Le Quotidien du 3 juin 2008

Le Quotidien

Internet

[Brèves] La Cour de justice des Communautés européennes saisie sur la question des "Adwords"

Réf. : Cass. com., 20 mai 2008, n° 06-15.136, FS-P+B (N° Lexbase : A7010D87)

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 20 mai 2008, la Cour de cassation, dans un litige opposant la société Google à la société Louis Vuitton Malletier, a saisi la CJCE de deux questions préjudicielles portant sur l'usage de la marque par le prestataire de liens sponsorisés et l'éventuel statut d'hébergeur de celui-ci (Cass. com., 20 mai 2008, n° 06-15.136, FS-P+B N° Lexbase : A7010D87). Concernant le système "Adwords", plus d'une trentaine de décisions ont été rendues depuis 2003 et, si certaines retiennent la responsabilité du prestataire qui fournit un service de liens commerciaux et suggère des mots-clef, d'autres l'absolvent. D'où l'importance de la réponse de la CJCE à venir. Concrètement les questions posées à la Cour sont les suivantes :
- la réservation par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant, d'un mot-clef déclenchant en cas de requête utilisant ce mot, l'affichage d'un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d'offrir à la vente des produits ou services, d'un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l'autorisation du titulaire de cette marque, caractérise-t-elle en elle-même une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier par l'article 5 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 (N° Lexbase : L9827AUI) ?
- cet article doit-il être interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l'affichage privilégié, à partir de ces mots-clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par l'enregistrement de marques, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ?

newsid:322129

Civil

[Brèves] De l'interruption de la prescription

Réf. : Cass. civ. 3, 21 mai 2008, n° 07-13.561, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6681D8X)

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N2128BGW

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Le 22 Septembre 2013

Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mai 2008 (Cass. civ. 3, 21 mai 2008, n° 07-13.561, FS-P+B+I N° Lexbase : A6681D8X). En l'espèce, la société Trucchi a fait édifier un bâtiment à usage industriel, sous la maîtrise d'oeuvre de M. B., assuré auprès de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France, en confiant les travaux de gros oeuvre et de maçonnerie à la société Sogea, aux droits de laquelle se trouve la société Campenon Bernard Méditerranée (CBM). Après réception de l'ouvrage, des désordres affectant les sols et les murs étant apparus, un expert a été désigné par ordonnance de référé du 4 juin 1991 au contradictoire des sociétés CMB et Trucchi. D'autres ordonnances en date du 17 mars 1992 et 14 février 1995 ont étendu la mesure d'expertise à d'autres parties, sans que la société CBM ne soit appelée. La société Trucchi a, ensuite, assigné devant les juges du fond la société CBM par acte du 20 août 2002. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur la responsabilité des constructeurs, les juges du fond énoncent que, lorsque l'assignation en désignation d'expert et l'action tendant à faire déclarer la mesure commune à d'autres constructeurs émanent du maître de l'ouvrage, l'ordonnance de référé déclarant la mesure commune a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées à la procédure initiale, pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 2244 du Code civil (N° Lexbase : L2532ABE) : la société CBM n'était pas partie aux ordonnances ultérieures et, en conséquence, la prescription n'avait pas été interrompue à son égard.

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Contrats et obligations

[Brèves] De la rescision d'une transaction

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 06-19.643, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6680D8W)

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N2124BGR

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Le 22 Septembre 2013

De la rescision d'une transaction. Tel est le thème sur lequel la Cour de cassation s'est prononcée dans un arrêt en date du 22 mai dernier (Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 06-19.643, Société civile immobilière (SCI) Glenfi, FS-P+B+I N° Lexbase : A6680D8W). En l'espèce, reprochant à la société Glenfi de lui avoir vendu des locaux dont la superficie réelle était inférieure à la surface annoncée dans la promesse de vente, la société Fiidem l'a assignée en restitution d'une partie du prix de vente. La société Glenfi s'est opposée à cette prétention en invoquant une transaction relative à ce litige. La cour d'appel a prononcé la rescision de la transaction et la société Glenfi se pourvoit en cassation. Elle énonce, à l'appui de son pourvoi, qu'une transaction ne peut être rescindée que pour erreur sur l'objet de la contestation, que l'erreur sur l'étendue des droits, objets de la contestation, constitue une lésion qui ne peut justifier la rescision de la transaction et, enfin, que les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit. Le pourvoi va être rejeté par la Haute juridiction. Cette dernière approuve, en effet, la cour d'appel d'avoir constaté que la transaction litigieuse était destinée à compenser la différence de 1m² entre la surface annoncée du bien et sa surface mesurée et d'avoir retenu que cette dernière surface, déterminée conformément aux exigences des dispositions de l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4), était, en réalité, inférieure de 5,68 m² à la surface annoncée. En conséquence, l'erreur ainsi caractérisée, fût-elle de droit, affecte l'objet de la contestation tel que défini par la transaction, de sorte que celle-ci doit être rescindée.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Sur l'application de la loi de sauvegarde dans le temps

Réf. : Cass. com., 27 mai 2008, n° 07-13.131, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7684D84)

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N0036BGG

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Le 22 Septembre 2013

Un détective se pourvoit en cassation contre la décision rendue en appel rejetant l'exception d'irrecevabilité tirée de la non-application de la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT) aux situations en cours et ouvrant une procédure de redressement à son égard. Il soutient que la cour a violé l'article 190 de cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, prévoyant qu'elle n'est pas applicable aux procédures et situations en cours à cette date, car les créances litigieuses résultaient d'une telle situation. Il argue, aussi, que la cour aurait dû entendre ou appeler l'Observatoire des détectives ou la confédération nationale -ce qu'elle n'a pas fait-, comme elle y était tenue. L'argument de la cour selon lequel la loi n'a prévu aucun ordre professionnel pour les détectives, pour en déduire qu'aucun ordre n'avait à être entendu, est inopérant, puisque l'article L. 621-1 nouveau du Code de commerce (N° Lexbase : L4127HBH) n'impose pas que l'ordre professionnel ou l'autorité compétente à consulter aient été prévus par la loi. La Cour de cassation rejette le pourvoi, énonçant qu'il résulte des articles L. 631-2 (N° Lexbase : L4013HBA), L. 640-2 (N° Lexbase : L4039HB9) du Code de commerce et 190 de la loi du 26 juillet 2005 qu'à compter du 1er janvier 2006, une telle procédure collective peut être ouverte à l'encontre d'une personne exerçant une activité indépendante, dès lors qu'elle est en état de cessation des paiements à la date du jugement, peu important que son passif ait été exigible avant le 1er janvier 2006. Elle relève, également, que la loi vise "l'ordre professionnel" dont la mission légale est de représenter la profession, or les organismes cités par M. X. s'apparentent à des syndicats, exclus de cette qualification (Cass. com., 27 mai 2008, n° 07-13.131, M. Roger X c/ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales URSSAF de Saône-et-Loire N° Lexbase : A7684D84 et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9040EPI).

newsid:320036

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