide des bonnes pratiques pour la rédaction des documents commerciaux et la Synthèse des constats effectués lors de l'examen du comportement des OPCVM. Concernant le guide, l'objectif poursuivi est de porter à la connaissance des sociétés de gestion et des distributeurs certaines pratiques pouvant participer ou alors nuire à la qualité de l'information. Les thèmes abordés, illustrés par des exemples concrets, concernent le champ d'application des dispositions réglementaires sur l'information des clients, la communication sur les performances passées et l'équilibre de l'information. Pour ce qui est de la synthèse, elle dresse les constats effectués par l'AMF dans le cadre du renforcement de son suivi des OPCVM. Le but poursuivi est de vérifier, à partir d'un échantillon d'OPCVM à vocation générale, le respect des conditions d'agrément initial et de la réglementation applicable. La synthèse porte à la connaissance des sociétés de gestion et des autres acteurs concernés les principales observations de l'AMF lors de ce suivi, afin qu'ils puissent les prendre en compte dans leurs dispositifs de contrôle.

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