Le Quotidien du 22 avril 2008

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Evaluation de l'importance des primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance

Réf. : Cass. civ. 2, 10 avril 2008, n° 06-16.725, F-P+B (N° Lexbase : A8723D79)

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Le 22 Septembre 2013

Le caractère exagéré ou non des primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, pour décider de leur éventuelle réintégration dans l'actif d'une succession, s'apprécie au moment du versement, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 avril 2008 (Cass. civ. 2, 10 avril 2008, n° 06-16.725, F-P+B N° Lexbase : A8723D79). Dans cette affaire, l'arrêt attaqué, pour décider de réintégrer les primes versées au titre de l'assurance vie dans l'actif net d'une succession, a dit que celles-ci étaient manifestement excessives par rapport à l'absence de ressources propres du souscripteur, l'actif net successoral correspondant à l'évaluation, au jour du décès, de l'ensemble des biens ayant appartenu à l'allocataire. La Cour suprême rappelle, au visa de l'article L. 132-13 du Code des assurances (N° Lexbase : L0142AAI), que l'utilité de la souscription est l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées, ce caractère s'appréciant au moment du versement des primes. L'arrêt est donc annulé.

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Bancaire

[Brèves] Possibilité d'exercer le droit de retrait litigieux en cas de cession de créances au profit d'un fonds commun de créances

Réf. : Cass. com., 15 avril 2008, n° 03-15.969, F-P+B (N° Lexbase : A9571D7M)

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N7819BEC

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Le 22 Septembre 2013

La circonstance qu'une cession de créances se réalise au profit d'un fonds commun de créances, aux conditions prévues par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (loi relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances N° Lexbase : A9571D7M), codifiées aux articles L. 214-43 (N° Lexbase : L7604HIH) et suivants du Code monétaire et financier, ne fait pas obstacle à l'exercice du droit au retrait litigieux prévu à l'article 1699 du Code civil (N° Lexbase : L1809ABM). Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 avril 2008 (Cass. com., 15 avril 2008, n° 03-15.969, F-P+B N° Lexbase : A9571D7M). En l'espèce, une banque a consenti, le 30 juillet 1990, à une société un crédit dont l'associé majoritaire s'est rendu caution solidaire. La déchéance du prêt ayant été constatée le 10 mars 1992, la banque a assigné la société et le garant le 21 octobre 1997. La banque ayant cédé, le 27 mars 2000, ses créances litigieuses à un fonds commun de créances (le FCC), dans le cadre des dispositions prévues par les articles L. 214-43 et suivants du Code monétaire et financier, est intervenue, notamment, au cours de l'instance d'appel, la société de gestion du FCC, et ultérieurement, la banque ayant absorbé cette dernière. La caution a fait valoir le retrait litigieux prévu à l'article 1699 du Code civil, demande rejetée par la cour d'appel de Basse-Terre qui a condamné la caution à payer à la société ayant absorbé la société de gestion du FCC une certaine somme au titre du compte courant, retenant que la cession de créances litigieuses soumise aux dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 se situe en dehors du champ du droit commun et que la caution ne peut prétendre à l'application de l'article 1699 du Code civil .

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Sociétés

[Brèves] Allègement des charges administratives inutiles découlant du droit européen des sociétés

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N7793BED

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne concrétise une partie de son programme 2008 de réduction des coûts administratifs. Un mois seulement après la présentation, le 10 mars 2008, d'une liste de 11 "actions rapides" (MEMO/08/152), la Commission a approuvé, le 17 avril 2008, des propositions concernant quatre de ces mesures, qui faciliteront la marche des PME grâce à l'allègement des charges administratives qui pèsent sur les entreprises. Les propositions présentées visent à modifier les obligations suivantes :
- abolition de l'obligation de publier des informations commerciales dans les bulletins nationaux -la plupart du temps, la publication des informations relatives à la constitution de la société, à son capital et à sa situation financière sont synonymes de frais supplémentaires-, la publication au bulletin national n'apportant plus de réelle valeur ajoutée, depuis que les registres du commerce sont tenus de rendre ces informations accessibles en ligne ;
- allègement des obligations de traduction lors de la création de succursales dans d'autres Etats membres : les traductions déjà certifiées dans un Etat membre devraient pouvoir être (ré)utilisées, lorsqu'une entreprise établit une succursale à l'étranger ;
- réduction des obligations de publicité en matière de comptabilité pour les entreprises de taille moyenne (sont concernées, la ventilation du chiffre d'affaires par catégorie d'activité et par marché géographique et le détail des frais d'établissement de l'entreprise) ;
- suppression de l'obligation d'établir des comptes consolidés pour les sociétés mères dont les filiales présentent un intérêt négligeable (source : communiqué IP/08/598).

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Urbanisme

[Brèves] De l'expropriation d'un terrain réservé par un plan local d'urbanisme

Réf. : Cass. civ. 3, 09 avril 2008, n° 06-21.770, FS-P+B (N° Lexbase : A8743D7X)

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N7751BES

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Le 22 Septembre 2013

Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols, devenu plan local d'urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. La date de référence est alors celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2008 (Cass. civ. 3, 9 avril 2008, n° 06-21.770, FS-P+B N° Lexbase : A8743D7X). En l'espèce, les consorts B. étaient propriétaires d'une parcelle qui a été partiellement expropriée au profit d'une communauté d'agglomération, qui a saisi le juge de l'expropriation du département en fixation des indemnités afférentes. Pour fixer la date de référence au 4 septembre 2001, soit un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'arrêt attaqué, qui relève que la partie sous emprise de la parcelle expropriée se trouvait, au jour du jugement, en emplacement réservé, retient que le plan local d'urbanisme n'ayant été approuvé que le 22 janvier 2004, n'a pu être publié et rendu opposable aux tiers antérieurement au 10 avril 2003, date de l'ordonnance d'expropriation. La Cour de cassation adopte une position différente, rappellant que la date de référence doit s'apprécier à la date de la décision de première instance. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a violé le 8° de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1024HPM), voit son arrêt annulé.

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